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Décisions

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-18.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boutet et Hourdeaux

Paris, du 28 mai 2020

28 mai 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020) et les productions, Mme [W] a relevé appel le 3 septembre 2019 d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, rendu dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), et a remis, le même jour, au greffe ses conclusions d'appelante.

2. Le 7 octobre 2019, Mme [W] a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré en application de l'article 905 du code de procédure civile.

3. Le 9 octobre 2019, Mme [W] a, de nouveau, déposé ses conclusions d'appelante au greffe et les a notifiées à la caisse, alors constituée.

4. Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le magistrat de la chambre concernée, désigné par le premier président, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au 3 octobre 2019.

5. Mme [W] a déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater, à la date du 3 octobre 2019, la caducité de la déclaration d'appel et de prononcer sa caducité, alors « qu'à compter de la fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure est soumise aux délais et aux sanctions prévues par les articles 905-1 et suivants du même code ; que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties et d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration ce délai pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que sur la déclaration d'appel de Mme [W] du 3 septembre 2019, le président de la chambre saisie a fixé l'affaire à bref délai par un avis de fixation du 7 octobre 2019, que Mme [W] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appel au conseil de l'intimée, la Cipav, le 9 octobre 2019, dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de fixation ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel était caduque dès lors que le délai pour signifier ses conclusions à l'intimée expirait le 3 octobre 2019, un mois après la remise au greffe de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile, et l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Il résulte, d'abord, du dernier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.

8. Il résulte, ensuite, des articles 905-2, alinéa 1er, et 911 susvisés, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.

9. Il s'ensuit que les conclusions d'appelant d'un jugement du juge de l'exécution, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai.

10. Pour constater, à la date du 3 octobre 2019, la caducité de la déclaration d'appel et prononcer sa caducité, l'arrêt retient que le délai d'un mois ouvert à l'appelante pour signifier ses conclusions à l'intimée n'ayant pas constitué avocat expirait le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 3 septembre 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

11. En statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions d'appelante, régulièrement remises au greffe avant l'avis de fixation, avaient été notifiées à la caisse, dont il n'était pas discuté qu'elle avait alors constitué avocat, le 9 octobre 2021, dans le délai d'un mois suivant la réception, par l'appelante, de l'avis de fixation prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.