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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2024, n° 21/11559

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Solyap (Sasu)

Défendeur :

Sia Industrie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Neidhart, Me Mouchtouris, Me Baechlin, Me Jonville, Me Beauge-Gibier

T. com. Lyon, du 17 mai 2021, n° 2019J16…

17 mai 2021

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS SIA Industrie, qui exerce une activité de conception et de fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile, et la SARL Solyap, spécialisée dans les travaux de peinture industrielle, epoxy ou polyester, sous forme de poudre, ont entretenu des relations commerciales à compter du mois de juillet 2015, la première confiant en sous-traitance à la seconde la peinture de ses pièces.

La SAS SIA Industrie a annoncé par courriel du 19 mars 2019, confirmé par courrier du 30 avril 2019, la cessation des relations commerciales avec un arrêt progressif de la sous-traitance de l'activité de peinture pour des raisons économiques ainsi qu'un rachat des stocks de peinture fin juillet 2019.

Estimant cette rupture brutale, la SARL Solyap a, par acte d'huissier signifié le 19 septembre 2019, assigné la SAS SIA Industrie devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions :

Jugé que la rupture des relations commerciales n'était pas brutale ;

Débouté la SARL Solyap de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

Rejeté la demande de restitution de pièces de la SAS SIA Industrie ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS SIA Industrie ;

Condamné la SARL Solyap à payer à la SAS SIA Industrie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la SARL Solyap aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, la SARL Solyap a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, la SARL Solyap demande à la cour, au visa des dispositions de l'arrêté du 25 février 2022 qui modifie l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel, de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version au 27 février 2022, de l'article 1216 du code civil, de l'article L. 442-6 I 5° (ancien) du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

Dire que la déclaration d'appel jointe à l'acte d'appel de la SARL Solyap répond aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, entré en vigueur le 27 février 2022, et respecte les articles 1 et 2 de l'arrêté du 25 février 2022 qui modifient respectivement les articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel ;

En conséquence, dire que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif et que la cour est valablement saisie des demandes de la SARL Solyap ;

Débouter la SAS SIA Industrie de sa fin de non-recevoir ;

Recevoir la SARL Solyap en son appel et la disant bien fondée, réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2021 en ce qu'il a :

Jugé que la rupture des relations commerciales entre la SAS SIA Industrie et la SARL Solyap n'avait pas le caractère de brutalité sanctionné par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Débouté la SARL Solyap de ses demandes de réparation à ce titre ;

Condamné la SARL Solyap à verser à la SAS SIA Industrie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Solyap aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

Condamner la SAS SIA Industrie à verser à la SARL Solyap la somme de 53 235 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales établies depuis cinq ans ;

Condamner la SAS SIA Industrie à indemniser la SARL Solyap à hauteur de 4 089 euros au titre des licenciements ou départs volontaires qu'elle a dû engager ;

Condamner la SAS SIA Industrie à verser à la SARL Solyap la somme de 7 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS SIA Industrie aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à Maître Jean-Christophe Neidhart, avocat au barreau de Paris par application de l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022, la SAS SIA Industrie demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° ancien du code de commerce et 901 du code de procédure civile :

De juger que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie des demandes de la SARL Solyap qui seront déclarées irrecevables ;

De recevoir la SAS SIA Industrie en ses demandes ;

De confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la SARL Solyap de sa demande en dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale avec la SAS SIA Industrie ;

D’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la SAS SIA Industrie de ses demandes reconventionnelles au titre de la restitution de pièces et de dommages et intérêts pour procédure abusive et limité sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, de condamner la SARL Solyap à restituer à la SAS SIA Industrie, sous 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, les articles inventoriés par ses soins comprenant 769 pièces référencées et 31 bacs, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

De condamner la SARL Solyap à verser à la SAS SIA Industrie une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 20 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

De débouter la SARL Solyap de toutes ses demandes ;

De condamner la SARL Solyap aux entiers dépens

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Par note en délibérée du 7 décembre 2023, régulièrement autorisée au sens de l'article 445 du code de procédure civile, la SAS SIA Industrie a confirmé que, contrairement à l'assertion du conseil de la SARL Solyap lors de l'audience, les pièces et bacs objet de sa demande de restitution n'avaient pas été remis en première instance ou postérieurement.

MOTIVATION

1°) Sur l'effet dévolutif

Moyens des parties,

La SAS SIA Industrie soutient que la Cour n'est saisie d'aucune déclaration d'appel emportant effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile faute pour cette dernière de viser les chefs de jugement critiqués et pour les conditions techniques de recours à une annexe d'être remplies.

En réponse, la SARL Solyap estime sa déclaration d'appel et son annexe conformes aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 25 février 2022 portant modification de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel entré en vigueur le lendemain de sa publication et applicable aux instances en cours.

Réponse de la cour,

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Toutefois, le décret du 25 février 2022, dont l'article 6 dispose qu'il est applicable aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur le lendemain de sa publication, a modifié cette disposition en ménageant la possibilité de faire une déclaration d'appel par acte « comportant le cas échéant une annexe ».

Et, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'un document doit être joint à un acte, celui-ci renvoie expressément à ce document qui est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. En vertu de son article 3, cet arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable aux instances en cours.

A ce titre, dans son avis du 8 juillet 2022 (n° 15008 B), la Cour de cassation a précisé que :

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

La déclaration d'appel de la SARL Solyap, transmise par la voie électronique le 21 juin 2021, comporte, sous la rubrique « objet/portée », la mention suivante : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant déclaration d'appel signée qui y est jointe ». Le même jour, était notifiée par RPVA, en pièce-jointe à cette déclaration d'appel, une annexe signée ainsi rédigée :

1er chef de jugement critiqué :

Juge que la rupture des relations commerciales entre la société SIA Industrie et la société Solyap n'a pas le caractère de brutalité sanctionné par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2ème chef de jugement critiqué :

Déboute la société Solyap de ses demandes de réparation à ce titre ;

3ème chef de jugement critiqué :

Condamne la société Solyap à payer à la société SIA Industrie la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

4ème chef de jugement critiqué :

Condamne la société Solyap aux entiers dépens.

Dès lors, l'article 901 dans sa version applicable ne subordonnant pas l'emploi d'une annexe à l'existence d'une contrainte technique quelconque, une circulaire ne constituant pas une norme pouvant ajouter à la loi et l'annexe à la déclaration d'appel régulièrement notifiée visant les chefs de jugement critiqués, de ce fait à infirmer en l'absence de demande d'annulation, l'effet dévolutif a pleinement joué à leur endroit. Le moyen opposé par la SAS SIA Industrie est infondé.

2°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties,

Au soutien de ses prétentions, la SARL Solyap, qui se prévaut d'une relation commerciale ininterrompue d'une durée de 5 ans avec la SAS SIA Industrie représentant 5,5 % de son chiffre d'affaires entre 2016 et 2018, explique avoir créé une chaine de montage après peinture dédiée exclusivement à celle-ci et occupant deux salariés, et consenti des tarifs préférentiels, en réduisant dès l'année 2016 l'ensemble de ses tarifs de 3,5 % par rapport à ceux pratiqués en 2015. Elle ajoute avoir été entretenue dans la croyance de la poursuite des relations jusqu'à leur rupture partielle soudaine notifiée le 30 avril 2019, sans préavis effectif puisque la baisse des commandes était immédiate. Elle estime le préavis éludé à six mois et évalue son préjudice à la somme de 53 235 euros calculée sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé avec la société SIA Industrie sur les trois derniers exercices significatifs (2016 à 2018), soit 10 500 euros par mois, en appliquant un taux de marge brute, hors achat de peinture et d'emballages, de 15,5 %. Elle ajoute que la rupture brutale lui a causé un préjudice distinct résidant dans le montant des indemnités de rupture accordées aux deux salariés spécifiquement affectés à la relations ainsi qu'aux salaires qui leur ont été versés pendant la période d'inactivité contrainte de juin à août inclus.

En réponse, la SAS SIA Industrie soutient que les relations commerciales ont duré quatre ans entre le mois de juillet 2015 et la rupture notifiée le 19 mars 2019 pour le 30 juillet 2019. Soulignant l'absence de tout état de dépendance économique et contestant toute concession tarifaire spécifique, elle estime le préavis de plus de quatre mois accordés suffisant au regard de la durée de la relation et de l'absence de tout élément majorant. Elle expose avoir exécuté ce dernier intégralement et explique subsidiairement que le taux de marge à retenir est de 15 % et doit être appliqué à un chiffre d'affaires moyen calculé sur douze mois et non onze. Elle conteste enfin tout lien entre l'embauche des deux salariés évoqués ou la cessation de leurs contrats de travail à durée déterminée et la fin des relations commerciales.

Réponse de la cour,

En application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Sur le caractère établi des relations commerciales et leur rupture,

La relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).

La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu'une modification contractuelle négociable et non imposée n'est pas la marque d'une rupture partielle brutale). Sa brutalité étant appréciée en considération des anticipations légitimes et des projections raisonnables de la partie qui la subit, le caractère établi de la relation commerciale s'analyse globalement au jour de la notification de la rupture, date à laquelle les prévisions du partenaire victime ont pu à la fois être constituées, puis déjouées. Cette dernière s'entend ainsi de l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au second de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation

Les parties s'accordent sur le caractère établi des relations commerciales mais s'opposent sur leur durée. Celles-ci ont débuté en juillet 2015 ainsi que le confirment les deux factures du 31 juillet 2015 produite en pièce 1 par la SARL Solyap. Cette dernière invoque une rupture partielle à compter du 1er avril 2019 puis une rupture totale dès la fin du mois de juillet 2019 tandis que la SAS SIA Industrie fixe la date de notification de la fin du partenariat et du point de départ du préavis au jour de l'envoi de son courriel du 19 mars 2019 (sa pièce 2). Celui-ci, qui vise en objet un « transfert d'activité », est ainsi rédigé :

Suite à notre CT de semaine dernière, je vous confirme que nous venons de recevoir l'accord de notre client Renault Trucks pour mettre en œuvre une nouvelle source d'approvisionnement sur les supports latéraux peints actuellement chez vous. Les raisons de ce transfert sont économiques et doivent nous permettre de ne plus vendre notre pièce à perte chez notre client.

Nous vous proposons donc l'échéancier suivant d'arrêt progressif de l'activité : [']

Bien entendu, dans la fourniture de ces volumes, vous devrez assurer la complète reprise des bruts grenaillés.

De plus, nous vous ferons parvenir fin mars le dernier état de livraison des pièces brutes de chez STEVA.

Il est également entendu qu'à fin juillet 2019 nous vous reprendrons les stocks de peintures (dans la limite du raisonnable par rapport à vos consommations) ainsi que tous les matériels et composants nous appartenant.

Ce courriel, dont les termes ont été confirmés le 30 avril 2019 (pièce 5 de la SARL Solyap), exprime de manière univoque l'intention de rompre les relations de la SAS SIA Industrie qui octroie clairement un préavis expirant le 31 juillet 2019. Dépourvu de toute ambiguïté ainsi qu'en témoigne la réponse du 20 mars 2019 de la SARL Solyap qui réclame le bénéfice d'un préavis de six mois sans remettre en question le principe même de la rupture (pièce 3 de la SAS SIA Industrie), il vaut notification de la cessation des relations et fait courir le délai du préavis accordé. Ainsi, au jour de cette notification, la relation avait duré quatre ans.

Demeurent les questions, non de l'existence d'une rupture brutale partielle puisque la notification est régulière, mais de la détermination du préavis adéquat et de l'appréciation de son exécution aux conditions antérieures.

Sur la durée du préavis éludé,

L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Ce dernier, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.

La SARL Solyap ne conteste pas que le chiffre d'affaires généré à l'occasion de la relation commerciale nouée avec la SAS SIA Industrie représentât 5,5 % en moyenne dans son chiffre d'affaires global.

A ce titre, l'état de dépendance économique, pour l'essentiel défini pour les besoins de l'application de l'article L. 420-2 du code de commerce qui n'est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d'élément d'évaluation de la durée du préavis éludé, s'entend de l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s'apprécie en tenant compte notamment de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires, de substituer à son donneur d'ordre un ou plusieurs autres donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).

Aussi, aucune dépendance économique n'est caractérisée.

Par ailleurs, une baisse tarifaire de 3,5 % librement consentie, à la supposer réelle en son principe et sa mesure, ne traduit aucune concession excédant les usages du commerce et les nécessités habituelles inhérentes à la fidélisation de la clientèle et ne s'apparente pas à un investissement dédié à la relation commerciale. En outre, l'embauche le 22 septembre 2018 de deux salariés en contrat à durée déterminée, qui ne peut avoir pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise au sens de l'article L .1242-1 du code du travail et dont les cas de recours sont limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du même code, n'est pas rattachable à la bonne exécution d'une relation commerciale vieille de quatre ans sans variation notable d'activité. D'ailleurs, les deux contrats, évoqués mais non produits, avaient pour terme le 2 août 2019 (pièces 8 et 9 de la SARL Solyap), date coïncidant presque exactement avec l'expiration du préavis qui n'a de ce fait, comme la relation elle-même au regard de la part du chiffre d'affaires global qu'elle représentait, eu aucune incidence sur leur conclusion, leur exécution et leur cessation, les indemnités de rupture étant quoiqu'il en soit dues, même après prorogation conformément à l'article L. 1243-10 du code du travail. Enfin, si les échanges de courriels de juillet à octobre 2018 mentionnent une hausse d'activité (pièce 14 de la SARL Solyap), celle-ci n'est pas quantifiée et n'a pas eu d'impact notable sur le chiffre d'affaires dégagé durant le dernier semestre de l'année 2018 et le premier semestre de l'année 2019. La SARL Solyap ne justifie ainsi d'aucun investissement spécifiquement engagé pour les besoins de son partenariat avec la SAS SIA Industrie.

Au regard de ces éléments combinés et de l'absence d'usage professionnel contraire, le préavis accordé le 19 mars 2019 et expirant le 31 juillet 2019, de plus de 4 mois, était suffisant, peu important que la notification de la rupture et du préavis n'ait pas elle-même été précédée d'une annonce. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture n'était pas brutale.

Demeure ainsi la seule question de l'exécution effective du préavis accordé.

Sur l'exécution du préavis,

L'exécution effective du préavis suppose, pendant toute sa durée, le maintien des conditions antérieures, les modifications apportées à la relation ne devant de ce fait pas être substantielles à défaut d'être justifiées par le comportement du partenaire victime de la rupture ou des circonstances économiques exogènes (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414, et Com., 7 septembre 2022, n° 21-12.704).

Aux termes de l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Solyap du 6 septembre 2019 (sa pièce 2), le chiffre d'affaires généré par la relation commerciale entre 2015 et 2018 atteignait respectivement 55 547 euros, 111 321 euros, 115 244 euros et 113 611 euros. La seconde attestation de son expert-comptable, rédigée le 16 décembre 2019 (sa pièce 12), précise le chiffre d'affaires globale réalisé par la SARL Solyap sur la même période en calculant sa marge brute. Bien qu'elle renvoie dans ses écritures à un extrait de son grand livre comptable en pièce 2, celui-ci n'est pas produit. Elle ne communique ainsi aucun élément sur le chiffre d'affaires réalisé en 2019 et pendant l'exécution du préavis et ne justifie ainsi d'aucune modification, substantielle ou non, du flux d'affaires par rapport aux années précédentes. A ce titre, le montant de 34 458,36 euros HT avancé par la SAS SIA Industrie et conforté par les factures correspondantes (sa pièce 11), est en parfaite cohérence avec celui dégagé sur une durée équivalente entre 2016 et 2018 qui avoisine en moyenne 37 797,33 euros, soit une différence de 3 338,97 euros qui ne caractérise par une modification substantielle de la relation.

En conséquence, malgré l'annonce d'un « arrêt progressif de l'activité » dans le courriel de notification de la rupture du 19 mars 2019, le préavis a été effectivement exécuté aux conditions antérieures pendant l'intégralité de sa durée.

Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Solyap.

3°) Sur les demandes de la SAS SIA Industrie

Sur la restitution des pièces conservées par la SARL Solyap,

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'absence de la moindre contestation de la SARL Solyap qui n'évoque pas cette demande dans ses écritures et au regard de son courriel du 10 mars 2020 ainsi que de la facture et de l'inventaire qui y sont joints (pièce 17 de la SAS SIA Industrie), cette dernière sera condamnée à restituer à la SAS SIA Industrie les 769 articles et 31 bacs demeurés en sa possession sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la procédure abusive,

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au sens de ces textes, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

S'il est exact que la SARL Solyap a manifesté une légèreté blâmable dans la conduite de son action, notamment en s'abstenant de produire les éléments comptables élémentaires indispensables à l'étayage de ses affirmations pour l'année 2019 tout en soutenant la réalité de leur communication (pages 2 et 11 de ses écritures), la SAS SIA Industrie ne démontre ni le principe et la mesure du préjudice qu'elle allègue, ni qu'il soit distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande indemnitaire reconventionnelle la SAS SIA Industrie doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant, la SARL Solyap, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS SIA Industrie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DIT que la déclaration d'appel de la SARL Solyap complétée par son annexe est régulière et que la cour d'appel est valablement saisie d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif expressément critiqués ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en restitution de la SAS SIA Industrie ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

CONDAMNE la SARL Solyap à restituer à la SAS SIA Industrie les articles inventoriés dans son courriel du 10 mars 2020 et ses annexes comprenant 769 pièces référencées et 31 bacs ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la SARL Solyap au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL Solyap à payer à la SAS SIA Industrie la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Solyap à supporter les dépens d'appel.