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Décisions

Cass. 2e civ., 25 octobre 2018, n° 17-16.569

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 16 fév. 2017

16 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), statuant en matière de référé, que Guillaume Z... et sa compagne, Céline J..., qui y a trouvé la mort, ont été victimes le [...] d'un accident lors d'un "saut à l'élastique" ; qu'en imputant la responsabilité à l'association Elastique Fly (l'association), assurée auprès de la MAIF, Guillaume Z... a assigné cette dernière en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Guillaume Z... une provision de 230 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par Guillaume Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la MAIF, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », dont les caractéristiques et coordonnées étaient mentionnées en parallèle en pied de page, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par Guillaume Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la MAIF, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », sans mieux s'expliquer, comme l'y invitait la MAIF, sur la double mention de l'association et de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe lorsque doit être tranchée la question de savoir qui porte la responsabilité du dommage entre l'assuré et un tiers dont les actions se sont conjuguées ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la MAIF, assureur de la société Elastique Fly, après avoir considéré qu'il résultait d'un rapport d'expertise qu'une erreur humaine à l'origine de l'accident de Guillaume Z... aurait été commise par M. D... et M. E..., tous deux membres de l'association, sans s'expliquer, comme l'y invitait la MAIF, sur le fait que M. D..., qui reconnaissait avoir vérifié les poids et les harnais, était dans le même temps le dirigeant de la société Elastique X Trem – laquelle était gérante du site de saut et avait fourni la grue et le matériel en facturant ses prestations à l'association Elastique Fly – et qu'il n'était plus membre de l'association au jour de l'accident pour n'avoir pas réglé sa cotisation, tous éléments de nature à constituer une contestation sérieuse quant à l'engagement de la responsabilité de l'association assurée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes de ses statuts, l'association a pour but de "pratiquer et d'encadrer l'activité de saut à l'élastique", activité pour laquelle elle était assurée auprès de la MAIF, ainsi que le mentionne le formulaire d'inscription produit aux débats, puis retenu, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Guillaume Z... et sa compagne avaient, pour effectuer le saut, utilisé les installations mises à la disposition de cette association par la société Elastique X' Trem et qu'il résulte d'un rapport d'expertise qu'une erreur à l'origine de l'accident avait été commise par au moins un de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le contrat conclu pour ce saut, a pu en déduire que la responsabilité de l'association, qui l'avait organisé, n'était pas sérieusement contestable, peu important à cet égard l'éventuelle mise en cause de la société Elastique X' Trem en tant que coauteur du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes X... et A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.