Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.290
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 26 août 2013) que le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " a prononcé d'office la nullité de la constitution au nom de la société d'assurances Allianz, appelante, de M. X..., avocat de l'AARPl X... associés ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'ordonnance retient que M. X... de l'ARRPI X... et associés s'est constitué pour la société d'assurances Allianz dans la procédure d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre alors qu'il est inscrit au barreau de Paris, qu'il n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire et que les conditions dérogatoires prévues par l'article 1 I II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la procédure d'appel est soumise à l'article 905 de code de procédure civile, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être examinées par la cour d'appel elle-même, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'étant pas prévue, le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ETANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 août 2013 par le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " de la cour d'appel de Versailles
DIT n'y avoir lieu à renvoi.