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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 17 janvier 2024, n° 20/00002

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Total Marketing Services (Sté)

Défendeur :

AXA France IARD, La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champeau-Renault

Conseillers :

M. Senel, Mme Renaud

Avocats :

Me Esquelisse, Me Dalvin, Me Rosano, Me Pelit-Jumel, Me Coste Floret

TGI Paris, du 22 oct. 2019, n° 16/08341

22 octobre 2019

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juin 2012, M. [X] [P] se trouvait dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total par la société [V], locataire-gérante, et procédait au remplissage de plusieurs jerricanes se trouvant dans le coffre de sa voiture. Un incendie s'est alors déclenché, se propageant de son véhicule à la station-service.

Lors des faits, la responsabilité civile de M. [X] [P] était assurée par la société AXA FRANCE IARD (contrat assurance habitation) et son véhicule était assuré par la société AMALINE ASSURANCES (contrat automobile amaguiz.com).

Une expertise amiable a eu lieu contradictoirement entre les gérants de la société [V] et des cabinets mandatés par les différents assureurs.

A sa suite, la société DIOT, mandatée pour intervenir aux opérations d'expertise, a demandé aux sociétés AXA FRANCE IARD et AMALINE ASSURANCES de prendre en charge les dommages causés à la station-service, ce qu'elles ont refusé.

Par exploits d'huissier des 3, 4 et 19 mai 2016, les sociétés TOTAL FRANCE MARKETING et [V] ont fait assigner M. [X] [P], la société AMALINE ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par exploits d'huissier des 16 et 19 juin 2017, la société TOTAL MARKETING SERVICES a fait assigner M. [X] [P], la société AMALINE ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Paris.

La jonction entre ces instances a été ordonnée au cours de la mise en état.

Par décision du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Débouté M. [X] [P], la société AMALINE ASSURANCES et la société AXA FRANCE LARD de leurs fins de non-recevoir opposées aux demandes formées par la société TOTAL MARKETING SERVICES et par la société [V],

- Condamné in solidum M. [X] [P] et la société AMALINE ASSURANCES à verser à la société [V] la somme de 15 675 euros à titre de dommages et intérêts,

- Déclaré que la société AMALINE ASSURANCES devra garantir M. [X] [P] de sa condamnation à verser la somme de 15 675 euros à la société [V] à titre de dommages et intérêts,

- Débouté la société [V] de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser des dommages et intérêts,

- Débouté la société TOTAL MARKRETING SERVICES de ses demandes de condamnation de M. [X] [P], de la société AMALINE ASSURANCES et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser des dommages et intérêts,

- Condamné la société AMALINE ASSURANCES aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Florence ROSANO et Me Pierre ORTOLLAND conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné la société AMALINE ASSURANCES à verser à la société [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- N'a pas fait droit à l'exécution provisoire.

La SARL [V], partie constituée en première instance et non intimée par la société TOTAL MARKETING SERVICES, a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 août 2018. Selon extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 mai 2020, la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 30 décembre 2019 et la radiation le 2 mars 2020.

Entre-temps, par déclaration électronique du 13 décembre 2019, la société TOTAL MARKETING SERVICES a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société AXA France IARD, de la société AMALINE ASSURANCES et de M. [P], en précisant dans un document annexé à ladite déclaration que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il « DÉBOUTE la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes de condamnation de M. [X] [P], de la société AMALINE ASSURANCES et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser des dommages et intérêts ».

Saisi à cette fin par requête présentée par la société AMALINE ASSURANCES devant le tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 03 juin 2020 désigné la société [W] & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter en justice la société [V] dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris, d'y prendre toutes conclusions et moyens de défense et suivre ce litige jusqu'à l'extinction de toutes les procédures y afférents et en découlant, ainsi que de répondre des éventuels appels en cause et en garantie qui seraient faits, de recouvrer les sommes dues si nécessaire.

Par acte d'huissier du 31 juillet 2020, remis à une personne se déclarant habilitée pour ce faire, la société AMALINE ASSURANCES et la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE - GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société AMALINE ont formé un appel provoqué contenant dénonciation de procédure à l'encontre de la société [W] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [W].

Cet acte mentionne qu'ont été signifiées les pièces suivantes :

- jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

- déclaration d'appel déposée au greffe le 13 décembre 2019 par la société TOTAL MARKETING SERVICES,

- copie des conclusions et du bordereau des pièces en annexe, déposées le 23 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris au nom de la CAISSE AMALINE ASSURANCES et de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE - GROUPAMA MÉDITERRANÉE contenant appel incident provoqué.

Par ordonnance sur incident du 12 avril 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société TOTAL MARKETING FRANCE,

- déclaré que la société TOTAL MARKETING SERVICES justifie d'un intérêt à interjeter appel et que ses demandes doivent être déclarées recevables,

- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens au titre de l'incident.

Après avoir prononcé la clôture le 7 mars 2021, l'affaire a été débattue à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré ; par arrêt du 14 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à effectuer les diligences suivantes :

- actualiser leurs dernières écritures au regard de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 avril 2021 ayant notamment déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société TOTAL MARKETING FRANCE et déclaré que la société TOTAL MARKETING SERVICE justifie d'un intérêt à interjeter appel et déclaré ses demandes recevables,

- signifier lesdites conclusions et à tout le moins leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, à la société [V] représentée par [W] & Associés, prise en la personne de Me [W], qui n'a pas constitué avocat, si elles comportent des prétentions, quelles qu'elles soient, concernant la société [V], précision faite que la cour tirerait toutes les conséquences de droit en cas de non-respect de ces diligences.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, la société TOTAL MARKETING SERVICES, appelante, demande à la cour, au visa notamment des anciens articles 1384 alinéa 1erdu code civil (nouveau 1242), et subsidiairement 1382 et 1383 du code civil (nouveau 1240 et 1241), de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X] [P] responsable de l'incendie et condamné la société AMALINE ASSURANCES à garantir les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 19 juin 2012 ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a chiffré le préjudice tel que :

' 36 713,83 euros de dommages matériels ;

' 15 675 euros de perte d'exploitation, au bénéfice de la SARL [V] ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes de condamnations de M. [X] [P], de la société AMALINE ASSURANCES et de la société AXA France IARD à lui verser des dommages et intérêts,

EN CONSÉQUENCE, statuant à nouveau :

- CONSTATER que la société TOTAL MARKETING SERVICES était propriétaire de la station-service au moment du sinistre,

- CONDAMNER in solidum M. [X] [P] et la société AMALINE ASSURANCES au paiement du préjudice de la société TOTAL MARKETING SERVICES chiffré à hauteur de 36 713,83 euros ;

- CONDAMNER in solidum M. [P] et la société AMALINE ASSURANCES au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

À toutes fins utiles, JUGER que la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile de M. [P], est tenue à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M. [P], et par conséquent, CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de 36 713,83 euros entre les mains de TOTAL MARKETING SERVICES.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2020, M. [X] [P] demande à la cour de réformer la décision entreprise,

Sur le fond :

- JUGER que la responsabilité civile de M. [P] ne peut être recherchée sur un fondement délictuel, le lien de droit entre ce dernier et la SARL [V], est de nature contractuel, le sinistre étant survenu au cours de l'exécution d'un contrat de vente de carburant,

- JUGER que dans ce cadre contractuel, la SARL [V] était débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité envers M. [P],

- JUGER que cette obligation de résultat, et non de moyens, n'a pas été respectée, et qu'en conséquence la SARL JEAN BLANC est seule et unique responsable du sinistre intervenu et des conséquences de ce dernier,

- JUGER qu'aucune faute ou imprudence n'ayant été établie à l'encontre de M. [P], ce dernier sera mis hors de cause,

Subsidiairement,

- JUGER que la responsabilité de M. [P] ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er ancien et 1382, 1383 anciens du code civil ; qu'en aucun cas M. [P] ne peut être considéré comme gardien du pistolet d'alimentation qui a pris feu sans que M. [P] y soit pour quelque chose, alors et en même temps qu'aucune faute n'est établie à son encontre ; que M. [P], victime et non auteur, du sinistre survenu sera mis hors de cause ; que dans le cadre des dispositions des articles 1386-1 et 1386-4 anciens du code civil, la SARL [V] assume seule la responsabilité de l'entier sinistre ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont inapplicable à l'espèce ;

Sur le montant des indemnisations réclamées,

- JUGER que strictement rien, hormis des références établies de façon non contradictoires, ne permet de retenir les montants avancés par les demanderesses,

- les DEBOUTER en conséquence, sur le principe même, de leurs demandes d'indemnisation, le montant n'en étant nullement vérifié et leur évaluation impossible en l'état d'une absence de tout élément probant sur ce point ;

Sur la condamnation à relever et garantir M. [P],

Si la cour retient la responsabilité civile de M. [P],

- JUGER que ce dernier sera relevé et garanti par les compagnies AXA FRANCE IARD et CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant au droits de la compagnie AMALINE ASSURANCES, suivant la qualification des faits retenue,

- JUGER que M. [P] ayant été contraint d'exposer des frais afin de défendre ses droits est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des compagnies AXA FRANCE IARD et CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant aux droits de la compagnie AMALINE ASSURANCES, et de la société TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits de la SA TOTAL MARKETING SERVICES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures (n° 4) transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :

- SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE FAITE PAR TOTAL MARKETING SERVICES POUR LA SOCIETE JEAN BLANC

Vu l'article 31 du code de procédure civile, juger que :

- la société TOTAL MARKETING SERVICES n'aucune qualité ni intérêt à agir pour solliciter une indemnité au nom et pour le compte de la société JEAN BLANC dissoute,

- la cour n'est pas saisie de cette demande, l'appel étant limité aux dommages et intérêts sollicités par la société TOTAL MARKETING SERVICES ;

- en conséquence, débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES de cette demande comme irrecevable ;

- SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SOCIETE TOTAL MARKETING SERVICES

Vu l'article 31 du code de procédure civile, juger que :

- la propriété de la station-service a été transférée à la société TOTAL FRANCE MARKETING par l'apport d'actif partiel du 29 juin 2015 par la société TOTAL MARKETING SERVICES de tous les droits et actions liés à la station-service JEAN BLANC,

- la société TOTAL MARKETING SERVICES ne disposait plus d'aucun droit et action lors de son intervention volontaire devant le Tribunal par acte du 19 juin 2017,

- la société TOTAL MARKETING SERVICES ne démontre pas avoir gardé à sa charge une partie des préjudices matériels et immatériels qui n'auraient pas été pris en charge par les MMA anciennement COVEA RISKS,

- seul le cabinet DIOT a reçu mandat pour agir et exercer toute action récursoire et subrogatoire pour les sommes versées suite au sinistre du 19/06/2012,

- l'existence d'une franchise mentionnée dans la police MMA n'exclut aucunement une quelconque indemnisation, faute de savoir sur quelle garantie cette franchise s'applique,

- la société TOTAL MARKETING SERVICES, alors que les travaux ont été effectués, ne démontre pas les avoir pris en charge et encore moins, de manière définitive,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société TOTAL MARKETING SERVICES recevable en son action ; statuant de nouveau :

- déclarer irrecevable la société TOTAL MARKETING SERVICES, faute de qualité et d'intérêt à agir,

- débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes faute de qualité et d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,

SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE M. [P]

Vu les articles 1242 alinéa 1er, 1240 et 1241 du code civil, juger que :

- M. [P] n'a pas la qualité de gardien du pistolet de la pompe à essence,

- aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [P],

- aucune responsabilité ne peut être imputée à M. [P],

- en l'absence de responsabilité de M. [P], AXA France n'est tenue à aucune garantie,

- AXA FRANCE est l'assureur multirisques habitation de M. [P], et ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [P] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; statuant à nouveau, débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes à l'encontre de la société AXA France, en l'absence de de responsabilité de M. [P];

SUR LA SEULE APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985

- juger que le véhicule de M. [P] est impliqué dans l'incendie ; la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable ; AXA FRANCE est l'assureur multirisques habitation de M. [P], et ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule ; seul l'assureur automobile de M. [P] est concerné par cet incendie,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ; statuant à nouveau :

- mettre hors de cause la société AXA FRANCE,

- débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes à l'encontre de la société AXA France ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 211-5 DU CODE DES ASSURANCES

Vu l'article R. 211-5 du code des assurances, juger que :

- l'article L. 211-1 du code des assurances s'applique même dans le cas où la loi du 5 juillet 1985 ne trouverait pas à s'appliquer,

- la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société AMALINE, assureur du véhicule doit couvrir les conséquences dommageables de l'incendie provenant du véhicule ou des substances transportées en application de l'article R. 211-5 du code des assurances,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article R. 211-5 du code des assurances et en ce qu'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de société AMALINE ASSURANCE à garantir M. [P] des dommages causés par l'accident du 19 juin 2012,

- condamner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société AMALINE, à garantir M. [P] des dommages causés par l'accident du 19 juin 2012;

SUR L'ABSENCE DE GARANTIE DE LA SOCIETE AXA FRANCE

- juger que la société AXA FRANCE, ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule soumis à une obligation d'assurance ; que M. [P], son assuré, a eu connaissance de sa police d'assurance et n'a jamais contesté l'existence de la clause d'exclusion prévue à son contrat, et que la société AXA FRANCE est bien fondée à opposer une exclusion de garantie au tiers lésés au titre des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance ;

- en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société AXA FRANCE était fondée à opposer une exclusion de garantie au titre des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance,

- débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE ;

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE TOTAL MARKETING SERVICES ET DE LA SOCIETE TOTAL MARKETING FRANCE

- juger que la société TOTAL MARKETING SERVICES ne justifie d'aucun préjudice, faute de démontrer qu'elle a pris en charge les travaux de réparation de la station-service;

en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes faute de justifier d'un quelconque préjudice,

- débouter la société TOTAL MARKETING FRANCE de ses demandes,

- condamner la société TOTAL MARKETING SERVICES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, les sociétés AMALINE ASSURANCES et CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de AMALINE ASSURANCES demandent à la cour de :

IN LIMINE LITIS :

- DÉCLARER la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- METTRE HORS DE CAUSE la société AMALINE ASSURANCES,

- DÉCLARER la société TOTAL MARKETING SERVICES mal fondée en son appel et l'en débouter,

- DÉBOUTER la société TOTAL MARKETING SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- DÉCLARER la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident,

-LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel provoqué à l'encontre de la SARL [V] ès-qualités de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 3 juin 2020,

-INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AMALINE ASSURANCES, aux côtés de son assuré, M. [P], à indemniser le préjudice de la SARL [V] ;

STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que la société TOTAL MARKETING SERVICES n'a pas qualité à agir,

- en conséquence, la DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A DÉFAUT, REJETER l'intégralité des demandes de la société TOTAL MARKETING SERVICES qui n'a plus qualité, ni intérêt à agir,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- REJETER les demandes indemnitaires formulées par la société anonyme TOTAL MARKETING SERVICES, à l'encontre de la société AMALINE ASSURANCES, quel qu'en soit le fondement,

- REJETER tout appel en garantie formulé par M. [P] et la société AXA FRANCE IARD du chef de l'article R. 211-5 du code des assurances,

- JUGER que seule la société AXA FRANCE IARD peut couvrir la responsabilité civile de M. [P],

- JUGER que la SARL [V] a participé à son propre préjudice et qu'elle devra en assumer seule les conséquences financières,

- CONDAMNER la société TOTAL MARKETING SERVICES à verser la somme de 7 500 euros à la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les sociétés succombantes aux dépens d'instance et d'appel dont distraction

La société GILIBERT ET ASSOCIES ès-qualités n'étant pas représentée :

- AMALINE ASSURANCES et GROUPAMA MÉDITERRANÉE justifient lui avoir signifié leurs conclusions du 17 novembre 2022 par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022 (remis à personne habilitée) ;

- AXA FRANCE IARD justifie lui avoir signifié ses conclusions n° 2 par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2020, et ses conclusions n° 4 par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022 (remis à personne morale).

L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

La clôture est intervenue le 11 septembre 2023.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par bulletin du 25 octobre 2023, la cour a demandé au conseil de l'appelante de communiquer, contradictoirement, le traité d'apport-fusion des 14 octobre 1985 et 16 novembre 1986 visé dans l'acte d'apport partiel et l'acte complémentaire du 29 juin 2015, au plus tard le 30 novembre 2023.

Par message RPVA du 28 novembre 2023, le conseil de l'appelante a communiqué un acte notarié, concernant le contrat d'apport-fusion du 14 octobre 1985 ainsi que la réalisation de cet apport-fusion et le changement de dénomination de la compagnie française de raffinage en compagnie de raffinage et de distribution total France du 16 novembre 1986, et un extrait des annexes mentionnant la station-service située relais des platières.

Les parties ont été invitées par bulletin du 28 novembre 2023 à formuler, en tant que de besoin, leurs observations sur ce point par note en délibéré avant le 12 décembre 2023. Aucune note n'est parvenue dans le délai imparti.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société TOTAL MARKETING SERVICES fait valoir au soutien de ses demandes de confirmation et d'infirmation partielles du jugement, en substance que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle était dotée de l'intérêt et de la qualité à agir en justice en sa qualité de propriétaire du lieu sinistré au moment des faits, et en ce qu'il a déclaré M. [P] responsable des faits en sa qualité de gardien du véhicule, lieu de départ du feu ;

- subsidiairement, M. [P] engage sa responsabilité du fait de ses fautes d'imprudence et de maladresse ;

- l'assurance obligatoire fournie par la société AMALINE, assureur du véhicule de M. [P] doit être mobilisée pour garantir les dommages causés par M. [P] parce que le véhicule est impliqué dans l'incendie pour être la cause des dommages causés à la station-service et parce que le dommage a été causé par la chute du jerricane transporté dans ledit véhicule ; subsidiairement les conditions particulières de la police AMALINE stipulent une garantie responsabilité civile, de sorte que les circonstances du sinistre ne peuvent être de nature à exclure la garantie de l'assureur ;

- subsidiairement, la garantie de l'assureur responsabilité civile de M. [P], AXA FRANCE IARD, est mobilisable ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et la société AMALINE ASSURANCES à verser à la société [V] la somme de 15.675 euros à titre de dommages et intérêts, mais infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre des dommages matériels, compte tenu du rapport d'expertise contradictoire évaluant à hauteur de 36.713,83 euros les dommages directs consécutifs de l'incendie.

La société AMALINE ASSURANCES et GROUPAMA (venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES) répliquent, dans le cadre de leur appel incident et de leur appel provoqué, que le jugement doit être en partie infirmé dès lors notamment que :

- l'intervention de la société GROUPAMA est recevable en lieu et place de la société AMALINE ASSURANCES en raison d'un transfert de portefeuilles ;

- la preuve de la propriété de la station-service par l'appelant au jour du sinistre n'est pas rapportée, seule la preuve de cette cession de propriété à une date ultérieure est rapportée ce qui ne peut suffire à établir son droit en justice ;

- la responsabilité de M. [P] ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, parce que le véhicule était à l'arrêt au moment du sinistre pour permettre à ce dernier de remplir - non pas le réservoir du véhicule - mais des jerricanes d'essence présent dans le coffre du véhicule, et parce que le sinistre trouve son origine « au niveau du pistolet », élément étranger au véhicule de Monsieur [P], qui ne constitue pas un accessoire nécessaire à la circulation d'un véhicule terrestre à moteur ;

- la responsabilité tirée de l'article R. 211-5 du code des assurances n'est pas applicable parce que le départ de feu a eu lieu au niveau du pistolet à essence, qui n'est pas un accessoire du bien assuré mais appartient à la station-service ; le sinistre litigieux a une origine extérieure au véhicule, dans la défaillance de la SARL [V], qui n'a pas utilement informé sa clientèle sur les risques de remplir des jerricanes d'essence dans la station-service, et l'incendie a pour origine le pistolet à essence et la maladresse de M. [P], sans que la responsabilité de l'assureur du véhicule ne puisse être engagée ;

- la clause d'exclusion invoquée par AXA est inopposable à la victime du sinistre ; AXA doit couvrir la responsabilité de M. [P] au titre de sa responsabilité civile.

M. [P] fait valoir en substance que le jugement doit être réformé dès lors que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée parce que l'incendie s'est déclaré en raison du matériel défectueux mis à disposition de la clientèle par TOTAL MARKETING SERVICE, propriétaire de la station et fournisseur de la pompe et de ses accessoires ; l'incendie s'est propagé non pas parce que le jerricane s'est renversé mais parce que le pistolet à essence a pris feu et que l'employé de la station service a aggravé la situation par la mauvaise manipulation d'un extincteur ;

- il n'a pour sa part aucune responsabilité dans la survenance du sinistre et doit être mis hors de cause n'ayant au surplus pas été gardien du pistolet qui a pris feu, étant victime et non auteur ;

- la SARL [V] était tenue d'une obligation de sécurité de résultat en raison de leur rapport contractuel de vente et cette obligation n'a pas été respectée ;

- la loi Badinter est ici inapplicable en ce que le véhicule, bien qu'il ait pris feu, n'a pas été impliqué dans la survenance du sinistre et n'a joué aucun rôle ;

- en tout état de cause, il doit être relevé de toute condamnation par son assureur responsabilité civile AXA, ainsi que par GROUPAMA, assureur suivant la qualification des faits retenue par la cour.

La société AXA FRANCE IARD répond notamment que :

- la société TOTAL MARKETING SERVICE ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir pour solliciter une indemnité au nom et pour le compte de la société JEAN BLANC dissoute, demande qui est dès lors irrecevable ;

- l'action de la société TOTAL MARKETING SERVICE est irrecevable dès lors notamment que celle-ci ne disposait plus d'aucun droit et action lors de son intervention volontaire devant le tribunal le 19 juin 2017, n'étant plus propriétaire de la station service au moment du sinistre (à la suite du transfert de propriété à TOTAL FRANCE MARKETING par apport d'actif partiel de tous les droits et actions liés à la station service, du 29 juin 2015), et ne démontrant pas avoir gardé à sa charge une partie des préjudices matériels et immatériels qui n'auraient pas été pris en charge par les MMA anciennement COVEA RISKS, seul le cabinet DIOT ayant reçu mandat pour agir et exercer toute action récursoire et subrogatoire pour les sommes versées à la suite du sinistre et TOTAL MARKETING SERVICE ne justifie pas avoir pris en charge les travaux entrepris pour la réfection de la station-service, de manière définitive ;

- M. [P] n'est pas responsable de la survenance de l'incendie en ce que le gardien présumé de la chose en l'espèce est le propriétaire de la pompe à essence , concernant la garde du pistolet à l'origine de l'incendie ; il ne peut être considéré comme le gardien pour avoir utilisé ce pistolet pour remplir son jerricane, il n'y a pas eu de transfert de garde n'ayant pas la direction et le contrôle de l'objet lors de son utilisation ; en l'absence de responsabilité délictuelle de M. [P], AXA ne doit pas sa garantie ;

- seule la loi du 5 juillet 1985 s'applique au cas d'espèce, en ce que le véhicule est impliqué dans le sinistre et dans la mesure où il a permis la propagation de l'incendie;la fonction de remplissage de jerricane d'essence n'est en aucun cas un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule, l'essence étant un liquide permettant la circulation d'un véhicule ; AXA étant l'assureur multirisque habitation de M. [P], elle ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule ; seul l'assureur automobile de M. [P] doit en répondre ;

- les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances sont quant à eux applicables même dans l'hypothèse d'une non-application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que c'est l'essence transportée dans les jerricanes entreposées dans le coffre du véhicule de M. [P] qui à l'origine de l'incendie ayant causé les dommages, le feu s'étant déclenché lorsque M. [P] a retiré le pistolet du second jerricane, de sorte que c'est la société AMALINE ASSURANCES / GROUPAMA, assureur du véhicule, qui doit garantir les dommages causés par l'accident du 19 juin 2012 ;

- elle est fondée à opposer au tiers lésé, au titre de l'assurance responsabilité civile privée souscrite par son assuré, l'exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales (connue de son assuré, et non contestée par ce dernier) concernant les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dès lors que l'incendie résulte d'une inflammation du véhicule de M. [P], assuré par ailleurs auprès de la société AMALINE /GROUPAMA ;

- si l'action de TOTAL MARKETING SERVICE est jugée recevable, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice causé par l'incendie et ne démontre pas avoir supporté le coût des travaux de réfection de la station, d'autant que son locataire a présenté une réclamation à ce titre et a été indemnisé.

1) Sur l'intervention volontaire de GROUPAMA et la demande de mise hors de cause de la société AMALINE ASSURANCES

Vu l'article 554 du code de procédure civile ;

En l'absence de contestation sur ce point, et au regard des pièces produites pour en justifier (Décision n° 2019-C-76 du 19 décembre 2019 et KBIS de la société AMALINE ASSURANCES), il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société AMALINE à la suite du transfert de son portefeuille de contrats d'assurance souscrits à [Localité 1], à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE ' GROUPAMA MÉDITERRANÉE, et de mettre hors de cause la société AMALINE ASSURANCES, devenue courtier entre-temps.

2) Sur les fins de non-recevoir

Vu, notamment, les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.

L'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

* recevabilité de « la demande de la société TOTAL MARKETING SERVICES faite au nom de la SARL [V] »

Le tribunal a condamné in solidum M. [X] [P] et la société AMALINE ASSURANCES à verser à la société [V] la somme de 15 675 euros à titre de dommages et intérêts, et déclaré que la société AMALINE ASSURANCES devra garantir M. [X] [P] de sa condamnation à verser la somme de 15 675 euros à la société [V] à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société TOTAL MARKETING SERVICES demande notamment de « confirmer le jugement » dont elle a fait appel, « en ce qu'il a chiffré le préjudice tel que : 36 713,83 euros de dommages matériels et de 15 675 euros de perte d'exploitation, au bénéfice de la SARL [V] ».

La société AXA soulève l'irrecevabilité, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de cette demande pour ce qui concerne la somme de 15 675 euros, cette demande étant selon AXA formulée pour le compte de la société SARL [V] alors que cette société n'a plus d'existence légale, que cette société n'a pas interjeté appel, que le jugement est devenu définitif à son égard, ce dernier lui ayant été signifié le 15 novembre 2019, et que TOTAL MARKETING SERVICES ne justifie pas d'un intérêt personnel à la formuler, dès lors que nul ne plaide par procureur.

La société TOTAL MARKETING SERVICES n'a pas répliqué sur ce point, estimant que le conseiller de la mise en état avait expurgé le litige de toutes les problématiques procédurales.

Or, cette irrecevabilité est soutenue pour la première fois devant la cour, qui se doit donc de l'examiner.

Indépendamment de la qualité à agir, la société TOTAL MARKETING SERVICES ne justifie pas d'un intérêt direct, tendant à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnels ou subjectifs, lui permettant de formuler la prétention en cause, concernant l'indemnisation allouée à la société [V]  au titre de la perte d'exploitation, étant observé que cette société n'a plus d'existence légale, qu'elle n'a pas interjeté appel, que le jugement est devenu définitif à son égard.

La fin de non-recevoir, ainsi soulevée en cause d'appel, sera donc accueillie.

*recevabilité de l'action de la société TOTAL MARKETING SERVICES

Le tribunal a débouté M. [X] [P], la société AMALINE ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD de leurs fins de non-recevoir, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, opposées aux demandes formées par la société TOTAL MARKETING SERVICES et par la société [V].

Par ordonnance du 12 avril 2021, le conseiller en charge de la mise en état a notamment déclaré que la société TOTAL MARKETING SERVICES, propriétaire de la station-service jusqu'au 29 juin 2015 donc lors du sinistre (19 juin 2012) et ayant fait l'objet du débouté de sa demande d'indemnisation par le tribunal, justifie d'un intérêt à interjeter appel, et il a déclaré les demandes de la société TOTAL MARKETING SERVICES recevables. Il a par ailleurs déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société TOTAL MARKETING FRANCE, dès lors qu'elle avait déjà la qualité de créancière devant le premier juge, au regard de la date du transfert de propriété, antérieure à l'assignation délivrée à la demande des deux sociétés TOTAL, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer le caractère nouveau de cette qualité pour justifier de la recevabilité de son intervention volontaire en cause d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel, la société AXA et GROUPAMA soulèvent l'irrecevabilité, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de l'action de la société TOTAL MARKETING SERVICES.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, la cour ne peut suivre AXA dans ses moyens tendant à contourner cette carence procédurale.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens d'irrecevabilité déjà examinés par le conseiller en charge de la mise en état.

En revanche, la société AXA, qui avait uniquement soulevé dans le cadre de l'incident l'incompétence du conseiller en charge de la mise en état pour confirmer ou infirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la société TOTAL MARKETING SERVICES (dans le cadre de l'incident introduit par celle-ci), est recevable à soulever devant la cour une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, sur les fondements nouveaux qu'elle invoque devant elle, au visa de l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, au regard de l'avis de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2021.

La société AXA soutient à ce titre que la société TOTAL MARKETING SERVICES ne justifie pas de sa qualité et d'un intérêt à agir dès lors que :

- la société TOTAL MARKETING SERVICES ne disposait plus d'aucun droit et action lors de son intervention volontaire devant le tribunal, par acte du 19 juin 2017,

- la société TOTAL MARKETING SERVICES ne démontre pas avoir gardé à sa charge une partie des préjudices matériels et immatériels qui n'auraient pas été pris en charge par les MMA anciennement COVEA RISKS,

- seul le cabinet DIOT a reçu mandat pour agir et exercer toute action récursoire et subrogatoire pour les sommes versées à la suite du sinistre du 19 juin 2012,

- l'existence d'une franchise mentionnée dans la police MMA n'exclut aucunement une quelconque indemnisation, faute de savoir sur quelle garantie cette franchise s'applique,

- la société TOTAL MARKETING SERVICES, alors que les travaux ont été effectués, ne démontre pas les avoir pris en charge et encore moins, de manière définitive.

GROUPAMA, qui n'avait pas conclu dans le cadre de l'incident, soutient quant à elle que, indépendamment de la preuve de ce qu'elle était propriétaire de la station-service lors de la survenance du sinistre, dont dépend sa qualité à agir, la société TOTAL MARKETING SERVICES ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle a perdu son droit à indemnisation, en le transférant volontairement à la société TOTAL MARKETING FRANCE, ne pouvant obtenir réparation en lieu et place de cette société, devenue elle-même irrecevable à agir.

La société TOTAL MARKETING SERVICES n'a pas répliqué sur ces points, le conseiller de la mise en état ayant selon elle expurgé le litige de toutes les problématiques procédurales.

Or, les fins de non-recevoir soulevées tant par AXA que par GROUPAMA à titre liminaire devant la cour le sont au moyens d'arguments juridiques qui complètent ou diffèrent de ceux examinés par le conseiller en charge de la mise en état, de sorte que la cour se doit de les examiner au regard des textes invoqués et de l'avis de la Cour de cassation invoqués par AXA, dont il découle que, pour les instances introduits à compter du 1er janvier 2020 (ce qui correspond au cas d'espèce) le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, ce qui signifie a contrario que la cour l'est.

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la demande formée par la société TOTAL MARKETING SERVICE (outre devant lui, TOTAL MARKETING FRANCE et la société [V]) consiste en une action en responsabilité visant à obtenir des dommages et intérêts. Elle n'est aucunement attitrée et ne fait ainsi pas partie des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. La fin de non-recevoir soulevée par AXA et GROUPAMA pour défaut de qualité à agir doit ainsi être rejetée, peu important la pertinence ou non des moyens nouveaux soutenus en cause d'appel sur ce point dès lors qu'ils tendent en réalité en une même fin, à savoir accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

S'agissant du défaut d'intérêt à agir invoqué par AXA, qui souligne à juste titre qu'il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, la cour observe que, comme devant le premier juge, la société TOTAL MARKETING SERVICE formule devant elle, dans le cadre de sa demande d'infirmation partielle du jugement, une demande indemnitaire, dont elle a été déboutée par le tribunal, et qu'elle présente ainsi un intérêt légitime à la formuler dans le cadre de l'instance d'appel, peu important ici aussi la pertinence ou non des moyens nouveaux soutenus en cause d'appel sur ce point, dont notamment le mandat de gestion donné au cabinet DIOT, courtier, ou la preuve de la prise en charge des travaux de réfection de la station-service, dès lors que ces moyens tendent en réalité à une même fin, à savoir accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, alors que les questions qu'ils soulèvent ne sont pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès et nécessitent un examen au fond.

Les fins de non-recevoir soulevées par AXA et par GROUPAMA, sont ainsi rejetées et le jugement confirmé sur ces points.

3) Sur l'expertise amiable

Etaient présents lors de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 9 juillet 2017 :

- M. et Mme [V], cogérants de la SARL [V], exploitante de la station TOTAL ;

- M. [N] [F], du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, mandaté par AMAGUIZ/AMALINE ASSURANCES, assureur automobile de Mme [G] [P] ;

- M. [A] [K], du cabinet POLYEXPERT, mandaté par AXA France, assureur responsabilité civile de M. [P] ;

- M. [E] [Y], du cabinet TEXA, mandaté par COVEA RISK par l'intermédiaire du cabinet DIOT BRETAGNE, assureur de la SARL [V] TOTAL France.

Cette expertise a alors relevé les faits, sans qu'ils ne soient contestés par les parties, comme suit : « Tout les experts présents constatent que : Le 19 juin 2012, vers 16h55, M. [P] est arrivé sur l'aire de la station service au volant de son véhicule, de marque NISSAN Modèle PATHFINDER, immatriculé [Immatriculation 10], devant le poste de distribution de carburant N°2, M. [P] a stoppé son véhicule et est sorti de celui-ci et s'est dirigé vers le coffre. Là, il a ouvert celui-ci, a déployé une couverture qui recouvrait trois jerricanes (2 en plastique et 1 métallique), qui se trouvaient dans un carton dans son coffre. Il a saisi le pistolet de carburant SP 98, il a commencé à remplir les 2 jerricanes en plastique de 10 litres chacun, qui se trouvaient dans le carton, dans le coffre du véhicule. Après avoir rempli ces 2 jerricanes plastique, et lorsqu'il a retiré le pistolet du 2e jerricane, à ce moment là, une flamme s'est produite au niveau du pistolet. M. [P] a alors retiré le pistolet qu'il a jeté au sol, et dans l'affolement, a renversé les 2 bidons d'essence, d'une part au sol et d'autre part dans le véhicule. Le feu a pris immédiatement et le véhicule s'est enflammé. M. [P] dont les vêtements ont été enflammés, s'est écarté rapidement, et l'employé de la station a maîtrisé les flammes sur M. [P], avec l'extincteur. Cet employé a également déclenché le système d'arrêt d'urgence coup de poing. Les pompiers ont été alertés par les véhicules qui passaient et sont intervenus sur les lieux pour maîtriser le sinistre. Entre-temps, le véhicule de M. [P] s'est enflammé et a provoqué d'importants dommages sur les pompes de distribution de carburant, la structure métallique du auvent ainsi que l'enrobé. Mme [V] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 1] le 20/06/2012. »

Concernant les causes du sinistre, les expert ont également conclu que « tous les experts présents apprennent et constatent que : L'origine du sinistre est à attribuer à un incendie qui a pris naissance alors que M. [P] était en train de remplir le 2e jerricane qui se trouvait (dans) le coffre de sa voiture. La cause reste cependant indéterminée. »

4) Sur la responsabilité de l'assuré, M. [P], à l'égard de la société [V]

Le tribunal a débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes indemnitaires, et a condamné in solidum M. [P] et la société AMALINE ASSURANCES, assureur du véhicule, à verser à la société [V] la somme de 15 675 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à l'incendie.

La société TOTAL MARKETING SERVICES demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnations de M. [X] [P], de la société AMALINE ASSURANCES et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser des dommages et intérêts en soutenant qu'elle a dû engager des frais sur ses propres deniers pour pouvoir effectuer les réparations, en l'absence d'indemnisation, ce à quoi la société AXA et GROUPAMA s'opposent au motif qu'elle ne rapporte la preuve ni du fondement de cette demande indemnitaire, ni de l'existence du préjudice invoqué.

Afin de déterminer qui est le responsable du sinistre et en conséquence qui est le débiteur de la créance d'indemnisation, il convient au préalable d'analyser le fondement juridique applicable quant au fait générateur de responsabilité.

En l'espèce, les parties invoquent plusieurs fondements juridiques :

- la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des accidents de la circulation ;

- les anciens articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil ;

- le non-respect de l'obligation contractuelle de sécurité de résultat ;

- la responsabilité du fait des produits défectueux des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil.

a. Sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Le tribunal a jugé que l'origine de l'incendie est dissociable de toute fonction de circulation et que le régime de la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer.

Les sociétés TOTAL MARKETING SERVICES et AXA FRANCE IARD, sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, font valoir que la seule implication du véhicule est suffisante pour justifier du droit à indemnisation instauré par la loi du 5 juillet 1985, qui a étendu le champ d'application de l'assurance obligatoire aux dommages causés par les accessoires du véhicule et les objets transportés, même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

GROUPAMA réplique que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue au cas présent en ce que, d'une part le véhicule dans lequel l'incendie a pris naissance était à l'arrêt pour que M. [P] remplisse non pas le réservoir de ce véhicule, pour en assurer le déplacement, mais deux jerricanes situés dans le coffre, et d'autre part le sinistre trouve son origine au niveau du pistolet, élément étranger au véhicule et qui ne constitue pas un accessoire nécessaire à la circulation d'un véhicule terrestre à moteur.

M. [P] quant à lui fait valoir que la loi du 5 juillet 1985 ne peut être appliquée en raison du fait que l'origine de l'incendie et donc des dommages provient du pistolet défectueux.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est exclusivement applicable en cas d'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.

Il est constant que l'incendie provoqué par un véhicule en stationnement ou arrêté est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à condition que l'incendie soit imputable à un accessoire nécessaire au déplacement et à la circulation du véhicule.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages dressé dans le cadre de l'expertise amiable, précédemment cité, que le véhicule était à l'arrêt au sein de la station-service et qu'il n'exerçait aucune fonction de circulation.

C'est en effet à juste titre que le tribunal a relevé qu'au moment du sinistre, M. [P] remplissait des jerricanes se trouvant dans son coffre qui ne servait alors que de contenant auxdits jerricanes. La cause de l'incendie restant inconnue, son origine est alors dissociable de toute fonction de circulation.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 était inapplicable au cas d'espèce. Que ce soit les jerricanes ou le pistolet, ces objets doivent être considérés comme des éléments d'équipement étrangers à la fonction de déplacement du véhicule, n'ayant pas vocation à se déplacer avec l'automobile pour en assurer la permanence de fonctionnement.

En cause d'appel, les sociétés TOTAL MARKETING SERVICES et AXA FRANCE IARD n'apportent aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'exacte analyse faite par le tribunal.

Le jugement est confirmé sur ce point.

b. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Pour ce qui concerne la prétendue défectuosité du pistolet, l'article 1386-9 ancien du code civil, applicable aux faits, dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

L'article 1386-4 ancien du même code précise qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

En l'espèce, le tribunal a exactement retenu que, s'il revient au gérant de la station-service de fournir du matériel en état de marche et qui offre toute la sécurité à laquelle son utilisateur peut légitimement s'attendre, il n'est pas en l'espèce démontré que le pistolet était défectueux.

La cour ajoute que, si une flamme s'est effectivement produite au niveau du pistolet, aucun élément ne permet de démontrer un quelconque défaut à l'origine de l'incendie.

M. [P] ne rapportant en cause d'appel pas davantage la preuve de ce défaut à l'appui de ses prétentions, le jugement est confirmé sur ce point.

c. Sur la responsabilité civile de droit commun

La société TOTAL MARKETING SERVICES soutient que la responsabilité de M. [P] est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil , en sa qualité de gardien du véhicule et du jerricane tombé au sol, dont le rôle causal avec l'incendie est indiscutable, en l'absence de preuve d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de cette responsabilité (notamment parce que le défaut du pistolet à pompe n'est pas établi) ou de faute contractuelle de la station service. Elle ajoute qu'il a au surplus commis une faute d'imprudence ou de maladresse en remplissant plusieurs jerricanes d'essence dans le coffre de son véhicule, renversant le jerricane et laissant tomber le pistolet à pompe engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dès lors qu'elles sont la cause directe de l'inflammation du véhicule, fautes d'ailleurs exonératoires de toute responsabilité de la station service, à supposer que l'existence d'une obligation contractuelle de sécurité résultat soit reconnue.

GROUPAMA fait valoir que M. [P] est responsable du sinistre du fait de son imprudence et que la société [V] a participé à son propre préjudice, tandis que M. [P] conteste toute faute délictuelle et invoque la responsabilité contractuelle de la société [V], qui a failli à son obligation de résultat.

Sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [P] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, AXA invoque l'absence de faute et de responsabilité de M. [P].

La responsabilité extracontractuelle de droit commun est résiduelle par rapport à la responsabilité contractuelle, cette dernière exigeant qu'une obligation contractuelle issue d'un contrat valable entre les parties ait été inexécutée par l'une et ait causé un dommage à l'autre.

En l'espèce, s'il existe un lien contractuel entre le gérant d'une station-service et l'utilisateur de celle-ci, le gérant n'est pas débiteur d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat, la vente ne créant aucune obligation de sécurité qui serait autonome à l'égard des obligations contractuelles de délivrance conforme et de garantie. Il revient ainsi à la cour de rechercher la responsabilité éventuelle de M. [P] sur un fondement de nature extracontractuelle.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, il résulte l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que toute personne est responsable des dommages causés par les choses qu'elle a sous sa garde, c'est-à-dire des choses dont elle a l'usage, la direction et le contrôle, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute imputable au gardien. Or, ce régime de responsabilité n'est pas applicable en cas d'incendie de la chose ayant causé le dommage.

En effet, en admettant que M. [P] ait été le gardien du pistolet de la pompe à essence, des jerricanes et du véhicule, ces trois choses ont toutes pris feu. Comme il a été vu ci-dessus, le rapport d'expertise indique que la cause de l'incendie reste indéterminée, et celle-ci ne peut être attribuée avec certitude à l'une de ces choses. Les dommages ont cependant été causés par leur inflammation suivie de la propagation des flammes, responsabilité relevant de l'alinéa 2 de l'ancien article 1384 du code civil.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il en a exactement déduit que la responsabilité du fait des choses n'est pas applicable au litige, M. [P] ne pouvant par ailleurs pas être qualifié de gardien des flammes.

En outre, il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, invoqués à titre subsidiaire, qu'engage sa responsabilité civile toute personne commettant une faute, quelle que soit sa gravité, causant un préjudice à un tiers.

Toutefois ce régime de responsabilité est exclu lorsque le dommage a été causé par l'incendie d'une chose, dommage dont la réparation est assurée par l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil.

Dès lors que la responsabilité du fait de la communication de l'incendie est conditionnée à la garde de la chose incendiée et à une faute du gardien, ces deux éléments étant débattus par les parties sur des fondements différents, et qu'il ressort du débat que le fondement juridique de la responsabilité de M. [P] est discuté, il sera fait application du régime de responsabilité prévu à l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil. Ce régime de responsabilité exige qu'une chose incendiée dont une personne avait la garde a causé des dommages par la faute du gardien.

Or, il n'est pas contesté que M. [P] faisait usage du pistolet d'essence et des jerricanes qu'il remplissait à son profit. En outre, il en avait nécessairement le contrôle et la direction, s'agissant d'objets proches de lui qu'il pouvait surveiller et déplacer matériellement à sa guise. La condition relative à la garde de la chose est ainsi réunie.

L'essence étant un produit hautement inflammable, la prudence aurait dû conduire l'intéressé à remplir ses jerricanes à même le sol, si ce n'est à garer son véhicule plus loin, sans le moindre objet à ses côtés, le versement d'essence dans un contenant étant toujours susceptible de provoquer des effluves inflammables. Il s'en déduit que l'incendie est imputé à la faute du gardien de la chose, à savoir M. [P].

Comme l'a retenu le premier juge, cette inflammation, cumulée à la chute des deux jerricanes puis à l'incendie du véhicule, est à l'origine des dommages causés à la station-service. En effet, en l'absence d'imprudence imputable à M. [P], aucun incendie n'aurait eu lieu et la station-service n'aurait pas été endommagée.

Si M. [P] invoque de nouveau un dysfonctionnement du pistolet qui serait à l'origine de l'incendie, cet élément ne peut pas plus être retenu par la cour que ne l'a fait le tribunal, le rapport d'expertise précisant que la cause de l'incendie reste indéterminée, en l'absence de production d'élément nouveau en cause d'appel en ce sens.

En effet, l'expertise relève que « une flamme s'est produite au niveau du pistolet », sans qu'il puisse être affirmé que la cause première de l'incendie réside dans une auto-inflammation du pistolet, ce dernier étant alors très proche du jerricane et de ses vapeurs d'essence.

Enfin, pas plus que devant le tribunal, il n'est démontré en cause d'appel qu'un employé de la station ou que le gérant de cette station auraient commis une faute ayant contribué à propager l'incendie, notamment par un usage inadéquat de l'extincteur ou un défaut d'information à destination des usagers de la station-service, cette affirmation n'étant établie par aucune pièce.

Aucune faute de la victime n'ayant été identifiée dans la survenance des dommages, M. [P] est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices causés.

En conséquence, le jugement est confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de M. [P].

d. sur la liquidation du préjudice subi par la société [V]

Contrairement à ce que soutient M. [P], le principe et le montant du préjudice subi par la société [V], qui était alors locataire-gérante de la station service, sont établis à hauteur de la somme retenue par le tribunal, soit 15.675 euros, par le rapport du cabinet Texa, établi à la suite de réunions contradictoires avec notamment les assureurs AMALINE et AXA.

5) Sur la preuve du dommage subi par TOTAL MARKETING SERVICES

La société TOTAL MARKETING SERVICES demande l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire, en soutenant qu'elle était propriétaire de la station service lors du sinistre (depuis 1986 suivant apport-fusion des 14 octobre 1985 et 16 novembre 1986), que ce n'est que le 29 juin 2015 qu'elle a apporté par apport partiel d'actif à la société TOTAL MARKETING FRANCE la station-service, qu'elle est seule victime de l'incendie entraînant un préjudice matériel, notamment des dommages aux biens de la station, évalué à 36 713,83 euros et qu'elle a dû supporter seule ces frais, que M. [X] [P] ainsi que les sociétés AXA et AMALINE, en leur qualité d'assureur de responsabilité de M. [P], doivent lui payer. Elle fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les dommages directs et la perte d'exploitation n'ont pas été discutés par les assureurs, qui ne produisent toujours pas les rapports réalisés par les cabinets qu'ils ont mandatés.

La société TOTAL MARKETING SERVICES demande par ailleurs la confirmation du jugement sur le chiffrage de la perte d'exploitation à hauteur de 15 675 euros, au bénéfice de la société [V] ; cependant, pour les motifs développés ci-dessus, cette demande est déclarée irrecevable par la cour, de sorte qu'elle ne sera pas examinée.

AXA réplique qu'aucun préjudice n'est justifié de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point, GROUPAMA demande de rejeter les demandes indemnitaires formulées par TOTAL MARKETING SERVICES quel qu'en soit le fondement, suivi en cela par M. [P] qui estime que strictement rien, hormis des références établies de façon non contradictoire, ne permet de retenir les montants avancés par l'appelante, que le montant des indemnisations sollicitées n'est pas vérifié et que leur évaluation est impossible en l'absence d'élément probant sur ce point.

Pour justifier de la propriété de la station service lors de la survenance du sinistre, selon elle depuis 1986, jusqu'à ce qu'elle l'apporte en 2015 à TOTAL MARKETING FRANCE, la société TOTAL MARKETING SERVICES produit en cause d'appel, en pièce n° 7 un document incomplet et biffé, intitulé « apport partiel » et en pièce n° 8 le même document, complet (31 pages), intitulé « acte complémentaire » dans son bordereau de pièces, outre une pièce déjà soumise à l'appréciation du tribunal, à savoir l'attestation du représentant de la société TOTAL MARKETING SERVICES indiquant notamment « avoir mandaté la société DIOT GESTION SAS [...] pour la gestion des contrats d'assurance des mandataires exerçant l'activité d'exploitant de station-service exercée à titre principal, à l'enseigne TOTAL ou ELF » et « donné mandat à DIOT GESTION SAS d'agir pour toute action récursoire et subrogatoire, tant pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra, notamment celui des adhérents à [la] police mère et celui des sociétés du groupe TOTAL », attestation dont le tribunal a exactement jugé qu'elle était dénuée de force probante notamment parce que réalisée par une partie afin de démontrer l'existence d'un droit.

La cour observe à ce sujet, comme le tribunal, que le contrat de mandat dont il est fait état n'est pas versé aux débats.

L'acte notarié produit, du 29 juin 2015, atteste que la société TOTAL MARKETING SERVICES a fait apport à titre d'apport partiel d'actif à la société TOTAL MARKETING FRANCE « de l'universalité de sa branche complète et autonome d'activités liées à la commercialisation de produits pétroliers et services associés en France », apport fait « sous diverses conditions suspensives définitivement réalisées, ainsi qu'il résulte des actes, pièces et procès-verbaux déposés avec un original du traité d'apport partiel d'actif, au rand des minutes du Notaire soussigné, aux termes d'un acte reçu par lui le 18 juin 2015 ».

Il mentionne en page 5, s'agissant de l'immeuble édifié sur un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 1], à usage de station service en cours d'exploitation, désigné comme étant le « relais des plâtrières », correspondant à la station service objet du présent litige, que l'origine de la propriété de ce bien est la suivante : « dépôt de traité d'apport-fusion des 14 octobre 1985 et 16 novembre [« janvier » en fait, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle] 1986 suivant acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 14], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] I le 13 juin 1986 ».

En cours de délibéré, la société TOTAL MARKETING SERVICES a communiqué, à la demande de la cour, l'acte de dépôt au service de la publicité foncière d'[Localité 1] le 13 juin 1986 du traité d'apport-fusion des 14 octobre 1985 et 16 janvier (et non « novembre ») 1986 visé dans l'acte d'apport partiel.

Il comporte en annexe l'identification de la station service litigieuse, désignée « relais des plâtrières », avec la mention d'un apport en 1968.

S'agissant d'actes authentiques qui sont valables jusqu'à inscription de faux, ils démontrent la propriété revendiquée par la société TOTAL MARKETING SERVICES au jour du sinistre, le 19 juin 2012.

Cependant, comme le fait valoir GROUPAMA, il se déduit de la cession de l'universalité de la branche complète et autonome d'activités liées à la commercialisation de produits pétroliers et de services associés en France de la société TOTAL MARKETING SERVICES à TOTAL MARKETING France, opérée le 29 juin 2015, que l'action de la société TOTAL MARKETING SERVICES lui a été transmise.

Par ailleurs, comme le fait valoir AXA, la société TOTAL MARKETING SERVICES ne démontre pas avoir supporté les travaux de réfection de la station-service.

La demande d'indemnisation formulée par la société TOTAL MARKETING SERVICES ne peut dès lors prospérer.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes indemnitaires.

6) Sur la garantie des assureurs de M. [P]

Le tribunal a mobilisé la garantie de la société AMALINE ASSURANCES pour couvrir les dommages causés par l'accident.

La société TOTAL MARKETING SERVICES soutient que le jugement doit être confirmé sur ce point dès lors que AMALINE / GROUPAMA, assureur du véhicule, doit sa garantie au titre des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, nonobstant l'inapplication au cas d'espèce de la loi Badinter, d'autant plus que les conditions particulières de la police AMALINE / GROUPAMA stipulent une garantie responsabilité civile. Elle fait valoir subsidiairement qu'AXA doit la garantir au titre de la responsabilité civile de M. [P].

Sollicitant également le bénéfice de l'article R. 211-5 du code des assurances, nonobstant l'inapplication au cas d'espèce de la loi Badinter, AXA demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de ces dispositions et en ce qu'il a condamné GROUPAMA à garantir M. [P] des dommages causés par l'accident.

AXA invoque par ailleurs une exclusion de garantie stipulée dans ses conditions particulières. La société AXA demande à ce titre à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a jugée fondée à opposer cette exclusion de garantie au tiers lésé, au titre des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance.

Aux termes de son appel provoqué à l'encontre du mandataire ad litem de la société [V], GROUPAMA demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AMALINE ASSURANCES, aux côtés de son assuré, M. [P], à indemniser le préjudice de la SARL [V] (à hauteur de 15 675 euros), et de rejeter tout appel en garantie formulé par M. [P] et la société AXA FRANCE IARD du chef de l'article R. 211-5 du code des assurances, au motif que seule la société AXA FRANCE IARD peut couvrir la responsabilité civile de M. [P] et l'exclusion de garantie invoquée par AXA est inopposable au tiers lésé.

Comme l'a exactement retenu le tribunal, il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances que l'obligation d'assurance de l'assureur automobile « s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte [...] », même lorsqu'ils ne surviennent pas à l'occasion de la circulation du véhicule.

En l'espèce, les dommages matériels résultent de l'inflammation des jerricanes remplis d'essence et contenus dans le coffre du véhicule, cette inflammation s'étant ensuite propagée au véhicule lui-même puis à la station-service. Les dommages résultent en conséquence d'un incendie causé par les objets et substances transportés volontairement par le véhicule.

Ainsi, même si les dommages ne sont pas survenus lors de la circulation, la société AMALINE ASSURANCES, qui assurait le véhicule de M. [P] et aux droits de laquelle vient GROUPAMA, doit garantir ce dernier.

Enfin, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'assurance souscrite par M. [P] auprès de la société AXA FRANCE IARD contient, en page 14 des conditions générales du contrat « Assurance Habitation », une exclusion de garantie lorsque les dommages sont « causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance », si bien que cette assurance n'est pas applicable au sinistre décrit.

En effet, les dommages causés à la station-service sont consécutifs à l'inflammation du véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, lequel incendie a débuté au niveau du jerricane et a pour origine la faute de M. [P], ce dont il résulte que le véhicule terrestre à moteur a joué un rôle causal dans la survenance des dommages subis par la victime consistant en la propagation des flammes ayant endommagé la station-service, ce qui ne contredit pas l'exclusion de l'application de la loi n° 85-677, aucun fait de circulation n'ayant pu être identifié par la cour, les jerricanes et le pistolet ayant été considérés comme des éléments d'équipement étrangers à la fonction de déplacement du véhicule.

Contrairement à ce qu'objecte GROUPAMA, cette clause d'exclusion connue et non contestée de l'assuré tant en première instance qu'en cause d'appel, est bien opposable au tiers lésé, dès lors qu'en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, sauf exceptions légales ou renonciation de l'assureur, qui ne sont pas au cas d'espèce invoquées.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement retenu qu'il revient à la société AMALINE ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient désormais GROUPAMA, de garantir M. [P] des dommages causés par l'accident survenu le 19 juin 2012, aucune cause exonératoire de responsabilité n'étant caractérisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soutenus à titre surabondant ou subsidiaire par TOTAL MARKETING SERVICES.

Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société AMALINE ASSURANCES.

En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de l'assureur AMALINE (aux droits de laquelle intervient désormais GROUPAMA) aux côtés de M. [P] à hauteur de 15 675 euros alors que l'obligation in solidum exige qu'une pluralité de responsables cause un même dommage à la victime, la société AMALINE, aux droits de laquelle intervient désormais GROUPAMA, n'ayant nullement causé un quelconque dommage en l'espèce, M. [P] étant l'unique responsable du dommage subi par la société [V].

Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'ayant retenu que la société AXA était fondée à opposer une exclusion de garantie au tiers lésé au titre des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, il a en conséquence débouté la société [V] de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser des dommages et intérêts.

7) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné la société AMALINE ASSURANCES aux dépens, dont distraction, l'a condamnée à verser à la société [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les autres parties de leurs demandes formulées à ce titre.

Compte tenu de la solution du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.

En cause d'appel, la société TOTAL MARKETING SERVICES sera condamnée aux dépens et pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties ayant formulé une demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare la société TOTAL MARKETING SERVICES irrecevable en sa demande tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré à la somme de 15 675 euros le préjudice de perte d'exploitation, au bénéfice de la SARL [V] ;

Déclare la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MÉDITERRANÉE recevable en son intervention volontaire ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [P] et la société AMALINE ASSURANCES à verser à la société [V] la somme de

15 675 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [X] [P] à verser à la société [V] la somme de

15 675 euros à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société TOTAL MARKETING SERVICES aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties pouvant y prétendre ;

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.