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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 janvier 2024, n° 23/02213

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Renault (SA), Renault Retail Group (SA), Renault Flins (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Rocquigny du Fayel

Conseillers :

Mme Igelman, Mme Scharre

Avocats :

Me Dupuis, Me Rouhette

TJ Versailles, du 14 mars 2023, n° 22/00…

14 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2012 et 2019, les différentes sociétés composant le groupe Renault ont mis au point, conçu et fabriqué un moteur sous l'appellation commerciale « 1.2 TCe » destiné à équiper plusieurs véhicules des marques Renault et Dacia.

M. [XF] [S], M. [WS] [E], M. [TN] [IM], Mme [DU] [ZH], M. [ZE] [RM], M. [UH]-[RA] [XR], M. [KO] [A], M. [OT] [CP], M. [FC] [B], M. [NO] [AW], Mme [WB] [SF], M. [AG] [AL], M. [KK] [MC], Mme [YY] [IA], M. [RI] [KX], M. [OR] [MZ] [MF], Mme [RX] [YN], M. [BO] [YE], M. [RI] [LW], Mme [FY] [XC], Mme [PX] [IB], M. [RC] [VW], M. [OK] [SD], Mme [KY] [LK], M. [BX], M. [EK] [VM], M. [FG] [SC], Mme [DU] [KP], Mme [PE] [TO], M. [WY] [CO], M. [FC] [KC], M. [RA] [ET], M. [ZJ] [HI], Mme [TU] [HC], Mme [VF] [TJ], M. [WS] [OG], Mme [MP] [HZ], M. [CD] [CE], M. [OT] [RB], M. [GB] [BN], Mme [OP] [MY], M. [RC] [WM], M. [YO] [TD], M. [VC] [XI], Mme [CN] [BU], M. [XG] [FF], M. [RC] [BV],

Mme [ID] [DZ], Mme [BC] [WU], M. [CD] [YL], M. [EK] [ZF], M. [CC] [HT], M. [AJ] [FW], Mme [PE] [BF], M. [MG] [VZ], M. [OF] [DC], M. [RI] [IE], M. [NN] [GI], M. [CT], M. [PR] [NW], Mme [DK] [LJ], Mme [ZP] [DV], Mme [P] [MI], M. [OA] [ZW], Mme [KG] [XS], M. [RA] [VY], Mme [CM] [JR] [MR], M. [OR] [CF], M. [XH] [IC], M. [NO] [DL], M. [DB] [M], M. [SS] [AI], M. [VD], Mme [LH] [FY] [LG], M. [I] [PZ], M. [OJ] [EG], Mme [MP] [HE], M. [WV] [VA], M. [MN] [OV], Mme [RS] [RK], Mme [WW] [AN], Mme [PO] [RW], Mme [YY] [NJ], M. [WS] [NI], M. [MN] [YA], M. [XG] [ZK], M. [LT] [KL], M. [CZ] [JE], M. [WS] [VE], Mme [TA] [OE], M. [AA] [YU], M. [MN] [TX], M. [BE] [PL], M. [IU] [ST], M. [SS] [IY], Mme [HN] [FK], M. [KW] [AU], M. [EK] [GB], M. [FC] [VB], M. [UH] [JT], M. [MH] [YK], M. [NV] [ES], Mme [AT] [LI], M. [L] [GA] [DJ], Mme [PM] [ZT], M. [K] [AY], M. [RL] [EF], Mme [PO] [UH], M. [PG] [TE], M. [OR] [IK] [SN], M. [VG] [KD], M. [SS] [HY], M. [PD] [DD], M. [FO] [NL], M. [WG] [GG], M. [LL] [US], Mme [J] [DN], M. [AG] [FN], M. [YV] [H], M. [NV] [UV], M. [LL] [NZ], M. [MN] [VP], Mme [SH] [GL], Mme [SH] [JH], Mme [OI] [BB], Mme [XD] [CS], M. [CG] [VP], Mme [HO] [FP], M. [NC] [RT], Mme [CN] [CY], Mme [CH] [FA], M. [IW] [XZ], M. [IV] [BM], M. [N] [YM], M. [KK] [SG], M. [WS] [HP], Mme [GS] [PP], M. [JP] [CR], M. [UJ] [GT] [VL], M. [WH] [TM], Mme [DU] [IO], M. [T] [NY], M. [NO] [PW], M. [UR] [NU], M. [VG] [F], M. [IK] [UF], M. [RA] [II], M. [GB] [JI], M. [WA] [SY], Mme [WK] [VN], Mme [LU] [DI], M. [ZU] [SI], M. [AB] [HG], Mme [C] [GU], M. [MN] [KE], Mme [FB] [UT], Mme [DO] [VR], M. [ZE] [XY], Mme [XD] [KM], Mme [EU] [EI], M. [FC] [YD], Mme [FX] [TB], M. [N] [WT], M. [NV] [JG], M. [WY] [WX], Mme [TU] [JK], Mme [LV] [ER], Mme [SZ] [NB], M. [BP] [TY], Mme [KZ] [OS], M. [WJ] [YZ], Mme [FX] [IU], M. [ZE] [JJ], M. [LC] [ND], M. [OF] [JU], M. [MN] [UK], M. [XP] [SO], Mme [LH] [SE], Mme [XD] [FL], M. [OR] [ZV] [RV], Mme [FR] [RJ], Mme [MP] [GK], M. [RY] [FZ], M. [Y] [ZA], Mme [AV] [NX], M. [X] [LA], M. [YX] [HD], Mme [U] [BD], M. [RI] [G], Mme [WC] [IL], M. [WY] [KB], Mme [FX] [HH], M. [TC], Mme [YW] [JG], M. [VG] [AH], Mme [AM] [SP], Mme [PB] [IX], M. [WL] [JI], M. [GH] [NA], M. [OR] [GH] [ZS], Mme [GX] [XE], M. [YB] [MO], M. [WJ] [UP], M. [MD] [RH], M. [MT] [EP], Mme [JV] [AY], M. [Z] [PY], Mme [KG] [IJ], M. [MN] [VO], M. [V] [WI], M. [ZE] [KL], M. [EK] [NM], M. [Z] [EK], M. [YV] [OU], Mme [DM] [KF], M. [BG] [CI], Mme [DX] [FE], Mme [FM] [ZG], Mme [RU] [W], Mme [D] [JS], M. [ZR] [MS], M. [WH] [UG], M. [CD] [NE], M. [IN] [EJ] [TW], M. [MH] [OH], M. [AJ] [GJ], Mme [GV] [UW], Mme [VX] [BT], Mme [PC] [BS], M. [FG] [O], M. [LL] [DW], M. [LB] [EH], M. [LM] [ZI], Mme [R] [PA], Mme [PX] [XF], Mme [JF] [SR], M. [ZV] [TZ], Mme [KA] [GM], Mme [IZ] [YJ], M. [EV] [LS], M. [TL] [YC], Mme [HR] [PN] et M. [XF] [HF] ont indiqué être propriétaires ou utilisateurs réguliers de véhicules de marques Renault ou Dacia équipés de ce moteur.

Des désordres affectant le moteur ont été détectés. Les intimés ont affirmé que le Groupe Renault avait connaissance des désordres.

Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2022, les intimés ont fait assigner en référé les sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins aux fins d'obtenir principalement la communication d'un certain nombre d'informations et de documents intitulés 'pièces générales' numérotées 1 à 13 et 'pièces spécifiques' numérotées 14 à 25, indiquant avoir pour objectif de poursuivre, dans le cadre d'une action collective ou d'actions individuelles, les sociétés du groupe Renault afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 est sans objet,

- enjoint les sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins à communiquer aux demandeurs les pièces suivantes, aux frais des défenderesses :

- la pièce n° 3 : étude totale,

- les pièces n° 6 et 11 : ISO

- la pièce n° 10 : audit 2014 pour l'usine de Séville et les audits pour les autres usines,

- les pièces n° 12 et 13,

- les pièces n° 16 et 19 : audits pour les usines de Valladolid et de [Localité 524] années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines, -31-

- la pièce n° 20 : audits des processus de fabrication (et non des produits),

- la pièce n° 24,

- la pièce n° 25 : échanges pour les années 2012 à 2017,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné in solidum les deux sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins à verser à chacun des demandeurs la somme de 15 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les deux sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2023, les deux sociétés Renault, Renault Retail Group et Renault Flins ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit que la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 est sans objet, et dit n'y avoir lieu à astreinte.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les deux sociétés Renault, la société Renault Flins et la société Renault Retail Group demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1143, 1144, 1641, 1648, 2044, 2052 et 2224 du code civil, 31, 32, 122, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 112-2, 223-1, 222-19 et suivants, 322-5 du code pénal, 8 et 9 du code de procédure pénale et L. 454-1 du code de la consommation, de :

'- confirmer les ordonnances rendues le 14 mars 2023 sous les RG 22/00815, 22/00816, 22/00817 et 22/00818 en ce qu'elles ont dit la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 sans objet ;

- infirmer les ordonnances rendues le 14 mars 2023 sous les RG 22/00815, 22/00816, 22/00817 et 22/00818 en ce qu'elles ont enjoint aux sociétés Renault s.a, Renault s.a.s, Renault Retail Group et Renault Flins de communiquer aux intimés (listés en Pièce n° 79) les pièces n° 10, 11, 12, 13, 19 (pour partie) et 24 ;

- infirmer les ordonnances rendues le 14 mars 2023 sous les RG 22/00815, 22/00816, 22/00817 et 22/00818 en ce qu'elles ont condamné in solidum les sociétés Renault s.a, Renault s.a.s, Renault Retail Group et Renault Flins à verser à chacun des intimés (listés en pièce n° 79) la somme de 15 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

et statuant à nouveau,

- debouter les intimés (listés en pièce n° 79) de l'ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions ;

- condamner les intimés (listés en pièce n° 79) aux dépens, dont recouvrement au profit du cabinet lexavoué paris-versailles, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les intimés (listés en pièce n° 79) à payer aux sociétés Renault s.a, Renault s.a.s, Renault Retail Group et Renault Flins, ensemble, une indemnité de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2023 enregistrée sous le n°22/00818 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu

à astreinte, l'infirmer sur ce seul point et statuant a nouveau sur celui ci :

- ordonner à la société s.a. renault, la société s.a.s. renault, la société Renault retail group et la société renault flins de remettre les documents et pièces, sous une astreinte de 10 000 euros, par jour de retard et pour chaque document et pièce dont la communication a été ordonnée par le juge des référés, à compter du 25ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- debouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

la société s.a. Renault, la société s.a.s. Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins ;

- condamner in solidum la société s.a. Renault, la société s.a.s. Renault, la société Renault Retail Group et la Société Renault Flins à verser à chacun des intimés la somme de 89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société s.a. Renault, la société s.a.s. Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins aux éventuels dépens.'

Mme [XF], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 23 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à domicilié, le 27 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [HF], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023, n'a pas constitué avocat.

Mme [SR], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à domicilié, le 27 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [TZ], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à domicilié, le 26 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [EH], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 22 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Mme [PA], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 22 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Mme [GM], à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon la procédure prévue à l'article 656 du code de procédure civile, le 22 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, le 29 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Mme [YJ], à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, le 28 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [LS], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 26 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Mme [PN], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 29 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [ZI], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 22 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [YC], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, le 28 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces

Les sociétés Renault concluent en premier lieu à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23, faisant valoir qu'elles ont spontanément communiqué certaines pièces aux intimés le 16 septembre 2022, la traduction de ces pièces ne pouvant leur être réclamée.

Elles précisent avoir dû caviarder certains documents transmis afin de préserver leur secret des affaires mais indiquent qu'il s'agissait de mentions sans rapport avec le litige.

Les appelantes sollicitent en deuxième lieu l'infirmation de la décision en ce qu'elle leur a enjoint de produire certaines pièces, arguant d'abord d'une absence de motif légitime du fait de l'absence d'éléments rendant sérieuses les allégations des intimés.

Les sociétés Renault soutiennent que les 'cahiers de doléance' contenant les témoignages d'usagers ne peuvent constituer un élément probant dès lors que leur contenu est subjectif, purement déclaratif et non étayé.

Elles contestent notamment que les intimés ne puissent revendre leur véhicule qu'à un prix dérisoire, soulignant au contraire que les études de prix de revente démontrent l'inverse, ainsi que l'utilisation de termes excessifs comme 'casse moteur' ou 'emballement' et le déploiement d'une argumentation autour d'un prétendu abus de position dominante.

Elles font valoir que l'expertise technique ordonnée dans le dossier de M. [TV] a démontré qu'une éventuelle consommation excessive d'huile n'était pour rien dans l'incendie subi par celui-ci, indiquant d'ailleurs que celui-ci a indiqué ne pas donner suite à la procédure qu'il avait engagé et, bien qu'intimé, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

Les sociétés Renault exposent que, si elles ne contestent pas l'existence d'une difficulté relative au moteur litigieux, rien ne démontre que celle-ci revêt un quelconque risque sécuritaire ou constituerait un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, seule une faible proportion des véhicules équipés de ce moteur ayant d'ailleurs rencontré une consommation d'huile supérieure à la consommation habituelle et le nombre de plaintes à ce titre étant nettement décroissant depuis 2019.

Contestant le contenu des articles de presse produits par les intimés, les sociétés Renault affirment qu'ils décrivent le phénomène de surconsommation d'huile de façon générale et imprécise voire lacunaire et ne se fondent sur aucun élément objectif et impartial.

Elles rappellent qu'au contraire ont admis le bien-fondé de son argumentation :

- la Direction générale de l'énergie et du climat qui, après lui avoir demandé des informations concernant le moteur à la suite des articles de presse, a clôturé le dossier le 9 septembre 2020,

- la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'énergie et des finances dans sa réponse d'avril 2020,

- le ministre des transports dans sa réponse du 11 août 2020.

Les appelantes indiquent que, dès qu'elles ont identifié le problème affectant le moteur, elles ont mis en place des mesures permettant à leur réseau de concessionnaires de réaliser un diagnostic fiable du véhicule et de le réparer, cette solution technique étant résumée dans la note intitulée 'Actis solution 10 575" qui démontre que les sociétés Renault ont pris en charge le problème détecté, et ne constitue pas à leurs dires une note interne confidentielle visant à dissimuler la difficulté.

Affirmant que les actions envisagées par les intimés sont manifestement vouées à l'échec, les sociétés Renault exposent que leurs allégations ne sont fondées sur aucune démonstration sérieuse des vices et infractions dont ils font état, au demeurant fluctuants et en déduisent que les intimés cherchent à donner corps à une action pénale imaginaire par un effet artificiel d'accumulation alors que les autorités administratives ont écarté à deux reprises tout manquement pénal.

Reprenant précisément chaque document, elles concluent à l'existence d'erreurs dans leur interprétation des pièces produites par les intimés (note 'Actis Solution n°15 575", note 'Quick Report Quality Analysis n°65012 -2016-26736", la note n° 007/2016 'BLOCAGE ' URGENT', le document 'HR12DDT ' Crisis : Lack of power / Loss of compression on a cylinder / Melted exhaust valve (K2) ' Serial life crises LUP QC QMH001845", courriels relatifs à la création d'une Task Force) et contestent que les intimés rapportent la preuve de la survenance de cas de casse moteur postérieurs aux contre-mesures effectuées par le groupe Renault à partir de juillet 2016.

Les sociétés Renault indiquent ensuite la prescription des actions civiles envisagées par les intimés aux motifs que :

- les actions civiles seraient prescrites 5 ans après la mise en circulation des véhicules,

- l'action sur le fondement des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte du vice ; or les premiers articles révélant le défaut du moteur sont parus en 2016 et l'article dans la revue UFC Que Choisir date du 24 mai 2019,

- l'action sur le fondement des vices du consentement se prescrit par 5 ans, le point de départ d'une éventuelle instance pour dol devant être fixé au 21 mars 2016, date de parution du premier article dans la revue L'Argus et celui d'une action pour violence économique (au surplus contestée) devant correspondre à la signature de protocoles transactionnels , soit le 19 juin 2017,

- le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévoit une prescription triennale, outre que les conditions n'en seraient pas remplies (réparation des préjudices corporels et des préjudices matériels résultant d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même).

Concernant les actions pénales, les appelantes indiquent qu'aucune mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée pour recueillir des preuves destinées à servir dans un procès pénal, que les intimés ont refusé de produire leur plainte pénale du 5 juin 2023 et que l'existence d'une enquête n'est pas démontrée, qu'aucune plainte avec constitution de partie civile ne semble avoir été déposée et qu'en outre, toutes les infractions pénales invoquées sont prescrites, le point de départ de la prescription devant être fixé au 21 mars 2016 au plus tard.

Concluant à l'absence de lien utile entre les mesures ordonnées et le litige potentiel et à l'inexistence de plusieurs pièces demandées, les sociétés Renault font notamment valoir que :

- les audits 2014 et 2020 de l'usine de Motores, seule usine qui fabrique le moteur litigieux, n'ont pas été réalisés (pièce 10),

- elles ne disposent pas de documentation ISO dès lors qu'aucune non-conformité n'a été identifiée concernant le moteur (pièce 11),

- elles ne sont pas soumises à l'IATF, la réglementation ne leur impose pas que le technocentre fasse l'objet d'un plan de surveillance et les usines de Flins et de Pitesti ne sont que des usines d'assemblage et non de fabrication de moteurs (pièce 12),

- il n'existe pas de plan de réaction (pièce 13),

- il n'existe pas d'audit dans l'usine de Motores en 2014 et 2020 et les autres usines visées ne fabriquent pas le moteur concerné (pièce 19),

- la demande est trop imprécise et elle a déjà remis la note Actis et ses mises à jour qui contiennent tous les éléments utiles (pièce 24).

Elles précisent en outre qu'elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement 2018/858.

Les sociétés Renault se fondent ensuite sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées aux motifs que :

- il faut effectuer des distinctions entre les différentes usines concernées puisque certaines fabriquent des organes mécaniques tandis que d'autres ne font qu'assembler l'ensemble des pièces qu'elles reçoivent pour produire des véhicules, le moteur visé étant en l'espèce exclusivement fabriqué dans l'usine de Motores (Espagne),

- la production de pièces relatives à tous les modèles de véhicule est inutile alors qu'il est constant qu'ils sont tous équipés du même moteur,

- la période de temps (2012-2021) est trop large puisque la production du moteur s'est interrompue en juillet 2019,

- certaines catégories de documents sont déterminées de façon très vague,

- le secret des affaires interdit d'ordonner des mesures d'instruction qui mettraient le demandeur à même d'accéder à des secrets de fabrication ou commerciaux,

- certaines informations demandées n'ont aucun lien avec le moteur.

Elles indiquent en conséquence que la communication ordonnée par le premier juge s'apparente à une mesure d'investigation générale, ce qui justifie l'infirmation de la décision querellée.

Les sociétés Renault soutiennent que l'astreinte demandée est déraisonnable et disproportionnée tant dans son montant que dans son délai, soulignant avoir transmis spontanément un grand nombre de pièces aux intimés.

Elles affirment enfin que le coût de la mesure doit incomber aux requérants.

Rappelant l'autonomie de la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile, les intimés exposent envisager deux séries de procédures :

- des actions civiles : annulation des ventes pour vice du consentement (dol/ violence), responsabilité du fait de la garantie des vices cachés, responsabilité du fait des produits défectueux,

- des actions pénales : tromperie, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, risque causé à autrui,

et soulignent que leur intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Reprenant chacune de ces actions, ils soutiennent que la prescription n'est pas manifestement acquise, d'autant qu'il existe autant de points de départ des délais de prescription que d'intimés et qu'il existe une discussion sur la date à laquelle les défauts du moteur ont été connus par les victimes.

Ils exposent que la plainte pénale déposée le 5 juin 2023 n'a pas été déposée par eux mais par 13 personnes physiques et une association, et indiquent qu'il n'y ont pas accès en raison du secret de l'enquête.

Les intimés affirment ensuite disposer d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum, arguant en premier lieu de l'existence de faits rendant plausible une action au fond puisque la défectuosité des moteurs litigieux n'est pas contestée et que les sociétés Renault reconnaissent d'ailleurs avoir reçu 5 628 plaintes à ce titre, ce chiffre ne cessant d'augmenter, soulignant que les cahiers de doléance mentionnent de façon très homogène les phénomènes de casse moteur et le danger qu'ils représentent pour les propriétaires de véhicule.

Ils soutiennent disposer d'éléments tendant à démontrer que les sociétés Renault avaient connaissance du risque sériel et ont cherché à le minimiser :

- note Actis solution n° 10 575 destinée à permettre aux mécaniciens de faire face à un nombre significatif de problèmes rencontrés avec le moteur litigieux,

- note 'Quick Report Quality Analysis n°65012 -2016-26736' analysant le risque de 'fusion soupape échappement',

- note n° 007/2016 'BLOCAGE ' URGENT' bloquant les véhicules dans la distribution et les affaires,

- document 'HR12DDT ' Crisis : Lack of power / Loss of compression on a cylinder / Melted exhaust valve (K2) ' Serial life crises LUP QC QMH001845" qui décrit plusieurs désordres affectant de façon sérielle les véhicules équipés du moteur concerné,

- courriels relatifs à la création d'une Task Force intitulée 'TF Fusion Soupape'.

Les intimés indiquent que les pièces dont il est demandé la communication visent à leur permettre, dans le cadre d'une action collective conjointe ou d'une multiplicité d'actions individuelles, de poursuivre l'une ou l'autre des sociétés du groupe Renault afin d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice (préjudice moral, patrimonial, matériel, voire corporel).

Précisant qu'ils ne sont pas des concurrents des appelantes et qu'il n'existe aucun risque d'atteinte à leur secret des affaires, les intimés font valoir qu'ils ne sont pas opposés à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce pour les pièces 10, 12 et 19 si celles-ci doivent bénéficier d'une protection au titre du secret des affaires.

Reprenant chacune des pièces dont ils sollicitent la communication, ils affirment justifier de leur caractère pertinent et utile et contestent qu'elles pourraient ne pas être détenues par les sociétés Renault puisqu'il s'agit selon eux de documents obligatoires, notamment au regard de la réglementation européenne.

Les intimés sollicitent à titre connexe l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, faisant valoir que les sociétés Renault dont preuve d'obstruction à communiquer certaines pièces. Ils demandent en outre que le coût de la communication des pièces soit mise à la charge des sociétés Renault et qu'elle se fasse par voie électronique autant que possible.

Sur ce,

A titre liminaire il y a lieu de constater que bien que figurant dans leur déclaration d'appel, les intimés ne critiquent pas dans leurs dernières conclusions les chefs de dispositif de l'ordonnance querellée ayant ordonné la communication des pièces 3, 6, 16, 20 et 25, de sorte qu'il convient dès à présent de confirmer ces chefs de dispositif.

sur le motif légitime

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

Pour étayer le motif légitime à solliciter la communication des pièces qu'ils réclament, les intimés versent aux débats un article de presse paru dans la revue UFC QUE CHOISIR du 24 mai 2019 intitulé 'Moteur1.2 Renault - 400 000 voitures en danger' ainsi que plusieurs pièces techniques émanant du groupe Renault :

- la note Actis solution n° 10 575 datée du 5 juin 2015 puis régulièrement mise à jour qui propose, pour un 'effet client' de 'bruits moteur et/ ou consommation d'huile moteur excessif', de 'corriger le niveau d'huile moteur' et 'reprogrammer le calculateur d'injection' ;

- note 'Quick Report Quality Analysis n°65012 -2015-23662" du 29 janvier 2015 concluant : 'l'absence de non-conformité relevé sur les composants moteur associée à la confirmation de la consommation d'huile anormalement élevée sur les véhicules clients nous amène à retenir l'hypothèse d'une définition non adaptée' ;

- note n° 007/2016 'BLOCAGE ' URGENT' bloquant les véhicules 'avec moteur H5F équipé d'une pompe à vide', au motif que 'cette défaillance se traduit par une consommation d'huile significativement supérieure à la normale, ce qui génère de l'insatisfaction client et peut nécessiter le remplacement du moteur lorsque la consommation dépasse 1 litre aux 1000 km. Ce défaut, spécifique au moteur H5F, a pour origine une dépression trop importante au niveau du collecteur d'admission, ce qui favorise les passages d'huile par la segmentation et les joints de queue de soupape. La solution définie par le métier pour éradiquer ce défaut consiste à augmenter la pression mini dans le collecteur d'admission, ce qui nécessite une nouvelle calibration du calculateur d'injection.' ;

- note 'Quick Report Quality Analysis n°65012 -2016-26736" du 15 février 2016 qui, partant d'un 'effet client' décrit comme 'manque de puissance- allumage voyant', indique : 'dans le cadre des analyses M011 H5F du 4ème trimestre 2015, nous avons constaté une recrudescence des cas de fusion de soupapes d'échappement', avec cette précision : 'aucune plainte client pour consommation d'huile n'a été enregistrée dans le cadre de cette défaillance' ;

- document 'HR12DDT ' Crisis : Lack of power / Loss of compression on a cylinder / Melted exhaust valve (K2) ' Serial life crises LUP QC QMH001845" qui décrit plusieurs désordres affectant les véhicules équipés du moteur concerné.

Les sociétés Renault ne conteste pas a minima l'existence d'une problématique affectant la surconsommation d'huile de ces moteurs. Il est d'ailleurs établi que les autorités administratives ont été saisies de cette question, la Direction générale de l'énergie et du climat ayant contacté les sociétés Renault qui se sont engagées à remédier aux désordres et à les prendre en charge financièrement ainsi que mentionné dans le courrier de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie du 24 avril 2020 et dans la réponse ministérielle du 11 août 2020.

Ces éléments qui établissent que le moteur litigieux était affecté de désordres structurels suffisent à démontrer l'existence d'un motif légitime pour les intimés à rechercher les documents détenus par les sociétés Renault permettant de connaître à la fois l'étendue de ces défaillances et la connaissance que pouvaient en avoir les appelantes.

Sur l'existence d'un litige en germe, les intimés arguent d'un grand nombre de procédures qu'ils envisagent d'engager, étant précisé que rien n'interdit de solliciter des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir des pièces destinées à être produites dans le cadre d'une action pénale (Com. 30 mai 2018, 16-21.769), la seule condition requise par le texte, à savoir l'absence de tout procès au fond au jour de l'introduction de la demande, étant en l'espèce remplie dès lors que, si une plainte a été déposée le 5 juin 2023, il n'est pas démontré qu'elle concerne les mêmes parties et qu'en tout état de cause, aucune suite n'y a été donnée à ce jour.

Rien ne permet d'établir que la prescription serait acquise pour l'ensemble des actions envisagées par les intimés dès lors que, s'agissant des actions civiles personnelles ou mobilières, le délai de prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'espèce, certains des intimés sont toujours en possession de leur véhicule porteur du moteur litigieux et pourraient en conséquence subir des dommages à tout moment.

Il ne peut notamment être sérieusement soutenu que la parution d'un article en 2019 dans une revue à grand tirage sur les risques de défaillance des moteurs H5F constituerait le point de départ de la prescription pour tous les propriétaires de voitures français et l'existence d'un litige en germe apparaît donc établie.

Sur les mesures ordonnées

Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

Le premier juge a ordonné la communication des pièces suivantes (dans la limite de l'appel) :

- la pièce n° 10 : audit 2014 pour l'usine de Séville et les audits pour les autres usines,

- la pièce n° 11 : ISO

- les pièces n° 12 et 13,

- la pièce n° 19 : audits pour les usines de Valladolid et de [Localité 524] années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines,

- la pièce n° 24.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé , de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas (Com. 8 novembre 2023, n°22-13.149).

Au titre de la pièce n°10, le premier juge a ordonné la communication de l''audit 2014 pour l'usine de Séville et les audits pour les autres usines'.

Dès lors que les sociétés Renault contestent l'existence de certaines pièces, il appartient aux intimés de démontrer que l'existence de ces documents est sinon établie, du moins vraisemblable.

Or, alors que les sociétés Renault justifient que l'audit interne de l'usine de Motores (les parties indiquant que c'est par erreur que le premier juge mentionne 'Séville' au lieu de 'Motores') prévu en 2014 a été décalé en 2015 et qu'elles affirment que l'audit de 2020 n'a pas pu avoir lieu compte tenu du contexte pandémique, les intimés ne justifient pas que ces deux audits auraient effectivement eu lieu. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de production des audits de cette usine pour ces deux années.

Les sociétés Renault versent aux débats une expertise privée qu'elles ont sollicitée, réalisée par M. [TK], expert automobile, qui indique notamment :

' Le moteur H5Ft correspond à la gamme de moteur HR 12 et est fabriqué exclusivement dans l'usine de Motores, située en Espagne (...) Nous avons annexé à la présente attestation la liste des pièces fabriquées et montées sur le moteur H5Ft par l'usine mécanique Motores ainsi que les photos du moteur tel qu'il est envoyé à l'usine d'assemblage pour être monté sur le véhicule. Nous avons relevé que les éléments susceptibles d'avoir un impact sur la consommation d'huile sont bien présents dans cette liste. (...) Dès lors, les audits réalisés dans les usines d'assemblage de véhicules portent sur le respect de différents systèmes, processus et politiques dans le cadre de l'assemblage des véhicules. Ces audits n'ont pas vocation et ne sont pas susceptibles de contenir des informations relatives aux différents sous-ensembles des véhicules, dont le moteur. De tout ce qui précède, nous attestons que les audits relatifs aux usines d'assemblage de véhicule ou à l'usine de Séville ne sont pas susceptibles de contenir la moindre information relative aux moteurs litigieux H5Ft sous l'appellation HR 12 fabriqués exclusivement par l'usine Motores en Espagne.'

En conséquence la demande de production des audits des 'autres usines' par les intimés doit être rejetée, ces pièces étant sans lien avec le litige dont ils se prévalent et l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné leur communication.

Concernant la pièce 11, la demande des intimés concernait 'les documentations exigées par le 10.2 Non-conformité et action corrective de l'IATF 16949 ' FR relatives à la non-conformité, aux actions correctives et à la résolution de problèmes des moteurs H5FT comprenant :

- 11.1 « La définition de démarches pour divers types et tailles de problèmes (par exemple, le développement d'un nouveau produit, les problèmes de fabrication actuellement rencontrés, les incidents clientèle et les constats d'audit) ;

- 11.2 L'isolement des produits, les mesures provisoires et les activités connexes nécessaires pour maîtriser les produits non conformes (voir clause 8.7 de l'ISO 9001) ;

- 11.3 L'analyse des causes racines, la méthode utilisée, l'analyse et les résultats ;

- 11.4 La mise en œuvre des actions correctives systémiques, y compris la recherche d'impacts sur des produits et des processus similaires ;

- 11.5 La vérification de l'efficacité des actions correctives mises en œuvre ;

- 11.6 Le réexamen et, si nécessaire, l'actualisation des informations documentées pertinentes de type AMDEC processus ou plan de surveillance par exemple. » (IATF 16949 ' FR 10.2.3 Résolution de problèmes).'

Sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée, les intimés ne contestent pas la restriction opérée par le premier juge, qui n'a pas ordonné la communication des documents visés par la norme IATF 16949:2016, reconnaissant implicitement l'argumentation des sociétés Renault selon laquelle cette norme s'applique uniquement à ses fournisseurs (qui ressort de sa pièce 51).

Concernant les documents demandés au titre de la clause 8.7 de l'ISO 9001, qui vise les actions correctives mises en place en cas de non-conformité, les sociétés Renault soutiennent n'avoir identifié aucune non-conformité aux spécifications du moteur et n'avoir donc pris aucune mesure à ce titre. Dès lors que les intimés ne versent aux débats aucun élément justifiant que l'existence de ces actions correctives est plausible, cette absence fût-elle révélatrice d'un manquement fautif des sociétés Renault à leurs obligations réglementaires, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Il convient au surplus de souligner que les intimés invoquent eux-mêmes de nombreux documents techniques établis par les sociétés Renault, qui sont déjà en leur possession, qui démontrent la connaissance des désordres affectant le moteur litigieux par les appelantes, leurs recherches pour en déterminer les causes et les mesures de remédiation effectuées.

La pièce 12 réclamée par les intimés est constituée par 'Les plans de surveillance pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (qui doivent être conformes avec l'Annexe A de l'IATF 16949 ' FR) du Technocentre Renault situé [Adresse 16], de l'usine de Flins, située [Adresse 497] et l'usine de Pitesti, située À Str. [Adresse 639], incluant :

- 12.1 Les contrôles utilisés pour la maîtrise du processus de fabrication, y compris les vérifications au démarrage de poste ;

- 12.2 La validation des premières ou dernières pièces d'un cycle de production (si applicable) ;

- 12.3 Les méthodes de surveillance, de contrôle défini par le client et l'organisme pour vérifier la maîtrise des caractéristiques spéciales (voir annexe A) ;

- 12.4 Les informations requises par le client (le cas échéant). » (ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 ' FR 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service et les a) à d) du 8.5.1.1 Plan de surveillance).

Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, il n'est pas démontré que les sociétés Renault soient tenues par la norme IATF.

L'article 8.5.1 de la norme ISO 9001:2015 intitulé 'maîtrise de la production et de la prestation de service' prévoit que l'organisme doit mettre en place des plans de surveillance à tous les niveaux.

Dès lors c'est à juste titre que les sociétés Renault, faisant valoir que le technocentre est un centre de recherche et développement et non un lieu de production ou de prestation de services, en déduisent qu'aucun plan de surveillance ne doit être établi en application de cette norme, les intimés ne répondant au surplus pas sur cette argumentation. Il convient en conséquence de considérer que cette pièce n'existe pas et qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Concernant les usines de Flins et Pitesti, la mesure sollicitée n'apparaît pas utile, s'agissant d'usines d'assemblage selon les dires de l'expertise amiable susmentionnée. L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication par les sociétés Renault de la pièce 12.

La pièce 13 sollicitée par les intimés correspond aux 'plans de réaction (prévu à l'Annexe A de l'IATF 16949 ' FR) relatifs aux moteurs H5FT (IATF 16949 ' FR e) du 8.5.1.1)'.

L'article 8.5.1.1 e) de la norme ISO 9001:2015 intitulé 'maîtrise de la production et de la prestation de service' prévoit que l'organisme doit 'inclure dans le plan de surveillance quand initier un plan de réaction spécifié'.

Sans contester réellement que de tels plans de réaction sont prévus en leur sein, les sociétés Renault exposent ne pouvoir communiquer aucune pièce à ce titre dès lors qu'elles n'ont mis en oeuvre aucun plan de réaction car elles n'ont constaté aucune non-conformité.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués relativement à la pièce 12 et en précisant que cette absence est susceptible de constituer un manquement fautif des sociétés Renault à leurs obligations réglementaires, les intimés ne versant aux débats aucun élément justifiant de l'existence plausible des pièces qu'ils réclament et disposant déjà de documents internes aux sociétés Renault afférents à la gestion des plaintes reçues, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

La pièce 19 correspond aux 'audits pour les usines de Valladolid et de [Localité 524] années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines', étant précisé qu'il s'agit des 'audits produit du véhicule' au regard de la demande.

Pour les mêmes motifs que pour la pièce 10, il y a lieu de dire que, alors que les sociétés Renault versent aux débats des pièces étayant leurs allégations selon lesquelles il n'y a pas eu d'audit dans l'usine de Motores en 2014 et 2020 et les intimés ne justifiant pas de l'existence plausible de ces documents, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Concernant les usines de [Localité 524], Valladolid et les 'autres usines', la mesure sollicitée n'apparaît pas utile, s'agissant d'usines d'assemblage selon les dires de l'expertise amiable susmentionnée qui souligne que ces audits ne peuvent 'contenir la moindre information relative aux moteurs litigieux'. L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication par les sociétés Renault de la pièce 19.

Enfin, les intimés demandent au titre de la pièce 24 la remise de ' toutes les notes techniques, informations, alertes, recommandations communiquées entre 2012 et 2020 par le groupe Renault aux chefs d'ateliers des garages détenues directement par Renault Retail Group ou en relation indirecte pour les garages indépendants'.

Cette demande apparaît trop imprécise pour qu'il y soit fait droit, étant souligné que les intimés sont déjà en possession de la note Actis et de ses mises à jour et qu'il n'est pas démontré que d'autres documents aient été adressés aux garages par les sociétés Renault.

Finalement, les pièces dont la communication est sollicitée par les intimées et contestée en appel ne sont ni pertinentes ni utiles et il sera dit n'y avoir lieu a référé sur la demande relative aux pièces n° 10, 11, 12, 13, 19 et 24. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Si les sociétés Renault sont accueillies en leur recours, l'appel n'est cependant que partiel et l'ordonnance sera donc confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, les intimés ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés Renault la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de l'appel par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives à la communication des pièces 3, 6, 16, 20 et 25, aux dépens et à l'indemnité procédurale ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces n° 10, 11, 12, 13, 19 et 24 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [XF] [S], M. [WS] [E], M. [TN] [IM], Mme [DU] [ZH], M. [ZE] [RM], M. [UH]-[RA] [XR], M. [KO] [A], M. [OT] [CP], M. [FC] [B], M. [NO] [AW], Mme [WB] [SF], M. [AG] [AL], M. [KK] [MC], Mme [YY] [IA], M. [RI] [KX], M. [OR] [MZ] [MF], Mme [RX] [YN], M. [BO] [YE], M. [RI] [LW], Mme [FY] [XC], Mme [PX] [IB], M. [RC] [VW], M. [OK] [SD], Mme [KY] [LK], M. [BX], M. [EK] [VM], M. [FG] [SC], Mme [DU] [KP], Mme [PE] [TO], M. [WY] [CO], M. [FC] [KC], M. [RA] [ET], M. [ZJ] [HI], Mme [TU] [HC], Mme [VF] [TJ], M. [WS] [OG], Mme [MP] [HZ], M. [CD] [CE], M. [OT] [RB], M. [GB] [BN], Mme [OP] [MY], M. [RC] [WM], M. [YO] [TD], M. [VC] [XI], Mme [CN] [BU], M. [XG] [FF], M. [RC] [BV], Mme [ID] [DZ], Mme [BC] [WU], M. [CD] [YL], M. [EK] [ZF], M. [CC] [HT], M. [AJ] [FW], Mme [PE] [BF], M. [MG] [VZ], M. [OF] [DC], M. [RI] [IE], M. [NN] [GI], M. [CT], M. [PR] [NW], Mme [DK] [LJ], Mme [ZP] [DV], Mme [P] [MI], M. [OA] [ZW], Mme [KG] [XS], M. [RA] [VY], Mme [CM] [JR] [MR], M. [OR] [CF], M. [XH] [IC], M. [NO] [DL], M. [DB] [M], M. [SS] [AI], M. [VD], Mme [LH] [FY] [LG], M. [I] [PZ], M. [OJ] [EG], Mme [MP] [HE], M. [WV] [VA], M. [MN] [OV], Mme [RS] [RK], Mme [WW] [AN], Mme [PO] [RW], Mme [YY] [NJ], M. [WS] [NI], M. [MN] [YA], M. [XG] [ZK], M. [LT] [KL], M. [CZ] [JE], M. [WS] [VE], Mme [TA] [OE], M. [AA] [YU], M. [MN] [TX], M. [BE] [PL], M. [IU] [ST], M. [SS] [IY], Mme [HN] [FK], M. [KW] [AU], M. [EK] [GB], M. [FC] [VB], M. [UH] [JT], M. [MH] [YK], M. [NV] [ES], Mme [AT] [LI], M. [L] [GA] [DJ], Mme [PM] [ZT], M. [K] [AY], M. [RL] [EF], Mme [PO] [UH], M. [PG] [TE], M. [OR] [IK] [SN], M. [VG] [KD], M. [SS] [HY], M. [PD] [DD], M. [FO] [NL], M. [WG] [GG], M. [LL] [US], Mme [J] [DN], M. [AG] [FN], M. [YV] [H], M. [NV] [UV], M. [LL] [NZ], M. [MN] [VP], Mme [SH] [GL], Mme [SH] [JH], Mme [OI] [BB], Mme [XD] [CS], M. [CG] [VP], Mme [HO] [FP], M. [NC] [RT], Mme [CN] [CY], Mme [CH] [FA], M. [IW] [XZ], M. [IV] [BM], M. [N] [YM], M. [KK] [SG], M. [WS] [HP], Mme [GS] [PP], M. [JP] [CR], M. [UJ] [GT] [VL], M. [WH] [TM], Mme [DU] [IO], M. [T] [NY], M. [NO] [PW], M. [UR] [NU], M. [VG] [F], M. [IK] [UF], M. [RA] [II], M. [GB] [JI], M. [WA] [SY], Mme [WK] [VN], Mme [LU] [DI], M. [ZU] [SI], M. [AB] [HG], Mme [C] [GU], M. [MN] [KE], Mme [FB] [UT], Mme [DO] [VR], M. [ZE] [XY], Mme [XD] [KM], Mme [EU] [EI], M. [FC] [YD], Mme [FX] [TB], M. [N] [WT], M. [NV] [JG], M. [WY] [WX], Mme [TU] [JK], Mme [LV] [ER], Mme [SZ] [NB], M. [BP] [TY], Mme [KZ] [OS], M. [WJ] [YZ], Mme [FX] [IU], M. [ZE] [JJ], M. [LC] [ND], M. [OF] [JU], M. [MN] [UK], M. [XP] [SO], Mme [LH] [SE], Mme [XD] [FL], M. [OR] [ZV] [RV], Mme [FR] [RJ], Mme [MP] [GK], M. [RY] [FZ], M. [Y] [ZA], Mme [AV] [NX], M. [X] [LA], M. [YX] [HD], Mme [U] [BD], M. [RI] [G], Mme [WC] [IL], M. [WY] [KB], Mme [FX] [HH], M. [TC], Mme [YW] [JG], M. [VG] [AH], Mme [AM] [SP], Mme [PB] [IX], M. [WL] [JI], M. [GH] [NA], M. [OR] [GH] [ZS], Mme [GX] [XE], M. [YB] [MO], M. [WJ] [UP], M. [MD] [RH], M. [MT] [EP], Mme [JV] [AY], M. [Z] [PY], Mme [KG] [IJ], M. [MN] [VO], M. [V] [WI], M. [ZE] [KL], M. [EK] [NM], M. [Z] [EK], M. [YV] [OU], Mme [DM] [KF], M. [BG] [CI], Mme [DX] [FE], Mme [FM] [ZG], Mme [RU] [W], Mme [D] [JS], M. [ZR] [MS], M. [WH] [UG], M. [CD] [NE], M. [IN] [EJ] [TW], M. [MH] [OH], M. [AJ] [GJ], Mme [GV] [UW], Mme [VX] [BT], Mme [PC] [BS], M. [FG] [O], M. [LL] [DW], M. [LB] [EH], M. [LM] [ZI], Mme [R] [PA], Mme [PX] [XF], Mme [JF] [SR], M. [ZV] [TZ], Mme [KA] [GM], Mme [IZ] [YJ], M. [EV] [LS], M. [TL] [YC], Mme [HR] [PN] et M. [XF] [HF] à verser à la S.A. Renault, la S.A.S. Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [XF] [S], M. [WS] [E], M. [TN] [IM], Mme [DU] [ZH], M. [ZE] [RM], M. [UH]-[RA] [XR], M. [KO] [A], M. [OT] [CP], M. [FC] [B], M. [NO] [AW], Mme [WB] [SF], M. [AG] [AL], M. [KK] [MC], Mme [YY] [IA], M. [RI] [KX], M. [OR] [MZ] [MF], Mme [RX] [YN], M. [BO] [YE], M. [RI] [LW], Mme [FY] [XC], Mme [PX] [IB], M. [RC] [VW], M. [OK] [SD], Mme [KY] [LK], M. [BX], M. [EK] [VM], M. [FG] [SC], Mme [DU] [KP], Mme [PE] [TO], M. [WY] [CO], M. [FC] [KC], M. [RA] [ET], M. [ZJ] [HI], Mme [TU] [HC], Mme [VF] [TJ], M. [WS] [OG], Mme [MP] [HZ], M. [CD] [CE], M. [OT] [RB], M. [GB] [BN], Mme [OP] [MY], M. [RC] [WM], M. [YO] [TD], M. [VC] [XI], Mme [CN] [BU], M. [XG] [FF], M. [RC] [BV], Mme [ID] [DZ], Mme [BC] [WU], M. [CD] [YL], M. [EK] [ZF], M. [CC] [HT], M. [AJ] [FW], Mme [PE] [BF], M. [MG] [VZ], M. [OF] [DC], M. [RI] [IE], M. [NN] [GI], M. [CT], M. [PR] [NW], Mme [DK] [LJ], Mme [ZP] [DV], Mme [P] [MI], M. [OA] [ZW], Mme [KG] [XS], M. [RA] [VY], Mme [CM] [JR] [MR], M. [OR] [CF], M. [XH] [IC], M. [NO] [DL], M. [DB] [M], M. [SS] [AI], M. [VD], Mme [LH] [FY] [LG], M. [I] [PZ], M. [OJ] [EG], Mme [MP] [HE], M. [WV] [VA], M. [MN] [OV], Mme [RS] [RK], Mme [WW] [AN], Mme [PO] [RW], Mme [YY] [NJ], M. [WS] [NI], M. [MN] [YA], M. [XG] [ZK], M. [LT] [KL], M. [CZ] [JE], M. [WS] [VE], Mme [TA] [OE], M. [AA] [YU], M. [MN] [TX], M. [BE] [PL], M. [IU] [ST], M. [SS] [IY], Mme [HN] [FK], M. [KW] [AU], M. [EK] [GB], M. [FC] [VB], M. [UH] [JT], M. [MH] [YK], M. [NV] [ES], Mme [AT] [LI], M. [L] [GA] [DJ], Mme [PM] [ZT], M. [K] [AY], M. [RL] [EF], Mme [PO] [UH], M. [PG] [TE], M. [OR] [IK] [SN], M. [VG] [KD], M. [SS] [HY], M. [PD] [DD], M. [FO] [NL], M. [WG] [GG], M. [LL] [US], Mme [J] [DN], M. [AG] [FN], M. [YV] [H], M. [NV] [UV], M. [LL] [NZ], M. [MN] [VP], Mme [SH] [GL], Mme [SH] [JH], Mme [OI] [BB], Mme [XD] [CS], M. [CG] [VP], Mme [HO] [FP], M. [NC] [RT], Mme [CN] [CY], Mme [CH] [FA], M. [IW] [XZ], M. [IV] [BM], M. [N] [YM], M. [KK] [SG], M. [WS] [HP], Mme [GS] [PP], M. [JP] [CR], M. [UJ] [GT] [VL], M. [WH] [TM], Mme [DU] [IO], M. [T] [NY], M. [NO] [PW], M. [UR] [NU], M. [VG] [F], M. [IK] [UF], M. [RA] [II], M. [GB] [JI], M. [WA] [SY], Mme [WK] [VN], Mme [LU] [DI], M. [ZU] [SI], M. [AB] [HG], Mme [C] [GU], M. [MN] [KE], Mme [FB] [UT], Mme [DO] [VR], M. [ZE] [XY], Mme [XD] [KM], Mme [EU] [EI], M. [FC] [YD], Mme [FX] [TB], M. [N] [WT], M. [NV] [JG], M. [WY] [WX], Mme [TU] [JK], Mme [LV] [ER], Mme [SZ] [NB], M. [BP] [TY], Mme [KZ] [OS], M. [WJ] [YZ], Mme [FX] [IU], M. [ZE] [JJ], M. [LC] [ND], M. [OF] [JU], M. [MN] [UK], M. [XP] [SO], Mme [LH] [SE], Mme [XD] [FL], M. [OR] [ZV] [RV], Mme [FR] [RJ], Mme [MP] [GK], M. [RY] [FZ], M. [Y] [ZA], Mme [AV] [NX], M. [X] [LA], M. [YX] [HD], Mme [U] [BD], M. [RI] [G], Mme [WC] [IL], M. [WY] [KB], Mme [FX] [HH], M. [TC], Mme [YW] [JG], M. [VG] [AH], Mme [AM] [SP], Mme [PB] [IX], M. [WL] [JI], M. [GH] [NA], M. [OR] [GH] [ZS], Mme [GX] [XE], M. [YB] [MO], M. [WJ] [UP], M. [MD] [RH], M. [MT] [EP], Mme [JV] [AY], M. [Z] [PY], Mme [KG] [IJ], M. [MN] [VO], M. [V] [WI], M. [ZE] [KL], M. [EK] [NM], M. [Z] [EK], M. [YV] [OU], Mme [DM] [KF], M. [BG] [CI], Mme [DX] [FE], Mme [FM] [ZG], Mme [RU] [W], Mme [D] [JS], M. [ZR] [MS], M. [WH] [UG], M. [CD] [NE], M. [IN] [EJ] [TW], M. [MH] [OH], M. [AJ] [GJ], Mme [GV] [UW], Mme [VX] [BT], Mme [PC] [BS], M. [FG] [O], M. [LL] [DW], M. [LB] [EH], M. [LM] [ZI], Mme [R] [PA], Mme [PX] [XF], Mme [JF] [SR], M. [ZV] [TZ], Mme [KA] [GM], Mme [IZ] [YJ], M. [EV] [LS], M. [TL] [YC], Mme [HR] [PN] et M. [XF] [HF] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.