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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Provence Imp'or (SAS), Les Mandataires (SAS)

Défendeur :

Société Cartier (SAS), Cartier International AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Vignes, Me Gautier, Me Baldassari, Me Etevenard, Me Moya-Plana, Me Boccon-Gibod, Me Fauchoux

TJ Paris, du 29 janv. 2021, 3e ch. sect.…

29 janvier 2021

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l'appel interjeté 24 février 2021 par la société Provence Imp'or.

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire inscrite au greffe sous le numéro RG 21/3799 rendue le 24 juin 2021 par le conseiller de la mise en état.

Vu l'avis de réinscription au rôle de l'affaire sous le numéro RG 22/2206 du 4 février 2022 suite à l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire de la société Provence Imp'or.

Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état rendue le 10 novembre 2022 qui a déclaré recevables les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la société Etablissements [I] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2022 par la société Provence Imp'or prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS Les Mandataires, appelante et intimée incidente.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023 par la société Etablissements [I], intimée et appelante incidente.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2023 par les sociétés Cartier International AG et Société Cartier, intimées et appelantes incidentes.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023. 

Vu la note en délibéré des sociétés Cartier International AG et Société Cartier remise au greffe et notifiée par voie électronique le 23 novembre 2023.

Vu la note en délibéré de la société [I] remise eu greffe et notifiée par voie électronique le 24 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La « Maison Cartier », fondée en 1847 indique avoir développé une collection de bijoux «Panthère de Cartier , déclinée autour de panthères stylisées, animal devenu emblématique de cette société, dont notamment une bague n° 4244700 créée en juillet 2010 et divulguée en novembre 2012 :

et des bracelets, créés en juillet 2010, référencés n° 6700417 en or gris, pavé de diamants, émeraudes et onyx divulgués en août 2012 :

et déclinés en août 2012 en version or jaune mouchetée sous la référence n° 6700517 :

La société Cartier International AG indique être titulaire de droits d'auteur sur ces créations.

Elle est en outre titulaire d'un dessin et modèle communautaire enregistré sous le n° 079 175, déposé le 3 août 2012, visant une bague (dessins n° 20.1 à 20.7) et un bracelet (dessin n° 22.1 à 22.7), outre un collier à maille souple (n° 23).

La société Société Cartier expose commercialiser et promouvoir lesdites créations.

Les sociétés Société Cartier et Cartier International (les sociétés Cartier) indiquent avoir constaté la commercialisation à [Localité 6], dans une bijouterie à l'enseigne « [O]-[I] » exploitée par la société Etablissements [I] ([I]), de deux bagues et d'un bracelet, reproduisant selon elles les caractéristiques des pièces de la collection Panthère de Cartier.

Elles ont fait dresser par huissier de justice, un procès-verbal de constat le 24 octobre 2017 puis, après y avoir été autorisées par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à une saisie-contrefaçon le 13 décembre 2017 au siège social de la société [I] correspondant à la bijouterie « [O]-[I] », leur permettant d'identifier le fournisseur des produits litigieux comme étant la société Provence Imp'or.

Par actes du 5 janvier 2018, les sociétés Cartier ont fait assigner la société [I] et la société Provence Imp'or devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires ainsi qu'en parasitisme.

Le jugement dont appel, a :

- déclaré la société Cartier International recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur,

- dit que la bague n° 4244700 et les bracelets n°6700417 et n°6700517 ne sont pas éligibles à la protection des droits d'auteur,

- débouté la société Cartier International de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d'auteur,

- rejeté la demande en nullité du dessin et modèle communautaire n° 079 175 déposé le 03 août 2012, appartenant à la société Cartier International,

- dit que les sociétés [I] et Provence Imp'or ont, en commercialisant les bagues référencées n° 410944 et n° 410943 commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 079175 (figures 20-1 à 20-7), dont est titulaire la société Cartier International,

- dit que le bracelet n° 110942, commercialisé par les sociétés [I] et Provence Imp'or, ne contrefait pas le dessin et modèle communautaire n° 079175 (figures 22-1 à 22-7), dont est titulaire la société Cartier International,

- condamné la société Provence Imp'or à payer à la société Cartier International, la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire,

- condamné la société [I] à payer à la société Cartier International, la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire,

- dit que les agissements des sociétés [I] et Provence Imp'or sont constitutifs de parasitisme,

- condamné in solidum, la société Provence Imp'or et la société [I] à payer à la société Cartier, la somme de 15 000 euros, en réparation des actes de parasitisme,

- débouté la société Cartier de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale,

- fait interdiction aux sociétés [I] et Provence Imp'or de poursuivre ces agissements, passé le délai de trente jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par référence litigieuse et par jour de retard, pendant huit mois,

- ordonné la destruction, justifiée par huissier de justice, aux frais respectivement des sociétés [I] et Provence Imp'or, des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, passé le délai de trente jours après que la décision soit devenue définitive,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

- rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés [I] et Provence Imp'or en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société [I] de sa demande en garantie formée contre la société Provence Imp'or,

- condamné les sociétés [I] et Provence Imp'or aux dépens, y incluant les frais de constats autorisés judiciairement, à l'exclusion de ceux effectués de la propre initiative des demanderesses,

- condamné in solidum, les sociétés [I] et Provence Imp'or à payer aux sociétés Cartier International et Cartier la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, à l'exception de la destruction des articles contrefaisants.

La société Provence Imp'or a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 24 juin 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution des causes du jugement par l'appelante.

La société Provence Imp'or a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 7 octobre 2021.

L'affaire a alors été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/02206 le 4 février 2022 suite à l'intervention volontaire de la SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire de la société Provence Imp'or à l'instance d'appel.

Par ordonnance sur incident du 10 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la société [I] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022.

En suite d'un accord conclu le 26 juin 2023 entre les sociétés Cartier et la société [I], le litige se poursuit entre la société Provence Imp'or, d'une part, et les sociétés Cartier ainsi que la société [I], d'autre part, étant relevé que, pour cette dernière, la cour n'est saisie que de l'appel en garantie qu'elle forme contre la société Provence Imp'or et dont elle a été déboutée par le tribunal.

La société Provence Imp'or et la société Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire, appelantes et intimées incidentes, demandent à la cour de :

- débouter les sociétés Cartier International Ag et Cartier SAS de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;

- confirmer le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :

- dit que la bague n° 4244700 et les bracelets n° 6700417 et n° 6700517 ne sont pas éligibles à la protection des droits d'auteur,

- débouté la société Cartier Ag International de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d'auteur,

- dit que le bracelet n° 110942, commercialisé par les sociétés [I] et Provence Imp'or, ne contrefait pas le dessin et modèle communautaire n° 079175 (figures 22-1 à 22-7), dont est titulaire la société Cartier International AG,

- débouté la société Cartier SAS de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale,

- infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro RG 18/01466 en ce qu'il a :

- déclaré la société Cartier International Ag recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur ;

- rejeté la demande en nullité du dessin et modèle communautaire n° 079175 déposé le 3 août 2012, appartenant à la société Cartier International AG ;

- dit que la société Provence Imp'or a, en commercialisant les bagues référencées n° 410944 et n° 410943 commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 079175 (figures 20-1 à 20-7), dont est titulaire la société Cartier International AG,

- condamné la société Provence Imp'or SAS à payer à la société Cartier International AG, la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire,

- dit que les agissements des sociétés [I] et Provence Imp'or sont constitutifs de parasitisme,

- condamné in solidum, la société Provence Imp'or SAS et la société [I] à payer à la société Cartier SAS, la somme de 15 000 euros, en réparation des actes de parasitisme,

- fait interdiction à la société Provence Imp'or SAS de poursuivre ces agissements, passé le délai de trente jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par référence litigieuse et par jour de retard, pendant huit mois,

- ordonné la destruction, justifiée par huissier de justice, aux frais respectivement des sociétés Etablissements [I] SAS et Provence Imp'or SAS, des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, passé le délai de trente jours après que la décision soit devenue définitive,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Provence Imp'or SAS en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Provence Imp'or SAS aux dépens, y incluant les frais de constats autorisés judiciairement, à l'exclusion de ceux effectués de la propre initiative des demanderesses,

- condamné in solidum, les sociétés Ets [I] SAS et Provence Imp'or SAS à payer aux sociétés Cartier International AG et Cartier SAS la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 24 octobre 2017 ;

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 décembre 2017 dès lors que les huissiers ont outrepassé les pouvoirs qui leur étaient conférés par l'ordonnance du 22 novembre 2017 ;

- dire irrecevables la société Cartier International AG et la société Cartier à agir en contrefaçon faute de preuves ;

- dire irrecevable la société Cartier International AG à agir en contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de la société Provence Imp'or,

- prononcer la nullité du dépôt des dessins et modèles communautaires enregistrés n°079175 dès lors que les critères de protection au titre de la protection par le droit des dessins et modèles ne sont pas remplis ;

- débouter la société Cartier International AG et la société Cartier de leur demande de condamnation de la société Provence Imp'or à réparer le préjudice matériel et moral ;

- débouter la société Cartier International AG et la société Cartier de leur demande d'interdiction de commercialisation des bijoux référencés 410944, 410943 et 110942 et de destruction des exemplaires des bijoux ;

En toutes hypothèses,

- débouter la société Cartier international AG et la société Cartier de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner les sociétés Cartier International AG et société Cartier à payer in solidum la somme de 25 000 euros à la société Provence Imp'or au titre du préjudice subi du fait de la présente action abusive ;

- condamner les sociétés Cartier International AG et Cartier in solidum à verser à la société Provence Imp'or la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance ;

La société [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro RG 18/01466 en ce qu'il a :

- débouté la société [I] de sa demande en garantie formée contre la société Provence Imp'or.

Et statuant à nouveau :

- faire droit à l'appel incident de la société [I] ;

- condamner la société Les Mandataires en la personne de Maître [R] [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence Imp'or à garantir la société Etablissements [I] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre (en ce compris, les montants attribués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens) et ainsi, fixer au passif de la procédure collective lesdites sommes objet des condamnations au profit de la concluante ;

- débouter la société Les Mandataires en la personne de Maître [R] [L], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société' Provence Imp'or de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- prendre acte au vu du protocole conclu le 27 juin 2023, de ce que la société [I] renonce à l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cartier International et Cartier ;

Les sociétés Cartier International AG et Société Cartier demandent à la cour de :

- déclarer les sociétés Cartier International AG et Société Cartier recevables en leur appel incident ;

- prendre acte de ce que les sociétés Cartier International AG et société Cartier renoncent à l'ensemble de leurs demandes dirigées en première instance contre la société [I] ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable la société Cartier International AG à agir en contrefaçon de droits d'auteur ;

- rejeté la demande en nullité du dessin et modèle communautaire n°079 175, déposé le 3 août 2012 appartenant à la société Cartier International AG ;

- dit que la société Provence Imp'or a, en commercialisant les bagues référencées n°410944 et n°410943 commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire (figures 20-1 à 20-7) dont est titulaire la société Cartier International AG ;

- dit que la commercialisation, par la société Provence Imp'or, des bagues référencées n° 410944 et n° 410943 et du bracelet référencé n°110942 sont constitutifs de parasitisme ;

- condamné La société Provence Imp'or à réparer le préjudice matériel et moral subi par la société Cartier International AG résultant de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire ;

- condamné la société Provence Imp'or à réparer le préjudice de la société Cartier du fait des actes de parasitisme ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Provence Imp'or SAS pour procédure abusive ;

- fait interdiction à la société Provence Imp'or de poursuivre la commercialisation des bijoux référencés 410944, 410943 et 110942 et ordonné la destruction des exemplaires des bijoux contrefaisants ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Provence Imp'or aux entiers dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la bague n° 4244700 et les bracelets n° 6700417 et n° 6700517 n'étaient pas éligibles à la protection des droits d'auteur ;

- débouté la société Cartier International AG de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ;

- dit que le bracelet n° 110942 commercialisé par la société Provence Imp'or ne contrefaisait pas le dessin et modèle communautaire n° 0791775 (figures 22-1 à 22-7), dont est titulaire la société Cartier International AG ;

- débouté la société Cartier de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale ;

- limité la réparation du préjudice de la société Cartier International AG du fait des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 0791775 au paiement, par la société Provence Imp'or, d'une somme de 40 000 euros ;

- limité la réparation du préjudice de la société Cartier du fait des actes de parasitisme au paiement par la société Provence Imp'or, d'une somme de 15 000 euros.

Statuant à nouveau :

- débouter la société Provence Imp'or de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- juger que la bague (référencée N4244700) et les bracelets (référencés N6700417 et N6700517) de la collection Panthère de Cartier sont originaux et appropriables par le droit d'auteur ;

- juger que la société Provence Imp'or s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur afférents aux bijoux référencés N4244700, N6700417 et N6700517 de la collection Panthère de Cartier en commercialisant en France les références de bijoux litigieuses suivantes : Bagues 410944 et 410943; Bracelet 110942 ;

- juger que la société Provence Imp'or s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire enregistré n°079175 au préjudice de la société Cartier International AG en commercialisant les références de bijoux litigieuses suivantes : Bagues 410944 et 410943 ; Bracelet 110942 ;

- juger que la société Provence Imp'or s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société Cartier qui commercialise les bijoux de la collection Panthère de Cartier en France par la constitution d'un effet de gamme et la réalisation de bénéfices indus en tirant profit des investissements supportés par Cartier ;

En conséquence :

- ordonner l'arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, exposition ou vente des bijoux qui reprendrait la combinaison de caractéristiques de la collection Panthère de Cartier et en particulier des 3 références listées ci-dessus, et ce sous astreinte de 1 500 euros par référence litigieuse et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- ordonner la destruction, justifiée par huissier de justice, aux frais de la société Provence Imp'or des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1.500 (mille cinq cents) euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- condamner la société Provence Imp'or à payer à la société Cartier International AG la somme de 107 500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droit d'auteur ;

- condamner la société Provence Imp'or à payer à la société Cartier International AG la somme de 107 500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon du dessin et modèle communautaire enregistré n° 079175 ;

- condamner la société Provence Imp'or à payer à la société Cartier la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des agissements de concurrence parasitaire ;

- ordonner la publication du communiqué suivant dans 3 (trois) journaux ou magazines professionnels au choix des sociétés Cartier International AG et Cartier et aux frais de la société Provence Imp'or, tenues solidairement, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 5 000 euros hors taxes :

« Par décision du XXX la Cour d'appel de Paris a jugé que 5 références de bijoux vendus par la société PROVENCE IMP'OR (fournisseur) , portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux de la collection Panthère de Cartier de la Maison CARTIER. »

- condamner la société Provence Imp'or à payer aux sociétés Cartier et Cartier International AG la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Provence Imp'or au paiement des entiers dépens y compris les frais et honoraires d'huissier exposés, relatifs aux opérations de constat et de saisie-contrefaçon ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).

Il sera tout d'abord relevé par la cour que les sociétés Cartier et la société [I] ont signé un protocole d'accord le 26 juin 2023 visant notamment à renoncer mutuellement de manière définitive et irrévocable à toute instance, action, réclamation et prétention de quelque nature qu'elle soit relative au présent litige (pièce 41 Cartier).

La cour constate qu'aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, la société [I] renonce à l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cartier International et Société Cartier comme les sociétés Cartier International et Société Cartier renoncent à l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Établissements [I] et que les demandes des sociétés Cartier International et Société Cartier visent désormais la seule société Provence Imp'or.

- Sur l'atteinte aux droits d'auteur

- Sur la recevabilité à agir de la société Cartier International

La société Provence Imp'or soulève l'irrecevabilité de la société Cartier International à agir en contrefaçon faute pour cette dernière de justifier être titulaire de droits d'auteur sur les créations des bijoux de la collection « Panthère » qu'elle lui oppose.

Elle relève une contradiction de la société Cartier International qui revendique que ces créations sont des œuvres collectives mais aussi des œuvres individuelles dont les droits lui ont été cédés et oppose la nullité des contrats de cession de droits d'auteur, faute pour ceux-ci d'être conformes aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle et notamment de l'article L. 131-1 de ce code.

La société Cartier international dit être titulaire des droits afférents aux créations de la collection « Panthère de Cartier » parmi lesquelles la bague (référencée N4244700) et les bracelets (référencés N6700417 et N6700517), qui sont des œuvres collectives créées sur initiative de la société Cartier joaillerie international, les droits de propriété intellectuelle de la société Cartier joaillerie international lui ayant été cédés par contrat du 11 janvier 2017.

Contrairement à ce que soutient la société Provence Imp'or, la société Cartier international fait valoir en premier lieu que les trois modèles de bijoux qu'elle oppose (la bague référencée N4244700 et les bracelets référencés N6700417 et N6700517) sont des œuvres collectives créées par Mme [D] [B] sur l'initiative de son employeur la société Cartier joaillerie international.

Il ressort en effet de l'attestation de Mme [D] [B] en date du 25 octobre 2018 (pièce 25 Cartier) que celle-ci, en sa qualité de dessinatrice salariée de la société Cartier Joaillerie international, est intervenue « pour dessiner des modèles de bagues, bracelets, colliers et boucle d'oreilles de la collection Panthère de Cartier, vendus sous la marque Cartier et notamment les modèles aujourd'hui référencés N4244700, B4096700 pour les bagues et N6700417 et N 74008338 pour les bracelets. Mes dessins visés par huissier le 27 juillet 2010 dans le livre des créations de Cartier (...) ont été dessinés le 16 juillet 2010 dans le cadre de mon activité pour Cartier Joaillerie international. En effet, en ma qualité de dessinatrice, j'ai pour fonction de contribuer à la création d'articles originaux, destinés à éventuellement être commercialisés sous la marque Cartier, en respectant les codes esthétiques passés et actuels ainsi que les standards de qualité de la maison Cartier sous les directives du studio de création de Cartier joaillerie international. »

Ce témoignage est corroboré par les extraits du livre de création constatés par huissier de justice (pièces 6 et 8 Cartier) selon lesquelles la bague N4244700 alors référencée PAN 40 et le bracelet N670041 alors référencé PAN 41ont été réalisés le 16 juillet 2010, le livre portant la mention des initiales TH/NV, TH pour Mme [D] [B] et NV pour Mme [F] [G] directrice du studio design joaillerie. Le contrat de travail de Mme [B] conclu le 24 mai 2004 avec la société Cartier joaillerie international (pièce 15 Cartier) prévoit également à son article 2 « propriété intellectuelle » que Mme [B] « a réalisé et réalisera son travail (...) selon les directives artistiques et commerciales de son employeur (...) « Madame [B] est rémunérée pour son travail qui est exclusivement destiné à être intégré au sein des nouveaux produits et nouvelles gammes de produits divulgués et commercialisés, par la société Cartier joaillerie international, ou par des sociétés affiliées, sous la marque CARTIER. Son travail est une contribution aux œuvres collectives » et que « le travail créatif qu'elle a accompli depuis son entrée au sein de Cartier Joaillerie International et qu'elle accomplira en exécution de son contrat de travail est la propriété exclusive de Cartier Joaillerie International et s'interdit expressément de revendiquer à l'encontre de Cartier Joaillerie International un quelconque droit d'auteur sur les œuvres à la création desquelles elle a ou aura participé (...) ».

Les éléments qui précèdent sont suffisants à la qualification d'œuvre collective des bijoux opposés qui n'est pas remise en cause par Mme [B], salariée de la société Cartier joaillerie international, qui a participé à leur création et qui ne revendique aucun droit sur ces œuvres. La circonstance que la société Cartier international a évoqué la cession des droits des œuvres individualisées de Mme [B] également prévue au contrat de travail précité ne remet nullement en cause la caractérisation d'œuvres collectives des créations opposées et les développements de la société Provence Imp'or sur la nullité de la cession des droits de Mme [B] à son employeur sont sans objet.

La société Cartier joaillerie international qui a pris l'initiative de ces créations est donc titulaire des droits d'auteur sur les bijoux en cause.

Ces droits ont été cédés à la société Cartier International par contrat intitulé « Manufacturing agreement » en date du 11 janvier 2017 rétroactivement effectif au mois de juillet 2010 (pièce 16 Cartier) qui vise les créations en cause. En effet, cette cession porte sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la société Cartier joaillerie international, l'article 3.2 du contrat, selon la traduction faite par la société Cartier en page 20 de ses écritures non contestée par la société Provence Imp'or, prévoyant qu'elle concerne : « toutes les créations, inventions et œuvres de toutes natures auxquelles les sociétés affiliées y compris Cartier joaillerie international, leurs employés et sous-traitants (...) contribuent ».

La société Provence Imp'or n'oppose pas utilement les dispositions des articles L. 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle fussent-elles d'ordre public, ces règles étant édictées aux fins de sauvegarde des intérêts de l'auteur et non d'un tiers recherché pour contrefaçon.

La société Cartier International est donc recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur.

La fin de non-recevoir opposée par la société Provence Imp'or ne sera pas accueillie et le jugement confirmé en ce qu'il a dit la société Cartier International recevable à agir.

- Sur l'originalité des œuvres

Les sociétés Cartier critiquent incidemment le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les trois bijoux en cause n'étaient pas éligibles à la protection par le droit d'auteur faute d'originalité. Elle conteste vouloir s'arroger un monopole sur la représentation d'un félin tenant dans sa gueule un anneau et fait valoir qu'il importe peu que d'autres bijoutiers ont également utilisés la représentation d'un félin portant un anneau dans sa gueule.

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l'esprit, les œuvres d'arts appliqués.

La société Provence Imp'or conteste l'originalité des modèles de bague (référencée N4244700) et de bracelets (référencés N6700417 et N6700517), qui lui sont opposés.

Elle fait valoir que les sociétés Cartier tentent de s'accaparer le style ou le genre de la panthère en prétendant que cet animal serait l'emblème et le patrimoine de la maison Cartier et que ces dernières n'établissent pas quelles sont les caractéristiques originales revendiquées.

La société Provence Imp'or soutient encore que les formes animalières et particulièrement celle de la panthère sont utilisées dans le domaine de la joaillerie depuis de nombreuses années notamment par les maisons Boivin, Bulgari, Bellin, Pellegrin et Fils et Gay Frères (pièces 2, 3, 4, 8, 9, 19, 25, 26 et 28 notamment), certains des modèles de la société Gay Frères représentant une panthère à la tête pavée de pierres précieuses mordant un anneau.

Néanmoins, il convient de rappeler que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Il appartient donc aux sociétés Cartier qui revendiquent une protection au titre du droit d'auteur sur ces modèles de bijoux dont l'originalité est contestée de caractériser en quoi les œuvres revendiquées portent l'empreinte de la personnalité de son auteur.

La détermination de ces caractéristiques par les sociétés Cartier au cours de la procédure ne méconnaissent nullement les droits de la défense de la société Provence Imp'or mais témoignent du débat contradictoire qui s'est instauré entre les parties en première instance puis en appel, l'appelante n'invoquant pas utilement que ces caractéristiques revendiquées sont vagues et imprécises.

En effet, loin de se contenter de procéder à une simple description générale et objective du modèle de bague N4244700 en cause, les sociétés Cartier énumèrent les caractéristiques du bijou sur lequel des droits d'auteur sont revendiqués : bague en or blanc composée d'un anneau présentant deux brins rigides joints jusqu'au trois-quarts avant de se disjoindre en une boucle, dont la partie supérieure est mordue par une tête de panthère en or blanc, diamants, onyx et diamants et dont la partie inférieure est réunie par une barrette perpendiculaire légèrement plus large que la circonférence de la bague, la tête de la panthère étirée vers l'arrière comporte des oreilles en triangles pavées de diamants uniquement à l'extérieur, laissant apparaitre une surface lisse et contrastante avec le reste du bijou, la pointe orientée vers l'extérieur du visage, des yeux, figurés par des pierres émeraudes taillés en amandes, la pointe orientée vers l'extérieur du visage, un museau figuré par une pierre d'onyx, taillée en triangle, la pointe orientée vers le bas du visage, des lignes fines en or blanc qui traversent le visage en triangles et font ainsi se rejoindre les yeux, oreilles et museau de la panthère ce qui, par le contraste créée avec la tête pavée de diamants, fait ressortir l'épure d'une tête moderne caractérisée par sa géométrie stricte et futuriste évoquant l'univers de l'origami.

S'agissant des bracelets référencés N6700417 et N6700517, le premier étant en or gris pavé de diamants, émeraudes et onyx, le second en or jaune et moucheté, les sociétés Cartier énumèrent également les caractéristiques des bijoux sur lesquels des droits d'auteurs sont revendiqués : bracelet composé d'une longue double chaine en or blanc ou en or jaune au maillage apparent rattachée à une extrémité à une tête de panthère stylisée et enserrée, à l'autre extrémité, par une barrette perpendiculaire pavée de diamants, créant ainsi un anneau souple que la tête de panthère mord dans sa gueule ; cette double chaine et le maillage apparent évoque la souplesse de l'animal et offre au bracelet une fermeture originale, caractérisée par la boucle crée grâce à l'adjonction d'une barrette perpendiculaire à sa base et dont l'extrémité se place dans la bouche de l'animal , la tête de la panthère en or blanc pavée de diamants ou en or jaune moucheté est étirée vers l'arrière, présente des oreilles aplaties et fait presque corps avec la double chaine rattachée à la tête de l'animal : l'impression qui s'en dégage est celle d'un animal parfaitement à l'affût et au corps fin, élancé souple et dynamique ; la tête de la panthère est également caractérisée par ses lignes épurées et modernes résolument minimalistes, géométriques et symétriques évoquant l'univers de l'origami dont : des oreilles en triangles pavée de diamants ou lisses en or jaune, la pointe orientée vers l'extérieur du visage ; des yeux, figurés par des pierres émeraudes taillés en amandes, la pointe orientée vers l'extérieur du visage ; un museau figuré par une pierre d'onyx, taillée en triangle, la pointe orientée vers le bas du visage ; des lignes fines en or blanc ou en or jaune qui traversent le visage en triangles et font se rejoindre les yeux, oreilles et museau de la panthère ce qui, par le contraste créée avec la tête pavée de diamants ou lisse en or jaune moucheté.

Contrairement à ce que soutient la société Provence Imp'or, les sociétés Cartier ne recherchent pas à s'approprier le genre de la panthère mais font valoir que la combinaison des caractéristiques particulières des bijoux opposés ci-avant rappelées qui détermine avec précision les contours de la protection demandée, en font des œuvres originales éligibles à la protection du droit d'auteur.

Ces choix arbitraires et esthétiques même s'ils empruntent au style animalier et notamment au thème de la panthère qui a été utilisé par divers joaillers dont la maison Cartier depuis le début du 20ème siècle (pièces 24-1, 29 et 30 notamment), font que l'aspect global des œuvres constituées par les modèles de bague et de bracelets au style contemporain et épuré témoignant d'une volonté de présenter un félin au corps dynamique dont la tête est caractérisée par des traits parfaitement géométriques presque futuristes, prises dans la combinaison de chacun de leurs éléments, fussent-ils connus, portent l'empreinte de la personnalité de son auteur.

La bague référencée N4244700 et les bracelets référencés N6700417 et N6700517 doivent en conséquence être considérés comme des œuvres originales éligibles à la protection du droit d'auteur. Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la contrefaçon.

La société Provence Imp'or critique tout d'abord la validité du procès-verbal de constat du 24 octobre 2017 en raison de la mauvaise qualité des photographies réalisées par l'huissier de justice.

La nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, la nullité d'un procès-verbal de constat ne peut être prononcée au motif de la mauvaise qualité des photographies prises par l'huissier instrumentaire de la vitrine de la bijouterie « [O] [I] ». La qualité des clichés reproduits dans le procès-verbal peut affecter sa seule force probante qui sera appréciée par la cour lors de l'examen du fond du litige.

La demande de la société Provence Imp'or de nullité du procès-verbal de constat du 24 octobre 2017 sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

L'appelante conteste par ailleurs la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 décembre 2017 aux motifs que l'huissier instrumentaire ne s'est pas conformé aux termes de l'ordonnance qui ne visait que des modèles de bague en or jaune et en or gris et a outrepassé ses pouvoirs en mentionnant en page 18 du procès-verbal deux bagues en or rose. Elle relève également que l'huissier de justice demande à la société Etablissement [I] de lui présenter des bijoux différents de ceux visés au sein de la requête et des imprécisions quant à la retranscription de sa dénomination sociale ou du nom commercial de la bijouterie.

Selon les termes de l'ordonnance en date du 22 novembre 2017, l'huissier instrumentaire était autorisé à saisir par voie de description et par mise sous scellé, un exemplaire de chacun des modèles de bijoux litigieux visé dans la requête, à photographier tout modèle de bijoux litigieux et à se faire présenter, à rechercher, à compulser, à copier et à photographier au besoin à faire parapher ne varietur et à saisir par description tous documents tels que pièces de correspondances, catalogues, publicités, livres, papiers registres, factures ... qui feraient apparaître l'un ou plusieurs des modèles de bijoux litigieux. La requête aux fins de saisie-contrefaçon déposée le 22 novembre 2017 vise en page 5 les bijoux litigieux suivants : bague panthère en or gris, pavée de diamant vendue au prix de 3 695 euros, bague panthère en or jaune, pavée de diamant vendue au prix de 2 450 euros et un bracelet vendu au prix de 3 495 euros.

Dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, il est indiqué que l'huissier instrumentaire a demandé à ses interlocuteurs de lui présenter les pièces suivantes : un bracelet or gris affiché « OR 750 mil » au prix de 3 495 euros représentant en partie supérieure une tête de panthère mouchetée de noir, « mordant » un anneau, une bague or gris affichée « OR 750 mil » au prix de 3 695 euros représentant en partie supérieure une tête de panthère sertie de pierres brillantes sur toute sa surface et de deux pierres émeraudes pour les yeux, « mordant » un anneau, une bague or jaune affichée « OR 750 mil » au prix de 3 695 euros représentant en partie supérieure une tête de panthère sertie de pierres brillantes sur toute sa surface et de deux pierres émeraudes pour les yeux, « mordant » un anneau (page 5) et ultérieurement que sur son interpellation, Mme [N] [O] lui remet A Annexe 01 une facture n° 13000101 du 22/02/2013 par la société Provence Imp'or .... sur laquelle il lit 1) une bague or rose panthère tête 88 diamant/n° IR 0.568 ct ... 2) une bague or rose panthère tête 88D/Brown 0.572 cts ... 3) une bague or blanc 88 Brill/0.569 ct. (page 18 du procès-verbal, la facture étant reproduite en annexe 1).

Si l'huissier de justice constate dans le procès-verbal qu'une des factures remise par la personne objet de la saisie vise outre une bague en or gris visée par la requête en tant que produit litigieux, deux autres bagues panthère en or rose, ces constatations relevées à la lecture d'une facture ne peuvent être considérées comme un non-respect par l'huissier instrumentaire de sa mission, celui-ci ayant limité ses sollicitations aux trois produits litigieux précités. De même, l'erreur de l'huissier quant au prix indiqué pour la bague en or jaune, 3 695 euros au lieu de 2 450 euros, ne démontre pas plus qu'il a sollicité un produit différent de celui visé dans la requête, le procès-verbal précisant que s'agissant de cette bague, Mme [O] déclare que « cette dernière pièce, représentant en partie supérieure, une tête de panthère, sertie de pierres brillantes sur toute sa surface et de deux pierres émeraude pour les yeux, « mordant » un anneau, vient d'être vendue... ». Enfin les erreurs de plume de l'huissier quant à la retranscription des noms de l'enseigne où a lieu la saisie ou de la dénomination sociale de la société appelante n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du procès-verbal.

Le demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera également rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

La société Provence Imp'or conteste les actes de contrefaçon reprochés aux motifs que les éléments caractéristiques très précis et particuliers des bijoux Cartier ne sont pas reproduits par les bijoux critiqués, les similitudes entre les bijoux qui résultent d'une tête de panthère stylisée mouchetée d'émail ou pavée de diamants avec un museau en forme triangulaire et des yeux composés de pierres précieuses, la panthère mordant un anneau afin de fermer le bracelet, relevant de l'art antérieur des bijoux « panthères ».

Si les modèles originaux des bijoux argués de contrefaçon ne sont pas fournis au débat, les photographies très précises de ceux-ci résultant des éléments de la procédure et notamment de la requête aux fins de saisie-contrefaçon en date du 22 novembre 2017 (pièce 12 Cartier) permettent à la cour de comparer les bijoux antérieurs opposés par les sociétés Cartier et les bijoux critiqués objets de la saisie-contrefaçon.

Il ressort de cette comparaison que la bague objet de la saisie contrefaçon référencée 410944 (pièce 14 Cartier) reprend à la bague opposée, référencée N4244700, une tête de panthère stylisée étirée vers l'arrière entièrement pavée de diamants, les oreilles de l'animal étant aplaties vers l'arrière, pavées de diamants à l'extérieur et lisses à l'intérieur, ses yeux en amandes étant confectionnés de pierre de couleur vert émeraude, le félin tenant dans sa gueule une boucle fermant l'anneau de la bague.

Ces ressemblances sont suffisantes à caractériser la contrefaçon, les différences tenant principalement à la finesse d'exécution des bijoux étant inopérantes. A cet égard, l'ensemble des caractéristiques communes aux deux bagues reprises dans leur combinaison ne ressortent pas de l'art antérieur invoqué par la société Provence Imp'or, les deux bagues « panthère » qu'elle invoque comme étant antérieures à 2010 (pièces 4, 13 et 14 Provence Imp'or), à supposer cette datation établie, n'apparaissent pas, au vu de ce que peut distinguer la cour en raison de la mauvaise qualité des reproductions, reprendre une telle combinaison.

Aussi la combinaison des caractéristiques siège de l'originalité de la bague N4244700 arguée de contrefaçon est reprise dans le modèle de bague fourni par la société Provence Imp'or à la société [I], la contrefaçon de droit d'auteur est en conséquence caractérisée.

Les sociétés Cartier soutiennent que la bague en or jaune dont l'exposition en vitrine a été constatée par huissier à leur demande le 24 octobre 2017 (pièce 11 Cartier) et dont la vente a été confirmée par la gérante de la société Etablissements [I] lors des opérations de saisie-contrefaçon (pièce 13 Cartier), constitue également une contrefaçon de la bague référencée N4244700 en raison de la reprise de la combinaison de caractéristiques susvisées.

Néanmoins, la mauvaise qualité des photographies figurant dans le procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2017 (pièce 11 Cartier) relevée par la société Provence Imp'or ne permettent pas à la cour de visualiser les caractéristiques de la bague critiquée, celle-ci n'ayant pas été trouvée lors des opérations de saisie-contrefaçon (pièce 13 Cartier), ce quand bien même la responsable du magasin a reconnu qu'elle l'avait vendue.

La contrefaçon de la bague référencée N4244700 par une bague en or jaune ne sera donc pas retenue par la cour.

S'agissant des bracelets Cartier référencés N6700417 et N6700517, le premier est en or gris, la tête de la panthère pavée de diamants, émeraudes et onyx, le second en or jaune, la tête de la panthère mouchetée d'émail noir.

Les sociétés Cartier indiquent en page 36 de leurs écritures que le bracelet commercialisé par la société Provence Imp'or reprend la combinaison des caractéristiques originales du bracelet référencé N6700417, en or gris, la tête de la panthère pavée de diamants, émeraudes et onyx, tout en procédant à une comparaison du bracelet argué de contrefaçon avec les deux bracelets Cartier N6700417 et N6700517.

Si le modèle de bracelet référencé 110942 objet de la saisie-contrefaçon reprend au modèle de bracelet N6700517 des sociétés Cartier une tête de panthère stylisée et mouchetée étirée vers l'arrière, des yeux confectionnés de pierre de couleur vert émeraude, le félin tenant dans sa gueule une boucle, il convient de relever avec l'appelante que ces seules ressemblances ne sont pas suffisantes à caractériser la contrefaçon, le modèle de bracelet critiqué qu'elle commercialise ne présentant pas les autres caractéristiques revendiquées par les intimées que sont les yeux en amande étirés vers l'arrière, les yeux de la panthère du modèle critiqué étant ronds comme le museau de l'animal, la double chaine et le maillage apparent qui évoque la souplesse de l'animal et offre au bracelet une fermeture originale, la tête de la panthère faisant presque corps avec la double chaine rattachée à la tête. En effet, dans le modèle de la société Provence Imp'or le bracelet est en maille flex montée en ressort, la boucle tenue par la gueule de la panthère étant pavée de diamants et la base du cou du félin comportant également des diamants ce qui ne donne pas l'impression que la tête de la panthère fait corps avec le rester du bracelet.

Aussi la combinaison des caractéristiques siège de l'originalité des bracelets opposés n'étant pas reprise dans le modèle de bracelet de la société Provence Imp'or, la contrefaçon de droit d'auteur sur les bracelets référencés N6700417 et N6700517 n'est pas caractérisée.

La société Cartier International ne peut être suivie lorsqu'elle invoque alors une bague référencée B4096700 pour soutenir que le bracelet litigieux reprend la combinaison des éléments caractéristiques fondant l'originalité du bracelet et de la bague sans autre précision.

Les demandes de la société Cartier international fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur ne seront retenues qu'en ce qui concerne les bagues.

- Sur la contrefaçon de dessins ou modèles,

La société Cartier International est titulaire d'un dessin ou modèle communautaire déposé le 3 août 2012 et enregistré sous le n° 079 l75, visant une bague (dessins n° 20.1 à 20.7) et un bracelet (dessin n° 22.1 à 22.7), outre un collier à maille souple (n° 23).

La société Provence Imp'or conteste la validité de ces dessins ou modèles communautaires

Pour défaut de nouveauté et de caractère individuel. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la validité des dessins ou modèles alors qu'il avait précédemment retenu les antériorités citées pour dénier toute originalité aux modèles de bague et bracelets opposés.

L'article 4 du règlement n° 6/2002 dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

Selon l'article 5 de ce règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public, dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Selon les dispositions de l'article 6 du même règlement,

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

(...)

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

L'utilisateur averti à prendre en considération est le connaisseur des produits de bijouterie secteur particulier concerné par les modèles, étant rappelé que la notion d'utilisateur doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considère (CJUE C-, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 P, PepsiCo, point 57).

La société Provence Imp'or oppose au dessin ou modèle communautaire de bague (dessins n°20.1 à 20.7) plusieurs modèles de bagues objets des pièces 4 a), 31, 32 et 37 ainsi que 13.

La pièce 4 de la société Provence Imp'or est une attestation établie le 19 juillet 2018 par M. [W] [Y] qui déclare avoir notamment travaillé pour la société Gay Frères et joint à son attestation des photos de bijoux de la collection « panthère » de Gay Frère, ces photos n'étant pas datées.

La pièce 13 est une copie de page internet du site Els Benvinguts non datée sur laquelle est représentée une bague panthère diamants or jaune 750 Gay Frères.

La pièce 31 est constituée de plusieurs copies de pages du site internet archive.org.

La pièce 32 est un catalogue de vente aux enchères du 9 mars 2012 organisée par [A] [T], commissaire-priseur.

La pièce 37 est un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 février 2020 sur le site archive.org et constatant la présence de divers bijoux panthère sur le catalogue en ligne de la société Gay Frères, ces pages étant datées du 17 novembre 2008.

Ainsi qu'il a été relevé ci-avant par la cour, sur les pièces 4 et 13 de la société Provence Imp'or, à supposer que ces pièces aient une date certaine, les reproductions des modèles de bagues sont de mauvaise qualité. Ces modèles n'apparaissent pas, au vu de ce que peut distinguer la cour, divulguer des modèles de bagues identiques, leurs caractéristiques ne différant pas du dessin ou modèle opposé que par des détails insignifiants, aucune boucle n'apparaissant dans la gueule de la panthère objet de la pièce 4 et la tête du félin étant beaucoup moins anguleuse que celle objet du modèle communautaire. Il en va de même de la tête de la panthère de la bague figurant sur la pièce 13 dont les formes sont beaucoup plus rondes comme celles de panthères figurant sur les pièces 31, 32 et 37 qui représentent l'animal de façon plus réaliste tenant dans leur gueule un anneau rond pavé de diamants.

De même, il n'existe pas une même impression d'ensemble pour l'utilisateur averti entre ces modèles en raison des différences précédemment relevées. En conséquence, le modèle de bague objet du dessin ou modèle communautaire (dessins n° 20.1 à 20.7) produit sur l'utilisateur averti précédemment défini une impression globale qui diffère de celle que produit sur un tel utilisateur les modèles invoqués par la société Provence Imp'or qui ont une apparence générale moins anguleuse que celle du modèle dont la nullité est sollicitée.

La société Provence Imp'or oppose en outre indifféremment aux représentations du bracelet (dessin n°22.1 à 22.7) et du collier à maille souple (dessin n°23) plusieurs modèles de bracelets objets des pièces 4 a) et b), 28, 31 et 37.

Trois bracelets figurent dans la pièce 4 qui est une attestation établie le 19 juillet 2018 par M. [W] [Y] dans laquelle celui-ci déclare avoir notamment travaillé pour la société Gay Frères et joint à son attestation des photos de bijoux de la collection « panthère » de Gay Frère, ces photos n'étant toutefois pas datées. Les trois bracelets invoqués par l'appelante comportent une tête de panthère tachetée ou pavée de diamants mordant un anneau, deux des bracelets étant rigides et composés de deux ou trois joncs accolés, deux barrettes perpendiculaires au jonc séparant celui-ci de l'anneau, le troisième étant composé de mailles souples.

La pièce 28 est une copie partielle d'un catalogue Pellegrin et fils (tarif au premier novembre 1986) qui comporte la représentation d'un bracelet (numéro 86) en or jaune composé d'une tête de panthère tenant dans sa gueule une anse séparée du jonc composant le bracelet par deux barrettes perpendiculaires.

L'appelante vise également les pièces 31 et 37 ci-dessus mentionnées qui comportent plusieurs représentations de bagues et bracelets de la société Gay Frères figurant sur le site archive.org mais n'identifie pas clairement dans ses écritures les modèles qu'elle entend opposer pour contester la validité du dessin ou modèle communautaire de la société Cartier International. Cette dernière distingue toutefois en page 40 de ses écritures un modèle de bracelet de la société Gay Frères reproduit en page 8 du procès-verbal de constat du 28 février 2020, ce bracelet en or jaune constitué d'une tête de panthère tachetée tenant dans sa gueule un anneau pavé de diamants séparé du jonc composant le bracelet par une barrette perpendiculaire.

Il résulte de ce qui précède que certains des modèles invoqués comme des antériorités n'ont pas date certaine (pièce 4) et pour ceux qui sont datés (pièces 28 et 37), ce qui n'est pas utilement critiqué par les sociétés Cartier, les bracelets présentent des différences avec celui objet du dessin ou modèle communautaire, comme avec le collier également objet du dessin ou modèle communautaire (dessin n° 23), en ce qu'il sont composés d'un seul jonc et d'un cercle mordu par l'animal et non de deux joncs qui se rejoignent pour former une boucle tenue dans la gueule de la panthère, la tête de l'animal ayant en outre des formes beaucoup plus arrondies que celle du bracelet objet du dessin ou modèle communautaire qui a des traits anguleux.

Aussi, les dessins ou modèles de bracelet comme de collier présentent des différences qui ne sont pas des détails insignifiants, avec les modèles de bijoux, pour ceux qui sont datés, opposés par la société Provence Imp'or et sont donc nouveaux.

En outre, les dessins ou modèles communautaires de bracelet comme de collier produisent sur l'utilisateur averti précédemment défini une impression globale qui diffère de celle que produit sur un tel utilisateur les modèles invoqués par la société Provence Imp'or qui ont une apparence générale moins anguleuse que celle du modèle dont la nullité est sollicitée.

Les dessin ou modèles déposés présentent donc un caractère individuel.

La demande de nullité des dessins ou modèles communautaires de la société Provence Imp'or sera en conséquence rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La société Cartier International critique le jugement entrepris qui n'a pas retenu la contrefaçon des dessins ou modèles communautaires s'agissant du bracelet commercialisé par la société Provence Imp'or. Elle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.

La société Provence Imp'or conteste pour sa part le jugement qui a retenu la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire de bague.

L'article 10 du règlement n° 6/2002 prévoit que :

1- la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2 - pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

S'agissant de la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire de bague (dessins n° 20.1 à 20.7), il ressort de la comparaison du dessin de bague déposé et de la bague objet de la saisie contrefaçon référencée 410944 (pièce 14 Cartier) que celles-ci ont en commun une tête de panthère stylisée étirée vers l'arrière, les oreilles de l'animal étant aplaties vers l'arrière, ses yeux en amandes étant également étirés vers l'arrière, le félin tenant dans sa gueule une boucle fermant l'anneau de la bague.

Ces ressemblances sont suffisantes à caractériser la contrefaçon, le modèle de bague commercialisé par la société Provence Imp'or produisant sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble identique à celle du dessin ou modèle communautaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

S'agissant en revanche du dessin ou modèle communautaire de bracelet (dessin n° 22.1 à 22.7) constitué de deux joncs rigides se rejoignant en une boucle tenue dans la gueule de la tête de panthère, il apparaît qu'à la différence de celui-ci, le bracelet référencé 110942 objet de la saisie-contrefaçon est en maille flex montée en ressort, la boucle tenue par la gueule de la panthère étant pavée de diamants et la base du cou du félin comportant également des diamants la tête de la panthère n'apparaissant pas faire corps avec le reste du bracelet et donne ainsi pour l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire de bracelet.

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Seule la société Société Cartier, distributeur des produits en cause, forme des demandes indemnitaires en réparation des actes de concurrence parasitaire dont elle s'estime victime qui sont des actes distincts de ceux de la contrefaçon de droit d'auteur ou de dessin ou modèle communautaire dont est titulaire la société Cartier International.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il est démontré par les éléments fournis au débat par la société Société Cartier (pièces 1, 2, 19, 34 et 38 notamment) que la panthère est l'animal emblématique de la « maison Cartier » et de [P] [K] sa créatrice, ce joailler ne cessant d'interpréter la panthère sous différentes formes de bijoux depuis plusieurs décennies, la collection de bijoux « Panthère de Cartier » pour laquelle la société Société Cartier a investi massivement, 800 000 euros entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, pour en assurer la promotion (pièce 22) et a réalisé un chiffre d'affaire de 37 millions d'euros sur cette collection entre avril 2015 et mars 2017, constitue donc une valeur économique individualisée.

Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en reproduisant en 2017 une pièce de cette collection iconique pour la commercialiser, la société Provence Imp'or a cherché à se placer dans le sillage de la société Société Cartier et à profiter indûment des investissements réalisés et de la notoriété acquise par cette collection, ce quand bien même d'autres joaillers de renom commercialisent également des bijoux différents reprenant le thème de la panthère sur lequel la société Société Cartier ne revendique aucune exclusivité ni monopole.

Les agissements fautifs de la société Provence Imp'or sont ainsi caractérisés, l'absence de justification par la société Société Cartier d'une baisse de chiffre d'affaires étant à cet égard indifférente.

En revanche, aucun acte fautif par la création d'un effet de gamme n'est établi par la société Société Cartier et la seule commercialisation par la société Provence Imp'or de la bague référencée 410944 ou 410943 en or blanc et en or rose étant insuffisante à créer un risque de confusion. En outre, il ressort de ce qui précède que les différences existantes entre le bracelet référencé 110942 de la société Provence Imp'or avec celui commercialisé par l'intimée excluent tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur et partant l'existence d'un effet de gamme par la reprise de plusieurs produits.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Société Cartier au titre de la concurrence déloyale.

- Sur les mesures réparatrices

La contrefaçon de droit d'auteur et de dessin ou modèle communautaire a été retenue par la cour s'agissant du modèle de bague.

Les dispositions des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle prévoient que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte.

Il ressort des éléments fournis au débat et particulièrement de l'attestation de l'expert-comptable de la société Provence Imp'or en date du 25 septembre 2019 (pièce 39 appelante) que celle-ci a vendu, entre 2012 et 2017, 118 bijoux concernés dont 9 bagues référencées 410943, 21 bagues référencées 410944 et 88 bracelets référencés 110942, pour un chiffre d'affaires total de 135 000 euros, la marge réalisée étant en moyenne de 24 %. Sur ces 118 bijoux, 6 bagues ont été vendues à la société [I], la bague contrefaisante étant facturée au bijoutier au prix unitaire de 1 241 euros pour être revendue aux consommateurs au prix de 3 695 euros.

En conséquence, au vu des éléments dont dispose la cour prenant en considération les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits de la société Cartier International dont le manque à gagner en raison de la commercialisation des bagues contrefaisantes présentées comme des produits de luxe sur plus de quatre ans à moindre prix, le préjudice moral qu'elle a subi du fait de la banalisation et de la dépréciation du modèle en cause et les bénéfices réalisés par l'appelante qui comprennent les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés de l'atteinte par la société Provence Imp'or, il sera alloué à la société Cartier International la somme totale et définitive de 40 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et de 40 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice au titre de la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire.

Pour ce qui concerne le préjudice subi par la société Société Cartier lié aux agissements parasitaires commis par la société Provence Imp'or, il doit être relevé qu'il s'infère nécessairement, d'un acte de concurrence parasitaire constaté, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral.

Au vu de ce qui précède, il sera alloué à la société Société Cartier la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sera fait droit en outre aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées et le jugement confirmé de ces chefs.

Les préjudices des sociétés Cartier étant entièrement réparés par l'allocation des sommes indemnitaires, leur demande de publication judiciaire sera rejetée.

A la demande de la cour, les sociétés Cartier ont justifié, par note en délibéré en date du 22 novembre 2023, avoir déclaré leurs créances le 8 décembre 2021 à la procédure collective de la société Provence Imp'or.

Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront donc fixées au passif de la procédure collective de la société Provence Imp'or.

-Sur la demande de la société Provence Imp'or au titre de la procédure abusive.

La société Provence Imp'or échouant en ses prétentions, sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ne pourra qu'être rejetée. Le jugement déféré mérite également confirmation de ce chef.

- Sur la demande en garantie de la société [I] envers la société Provence Imp'or.

La société [I] a conclu avec les sociétés Cartier un protocole transactionnel en date du 26 juin 2023. En application de ce protocole, chacune des parties ont renoncé de manière réciproque à toute demande.

Aussi, aucune demande n'étant formée par les sociétés Cartier contre la société [I], l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société Provence Imp'or est devenu sans objet.

- Sur les autres demandes.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles, en ce qu'ils sont prononcés contre la société Provence Imp'or, étant rappelé que les premiers juges ont d'ores et déjà statué sur les frais d'huissier exposés par les sociétés Cartier.

La créance des sociétés Cartier, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera fixée au passif de la procédure collective de la société Provence Imp'or à la somme de 10 000 euros. La créance des sociétés Cartier, au titre des dépens, sera également fixée au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le protocole d'accord conclu le 26 juin 2023 entre la société Etablissements [I] et les sociétés Cartier International et Société Cartier,

Constate que les sociétés Cartier International et Société Cartier renoncent à leurs demandes contre la société Etablissements [I] et que la société Etablissements [I] renonce à l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cartier International et Société Cartier,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il concerne la société Provence Imp'or sauf en ses dispositions ayant dit que la bague n° 4244700 et les bracelets n° 6700417 et n° 6700517 ne sont pas éligibles à la protection des droits d'auteur, débouté la société Cartier International de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, condamné la société Provence Imp'or à payer à la société Cartier International, la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire, condamné la société Provence Imp'or à payer à la société Cartier la somme de 15 000 euros en réparation des actes de parasitisme,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la bague n° 4244700 et les bracelets n° 6700417 et n° 6700517 sont éligibles à la protection des droits d'auteur,

Dit que la société Provence Imp'or a, en commercialisant les bagues référencées n° 410944 et n° 410943, commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Cartier International,

Rejette les demandes de la société Cartier International au titre de la contrefaçon de droits d'auteur en ce qui concerne le bracelet n° 110942 commercialisé par la société Provence Imp'or,

Fixe à la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contrefaçon de droits d'auteur la créance de la société Cartier International au passif de la procédure collective de la société Provence Imp'or,

Fixe à la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire n° 079175 la créance de la société Cartier International au passif de la procédure collective de la société Provence Imp'or,

Fixe à la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements parasitaires la créance de la société Société Cartier au passif de la procédure collective de la société Provence Imp'or,

Rejette la demande de publication judiciaire des sociétés Cartier International et Société Cartier,

Dit que la demande en garantie formée par la société Etablissements [I] contre la société Provence Imp'or est sans objet,

Fixe à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel la créance des sociétés Cartier International et Société Cartier au passif de la procédure collective de la société Provence Imp'or,

Fixe au passif de la société Provence Imp'or les dépens d'appel.