Cass. 2e civ., 26 février 1992, n° 90-19.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1990) et les productions, que les AGF, subrogées dans les droits de la société civile immobilière Le Château de Valenton, leur assuré, a assigné les sociétés Cottin-Jonnaux, Seréquip, Sige et Socotec devant le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé en vue de leur condamnation in solidum à lui payer une certaine somme à titre de provision ; que ce magistrat, jugeant que toutes les parties avaient la qualité de commerçants, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; que les AGF ont relevé appel de cette décision et saisi de leur demande de provision le président du tribunal de commerce qui a dit n'y avoir lieu à référé et a autorisé les AGF à assigner les sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce pour une date qu'il a fixée ; que celui-ci, sur la demande des AGF, a statué sur le fond du litige par un jugement qui a été exécuté par toutes les parties ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit du président du tribunal de commerce, soulevée par la société Cottin-Jonnaux, alors que, d'une part, les AGF ayant notifié dans leurs conclusions qu'elles se désistaient de l'action qu'elles avaient introduites devant le juge des référés aux fins de voir les intimées condamnées à lui payer une provision, ce qui aurait éteint l'instance, la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences qui résultaient nécessairement du désistement par l'assureur de son action, aurait violé l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'acquiescement au jugement emportant accessoirement extinction de l'instance, et l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire valant acquiescement, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'assureur, en saisissant le président du tribunal de commerce et le Tribunal lui-même, n'avait pas acquiescé à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance se déclarant incompétent, auquel cas l'instance d'appel introduite à l'encontre de cette ordonnance se fût trouvée éteinte, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 384, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt, que la société Cottin-Jonnaux ait soutenu devant la cour d'appel que les AGF se soient désistées de leur action ;
Et attendu que l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance étant exécutoire de plein droit par provision, la saisine du président du tribunal de commerce, puis de ce Tribunal, qui étaient la conséquence de la première décision, ne pouvaient valoir acquiescement à l'ordonnance frappée d'appel ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche visée par le moyen ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.