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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2024, n° 22/01368

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Wavetel (SAS)

Défendeur :

Inno Instrument Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

M. Richaud, M. Latil

Avocats :

Me Meynard, Me Gardette, Me Heyraud, Me Delay Peuch, Me Mingam

T. com. Rennes, du 14 déc. 2021, n° 2021…

14 décembre 2021

FAITS ET PROCÉDURE

La société Wavetel offre des services de météorologie, de supervision et d'optimisation des infrastructures de réseaux de télécommunication.

La société Inno Instrument Europe GMBH, société de droit allemand créée en 2013, assure sur le marché européen la distribution des produits du groupe sud-coréen Inno Instrument, qui fabrique et distribue des instruments d'intervention sur les infrastructures réseau.

A partir de 2012, la société Wavetel s'est fournie auprès des sociétés du groupe Inno en équipements télécoms. Entre 2012 et 2015, la société Wavetel a passé ses commandes auprès de la société Inno Instrument INC, sise en Corée du Sud, puis à compter de 2015 auprès de la société allemande Inno Instrument Europe GMBH.

Entre le 20 novembre et le 22 décembre 2015, la société Wavetel a passé plusieurs commandes à la société Inno Instrument Europe GMBH qui n'ont pu être honorées, la filiale allemande étant en rupture de stock.

Au début de l'année 2016, la société Inno Instrument Europe GMBH a accordé à une société tierce la distribution exclusive des produits Inno sur le marché français.

Par mail du 9 février 2016, le dirigeant de Wavatel a demandé la date de livraison des commandes passées en fin d'année 2015 et indiqué qu'Inno Europe ne pouvait pas mettre fin aux relations commerciales sans respecter un préavis de six mois.

La société Inno Instrument Europe GMBH lui a répondu par retour de mail :

« Nous avions de nombreuses commandes en attente dans le monde entier à la fin de l'année 2015 lorsque vous nous avez envoyé des bons de commande.

Nous n'avons pas accepté ces bons de commande en raison de nombreuses commandes en cours et de la décision de distribution en France en 2016.

Ne pensez pas que l'envoi de bons de commande signifie que nous devons livrer les produits. Lorsque nous émettons des factures, cela signifie que nous acceptons la commande et que nous produisons les produits.

Nous avions une relation d'affaire avec Wavetel depuis 2012 sans contrat officiel jusqu'en 2015.

Nous donnons un préavis de 3 mois lorsqu'il reste une période contractuelle, mais entre Inno et Wavetel, il n'y avait pas de période contractuelle restante.

Nous respectons votre entreprise et ne disons pas que nous ne vendrons plus de produits Inno à l'avenir, mais nous changeons de canal d'approvisionnement en France.

En ce qui concerne vos commandes que nous n'acceptons pas, contactez ETC qui est notre distributeur exclusif en France » (traduction libre de l'anglais).

Le 29 novembre 2018 puis le 7 février 2019, la société Wavetel a adressé à la société Inno Instrument Europe GMBH une mise en demeure de réparer le préjudice causé par la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Par acte du 30 avril 2019, la société Wavetel a assigné la société Inno Instrument Europe GMBH devant le tribunal de commerce de Lorient pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal de commerce de Lorient a soulevé d'office son incompétence matérielle. Le tribunal de commerce de Rennes a par la suite été saisi du litige.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a:

Dit qu'il n'a pas existé de relations commerciales établies entre les sociétés Inno Instrument Europe GMBH et Wavetel ;

Débouté la société Wavetel de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné la société Wavetel à verser à la société Inno Instrument Europe GMBH la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Wavetel aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2022 la société Wavetel a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 octobre 2023, la société Wavetel, demande à la Cour de :

Infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes ;

Statuant à nouveau de :

Condamner la société Inno Instrument Europe Gmbh au titre de la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis avec la société Wavetel ;

La condamner à verser à la société Wavetel la somme de 27.756 euros au titre du préjudice de marge perdue sur la période du préavis de 6 mois qui aurait dû être accordé ;

La condamner à lui verser la somme de 83.418 euros au titre du préjudice de marge perdue sur les 4 commandes non honorées par la société Inno Instrument Europe Gmbh ;

La condamner à lui verser la somme la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa réputation ;

La condamner à lui verser la somme de 15.000 euros à la société Wavetel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Inno Instrument Europe Gmbh aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 octobre 2023, la société Inno Instrument Europe GMBH, demande à la Cour de :

Confirmer la décision déférée ;

Débouter la société Wavetel de sa demande de condamnation de la société Inno Europe au titre de la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis ;

La débouter de sa demande de condamnation de la société Inno Europe au versement de la somme de 27.756 euros au titre du préjudice de marge perdue sur la période de préavis de 6 mois qui aurait dû être accordé ;

La débouter de sa demande de condamnation de la société Inno Europe au versement de la somme de 83.418 euros au titre du préjudice de marge perdue sur les quatre commandes non honorées par la société Inno Europe ;

La débouter de sa demande de condamnation de la société Inno Europe au versement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa réputation ;

Condamner la société Wavetel à payer à la société Inno Europe la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. Eu égard à la communication particulièrement tardive des dernières conclusions de l'intimée, à l'ampleur des modifications apportées et aux nouvelles pièces fournies, cette ordonnance a été révoquée avant les débats, afin d'accueillir les conclusions en réponse de l'appelante. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 novembre 2023.

La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

En application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

- Sur l'existence de relations commerciales établies et leur antériorité

Moyens des parties

La société Wavetel soutient que sa relation commerciale avec la société Inno Instrument Europe GMBH est suivie, stable et habituelle.

Elle indique avoir passé 33 commandes au groupe Inno sur une période de 39 mois (du 10 octobre 2012 au 22 décembre 2015) pour un montant total de 992.420 euros, soit pratiquement une commande par mois pour un montant moyen de plus de 30.000 euros. Elle ajoute, jurisprudence à l'appui, que le fait que la relation consiste en une succession de contrats ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une relation établie. En l'espèce, les contrats conclus avec le groupe Inno étaient toujours identiques et portaient sur la fourniture de matériel d'infrastructure réseau.

S'agissant du remplacement de la société mère par une filiale, la société Wavetel fait valoir que la substitution du fournisseur initial par un autre fournisseur du même groupe est en l'espèce sans incidence sur la caractérisation d'une relation commerciale établie. La société sud-coréenne Inno Instrument INC a souhaité passer le relais à la société allemande Inno Instrument GMBH à compter du 9 janvier 2015 (pièce Wavetel n°11). Cependant, dans les faits, la fourniture était toujours pilotée par la société sud-coréenne (pièces Wavetel n°12 et 13-1). Dans son mail précité du 9 février 2016, Inno Europe GMBH reconnait au demeurant une relation d'affaires avec elle depuis 2012 (pièce Wavetel n°7)

La société Wavetel s'attache enfin à produire des éléments additionnels tendant à démontrer l'existence d'une relation commerciale établie :

-L'obtention en 2014 par la société Wavetel d'un « certificate of technical training » attestant de sa maîtrise des produits Inno ;

-La réalisation de manuels d'utilisation des produits Inno afin d'en faire la promotion ;

-L'envoi en 2012 par la société Inno d'un accord de distribution exclusive pour les produits Inno sur le territoire français.

La société Inno Instrument Europe GMBH répond que sa relation commerciale avec la société Wavetel ne présentait pas les caractères de stabilité, de suivi et d'habitude allégués.

Elle rappelle être la seule à être assignée et fait valoir tout d'abord que sa relation avec la société Wavetel n'a été nouée que le 8 janvier 2015, date de sa première commande de sorte que leur relation n'a duré qu'un an dans la mesure où avant cette date les commandes étaient toutes adressées à sa société mère Inno Instrument INC. Elle affirme que les sociétés Inno Instrument Europe GMBH et Inno Instrument INC sont parfaitement indépendantes, leurs conditions commerciales et tarifaires étant différentes.

Elle soutient, ensuite, qu'il ressort de la jurisprudence que la conjonction de facteurs multiples peut précariser une relation tels que l'absence de garantie de volume de commandes minimum, un chiffre d'affaires très fluctuant en fonction des années et de la conjoncture ou encore une situation de désaccord entre les parties. Elle observe qu'aucun contrat de distribution écrit n'a été conclu, puisque comme l'a relevé le tribunal de commerce dans la décision attaquée, le projet produit n'a jamais été signé et qu'il ne portait, en tout état de cause, que sur l'année 2012. Il n'existait, affirme-t-elle, aucune obligation réciproque entre les parties, non plus que d'exclusivité, la société Wavetel n'étant qu'une de ses clientes parmi d'autres, en France. Elle considère, de surcroit, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Wavetel avec la société Inno Instrument INC puis avec la société Inno Instrument Europe GMBH a été très fluctuant.

La société Inno Instrument Europe GMBH ajoute qu'à compter du mois de septembre 2015, la société Wavetel était informée de l'hypothèse de la désignation d'un nouveau distributeur exclusif en France et donc de la précarité de leur relation commerciale, si bien qu'elle ne pouvait légitimement espérer la pérennité de leur relation commerciale. Elle produit en ce sens un mail du dirigeant de Wavetel du 11 novembre 2015 (pièce n°7).

La société Inno Instrument Europe GMBH soutient, par ailleurs, qu'à compter du mois de novembre 2015 ses relations avec la société Wavetel s'étaient dégradées, ce qui était de nature à remettre en cause une éventuelle stabilité de la relation commerciale et à la rendre précaire. Elle verse à l'appui un échange de mail (pièce n°7) duquel il ressort qu'une facture échue depuis le 23 octobre n'avait pas été réglée à l'échéance. Elle ajoute que la société Wavetel a également tenté de s'appliquer d'office à elle-même des réductions de prix sur les produits Inno et que face à la réponse négative de la société Inno Instrument Europe GMBH, elle a annulé les commandes concernées. Elle en déduit qu'en novembre et décembre 2015 les parties étaient en profond désaccord sur les retards de paiement, les volumes commandés mais également les conditions tarifaires censées s'appliquer à la vente des produits Inno.

La société Inno Instrument Europe GMBH conteste enfin la valeur des éléments additionnels évoquées par la société appelante afin d'étayer le caractère établi de leur relation commerciale. S'agissant du « certificate of technical training », elle fait valoir qu'il s'adresse à tous les acheteurs des produits Inno. Elle observe en outre, eu égard à la réalisation de manuels utilisateurs des produits Inno, que Wavetel n'explique pas les contreparties de ces services.

Réponse de la Cour

Aux termes d'un jurisprudence constante, l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce trouve à s'appliquer dès qu'il existe un courant d'affaires entre des partenaires, que la relation commerciale ait été formalisée ou non par contrat. Pour être établie, cette relation doit par ailleurs présenter un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Cette relation peut se nouer successivement entre plusieurs personnes physiques ou morales dès lors qu'il est démontré que, dans l'esprit des partenaires, c'est la relation initiale nouée avec l'un qui s'est poursuivie avec l'autre. La seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment, ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Cass. com. 7 juillet 2020 n°18-25.304, 10 février 2021 n°19-15.369, 19 octobre 2022 n°21-17.653).

La Cour retient, en l'espèce, qu'il ressort des éléments du débat qu'il existait un courant d'affaires depuis 2012 entre Wavetel et Inno Instrument INC, lequel portait sur la fourniture de matériel d'infrastructure réseau (soudeuse optique IFS 15 H, fusion Splicer view 7, Fusion Splicer View 5) à raison d'un chiffre d'affaires annuel de 37.400 euros en 2012, de 227.490 euros en 2013 et de 144.560 euros en 2014. Il est constant, par ailleurs, que Wavetel a obtenu en 2014 d'un « certificate of technical training » attestant de sa maîtrise des produits Inno, d'une part et qu'elle a réalisé de manuels d'utilisation des produits Inno en français, d'autre part.

Wavetel a été destinataire le 9 janvier 2015 d'un mail (pièce Wavetel n°11) ainsi rédigé : « Can you send us the PO with Germany office again ' because it will be dispatched from Germany and we need right adresse ont the PO. » (« Pouvez-vous nous renvoyer le bon de commande avec le bureau d'Allemagne ' car il sera expédié depuis l'Allemagne et nous avons besoin de la bonne adresse sur le bon de commande »).

Cette solution a rencontré l'assentiment de Wavetel, les échanges passant désormais par la filiale allemande Inno Instrument Europe GMBH (sis à Sulzbach). 12 commandes ont été adressées à cette société de janvier à octobre 2015, pour un montant de 225 600 euros.

Cette nouvelle organisation a été d'autant plus aisément acceptée par Wavetel que, que ce soit avant ou après cette date :

- les échanges sont toujours intervenus par messagerie avec des interlocuteurs d'Inno instrument ayant pour adresse email dé[email protected] (qu'ils dépendent d'Inno INC ou Inno GMBH, cette précision n'étant au demeurant pas forcément précisée dans le corps ou la signature du message) ;

- la langue utilisée pour l'ensemble des échanges a toujours été l'anglais ;

- lorsque les partenaires avaient envisagé de signer en 2012 un accord de distribution exclusive avec la Inno Instrument INC pour les produits Inno sur le territoire français, l'échange avait été conduit par le directeur de la branche européenne, sis à Eschborn en Allemagne (pièce Wavetel n°6) ;

- les interlocuteurs réels lors des décisions importantes étaient la société sud-coréenne (cf. réponses par mail à Wavetel du représentant d'Inno Europe pièces Wavetel n°12 « I ask to HQ [headquaters] every day » «I am waiting some solution from HQ » ; et n°13-1 « I am still trying to change HQ decision »).

L'appelante soutient dans ses écritures, pour contester toute intention des parties de poursuivre la relation initiale, que les conditions commerciales et tarifaires étaient différentes entre la société de droit allemand et la société de droit coréen, mais elle ne verse aucune pièce à l'appui. Il ressort des quelques pièces produites que les documents encadrant la relation sont restés en tout point identiques -à part le changement de la dénomination et l'adresse du fournisseur-, les incoterms mentionnés (à savoir [Localité 5], lieu du siège social de Wavetel) restant par exemple inchangés.

Il se déduit de l'ensemble que dans l'esprit des partenaires, c'est la relation initiale nouée qui s'est poursuivie, ce qui est au demeurant explicitement formulé par le représentant d'Inno Instrument Europe GMBH dans son mail à Wavetel du 9 février 2016 :

« Nous avions une relation d'affaire avec Wavetel depuis 2012 sans contrat officiel [laquelle a duré] jusqu'en 2015. » (pièce Wavetel n°7, plus large extrait déjà reproduit supra)

L'appelante soutient ensuite, que pour autant, une forme de précarité excluant l'attente légitime du partenaire dans la pérennité des échanges a été introduite courant 2015.

Cependant, il doit être relevé que le mail du dirigeant de Wavetel du 11 novembre 2015 (pièce Inno Europe n°7) produit à l'appui mentionne seulement, entre autres considérations : « nous apprenons de vous que vous souhaiteriez mettre un terme à notre partenariat de trois ans », et que ce message n'est pas suivi d'un échange clarifiant l'allégation rédigée au conditionnel, et qui n'est évoquée qu'incidemment.

La circonstance évoquée ensuite, qu'aucune garantie de volume de commande minimum n'ait été octroyée en 2015, pas plus qu'il en ait été le cas auparavant, est dépourvue de toute portée utile. L'existence du non-paiement à l'échéance d'une seule facture ne peut non plus être considéré comme un élément suffisamment marquant.

La Cour retient, enfin, que la dégradation des relations entre les partenaires, si elle est notable fin 2015, coïncide avec la rupture de stock empêchant les livraisons et a conduit Wavetel à patienter, sans que l'on puisse en déduire que les attentes de ce partenaire quant à la pérennité des échanges avaient nécessairement disparu de ce fait.

En toute hypothèse, la proximité temporelle de l'ensemble de ces événements les rattache aux conditions factuelles dans lesquelles la rupture est intervenue, et ne sont pas de nature à affecter la stabilité de la relation s'étant poursuivie jusque-là.

Il se déduit de l'ensemble que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'a pas existé de relations commerciales établies entre les sociétés Inno Instrument Europe GMBH et Wavetel.

- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société Wavetel soutient que la société Inno Instrument Europe GMBH a mis fin à leur relation commerciale de manière brutale, en pointant plus spécifiquement les faits suivants :

- réception d'un mail du 11 novembre 2015 réclamant le paiement d'une facture du 23 octobre et mentionnant : « N'allez-vous pas payer si Inno termine ses affaires avec Wavetel ' » ;

- refus d'Inno Instrument Europe GMBH d'honorer des commandes pour un montant total de 352.570 euros obtenues par Wavetel via un appel d'offre de la société Free Infrastructure ;

- proposition de contacter avec le nouveau distributeur exclusif des produits Inno en février 2016, soit plus de trois mois après.

Considérant que la rupture sans préavis de leur relation commerciale date du 11 novembre 2015, la société Wavetel soutient que la société Inno Instrument Europe GMBH aurait dû lui accorder une durée de préavis de 6 mois eu égard :

- à la durée de leur relation commerciale qui a duré 3 ans ;

- au comportement de la société Inno Instrument Europe GMBH qui l'a maintenue dans la croyance de la pérennité de leur relation commerciale ;

- à la difficulté rencontrée par la société Wavetel pour se réorganiser en trouvant un fournisseur alternatif. Elle affirme, en ce sens, que les produits concernés sont particuliers et que des fournisseurs alternatifs capables de lui vendre des produits de même qualité aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions sont très rares, la société Inno Instrument Europe GMBH étant un acteur clé du marché.

La société Inno Instrument Europe GMBH répond, s'agissant des échanges de mails entre le dirigeant de la société Wavetel et le responsable des ventes de la société Inno Instrument Europe GMBH, que ces deniers ne constituaient que des relances relatives au refus de paiement de ses factures par la société Wavetel, l'hypothèse d'un changement de distributeur des produits Inno en France n'ayant été évoquée qu'indirectement. L'examen de ces échanges permet de constater que son intention n'a jamais été de rompre toutes relations avec la société Wavetel mais d'interposer entre elles son nouveau distributeur exclusif. La société Inno Instrument Europe GMBH en déduit ne pas avoir rompu ses relations commerciales avec la société Wavetel mais lui avoir offert une solution immédiate de remplacement en lui indiquant les coordonnées de son nouveau distributeur exclusif et en les mettant en rapport.

S'agissant des commandes de Wavetel non honorées par la société Inno Instrument Europe GMBH à la fin de l'année, elle met en avant les éléments de contexte suivant :

- ces commandes ont été passées quelques jours après qu'elle l'ait relancée à propos d'une facture impayée ;

- elle avait reçu le 11 novembre 2015 le mail (évoqué supra) dans lequel Wavetel faisant référence à la réorganisation d'Inno, laquelle conduirait à fin probable du partenariat ;

- il s'est agi, en l'espace d'un mois, de quatre commandes pour un montant très inhabituel de 357.720 euros sans rapport avec les montants des commandes précédentes, ce qui traduisait vraisemblablement la volonté de la société Wavetel de se constituer un stock important de produits Inno avant la mise en place du nouveau distributeur exclusif.

La société Inno Instrument Europe GMBH soutient qu'en tout état de cause, le refus de ces commandes n'est pas de nature à démontrer une quelconque volonté de sa part de mettre fin à leur relation commerciale. Elle précise avoir indiqué à la société Wavetel les raisons de son refus lié au caractère anormal et démesuré des commandes ainsi qu'à la tension particulière qui existait sur la production des produits Inno, et avoir tenté de trouver des solutions alternatives. Elle fait également valoir qu'elle a continué à conclure des contrats ponctuels jusqu'en décembre 2019 avec la société Wavetel pour l'entretien et la réparation des produits précédemment achetés, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait entendu rompre leur relation commerciale.

L'intimée en conclut que la société Wavetel est à l'origine de la rupture des relations en refusant indûment de régler une facture et en passant subitement des commandes anormales avant de les annuler.

La société Inno Instrument Europe GMBH conteste de surcroît qu'un préavis ait été nécessaire à la société Wavetel pour trouver un autre fournisseur. Elle soutient avoir indiqué à la société Wavetel auprès de quelle société elle pouvait désormais s'approvisionner et l'avoir mise directement en relation avec cette dernière pour faciliter son approvisionnement. Elle ajoute qu'en tout état de cause le préavis raisonnable à accorder est égal au maximum à un mois par année de relation. Or, selon la société intimée leur relation commerciale a duré moins d'un an. Ainsi la durée du délai de préavis devrait être d'un mois. La société Inno Instrument relève, par ailleurs, que la société Wavetel proposait, bien avant le mois d'août 2016 des produits d'un concurrent ce qui démontre qu'elle pouvait aisément se réorienter et se réorganiser sans qu'il soit nécessaire de lui accorder un délai de préavis de 6 mois.

Réponse de la Cour

Aucun écrit, clarifiant la volonté de l'auteur de la rupture, mentionnant la date de la cessation effective de la relation, et octroyant un préavis, n'existe en l'espèce. La rupture est donc brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

La Cour retient, au regard des pièces versées au débat, que l'annonce à Wavetel, dans le mail du 9 février 2016, qu'il lui faudrait désormais passer nécessairement par un distributeur exclusif nouvellement choisi, bouleverse l'économie générale de la relation et doit être considéré comme la notification d'une rupture de celle-ci.

Jusqu'alors, l'incertitude ayant été maintenue quant à la volonté de rupture, Wavetel avait été empêchée de prendre les mesures adéquates pour faire face à la situation.

Ce mail du représentant d'Inno Instrument Europe GMBH, qui fait état d'une décision unilatérale non équivoque, refuse expressément tout préavis puisqu'il indique :

« Nous donnons un préavis de 3 mois lorsqu'il reste une période contractuelle, mais entre Inno et Wavetel, il n'y avait pas de période contractuelle restante. » (pièce Wavetel n°7, plus large extrait déjà reproduit supra).

L'intimée ne démontre pas en outre qu'un manquement grave de Wavetel, justifiant la résiliation unilatérale et immédiate de la relation commerciale, ait été caractérisé. Ce n'est pas Wavetel qui est à l'origine de la rupture des relations, contrairement à ce que d'Inno Instrument Europe GMBH allègue sur le fondement d'un seul et unique retard de paiement de courte durée et de commandes supposées « anormales » qu'elle s'est abstenue d'honorer.

La Cour, eu égard à la durée de la relation commerciale s'élevant à trois ans, à l'absence d'exclusivité accordée et à la capacité de Wavetel de se réorienter et se réorganiser, retient que la durée du préavis éludée s'élève à trois mois.

- Sur le préjudice

Moyen des parties

La société Wavetel demande tout d'abord réparation du préjudice économique lié à la rupture, qu'elle estime à hauteur de 27.756 euros, ce qui correspond à sa perte de marge brute sur la période de 6 mois de préavis (230.400 x 23.66 % / 2).

Elle fait ensuite état d'un préjudice économique indemnisable lié aux gains manqués, qu'elle évalue à hauteur de 83.418 euros, en lien avec les quatre commandes passées par la société Wavetel à la fin de l'année 2015 qui n'ont pas été honorées par la société Inno Instrument Europe GMBH, ce qui a entraîné selon elle une perte chiffrée à 352.570 euros et en conséquence une marge perdue de 83.418 euros.

La société Wavetel demande enfin réparation d'un préjudice moral correspondant à l'atteinte à sa réputation et à son image. Elle soutient que sa réputation repose sur la confiance obtenue de ses partenaires sur sa capacité à honorer ses contrats dans les meilleurs délais, ce qui lui avait permis d'obtenir un appel d'offre avec la société Free Infrastructure. S'étant trouvé contrainte de ne pas honorer des commandes concernant son marché avec la société Free, l'impact sur sa réputation a été majeur. Elle chiffre son préjudice moral à 50.000 euros.

La société Inno Instrument Europe GMBH répond, s'agissant du quantum du préjudice économique lié à la rupture que la société Wavetel évalue à hauteur de 27.756 euros, que la société Wavetel se fonde sur un prix à l'achat de 2.790 euros qui correspond à un prix spécialement remisé, lequel dépend d'un accord au cas par cas et fait précisément l'objet d'un désaccord entre les parties. Le prix à l'achat à prendre en compte est selon l'intimée de 3.800 euros HT. Elle fait en outre valoir que c'est la marge sur coûts variables qui doit être prise en compte.

Elle soutient, s'agissant du préjudice économique relatif aux gains manqués évalué à hauteur de 83.418 euros, que cette demande d'indemnisation fait double emploi avec celle réclamée au titre de l'insuffisance de préavis et n'a rien à avoir avec la brutalité de la rupture de la relation commerciale. Elle conteste de plus la méthode de calcul reposant sur un taux de marge brute de 23.66 %. Elle ajoute que la demande relative au préjudice moral n'est justifiée par aucun élément de preuve.

Réponse de la Cour

Le gain manque' correspond a' la marge que le partenaire évincé pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le responsable de la rupture pendant la durée du préavis qui aurait du' être respecte'.

Ce préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-a'-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompte' et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).

Au vu des éléments produits au débat, il y a lieu de retenir au cas présent un chiffre d'affaires mensuel de 19 200 euros entre les parties et une marge brute escomptée de 20 %.

Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture sera en conséquence fixé à 11 520 euros.

Il n'existe, en l'état des éléments dont il est justifié, aucun préjudice réparable distinct. Les relations avec la société Free (appels d'offres allégués, nature des produits concernés'), ne sont pas suffisamment documentés et l'atteinte à l'image n'est pas démontrée.

Le jugement entrepris est donc infirmé dans cette seule limite.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de société Wavetel les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en justice.

La société Inno Instrument Europe GMBH sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il fait droit à la demande d'Inno Instrument Europe GMBH relative aux frais irrépétibles.

La société Inno Instrument Europe GMBH, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'a pas existé de relations commerciales établies entre les sociétés Inno Instrument Europe GMBH et Wavetel ;

- Débouté la société Wavetel de sa demande de condamnation de la société Inno Europe au titre de la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis ;

- Condamné la société Wavetel à payer à la société Inno Europe la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Inno Instrument Europe GMBH à verser à la société la société Wavetel la somme de 11 520 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations contractuelles établies ;

CONDAMNE la société Inno Instrument Europe GMBH à verser à la société la société Wavetel la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Inno Instrument Europe GMBH aux dépens de première instance et d'appel.