Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 18 janvier 2024, n° 22/07830

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fors France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perret

Conseillers :

Mme Cougard, M. Maumont

Avocats :

Me Delorme-Muniglia, Me Glaser, Me Teriitehau, Me Milkoff

TGI Paris, 4e ch. sect. 2, du 11 juill. …

11 juillet 2014

FAITS ET PROCEDURE :

M. [W] [J] est médecin urgentiste. Au début des années 2000, il a développé, au travers d'une société Med Services, un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic médical, destiné au personnel médical et au grand public.

La société Fors France (ci-après Fors) a pour activité la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité à destination de la grande distribution et des magasins spécialisés.

Au cours de l'année 2007, Fors et M. [J] se sont rapprochés en vue du développement de mallettes et bornes de consultation destinées à recueillir les bases de données médicales mises au point par M. [J], et pour mettre en place des systèmes d'aide à l'automédication et à l'assistance médicale d'urgence des personnes en situation d'isolement, utilisés par les particuliers et professionnels de santé.

Le 20 décembre 2007, la société Med Services a signé avec Fors un accord de distribution exclusive de la base de données sur des bornes interactives créées par M. [J] pour une durée de trois ans renouvelable.

Par jugement en date du 14 mai 2009, la société Med Services a été placée en redressement judiciaire. Fors a présenté un plan de reprise de Med Services.

Le 7 juillet 2009, M. [J] et Fors ont conclu un protocole d'accord par lequel M. [J] s'est engagé, dans le cadre du plan de reprise de la société Med Services par Fors, à accorder à cette dernière une exclusivité de distribution de la base de données et du logiciel dont il est l'auteur, et sur les bornes et les mallettes développées par Fors. Par avenant du 8 juillet 2009, ils ont décidé de procéder à la finalisation d'un contrat accordant l'exclusivité de distribution des mallettes et des bornes sur le territoire de l'Arabie Saoudite à la société Asma International dirigée par le Prince [N] [E].

Le plan de reprise présenté le 9 juillet 2009 par la société Fors n'a pas abouti et Med Services, en la personne de ses nouveaux co-gérants, MM. [P] et [D], n'a pas souhaité renouveler l'accord de distribution exclusive sur les bornes en date du 20 décembre 2007.

C'est dans ces conditions que M. [J] s'est rapproché des sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société Santé Actions, société holding. Les sociétés Genimed et Genimarket, d'une part, et la société Fors France, d'autre part, se sont elles-mêmes rapprochées pour envisager la réalisation et la commercialisation des systèmes créés par M. [J].

Le 5 mai 2010, dans le cadre de leurs pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé un document intitulé « lettre d'intention ».

Par courrier du 23 novembre 2010, les sociétés Genimed et Genimarket ont informé Fors France de leur choix de ne pas donner suite à leur projet de collaboration.

Par acte du 30 décembre 2010, Fors a alors assigné les sociétés Santé Actions, Genimed, Genimarket et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil, aux motifs, à titre principal, que la lettre d'intention du 5 mai 2010 constitue une promesse de contrat, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en empêchant la conclusion du contrat de licence prévue dans ce document, et, à titre subsidiaire, que la lettre d'intention du 5 mai 2010 constituant un accord de principe, ils ont manqué à l'obligation de négocier de bonne foi les termes du contrat .

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Fors France,

- condamné la société Fors France au paiement des entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Maintrieu Frantz, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Fors France à verser aux sociétés Genimed, Genimarket et Santé Actions la somme globale de 2 500 euros et à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

La société Fors France a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 août 2014.

Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la violation des accords pris les 7 et 8 juillet 2009,

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formée par la société Fors France à l'encontre de la société Santé Actions,

- confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- condamné la société Fors France aux dépens d'appel, dont distraction, ainsi qu'à payer aux sociétés Santé Action, Genimed (n°524 451 606) en son nom propre et n° 479 567 430,et venant aux droits de la société Genimarket, ainsi qu'à M. [J] chacun la somme supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- rejeté toute autre demande.

La société Fors France a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris , mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [J] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

- mis hors de cause, sur leur demande, la société Santé actions et la société Genimed, représentée par son liquidateur amiable, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Genimarket, dont la présence devant la cour de renvoi n'était plus nécessaire à la solution du litige,

- condamné la société Fors France aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés Santé actions et Genimed et M. [J] au surplus des dépens,

- condamné M. [J] à payer à la société Fors France la somme de 3 000 euros et condamné la société Fors France à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Santé actions et à la société Genimed, représentée par son liquidateur amiable, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Genimarket,

- rejeté les autres demandes.

Le 30 janvier 2020, la société Fors France a saisi la cour de renvoi.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a :

Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue,

- confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevable la demande de la société Fors France tendant à voir dire que M. [J] a engagé sa responsabilité délictuelle en permettant par des procédés déloyaux l'appropriation du fruit de l'investissement de la société Fors France au profit des sociétés du groupe Santé Actions et à voir réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé,

- rejeté le moyen pris de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de la société Fors France fondée sur un prétendu manquement de M. [J] aux termes du protocole du 7 juillet 2009 et de son avenant du 8 juillet suivant,

- débouté la société Fors France de ses demandes dirigées contre M. [J],

- condamné la société Fors France aux dépens de la procédure de renvoi devant la cour d'appel et à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fors s'est une nouvelle fois pourvue en cassation.

Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l' arrêt du 6 janvier 2021 de la cour d'appel de Paris , mais seulement en ce qu'il:

* déclare irrecevable la demande de la société Fors France tendant à dire que M. [J] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice ainsi causé,

* déboute la société Fors France de ses demandes dirigées contre M. [J],

* condamne la société Fors France aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

- condamné M. [J] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Par acte en date du 30 décembre 2022, la société Fors France a saisi la cour d'appel de Versailles.

Par dernières écritures du 1er juin 2023, la société Fors France prie la cour d'infirmer en toutes ses dispositions concernant M. [J] le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2014, et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [J] à payer à la société Fors France la somme de 1 997 728 euros à titre de réparation du préjudice subi constitué par la perte liée aux investissements,

- condamner M. [J] à payer à la société Fors France la somme de 8 973 492 euros à titre de réparation du préjudice subi constitué par la perte des gains manqués,

- condamner M. [J] à payer à la société Fors France la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de contracter avec un tiers,

En tout état de cause,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 30 décembre 2010 lesquels seront capitalisés à compter du 31 décembre 2011 par application de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154),

- condamner M. [J] à verser à la société Fors France la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses moyens fins et demandes.

Par dernières écritures du 7 avril 2023, M. [J] prie la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 11 juillet 2014 en toutes ses dispositions,

- débouter purement et simplement la société Fors France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Fors France à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de la poursuite abusive de la procédure,

- condamner la société Fors France à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023.

SUR QUOI :

Sur le périmètre de la saisine de la cour

Selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

L'article 631 du même code dispose que " devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. "

Par l'effet de son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a définitivement établi la recevabilité de la demande de la société Fors France fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [J], recevabilité désormais acquise aux débats.

Par un second arrêt en date du 14 septembre 2022, la même Cour a définitivement déclaré recevable la demande de la société Fors France tendant à voir juger que M. [J] a engagé sa responsabilité délictuelle.

La cour est donc saisie de l'ensemble du litige tel que soumis aux juges en première instance sauf que seul M. [J] subsiste comme partie intimée, la société Santé Actions et la société Genimed représentée par son liquidateur ayant été mises hors de cause par la haute Cour.

******

Sur le fond, la société Fors France recherche la responsabilité de M. [J] à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil (actuel article1231-1 du même code), et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil (actuel article 1240).

Elle expose essentiellement au soutien de ses prétentions :

- qu'elle s'est rapprochée de M. [J] après que celui-ci a rompu ses relations avec la société Foresight, société mère de Med- Services, pour la cession de ses droits de propriété intellectuelle portant sur les logiciels et oeuvres de l'intimé,

- que depuis 2009, un projet de " contrat de licence exclusive de logiciel " a été rédigé par le conseil de Fors, comprenant l'ensemble des termes généraux et spéciaux de la relation commerciale à intervenir entre Fors et M. [J] (sa pièce n°3),

- qu'aux termes du projet de ce contrat, M. [J] a concédé à Fors " la licence exclusive d'exploitation du logiciel, s'attachant auxdits produits", étant précisé que par " logiciel ", les parties entendaient le logiciel " Docteur Clic ", comprenant ses mises à jour et l'ensemble des éléments permettant son parfait fonctionnement, les " Produits " étant les bornes et mallettes conçues par Fors en partenariat avec M. [J], définies dans les annexes au contrat,

- le contrat octroyait également à Fors un droit exclusif de distribuer les " Produits " sur le " Territoire", en échange de l'engagement de Fors de " faire ses meilleurs efforts pour promouvoir l'utilisation des Produits dans le Territoire ".

- le contrat prévoyait dans son article 9, de manière extrêmement précise, les autres termes et conditions de la relation entre les parties dont, notamment, le prix de la rémunération de M. [J] au titre de la concession de la licence de droits au profit de Fors, à savoir une redevance de 1.000 euros HT par borne ou mallette vendue pendant 3 ans, puis, au-delà de ce délai de 3 ans, une rémunération annuelle par borne ou mallette de 350 euros HT,

- que ce contrat a été transmis le 22 avril 2009 aux conseils de M. [J] pour observations et signature et que ceux-ci n'ont jamais fait de quelconques remarques à ce sujet, établissant le caractère définitif de celui-ci.

Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Med Services dont M. [J] était licencié tout en restant actionnaire mais la société Fors France affirme que néanmoins, les discussions commerciales se sont poursuivies avec l'intimé à tel point que ce dernier 'voulait inclure Fors dans le cadre de la reprise des actifs de la société Med Services.'

La société Fors explique qu'elle ne voulait présenter aucun plan de reprise tant que le contrat d'avril 2009 n'était pas signé mais que M. [J], l'ayant rassurée sur ses bonnes intentions par mail du 19 mai 2009, renouvelé sous la même forme les 5 juin et 6 juillet suivants, elle avait finalement accepté de déposer une offre de reprise comprenant le contrat non signé.

L'appelante affirme que jamais, il n'a été question de subordonner la conclusion du contrat à la reprise par Fors de la société Med Services et qu'au contraire, ce protocole avait vocation à s'appliquer en cas de non-reprise puisque celle-ci l'aurait rendu inutile. Elle voit dans le fait que la partie adverse n'a fait aucune remarque sur les termes du contrat transmis à ses conseils en avril 2009 la preuve de ce que le contrat était définitif et que la distribution des mallettes et des bornes lui était acquise. D'où, selon elle, la conclusion postérieure par Fors et M. [J] d'un " protocole d'accord indépendant de cette éventuelle reprise relatif aux relations liant [W] [J] et [I] [L] dans le cadre du plan de reprise de Med Services et poursuite de leur collaboration. " (sa pièce n°9).

Elle cite les termes de l'article 3 du protocole qui prévoyait, avant la tentative de reprise, une exclusivité de distribution des bases de données et architecture des logiciels dont M. [J] est l'auteur, conformément au contrat cadre soumis à l'examen du conseil de l'intimé, et donc une promesse de contrat dans des termes déjà définis et auquel ne manquait qu'une signature.

Un avenant du 8 juillet venait compléter le protocole de la veille dans lequel M. [J] et M. [L] convenaient que le licencié finalise un contrat de distribution exclusive avec la société Asma présidée par le Prince [N] [E] pour la commercialisation des bornes et des mallettes sur le territoire de l'Arabie saoudite.

La société Fors France soutient, à titre principal, que le protocole d'accord du 7 juillet 2009 a prévu, par renvoi au corps du projet de contrat, tous les éléments de la relation contractuelle à intervenir entre les parties et qu'elle était dans la croyance légitime qu'elle aurait bénéficié dans tous les cas.

Elle estime que M [J] a commis un manquement contractuel incontestable, en ne régularisant jamais le contrat, en la laissant développer le projet et en confortant sa croyance que le partenariat entre les parties allait se formaliser par un contrat.

A titre subsidiaire, Fors soutient que, même à qualifier le protocole d'accord de principe, l'intimé a violé celui-ci, faute d'avoir jamais entamé la moindre discussion pour parvenir à une négociation de bonne foi concernant les termes du contrat.

S'agissant de son préjudice, la société appelante fait valoir les proportions très importantes par lesquelles elle a donc continué de développer techniquement et commercialement le projet à compter de juillet 2009 tout en réclamant en vain à maintes reprises la signature du contrat . Malgré les réassurances de bonne foi de M. [J], elle s'apercevait alors que celui-ci en réalité engageait parallèlement un rapprochement avec le groupe Santé Actions et le docteur [Y]. Il en résultait la création des sociétés Genimed et Genimarket aux fins d'exploiter le travail déjà fourni par la société Fors au détriment de cette dernière.

La société Fors explique que sur les instances de l'intimé qui était entré au capital de Genimed, elle s'est laissée convaincre d'accepter un partenariat avec la société Santé Actions à laquelle elle fournissait le 18 février 2010 un document de synthèse sur l'état d'avancement du projet. C'est à l'aune de ce document que la société Santé Actions s'engageait via ses filiales Genimed et Genimarket en signant un accord en date du 5 mai 2010 intitulé 'lettre d'intention' aux termes duquel elle s'engageait à signer dans les 60 jours un contrat d'octroi des licences de fabrication et de distribution au profit de Fors France.

La société Fors France dénonce les agissements de M. [J], qui, de son côté, non seulement ne proposait pas la signature du contrat mentionné dans le protocole d'accord du 7 juillet 2009 mais réfléchissait à la conclusion d'un partenariat avec le seul consortium comme cela ressortait d'un mail que la société Fors recevait par erreur, daté du 3 juillet 2010, dévoilant sa véritable stratégie (sa pièce 21).

La société appelante reproche également à M. [J] de l'avoir exclue de la refonte du dossier Oséo 2 alors qu'elle était pourtant à l'origine du projet Oséo 1 auquel elle avait apporté des développements complémentaires.

Après l'échec du projet de reprise, et malgré l'accord du 5 mai 2010 passé entre elle-même et les sociétés Genimed et Genimarket, les négociations n'aboutissaient pas, la société Fors France ne pouvant accepter le contrat qui lui était adressé et qui contrevenait aux accords déjà pris.

La rupture des échanges intervenait par courrier du 23 novembre 2010, les sociétés commettant ainsi selon Fors France une faute contractuelle à laquelle a concouru volontairement par sa déloyauté le docteur [W] [J].

En résumé, la société fonde la faute contractuelle sur le non-respect déloyal par M. [W] [J] du protocole d'accord du 7 juillet 2009 qui, valant contrat, avait force obligatoire pour contenir tous les éléments essentiels du contrat à conclure, dont notamment l'accord sur le prix.

En défense, M. [J] fait valoir, en premier lieu, que la simple connaissance de l'accord conclu le 5 mai 2010 auquel il n'a pas été partie ne saurait en tout état de cause constituer une faute. Il considère que la société Fors France n'allègue au soutien de sa demande aucun élément précis susceptible de révéler un comportement fautif. En second lieu, M. [J] soutient non seulement que la lettre d'intention signée le 5 mai 2010 ne constitue pas un contrat et qu'en tout état de cause, l'échec des négociations est exclusivement imputable à la société Fors. Enfin, il souligne que non seulement il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégué par le demandeur mais encore que ce préjudice n'est pas certain.

Du point de vue historique, il relate que la société Fors s'est mise en contact avec lui pour proposer de développer les bornes exploitant la base de données qu'il avait créée et que le 20 décembre 2007, il a signé avec Fors au nom de Med Services, dont il était encore le gérant à l'époque, un accord de distribution exclusive de la base de données Med Services sur des bornes interactives pour une durée de trois ans renouvelables (sa pièce 2). Puis, Fors a montré une volonté de partenariat avec la société Foresight pour développer les mallettes qu'elle a abandonnée par la suite.

C'est à l'occasion du plan de reprise de la société Med Services que Fors a sollicité de M. [W] [J] qu'il lui accorde une exclusivité de distribution de la base de données et du logiciel en cas de reprise, laquelle n'a pas abouti.

L'intimé affirme qu'à défaut de reprise de la société Med, Fors ne pouvait assurer financièrement et techniquement le développement des mallettes de télémédecine contenant le système expert dont il est l'auteur.

C'est alors qu'il s'est rapproché du docteur [Y] et du groupe Santé Actions après que la société Med Services a été mise en redressement judiciaire afin d'examiner la possibilité d'un partenariat ce qui a abouti à une association au sein d'une SNC Genimed.

Fors, de son côté, a contacté les sociétés Genimed et Genimarket ce qui a donné lieu entre elles seules à l'établissement d'une lettre d'intention du 5 mai 2010 qui a été suivie de divers projets de contrats et courriers, sans parvenir à un accord signé. C'est dans ces conditions que Genimed a informé la société Fors de ce qu'elle ne donnait pas suite au projet de collaboration.

Pour rejeter les demandes de la société Fors France, le tribunal a retenu en substance que des nombreux échanges postérieurs à l'acte du 5 mai 2010, il apparaissait que dans l'esprit des parties, celui-ci ne déterminait pas de manière ferme et définitive les engagements de chacun et que faute de comporter l'ensemble des éléments que les parties considéraient comme essentiels de leur consentement définitif, le document du 5 mai 2010 n'a pu valoir ni contrat, ni promesse de contrat .

Il a illustré les clauses qui, selon lui, n'étaient pas arrêtées et considéré que l'acte du 5 mai 2010 a seulement concrétisé un accord de principe en vertu duquel les parties s'engageaient à négocier de bonne foi les éléments déterminants du contrat de licence restant à fixer.

Sur la responsabilité contractuelle de M. [J]

La société appelante exerce cette action au titre de la violation fautive du protocole d'accord du 7 juillet 2009, promesse de contrat de concéder le contrat de licence de propriété intellectuelle sur le logiciel inhérent aux bornes et les mallettes tels que définis par les parties, valant contrat selon elle. En première instance, elle n'avait pas invoqué ce protocole comme valant contrat mais avait fondé son action sur l'acte du 5 mai 2010 auquel n'était pas partie M. [W] [J] mais seulement les sociétés Genimed et Genimarket ainsi qu'elle-même.

L'intimé assure au contraire que ce protocole du 7 juillet 2009 n'a pas cette portée et n'avait de raison d'être que dans le cas d'une reprise de la société Med Services par lui-même et [I] [L] que cet accord avait pour vocation d'organiser. Le projet de reprise ayant échoué, le protocole et son avenant du lendemain devenaient sans objet.

En tout état de cause, M. [W] [J] estime que le projet de contrat visé au paragraphe 3 du protocole était encore à l'étude de son conseil de telle sorte qu'on ne pourrait considérer qu'il existait un accord entre les parties sur les clauses du projet, sa durée, le prix ou son étendue territoriale.

Sur ce,

L'acte dénommé 'lettre d'intention' en date du 5 mai 2010 n'est plus en cause et il a été définitivement jugé que ne pouvant être qualifié de promesse de contrat ou de contrat, des points essentiels restant à définir concernant certaines modalités commerciales, juridiques comme financières, la responsabilité de la société Santé Actions et de la société Genimed représentée par son liquidateur amiable et venant aux droits de la société Genimarket, n'était pas engagée. Elles ont été mises hors de cause par arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019.

Il doit être néanmoins rappelé que cette lettre d'intention signée entre lesdites sociétés et la société Fors fixait dès le 5 mai 2010 'les principes de collaboration entre Genimed et Fors concernant la borne et la mallette et concédant à Fors une exclusivité de fabrication et de distribution et définissant les principes de répartition des marges.' (Extrait du compte-rendu de la réunion du 25 juin 2010 à laquelle participaient [I] [L] et M. [W] [J], pièce 5 de M. [W] [J]). Il y était mentionné également l'établissement d'un dossier dit OSEO pour lister les tâches de la fabrication des mallettes, en évaluer le coût et obtenir une aide.

La société Fors a expliqué elle-même dans ses écritures que sur les instances de l'intimé, elle s'est laissée convaincre d'accepter un partenariat avec la société Santé Actions à laquelle elle a fourni le 18 février 2010 un document de synthèse sur l'état d'avancement du projet.

Afin de savoir si M. [W] [J] a ou non commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle relativement au protocole du 7 juillet 2009 qu'il a seul signé avec la société Fors, il est nécessaire de définir la nature et la portée juridique de cet acte dans le cadre duquel cette faute aurait été commise. Pour établir l'existence d'une promesse valant contrat comme elle le soutient, l'appelante doit prouver que les parties ont dépassé le stade des simples pourparlers et que M. [W] [J] s'était irrévocablement engagé à la cession de ses droits.

Le document litigieux est intitulé : " Protocole d'accord relatif aux relations liant [W] [J] ([W][J]) & [I] [L] ([L][L]) dans le cadre du plan de reprise de Med -Services et poursuite de leur collaboration ". Ne figurent pas dans ce titre les termes 'protocole d'accord indépendant de cette éventuelle reprise' comme cités dans ses écritures par la société Fors France.

Le préambule indique:

"LE et BB entendant reprendre la société Med Services SARL, société en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, conviennent des 17 dispositions suivantes :

(...)".

Aux termes de son article 2° : ' Présentation du plan de reprise par Fors par un apport de 300 K€ et une reprise des salariés de Med-Services moyennant la création d'une nouvelle société (Société reprise Med-Services) avec définition de règles de gouvernance et des principes définis dans le Business plan.'

L'article 3° stipule : " Signature par LE [= [W] [J]], d'un contrat octroyant à FORS, avant la tentative de reprise, l'exclusivité de distribution des bases de données et architecture des logiciels dont LE est l'auteur, sur les bornes et les mallettes, conformément au contrat cadre soumis à l'examen d'[C] [X], ainsi que sur les ventes et prestations de services liées aux assisteurs et Bases de données, assurances et mutuelles, médias presse, fournisseurs d'accès Internet, fournisseurs de téléphonie mobile, médecins, services d'aides d'urgence, site Internet Docteur Clic, entreprises privées, entreprises publiques, laboratoires, etc, tels que présentées dans le projet de budget relatif à la reprise de Med Services joint en annexe.'

Si l'objet du protocole est effectivement d'organiser la reprise et d'en prévoir les modalités, il n'est pas expressément dit que le projet de cession des droits de M. [W] [J] à Fors France était conditionné à cette reprise. Néanmoins, le cadre de la reprise est mentionné à quasiment tous les paragraphes : 'après reprise' [...] ' à partir de la reprise' [...] 'en cas d'introduction en Bourse de l'entreprise reprise'et figure dans le titre même du document.

Le fait que seul le contexte évoqué dans l'acte est celui de la reprise de la société Med Services par Fors est encore avéré par les éléments suivants :

- l'avenant signé le 8 juillet 2009, soit la veille du dépôt du plan de reprise de Fors France devant le tribunal de commerce, énonce que 'le contrat prévu dans le &3 du protocole signé entre eux [M. [W] [J] et [I] [L]] n'est pas encore finalisé, les parties attendant de connaître l'issue du projet de plan de reprise de la société Med Services présenté par la société Fors France SAS devant le tribunal de commerce de Nanterre le 9 juillet 2009', ce qui en fait encore un événement présenté comme nécessaire,

- inversement, dans le cadre de la reprise de Med Services par Fors France, il était expressément prévu une poursuite des relations entre Fors et M. [W] [J] pendant 5 ans à compter de la date de la reprise de sorte que cette poursuite de la collaboration entre les parties n'est pas, comme soutenu par Fors, la preuve sans équivoque de ce que ce protocole avait vocation à s'appliquer seulement en cas de-non reprise,

- si les parties ont effectivement continué à discuter de la commercialisation des mallettes et des bornes après l'échec de la reprise, c'est dans une tout autre configuration, en faisant intervenir les sociétés Genimed et Genimarket avec signature de la lettre d'intention du 5 mai 2010 entre ces dernières et Fors et après que celle-ci a accepté un partenariat avec la fourniture le 18 février 2010 d'un document de synthèse sur l'état d'avancement du projet ,

- le projet de contrat rédigé le 15 avril 2009 par la seule société Fors France auquel le protocole du 7 juillet 2009 est censé donner force obligatoire était encore 'à l'étude' des conseils de M. [W] [J] comme dit par mail (pièce 5 de Fors) et le silence gardé pendant quelques semaines entre la réception du document par les conseils de l'intimé le 22 avril 2009 et juillet 2009 ne peut valoir acceptation des termes de ce document par l'intimé,

- le 18 mai 2009, le conseil de M. [W] [J] écrit d'ailleurs que le projet de contrat d'exclusivité devra être présenté comme un projet non encore signé, ce qui correspond à la réalité,

- les assurances données par M. [W] [J] en vue de la signature effective et future du contrat sont de simples mails aux termes vagues tels que :

* le 19 mai 2009 (pièce 7 de Fors) : ' je vais en parler à [H] et [C] afin que tu puisses disposer d'un document idoine sans que je me mette pour autant en difficulté en raison de ma position particulière de co-gérant de Med Services. Je pense que les avocats sauront trouver les formulations qui conviennent. '

* le 5 juin 2009 (pièce 11 de Fors) : 'je ne ferai rien qui puisse te nuire ni t'accabler[...] mes décisions seront prises en toute transparence et concertation avec toi[...] nous devons nous serrer les coudes [...] je ne te trahirai pas [...] sois sûr de ma très fidèle amitié.'

* le 24 décembre 2009 (pièce 16 de Fors) : " [B] [[V]] m'a relaté votre conversation d'hier, je pense qu'elle t'aura rassuré sur mes intentions à ton égard et sur ma volonté que tu disposes d'un contrat de distribution solide sur les bornes et les mallettes qui permette à FORS de développer tout ce secteur d'activité de façon pérenne. "

Dès lors que le projet de reprise de la société Med Services par la société Fors France n'a pas abouti, cette dernière ne saurait se prévaloir du non-respect des engagements pris par M [J] aux termes du protocole d'accord auxquels ceux-ci étaient conditionnés. Ce d'autant que les nouveaux cogérants de la société Med Services n'ont pas souhaité renouveler l'accord de distribution exclusive de la base de données sur les bornes interactives créée par M [J], signé le 20 décembre 2007 avec la société Fors France pour une durée de 3 ans, conduisant cette dernière à se rapprocher volontairement des sociétés Genimed et Genimarket en vue de la réalisation et de la commercialisation des systèmes créés par M [J] et à la signature d'une lettre d'intention le 5 mai 2010.

Cette lettre d'intention précise bien que les modalités commerciales relatives aux licences confiant à Fors la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne restent à fixer. C'est donc une autre preuve de ce que les dispositions qui figurent dans le contrat préparé par Fors en avril 2009, dénommé 'contrat- cadre' dans le protocole du 7 juillet 2009 , non approuvé par M. [W] [J], sont des références dépassées que l'appelante n'avait d'ailleurs pas invoquées en première instance pour fonder uniquement ses griefs sur l'inexécution de la lettre d'intention du 5 mai 2010.

Le protocole du 7 juillet 2009, qui fait référence à un 'contrat- cadre' qui n'a jamais eu d'existence, peut être qualifié lui-même de contrat, mais il est devenu caduc 48 heures après sa signature par les parties en raison de l'absence de reprise à laquelle il était conditionné.

Le contrat visé dans le paragraphe 3 de ce protocole a dès le lendemain était d'ailleurs qualifié par les parties de 'contrat [...] pas encore finalisé.'

Aucune responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur son fondement puisque les engagements qu'il évoque ne pouvaien [S] t se réaliser que dans la circonstance de la reprise. Il ne peut donc être reproché à M. [J] de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour aboutir à la signature d'un contrat en bonne et due forme et celui-ci n'était engagé qu'à l'appliquer de bonne foi en cas de reprise de la société Med Services par Fors France.

Sur la responsabilité délictuelle de M. [J]

A défaut de voir établie la responsabilité contractuelle de M. [W] [J] et à titre subsidiaire, la société Fors France soutient que le défendeur s'est approprié le travail de Fors en poursuivant le développement commercial et industriel des mallettes avec la société Santé Actions, de mauvaise foi et hors la présence de Fors France, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle.

La reprise de Med Services par Fors n'ayant pas eu lieu, les pourparlers ont été repris ultérieurement dans le but de parvenir à un accord faisant intervenir d'autres partenaires tels que le groupe Santé Actions.

Contrairement à ce qu'affirme Fors page 19 de ses conclusions, dans les mois qui suivent l'échec de la reprise, M. [W] [J] ne rassure pas la société Fors France sur le fait qu'un contrat lui aurait été accordé mais sur le fait que dans le cadre des négociations entamées avec le groupe Santé Actions dans lequel lui-même est associé, il était toujours d'accord pour signer un contrat pour la distribution des mallettes et bornes. Mais encore fallait-il à ce stade des pourparlers parvenir à un accord dans ce cadre élargi ce qui, malgré l'échange de projets de contrats jusqu'au 21 septembre 2010 avec Santé Actions , n'a pu se réaliser sans que la faute de M. [W] [J] dans cet échec soit établie.

Il ne saurait non plus être reproché à M [J] une attitude déloyale pour avoir manqué à son obligation de bonne foi et de transparence prévue au protocole d'accord du 7 juillet 2009.

La cour rappelle que la société Santé Actions et la société Genimed ont été mises hors de cause parce que la société Fors France n'a pas prouvé qu'elles s'étaient appropriées le savoir-faire de l'appelante et qu'elles avaient commis une faute en rompant les négociations en novembre 2010. Dès lors, dans le principe, il ne peut être reproché à M. [W] [J] d'avoir participé à ces mêmes actions.

Plus précisément, d'une part, conformément aux termes de la lettre d'intention, les sociétés Genimed et Genimarket ont adressé divers projets de contrat à Fors, et ont échangé à de multiples reprises avec elle afin de parvenir à un accord contractuel . Des lettres prouvent que pour les refuser, M. [L] se réfère sans cesse à des engagements qu'il estime pris avec M. [W] [J] qui ne lient pas lesdites sociétés et dont il a été vu au surplus qu'ils n'avaient pas la portée que celui-ci leur attribuait.

D'autre part, le courriel adressé le 3 juillet 2010 par [W] [J] à [G] [Y] (pièce 21de la société Fors France) démontre qu'ils réfléchissaient aux meilleurs moyens d'associer Fors à leur stratégie future de développement qui impliquait d'inclure de nouveaux partenaires comme la société Consortium Santé France capable de fournir des services intégrés complémentaires, ce que le gérant de Fors n'ignorait pas puisqu'il était présent à la réunion précitée du 25 juin 2010 qui a abordé cette option.

Enfin, M. [W] [J] prouve que Fors France n'a pas été écartée du projet OSEO 2 mais que le pilotage de ce dossier a été , en pleine connaissance de cause de sa part, confié à la société Santé Actions comme en témoigne le mail de Mme [A], directrice marketing de Fors, en date du 4 juin 2010 et le projet lui-même qui précise que " l'évolution de la mallette ainsi que de l'actionnariat de la société devant créer et exploiter la mallette a amené la société Genimed à reprendre ce dossier Oseo avec l'accord et le soutien de la société Fors qui a accepté de s'en dessaisir au profit de Genimed ".

Dès lors, aucun faute de nature délictuelle n'est prouvée à la charge de M. [W] [J] et le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de la société Fors France sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de réparation d'un préjudice moral

M. [W] [J] demande la somme de 50 000 euros au titre du maintien abusif de la procédure.

Il ne prouve pas que la société Fors ait abusé de son droit d'agir en justice, étant en droit de ne pas interpréter comme lui l'intention découlant des différents actes passés entre eux en vue de la réalisation d'un projet commercial et industriel auquel elle s'est longuement consacrée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées en ce qui concerne la condamnation de la société Fors France au bénéfice de M. [W] [J].

Succombant, la société Fors France sera condamnée à verser à M. [W] [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel et supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société Fors France à l'encontre de M. [W] [J],

Confirme les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Rejette la demande de réparation d'un préjudice moral formée par M. [W] [J],

Condamne la société Fors France à payer à M. [W] [J] une indemnité de procédure de 7 000 euros,

Condamne la société Fors France aux entiers dépens d'appel.