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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 janvier 2024, n° 21/02545

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Easy Print (SARL)

Défendeur :

Nemea Management Participations (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Goumilloux, Mme Masson

Avocats :

Me De Boussac Di Pace, Me Fonrouge, Me Groulier - Armisen

T. com., Bordeaux, 26 mars 2021, n° 2020…

26 mars 2021

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Groupe Easy Print (ci-après Easy Print) a pour activité la conception, la production et la diffusion de supports imprimés. Elle entretient depuis 2015 des relations commerciales avec la société par actions simplifiée Nemea Management Participations (la société Nemea MP) pour l'impression de catalogues et brochures présentant les activités des filiales spécialisées de celle-ci dans l'exploitation de résidences de vacances et résidences d'étudiants.

La société Easy Print a, le 19 décembre 2018, présenté un devis qui a été accepté le 6 mai 2019, pour la fabrication de nouvelles brochures consacrées aux résidences d'étudiants, au prix de 8 200 euros.

Par courrier recommandé du 14 mai 2019, la société Nemea MP a annulé cette commande au motif de la modification par sa cocontractante des conditions de réalisation de cette prestation.

La société Easy Print a, le 27 mai 2019, adressé à la société Nemea MP une facture de 2 208 euros TTC au titre des frais engagés pour la réalisation de la commande annulée, dont le paiement a été refusé le 11 juin 2019 par celle-ci. Un litige annexe sur des exemplaires non distribués de la brochure été 2019 s'est élevé, et la société Easy Print a émis à ce titre une facture de 1 480 euros HT, qui a été contestée par Nemea MP.

La société Easy Print a, le 24 janvier 2020, fait assigner la société Nemea MP devant le tribunal de commerce de Bordeaux principalement en paiement de la somme de 53 454,10 euros en réparation du préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations commerciales, au visa des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, et subsidiairement pour rupture abusive du marché sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre paiement des deux factures litigieuses.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société Groupe Easy Print de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Groupe Easy Print à payer à la société Nemea Management Participations la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 avril 2021, la société Easy Print a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, limités à ceux la déboutant de ses demandes fondées sur le droit commun, intimant la SAS Néméa Management Participations.

En réponse à la demande du conseiller de la mise en état, la société Easy Print a encore précisé, par lettre de son conseil du 25 juin 2021, qu'elle n'avait pas relevé appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, prévue par l'article L. 442-1 du code de commerce, et qu'il n'existait aucun débat sur la question de la compétence de la cour d'appel de Bordeaux. Le conseiller de la mise en état a alors considéré, par avis aux parties du 9 août 2021, que l'appel était recevable et régulier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023 et l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2023.

Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour a relevé que les sociétés Easy Print et Nemea MP visaient expressément les textes relatifs à l'exécution du contrat mais développaient pourtant une argumentation fondée sur la qualification de la rupture du contrat et les conséquences de cette rupture, dont les formes et conditions sont organisées par les articles 1224 à 1226 du code civil.

La cour, avant dire droit, a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Easy Print, demande à la cour de :

Vu les articles 1224 à 1226 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1231-2 du code civil,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mars 2021,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 mars 2021, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur le droit commun des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- condamner la société Nemea Management Participations à lui payer la somme de 8 200 euros, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive et sans motif légitime du marché de la brochure étudiante,

- condamner la société Nemea Management Participations à lui payer la somme de 2 579,20 euros, à majorer au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de la première mise en demeure, au titre de la facture n°19116 en date du 27 mai 2019 relative à la brochure étudiante,

- condamner la société Nemea Management Participations à lui payer la somme de 2 013,40 euros, à majorer au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de la première mise en demeure, au titre de la facture n°19121 en date du 15 juin 2019 relative au catalogue « Nemea vacances brochure été 2019 »,

- condamner la société Nemea Management Participations à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Easy Print fait notamment valoir qu'elle n'a pas relevé appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes fondées sur la rupture brutale de relations commerciales prévue par l'article L. 442-1 du code de commerce, et que la cour n'en est donc pas saisie ; que c'est à tort que le le tribunal est resté silencieux sur sa demande subsidiaire au titre du devis signé et accepté ; que la société Nemea ne justifie aucunement de la gravité de l'inexécution contractuelle qu'elle lui reproche ; qu'elle échoue dans la preuve d'une inexécution ; qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure infructueuse ; que sa simple réserve n'est que l'application de ses conditions générales de vente régissant leur relation commerciale, et non un changement de ces conditions ; qu'elle n'a rien exigé, mais a simplement sensibilisé sa cliente ; que la prétendue baisse de qualité des images ne concernait qu'une seule brochure et, surtout, ne lui était pas imputable, et ne pouvait constituer une faute grave justifiant une rupture brutale et sans préavis de l'ensemble des relations commerciales ; que c'est donc de manière indéniablement fautive, ou à tout le moins sans motif légitime, que la société Nemea MP a annulé, sans préavis et sans raison valable, le marché de la brochure étudiante ; qu'en application de l'article 1231-2 du code civil, elle est bien fondée à réclamer une indemnisation au titre du gain manqué et de la perte subie du fait de cette rupture abusive ; Que la société Nemea MP refuse aujourd'hui de régler le montant de deux factures des 17 mai et 15 juin 2019 ; que ses conditions générales de vente sont applicables.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nemea Management Participations, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1224 à 1226 et 1231-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 441-1 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la recevoir en ses entières demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la société Groupe Easy Print de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la société Groupe Easy Print à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous frais d'exécution.

La société Nemea MP fait notamment valoir que la cour d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur l'appel limité ; qu'elle a été contrainte de rompre la commande de son devis du 19 décembre 2018 accepté eu égard au comportement fautif de Easy Print ; que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle démontre le manque de sérieux de la demande fondée au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce ; que l'inexécution par Easy Print de ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat ; que Easy Print a exigé la fourniture d'une épreuve chromatique, qui n'avait jamais été requise pour l'ensemble des pages, mais seulement pour les pages de garde des brochures et les deux pages intérieures ; que le devis n'indiquait pas qu'il incombait au client de fournir des épreuves chromatiques ; que Easy Print est également dans l'incapacité de prouver qu'elle aurait modifié ses demandes sur la qualité d'impression ; que le surcoût du concours d'un chromiste ne faisait pas l'objet du devis accepté par elle ; que Easy Print n'était plus en mesure de réaliser des impressions qualitatives ; que c'est la première fois que Easy Print adressait ses conditions générales de vente ; qu'elle était bien fondée à annuler sa commande compte tenu du comportement fautif de Easy Print et qu'elle-même n'a pas commis de faute ; que la facture du 27 mai 2019 de 2 208 euros correspond à la commande annulée ; que la facture du 15 juin 2019 correspond aux brochures de l'été 2019 revenues non distribuées par la Poste et ne correspond pas aux facturations des années antérieures et n'a pas fait l'objet d'un devis.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023, et l'audience fixée au 6 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'existe plus de débat sur la compétence de la cour d'appel de Bordeaux pour statuer, vu l'appel limité de Easy Print, qui exclut le chef de rupture brutale des relations commerciales.

La société Easy Print soutient, d'une part, la responsabilité contractuelle de la société Nemea MP pour rupture abusive du contrat de la brochure étudiante, pour laquelle elle demande la somme de 8 200 euros de dommages-intérêts, et, d'autre part, le paiement de deux factures de 2 579,20 euros du 27 mai 2019 relative à la brochure étudiante, et de 2 013,40 euros du 15 juin 2019 au titre du catalogue vacances été 2019.

Sur la rupture du contrat objet du devis accepté le 6 mai 2019

Il est constant que le devis du 19 décembre 2018 proposé par la société Easy Print pour l'impression de 13 800 brochures relatives à des résidences étudiantes a été accepté le 6 mai 2019 par la société Nemea MP, et que cette commande a été annulée le 14 mai suivant par la société cliente.

La société Nemea MP a refusé de régler les frais que la société Easy Print lui demandait de payer pour ce contrat annulé.

La société Easy Print, au visa des articles 1224 et 1226 du code civil fait valoir que la société Nemea MP ne justifie aucunement de la gravité de l'inexécution contractuelle qu'elle lui reproche, ni d'avoir adressé une mise en demeure préalable de s'exécuter resté infructueuse ou à défaut d'une urgence.

Les textes invoqués traitent de la résolution du contrat en cas d'inexécution, et disposent :

Article 1224 : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Article 1226 : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

La société Easy Print observe, à juste titre, que le tribunal de commerce, qui l'a débouté de sa demande principale fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, n'a pas statué sur sa demande ci-dessus, présentée à titre subsidiaire.

La société Nemea MP conteste avoir rompu le contrat de manière abusive, et soutient qu'elle y a été contrainte eu égard au comportement fautif de Easy Print, constitutif d'un manquement grave à ses obligations.

Elle fait valoir que Easy Print a modifié de manière unilatérale les conditions de réalisation de ses prestations d'impression, et que cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat ; que le fournisseur a exigé en sus la fourniture d'une épreuve chromatique pour l'impression des brochures, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant ; que le surcoût du concours d'un chromiste ne faisait pas l'objet du devis ; qu'il ressort des circonstances que Easy Print n'était plus en mesure de réaliser des impressions qualitatives.

La société Easy Print proteste qu'elle n'a fait qu'appliquer ses conditions générales de vente.

Pour autant, et sans qu'il n'y ait lieu de rechercher davantage si l'inexécution alléguée était suffisamment grave pour justifier une résiliation, alors que l'exécution du contrat restait possible, force est de constater que la société Nemea MP n'a pas adressé à son cocontractant la mise en demeure préalable à la résiliation prévue par les textes ci-dessus, et ne se prévaut pas d'une urgence qui l'en aurait dispensée.

Dans ces conditions, la résiliation du contrat faite par Nemea MP à ses risques et périls est fautive, et il y a lieu d'allouer à la société Easy Print la somme de 8 200 euros qu'elle demande, et qui correspond à l'indemnisation des frais engagés et du préjudice causé par la perspective de la réalisation du contrat abusivement annulé.

Cette somme étant une indemnisation non soumise à TVA, elle ne saurait être exprimée hors-taxes, contrairement à ce que demande l'appelante.

Sur les autres demandes relatives à des paiements de factures

La société Easy Print demande en sus le paiement par Nemea MP de deux factures qu'elle affirme impayées.

Une facture du 27 mai 2019 relative à la brochure étudiante

Il s'agit d'une facture de 2 208 euros TTC, auxquels la société ajoute une pénalité de retard de 15 %, soit un total de 2 579,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019.

Il apparaît des explications de Easy Print que cette facture est celle des prestations d'ores et déjà réalisées pour le contrat annulé : prise en charge du fichier, impression de l'épreuve numérique, frais de commande du papier.

Or, l'ensemble des préjudices subis par Easy Print au titre de l'annulation de cette commande sont déjà indemnisés ci-dessus, et il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire.

Le rejet de ce chef de demande par le tribunal sera confirmé.

Une facture du 15 juin 2019 relative au catalogue « Nemea vacances brochure été 2019 »

Il s'agit d'une facture de 1 716 euros TTC, auxquels la société ajoute une pénalité de retard de 15 % et une indemnité forfaitaire de 40 euros, soit un total de 2 013,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019.

Il apparaît des explications de l'appelante que cette facture (sa pièce n° 13) vise des retours de catalogues non livrés par La Poste, et que la gestion de ces retours était toujours facturée les années précédentes (sa pièce n° 10, facture du 19 novembre 2018).

C'est de façon erronée que la société Nemea MP oppose que les prestations facturées en 2019 seraient différentes de celles facturées en 2018, l'examen des pièces 10 et 13 montrant une rigoureuse identité des libellés des deux factures, ainsi d'ailleurs qu'un montant identique, ou encore qu'aucun devis n'aurait été établi, alors que Easy Print produit ce devis du 5 juin 2019 (sa pièce n° 11).

La société Nemea MP devra donc payer le montant de cette facture.

La société Nemea MP conteste toutefois aussi avoir accepté les conditions générales de vente qui permettent à Easy Print de majorer la facture de pénalités de retard et d'une indemnité forfaitaire.

Force est de constater que Easy Print ne justifie pas d'une telle acceptation de ses conditions générales de vente par Nemea MP, de sorte que seul le montant en principal de la facture de 1 716 euros TTC devra être acquitté, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le jugement qui avait débouté la société Easy Print sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

Vu les faits de la cause et la présente décision, il y a lieu d'infirmer le chef de décision condamnant en première instance la société Easy Print sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait application de ces même disposition, ni en première instance ni en cause d'appel.

Le tribunal a aussi omis de statuer sur les dépens.

La cour, ajoutant au jugement, condamnera la société Nemea MP aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'appel partiel interjeté par la société Groupe Easy Print,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mars 2021, pour ce qui concerne les chefs de décision hors demande pour rupture brutale des relations commerciales,

Sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Easy Print de sa demande en paiement d'une facture de 2 208 euros,

Et, statuant à nouveau sur les autres chefs dont appel,

Condamne la société Nemea Management Participations à payer à la société Groupe Easy Print la somme de 8 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat accepté le 6 mai 2019,

Condamne la société Nemea Management Participations à payer à la société Groupe Easy Print la somme de 1 716 euros TTC au titre de la facture du 15 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel,

Y ajoutant,

Condamne la société Nemea Management Participations aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.