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Décisions

Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-24.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Lyon, du 11 sept. 2018

11 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2018), rendu en matière de référé, par un acte du 15 juillet 2013, la société Mormane a été subrogée dans les droits d'un locataire auquel l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon (l'OPH) avait consenti un bail commercial.

2. Le 28 juin 2017, l'OPH a délivré à la société Mormane un commandement de payer visant la clause résolutoire, en invoquant un arriéré de loyers et charges. Par une ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Mormane et condamné celle-ci à payer une provision au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

3. Après avoir relevé appel de cette ordonnance, la société Mormane a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018, M. N... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. R... en qualité de mandataire judiciaire, avant d'être remplacé par la société [...] le 31 décembre 2018. Le président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'affaire a fixé celle-ci en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le 26 mars 2018, l'OPH a assigné en intervention forcée les mandataire et administrateur judiciaires de la société Mormane, lesquels ont constitué avocat le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018. L'OPH a soulevé la caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La société Mormane et ses administrateur et mandataire judiciaires font grief à l'arrêt de constater la caducité de l'appel, alors que « si l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes de l'intervenant, et non par la caducité de l'appel ; qu'en jugeant que néanmoins « qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective disposaient à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018 », la cour d'appel a violé l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

7. Pour dire caduque la déclaration d'appel de la société Mormane, l'arrêt constate, d'abord, que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été rendue le 11 janvier 2018 et que l'OPH a assigné en intervention forcée les administrateur et mandataire judiciaires de la société Mormane le 26 mars 2018. Il en déduit qu'en application des dispositions de l'article 905-2 précité, les organes de la procédure collective disposaient, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018, mais qu'ils n'ont constitué avocat que le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018, soit tardivement.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mandataire et administrateur judiciaires avaient la qualité d'intervenants forcés, ce dont il résulte qu'était applicable non l'alinéa 1er de l'article 905-2, mais l'alinéa 4 de ce texte, lequel sanctionne d'une irrecevabilité la remise au greffe tardive des conclusions des intervenants forcés, la caducité de la déclaration d'appel n'étant pas encourue dans ce cas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.