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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 23 janvier 2024, n° 22/01985

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Motorfest (SARL)

Défendeur :

Super VW Festival (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-le Gac

Avocats :

Me Verrando, Me Bretel, Me Lhermitte, Me Barichard

CA Rennes n° 22/01985

22 janvier 2024

FAITS ET PROCEDURE :

L'association loi 1901 Super VW Festival a pour objet de rassembler des amateurs, propriétaires et/ou collectionneurs de véhicules d'époques ou modernes de marque Volkswagen ou de marques ou de motorisations liées de façon directe ou indirecte, d'organiser ou participer à des manifestations pour promouvoir ces véhicules et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

Cette association organisait un Festival, dénommé VW Fest, sur le site des 24 heures du Mans, le dernier week-end de juillet.

M. [K] était jusqu'à la fin de l'année 2016 membre de l'association Super VW Festival.

La société Motorfest, constituée par M. [K] et M. [F], a pour objet :

- organisation d'évènements dans tous les domaines et principalement dans les domaines de l'automobile, de la moto et des sports mécaniques,

- développement commercial de produits,

- gestion des relations publiques d'évènements et des réseaux sociaux,

- accompagnement et conseil en communication, management de pilote,

Éditions de tous supports de communication en lien avec ces activités. 

La société Motorfest a organisé un festival, le Festival VW National, sur le site du circuit du Val de Loire à [Localité 12] les 14, 15 et 16 juillet 2017 et juillet 2018.

Reprochant à MM. [K] et [F] et à la société Motorfest des agissements de concurrence déloyale et un acte de concurrence parasitaire, l'association Super VW Festival les a assignés en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [K], M. [F] et la société Motorfest,

- Condamné in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] à payer à l'association Super VW Festival la somme de 23.957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,

- Interdit à M. [K], M. [F] et la société Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW Festival,

- Condamné in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] à verser à l'association Super VW Festival la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

MM. [K] et [F] et la société Motorfest ont interjeté appel le 24 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

Sur le rejet des dernières conclusions :

L'association Super VW Festival a conclu à nouveau le 9 novembre 2023. Le 17 novembre 2023, M. [K] et la société Motorfest ont demandé le rejet de ces conclusions et des nouvelles pièces produites à l'occasion de leur dépôt. M. [K] et la société Motorfest ont conclu au fond le 20 novembre 2023.

Les parties ont été informées le 26 septembre 2023 que la clôture interviendrait le 19 octobre 2023. A leur demande, la date de la clôture a été reportée au 9 novembre 2023 à 9h30. L'association Super VW Festival avait conclu pour la dernière fois le 15 mars 2023.

Les conclusions de l'association Super VW Festival en date du 9 novembre 2023 à 8h24 comportent 37 pages. Elles font ressortir par des traits verticaux dans la marge les ajouts qu'elles comportent. Elles sont accompagnées de la production de nouvelles pièces sous les numéros 41 à 52.

Les ajouts sont nombreux et figurent en pages 2, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 27 et 29. Ils vont au-delà de simples réponses à des arguments de MM. [K] [O] et de la société Motorfest.

Ces derniers devaient bénéficier d'un temps suffisant pour examiner ces arguments ainsi que les nouvelles pièces produites. Or, les conclusions de l'association Super VW Festival ont été produites trop peu de temps avant la clôture pour permettre un tel examen et une éventuelle réponse.

Les dépôts tardifs de ces conclusions et pièces a violé le principe de la contradiction. Elles seront écartées des débats.

Les conclusions au fond de M. [K] et de la société Motorfest en date du 20 novembre 2023 sont postérieures à la clôture. Il n'est pas justifié d'un événement grave survenu postérieurement à la clôture justifiant sa révocation. Ces conclusions seront rejetées.

Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles de M. [K] et de la société Motorfest en date du 16 octobre 2023, de M. [F] en date du 16 octobre 2023 et de l'association Super VW Festival en date du 15 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [K] et la société Motorfest demandent à la cour de :

- Recevoir M. [K] et la société Motorfest en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

- Condamne in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] à payer à l'association Super VW Festival la somme de 23.957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,

- Interdit à M. [K], M. [F] et la société Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW Festival,

- Condamne in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] à verser à l'association Super VW Festival la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] aux dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Et, statuant à nouveau :

- Débouter l'association Super VW Festival de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K],

- Débouter l'association Super VW Festival de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Motorfest,

- Débouter l'association Super VW Festival des demandes formées au titre de son appel incident,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :

- Condamner l'association Super VW Festival à payer à M. [K] la somme de 15.000 euros et à la société Motorfest la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'association Super VW Festival aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

M. [F] demande à la cour de :

- Recevoir M. [F] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

- Condamne in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] à payer à l'association Super VW Festival la somme de 23.957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,

- Interdit à M. [K], M. [F] et la société Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW Festival,

- Condamne in solidum la Société Motorfest, M. [K], M. [F] à verser à l'association Super VW Festival la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] aux dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Statuant à nouveau :

- Débouter l'association Super VW Festival de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [F],

À titre subsidiaire :

- Débouter l'association Super VW Festival des demandes formées au titre de son appel incident,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :

- Condamner l'association Super VW Festival à payer à M. [F] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'association Super VW Festival aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

L'association Super VW Festival demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [K], M. [F] et la société Motorfest,

- Condamné in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] en réparation du préjudice économique et au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,

- Interdit à M. [K], M. [F] et la société Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW Festival,

- Condamné in solidum la société Motorfest, M. [K], M. [F] aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Réformer le jugement s'agissant du quantum des condamnations prononcées, en conséquence :

- Condamner solidairement MM. [K] et [F] et la société Motorfest, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, à réparer le préjudice économique subi par l'association Super VW Festival au titre des agissement de concurrence déloyale pour un montant de 90.000 euros ,

- Condamner solidairement MM. [K] et [F] et la société Motorfest, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, à réparer le préjudice de parasitisme subi par l'association Super VW Festival pour un montant de 30.000 euros,

- Condamner solidairement MM. [K] et [F] et la société Motorfest, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à réparer le préjudice moral, d'atteinte à l'image et de notoriété subi par l'association Super VW Festival au titre des agissement de concurrence déloyale pour un montant de 20.000 euros,

- Condamner M. [K], M. [F] et la société Motorfest à verser à l'association Super VW Festival la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte et y ajoutant, ordonner sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir l'interdiction faite à MM. [K] et [F] et la société Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW Festival,

- Juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir et ce, avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,

- Condamner M. [K], M. [F] et la société Motorfest à verser à l'association Super VW Festival la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la concurrence déloyale :

L'association Super VW Festival reproche à M. [K] d'avoir communiqué le 24 août 2016 à M. [F] des informations comptables confidentielles, à savoir la balance des comptes Super VW de 2016. L'association Super VW Festival fait valoir que ce serait le signe de ce que M. [K] a anticipé la mise en place d'un festival concurrent avant de démissionner de l'association.

Il apparaît qu'en soi la transmission de ce document financier ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. En outre, le document financier transmis par M. [K] à M. [F] était succinct et ne comportait pas d'information stratégique.

L'association Super VW Festival reproche à MM. [K] et [F] d'avoir utilisé le fichier client numérisé de l'association aux fins de commercialiser plusieurs évènements. Ces utilisations auraient consisté en des campagnes d'envois de messages internet les 31 octobre 2016, 9 et 12 décembre 2016, 20 février 2017, 14,15 et 16 juillet 2017.

Le fichier en question a été constitué par L'association Super VW Festival à partir de 2013 et a été augmenté au fil des années, notamment par la société Dream Machine entre mars 2015 et avril 2016. Ce fichier comporte 14.497 adresses mail de clients de l'association dont 9.956 qualifiés de propriétaires de véhicules VW.

Devant la CNIL, la société Motorfest a reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration de sa propre base de données. Elle a indiqué avoir procédé à un envoi d'annonces par courriels pour annoncer le festival VW National les 14, 15 et 16 juillet 2017 à [Localité 12]. Elle a précisé avoir utilisé la base de données d'une autre entreprise. Au vu des pièces produites par la société Motorfest devant la CNIL, cette autre entreprise est la société Dream Machine.

Il résulte de l'attestation de M. [B], dirigeant de la société Dream Machine, en date du 15 juin 2023 qu'il a été contacté en début d'année 2015 par M. [K] et M. [C], respectivement vice-président et président de l'association Super VW Festival, et qu'ils ont convenu d'un échange mutuel des fichiers clients. La société Dream Machine a obtenu en échange un emplacement pour son stand au prochain Super VW Festival. L'association a obtenu pour sa part l'accès à la base de données clientèle spécialisée Volkswagen de collection de la société Dream Machine, avec le numéro de déclaration CNIL 2070485.

M. [B] ajoute que fin 2016 M. [K] l'a recontacté dans le cadre de la création du festival VW National et qu'il a convenu d'un accord similaire, accordant à la société Dream Machine un emplacement au festival en échange d'un accès à l'intégralité du fichier client, les adresses e-mail du VW National devant également venir enrichir la base de données, ce qui a été fait au fur et à mesure des inscriptions.

Il apparaît ainsi que MM. [K] et [F], puis la société Motofest, ont utilisé un fichier qui n'était pas celui de l'association Super VW Festival mais celui de la société Dream Machine.

Le fait que M. [B] ait ou non bénéficié en 2015, ou en 2017, d'un stand n'est pas utilement contesté. Le fait qu'il ait ou non payé en contrepartie de cette mise à disposition est sans effet sur le fait qu'il y a bien eu échanges de fichiers en 2015 puis en 2016 et 2017, avec l'association Super VW Festival puis avec MM. [K] et [F].

L'association Super VW Festival ne détenait pas ce fichier, déclaré par la société Dream Machine auprès de la CNIL, et n'avait pas non plus conclu de contrat d'exclusivité avec la société Dream Machine qui restait libre de le partager avec un tiers.

Le fait que M. [K] ait pu utiliser les connaissances qu'il avait pu acquérir du fonctionnement de l'association Super VW Festival avant d'en démissionner, qu'il ait pu disposer d'un document exposant succinctement son équilibre financier et qu'il ait pu utiliser un fichier détenu par une société tierce à la constitution duquel l'association avait participé ne constituent pas des actes de concurrence déloyale.

Il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées au titre de la concurrence déloyale.

La société MotorFest n'ayant pas utilisé le fichier de l'association, il y a lieu de rejeter la demande tendant à lui interdire de le faire. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le parasitisme :

L'association Super VW Festival fait valoir que MM. [K] et [F] et la société Motorfest auraient commis des actes de parasitisme en s'immisçant dans son sillage afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire.

La société Motorfest aurait ainsi créé une copie du festival Super VW Fest, usurpant la valeur économique développée par l'association, et aurait entretenu une confusion entre les deux festivals auprès des clients et des prestataires obtenus à partir du fichier client de l'association.

Les deux festivals visent un même public, à savoir les amateurs de véhicules de marque Volkswagen. Ils sont le prolongement de festivals de rassemblement autour de cette marque automobile, festival Super VW National, qui ont débuté à la fin des années 1980.

Ils se tiennent en un lieu comportant un circuit automobile, au cours de l'été. Ils se tiennent en un lieu comportant à proximité des facilités d'hébergement ou un terrain de camping.

L'ensemble de ces caractéristiques sont inhérentes à l'organisation d'un festival de ce type. Elles ne peuvent pas être appropriées par l'un ou l'autre. De même, il ne peut en soi être reproché à un concurrent d'organiser un festival de ce type se voulant rassemblement national la même année qu'un autre festival. Aucun monopole ne peut être instauré au profit de l'un ou de l'autre.

L'utilisation d'un même logiciel n'est pas non plus déterminante s'agissant d'un logiciel d'usage courant pour de telles organisations. Le recours à des campagnes de publicité par courriel est également commun à l'organisation de ce type d'évènement.

Les logos des deux évènements ne comportent pas de points communs, si ce n'est l'utilisation nécessaire de la marque automobile « VW », et il ne peut y avoir de confusion entre eux.

Le programme des animations et les horaires des deux évènements comportent des ressemblances. Ils ne sont cependant pas identiques. Aucun ne comportent de particularité résultant d'une recherche d'une organisation originale d'un tel événement. Les notions de village exposants, dédicaces, animations, parades, remises de prix sont inhérentes à de tels évènements.

L'utilisation d'une femme, désignée « Pin Up » est attachée à la marque Vulcanet qui était représentée sur ces évènements. La reprise de cette image n'est que l'illustration de la présence de produits de cette marque et n'est pas le fruit d'une recherche particulière. Il en est de même de la mise en place de stand de relooking permettant de ressembler à une « Pin Up », image d'une femme faisant référence à la participation de la marque Vulcanet.

Dans un courriel daté de janvier 2017, M. [K] s'adresse à M. [R], personne qu'il tutoie, afin d'obtenir le prêt d'un véhicule Volkswagen à l'occasion du rassemblement VW National. Dans ce courriel, M. [K] indique qu'il organise le VW National à [Localité 12] le week-end du 14 juillet et qu'il n'y a pas [Localité 8] cette année-là.

M. [R] utilise une messagerie rapido.fr qui correspond à une société de vente de véhicule aménagés de type camping-car. Il s'agit donc d'un professionnel. Ce message est suivi d'une série d'autres et conduit l'entreprise Rapido à passer commande d'un stand pour le festival à venir. M. [K] prend soin de préciser que le devis est à retourner à MotorFest, VW National chez Villages Motos [Adresse 11] à [Localité 10].

Professionnel, M. [R] n'a pas pu ne pas constater qu'il ne contractait pas avec l'association Super VW Festival mais avec la société MotorFest.

Il apparaît ainsi que le courriel de janvier 2017, et les courriels suivants, n'ont pas pu entraîner une confusion dans l'esprit de leurs destinataires sur l'identité de l'organisateur de l'évènement.

Il résulte d'un courriel de la société Fleurette en date du 10 avril 2018, adressé à l'association Super VW Festival, qu'elle demandait un stand similaire à celui de l'année précédente.

L'association n'a pourtant pas organisé d'événement en 2017.

Il résulte de ce courriel que cette entreprise a confondu les deux organisations, mais en l'espèce cette confusion, sans conséquence particulière, a été au détriment de la société Motorfest avec laquelle la société Fleurette pensait contracter. Il en est de même du courriel de la société Dron en date du 28 juillet 2017.

Il résulte du courriel adressé par la société MotorFest le 9 décembre 2016 qu'elle a pourtant indiqué clairement qu'une nouvelle organisation avait vu le jour afin de proposer un nouveau rassemblement national, avec retour sur le circuit du Val de Loire à [Localité 12].

La confusion de certains n'est due qu'à un manque d'attention de leur part et il n'est pas établi qu'elle résulte d'une démarche de la société MotorFest ou de ses dirigeants.

Les deux événements ont eu recours à des trophées pour partie identiques. Il s'agit cependant d'objets du commerce qui ne sont pas protégés par une exclusivité. Ces objets représentent ou s'inspirent de la silhouette de véhicules de marque Volkswagen et sont siglés de la marque EMPI qui les commercialise.

L'association Super VW Festival avait elle-même repris le concept d'un rassemblement national de véhicules de la marque Volkswagen. M. [K] avait collaboré, au sein de l'association, à la mise en place de l'événement qu'elle organisait. Il avait ainsi acquis des connaissances personnelles sur cette organisation. Il ne peut pas utilement lui être reproché d'avoir repris un concept et une organisation qui préexistait à l'association Super VW Festival et ne constituait qu'une idée de libre parcours.

Les agissements de parasitisme ne sont pas établis. Il y a lieu de rejeter les demandes de paiements de dommages-intérêts correspondantes.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner l'association Super VW Festival aux dépens de première instance et d'appel et à payer à MM. [K] et [F] et à la société MotorFest la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevables les conclusions au fond de l'association Super VW Festival déposées le 9 novembre 2023 ainsi que les nouvelles pièces produites à cette occasion,

- Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [K] et de la société Motorfest en date du 20 novembre 2023,

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [K], M. [F] et la société Motorfest,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette les demandes des parties,

- Condamne l'association Super VW Festival aux dépens de première instance et d'appel et à payer à MM. [K] et [F] et à la société MotorFest la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'association Super VW Festival aux dépens de première instance et d'appel.