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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 18 janvier 2024, n° 21/02268

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

American Cars Paris (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Papin

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Devonec, Me Lambert, Me Meyrieux, Me Gozzerino

TJ Paris; du 5 oct. 2020; n° 17/09433

5 octobre 2020

Le 24 juin 2013, M. [K] a passé commande d'un véhicule neuf de marque Chevrolet modèle Corvette C7 auprès de la société American Cars Paris (ci-après ACP) au prix de 69.900 euros TTC. Le bon de commande précisait que la livraison devait intervenir au plus tard en février 2014. M. [O] a versé un acompte de 10.000 euros le 5 août 2013.

Le 26 mai 2014, M. [K] a été informé de la livraison du véhicule. Il a réglé le solde du prix au moyen de deux virements, l'un de 55.000 euros le 28 mai 2014 et l'autre de 4.000 euros le 6 juin 2014. Une somme de 890 euros a été remise en espèces au gérant de la société ACP à une date non précisée.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2017, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société ACP a mis en demeure M. [K] de venir récupérer le véhicule avant le 31 mars 2017 et de régler la somme de 18.250 euros de frais de parking. Aux termes de ce courrier, la société ACP rappelait à M. [K] qu'il avait passé commande d'un véhicule Corvette C7 le 24 juin 2013, qu'il avait validé cette commande avec les conditions définitives sur un dernier bon de commande du 4 juillet 2013, qu'il avait pris livraison du véhicule le 26 mai 2014 avec une plaque d'immatriculation « W garage » en attendant l'immatriculation définitive, qu'il avait ensuite circulé avec le véhicule plusieurs mois sans payer les frais d'immatriculation et avec un « W garage » périmé, qu'il avait ensuite fait part de son souhait de ne pas conserver le véhicule et l'avait déposé dans les locaux de la société ACP en attendant de trouver un acheteur, qu'elle avait trouvé un acheteur en la personne de M. [R] [W], lequel avait signé un bon de commande le 27 février 2015 pour une valeur de remboursement équivalente à l'investissement de M. [K], offre que ce dernier avait refusée. Était annexés à ce courrier deux bons de commande en date des 24 juin 2013 et 4 juillet 2013, la facture n° 2/1405/100005 du 26 mai 2014 ainsi qu'un bon de commande en date du 27 février 2015 signé par M. [W] [R] portant sur une Corvette C7.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 29 mars et 28 avril 2017, M. [K], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société ACP de lui rembourser le prix du véhicule, soit la somme de 69.900 euros, expliquant que le véhicule qui lui avait été présenté ne correspondait pas aux caractéristiques stipulées au bon de commande du 24 juin 2013, notamment le toit qui devait être en carbone et non transparent, de sorte qu'il avait refusé d'en prendre livraison, que la société ACP avait mis à sa disposition pendant quelques courtes périodes de quinze jours le véhicule Corvette C7 équipé de plaques WW mais ne correspondant pas aux caractéristiques du bon de commande, que la facture n° 2/1405/1000005 en date du 24 mai 2014 était un faux document comptable puisqu'il n'avait jamais réceptionné le véhicule qui se trouvait toujours en possession de la société ACP.

Le 5 mai 2017, le conseil de la société ACP a transmis au conseil de M. [K] une copie du courrier précité du 13 mars 2017 et des pièces annexées que ce dernier n'avait pas réceptionnés, l'invitant à prendre contact avec le garage pour récupérer le véhicule.

M. [K], arguant de ce que le bon de commande du 4 juillet 2023 était revêtu d'une écriture et d'une signature ne lui appartenant pas, a déposé plainte auprès des services de police pour faux et usage de faux le 15 juin 2017.

Puis, par acte d'huissier du 23 juin 2017, M. [K] a fait assigner la société ACP devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en résolution de la vente et remboursement de la somme de 69.890 euros.

La société ACP a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour faux déposée par M. [K]. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2018.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Enjoint à M. [K] de venir récupérer le véhicule Chevrolet Corvette C7 acquis auprès de la société American Car Paris sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

- Débouté la société American Cars Paris de sa demande en paiement de la somme de 44.153,53 euros,

- Condamné M. [J] [K] à payer à la société American Cars Paris la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [J] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 3 février 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le14 décembre 2022, M. [J] [K], appelant, demande à la cour de :

Vu les articles 1138, 1604 et 1610 du Code civil,

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,

- Dire et juger M. [K] bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2020, en ce qu'il a :

' Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

' Enjoint à M. [K] de venir récupérer le véhicule Chevrolet Corvette C7 acquis auprès de la société American Cars Paris,

' Condamné M. [K] à payer à la société American Cars Paris la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- Juger que M. [K] était fondé à refuser de prendre livraison d'un véhicule non conforme à la commande passée le 24 juin 2013 auprès de la société ACP,

- Juger qu'il s'évince des pièces du dossier que la société ACP s'est comportée en qualité de propriétaire du véhicule litigieux, en l'équipant de plaques W et en établissant notamment un bon de commande, ultérieurement, à l'en-tête Passion Automobiles,

- Juger que M. [K] n'a pas été mis en possession d'un véhicule conforme à la commande du 24 juin 2013, en dépit du paiement intégral du prix,

- Juger que la société ACP refuse sans aucun motif légitime de lui délivrer le véhicule objet du contrat, ou à défaut de lui restituer le prix versé,

En conséquence,

- Prononcer la résolution du bon de commande en date du 24 juin 2013,

- Condamner la société ACP à restituer à M. [K] la somme de 69.890 euros majorée du taux d'intérêt légal et capitalisé à compter du 24 juin 2013,

A titre subsidiaire,

- Juger que le véhicule présenté à M. [K] n'est pas conforme aux stipulations contractuelles,

En conséquence,

- Prononcer la résolution du bon de commande en date du 24 juin 2013 pour défaut de conformité,

- Condamner la société ACP à restituer à M. [K] la somme de 69.890 euros, majorée du taux d'intérêt légal et capitalisé à compter du 24 juin 2013,

En tout état de cause,

- Débouter la société ACP de l'ensemble de ses demandes, conclusions et appel incident,

- Condamner la société ACP au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société ACP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, la société American Cars Paris, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en première instance le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société American Cars Paris de sa demande en paiement de la somme de 44.153,53 euros,

Statuant à nouveau,

- Prendre acte de la reprise du véhicule litigieux par M. [K] à la date du 27 janvier 2021,

- Condamner M. [K] à verser à la société American Cars Paris la somme de 50 euros TTC par jour au titre des frais de parking jusqu'à la reprise effective du véhicule litigieux, arrêtée au 27 janvier 2021 à la somme de 87.907,03 euros,

- Condamner M. [K] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [K] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente

Les premiers juges ont considéré que la demande de résolution du bon commande du 24 juin 2013 s'analysait en une demande de résolution du contrat de vente pour défaut de conformité.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et de l'article 1315 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les premiers juges ont relevé que trois bons de commande étaient versés aux débats, deux datés du 24 juin 2013 et un daté du 4 juillet 2013 ; que le seul bon de commande visant un toit en fibre de carbone apparente était celui contesté par M. [K] ; que les deux bons de commande reconnus par M. [K] ne précisant pas si le toit en fibre de carbone était apparent ou transparent et M. [K] ne rapportant pas la preuve que le toit n'était pas en fibre de carbone, la société ACP n'avait pas manqué à son obligation de délivrance ; qu'au surplus, M. [K] ne démontrait pas que l'option relative à l'apparence de la fibre de carbone du toit avait été déterminante de son consentement de sorte que la non-conformité, si elle avait été démontrée, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.

M. [K] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir qu'il était demandé au tribunal de constater l'absence de remise matérielle de la chose, objet du contrat. Il affirme que le véhicule qui lui a été présenté était équipé d'un toit en Plexiglass et non en fibres de carbone comme initialement convenu dans le bon de commande ; qu'il n'était donc pas tenu de retirer un véhicule non conforme à la commande et a donc légitimement refusé d'en prendre livraison ; que la société ACP a pris acte de son refus et a conservé le véhicule dans ses stocks en vue de rechercher, pour son propre compte, un autre acquéreur, lui promettant soit un remboursement en cas de vente ultérieure du véhicule soit la livraison d'un véhicule conforme à la commande passée ; qu'il n'a donc pas accepté sans réserve le véhicule.

Il soutient que la société ACP est demeurée propriétaire du véhicule, comme en témoigne, d'une part, le fait que son gérant a équipé la voiture de la plaque « W garage », certificat qui ne peut être délivré qu'aux réparateurs, vendeurs, transporteurs, carrossier, importateurs et constructeurs et d'autre part, le bon de commande d'un véhicule neuf daté du 27 février 2015, émis à l'en-tête de la société Passion Automobiles au profit de M. [W] [R].

Il estime que, compte tenu du refus sans motif légitime de la société ACP de lui livrer un véhicule présentant les caractéristiques stipulées au contrat ou de lui rembourser le prix payé, il est fondé à solliciter la résolution du bon de commande du 24 juin 2013 et obtenir le restitution de la somme de 69.890 euros.

Subsidiairement, M. [K] indique que si la cour devait considérer, à l'instar du jugement critiqué, que sa demande porte sur la résolution de la vente pour défaut de conformité, elle devra constater que le véhicule qui lui a été présenté n'était pas conforme à la commande puisqu'il était équipé d'un toit en plexiglass et non d'un toit en fibres de carbone, de sorte qu'il est fondé à poursuivre la résolution du bon de commande du 24 juin 2013 par application des dispositions de l'article 1604 du code civil.

La société ACP sollicite la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Elle affirme que M. [K] a pris livraison du véhicule le 26 mai 2014 et a, par la suite, procédé au règlement du solde du prix ; qu'il a, au début de l'année 2015, souhaité revendre son véhicule et l'a déposé à la concession mais n'a pas trouvé d'acheteur ; que c'est pour cette raison que le 13 mars 2017, elle l'a mis en demeure de venir récupérer le véhicule et de régler les frais de parking.

Elle ajoute que jusqu'aux courriers de son conseil, M. [K] n'a jamais contesté la conformité du véhicule avec la commande passée ; qu'il a, dès la réception du véhicule et l'émission de la facture du 26 mai 2014, réglé le solde du prix de vente et a utilisé le véhicule muni de plaques « WW » pendant plusieurs mois, précisant que si le véhicule n'a pas été immatriculé de manière définitive, c'est en raison du refus de M. [K] de payer les frais d'immatriculation et d'écotaxe ; qu'il s'est en outre toujours comporté comme le propriétaire du véhicule puisqu'il a cherché de nouveaux acquéreurs comme le démontrent les mails qui lui ont été adressés.

Elle soutient par ailleurs que le véhicule est bien conforme à la commande passée, le bon de commande du 24 juin 2013 sur lequel M. [K] fonde ses prétentions ne prévoyant aucune caractéristique et précisant qu'un nouveau bon de commande serait émis à la réception des catalogues. Elle affirme que le toit est bien composé de fibre de carbone mais non apparente, la société Chevrolet n'ayant pas été en mesure de livrer des véhicules avec cette option, et que la caractéristique de la fibre de carbone apparente n'était qu'une option qui n'a pas déterminé le consentement de M. [K] et dont le prix n'a pas été réglé, M. [K] ayant bénéficié d'une remise de 4.000 euros à ce titre. Elle ajoute que les constats d'huissier produits par M. [K] en cause d'appel, établis de manière non contradictoire, n'ont aucun intérêt probatoire dans la mesure où ils ne font nullement mention du toit du véhicule litigieux.

Sur ce

Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente.

Le vendeur est tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance et doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

La non-conformité suppose des différences entre la chose livrée et les caractéristiques convenues.

La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.

En cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, le juge peut prononcer la résolution du contrat si ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution.

En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, trois bons de commande sont versés aux débats :

- un premier bon de commande (pièce n° 1 de M. [K] et de la société ACP) daté du 24 juin 2013, revêtu de la seule signature du vendeur, qui porte sur un véhicule neuf Chevrolet Corvette C7 couleur Shingray au prix de 69.900 euros « sur la base des tarifs annoncés. Sous réserve de la publication des tarifs officiels. Un nouveau bon de commande sera établi avec tarif en vigueur et option disponible ». Il précise qu'un acompte de 10.000 euros a été versé.

- un deuxième bon de commande (pièce n° 9 de M. [K]) qui est en réalité le premier bon de commande du 24 juin 2013 sur lequel des mentions manuscrites ont été ajoutées à une date non déterminée, notamment, une remise exceptionnelle de 5.000 euros, les options suivantes : 'Etriers rouges, GPS/toit carbon, PM - à ajouter au prix ». Le montant de l'acompte de 5.000 euros a été modifié en 10.000 euros et une signature figure en marge de cette modification. Ce bon de commande comporte enfin la signature de l'acheteur accompagnée de la mention « lu et approuvé ».

- un troisième bon de commande (pièce n° 2 de la société ACP) daté du 4 juillet 2013, rédigé sur un autre formulaire et avec une écriture différente des deux précédents, qui vise un véhicule Chevrolet Corvette C7 de couleur Cyber Grey et mentionne au titre des options un « toit amovible avec fibre de carbone apparente ». Il comporte également la signature de l'acheteur accompagnée de la mention « lu et approuvé ».

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, seul le bon de commande du 4 juillet 2013, contesté par M. [K], mentionne un toit en fibre de carbone apparente, le bon de commande du 24 juin 2013 signé par M. [K], s'il prévoit un toit en carbone, ne précise pas son caractère apparent.

En outre, les allégations de M. [K] selon lesquelles le véhicule livré était équipé d'un toit en plexiglass et non pas en fibre de carbone ne sont corroborées par aucun élément. En effet, les procès-verbaux qu'il verse aux débats, établis les 27 et 28 janvier 2021, ne comportent aucune constatation sur ce point et les photographies qu'il produit en pièce n° 16, censées représenter le toit en plexiglass équipant le véhicule, n'ont aucune valeur probante puisqu'elles ne sont pas annexées aux procès-verbaux de constat susvisés, ne sont ni datées ni certifiées.

Par ailleurs, M. [K] ne démontre pas avoir refusé de prendre livraison du véhicule qui lui a été présenté puisque, s'il indique avoir « imprudemment versé la somme totale de 69.890 euros avant d'avoir vu le véhicule », il est établi par ses propres pièces n° 3 et 4 que le solde du prix de vente a été réglé par deux virements, l'un de 55.000 euros le 28 mai 2014 et l'autre de 4.000 euros le 6 juin 2014. Au surplus, comme le relève à juste titre la société ACP, M. [K] a invoqué pour la première fois la non-conformité du véhicule dans les courriers de son conseil en mars et avril 2017, soit presque trois ans après avoir réglé la totalité du prix de vente.

A l'inverse, les mails échangés entre M. [K] et la société ACP tendent à accréditer la version de cette dernière selon laquelle M. [K], après avoir pris possession du véhicule Corvette C7, a souhaité le revendre et l'a déposé dans les locaux de la société ACP, notamment le mail du 23 mars 2015 « Pour info de l'annonce C7 ou j'ai eu 2 calls que je dois envoyer en photos supp ce soir. « http://www.leboncoin.fr/voitures/782951528.htm'ca=7-s », le mail du 5 octobre 2015 « Si je te prends la superb à titre perso, tu peux me déduire de la C7 et me rendre le différentiel donc 30 000 € et on supprime le bon de commande initial de la corvette ' », le mail du 21 novembre 2016 « Puis je avoir le CIO de mon véhicule svp L'acheteur veut la confirmation que c'est un véhicule français », le mail du 6 décembre 2016 « J'ai 2 personnes qui sont intéressés de voir le véhicule et tu comprends bien que je voudrai vraiment m'enlever ce petit caillou du pied (...). Merci de prévenir ton équipe, j'ai prévenu de mon côté les 2 intéressés qu'ils pouvaient contacter directement ta concession afin de venir voir le véhicule. Encore merci pour le coup de faire réaliser la carte grise directement au nom d'un futur acquéreur et de faire l'entretien car la voiture le demande depuis qu'elle a parcouru 1700 km de + depuis que je l'ai déposé. »

Sont également produits deux mails émanant de M. [W], dont M. [K] indique qu'il s'agit de son employeur, en date des 20 et 26 octobre 2016 dans lesquels il indique « Je me permet de venir vers toi concernant la fameuse bagnole de [J]. Est-ce que tu aurais une idée d'un prix de revente pour son engin car il cherche à s'en débarrasser ' » et « A priori [J] [K] aurait trouver un acheteur pour sa bagnole. Il voulait voir avec toi pour la vente sachant que l'acheteur avait l'air arrangeant ».

Enfin, si la société ACP ne verse aux débats aucun élément concernant les démarches administratives effectuées pour l'immatriculation provisoire du véhicule, qu'il s'agisse de plaques « W garage » ou « WW », cet élément ne peut suffire à établir que celle-ci aurait agi en qualité de propriétaire du véhicule puisque, dans les deux cas, il s'agit d'une immatriculation provisoire dans l'attente d'une immatriculation définitive.

Il résulte de ces éléments que M. [K] ne rapporte pas la preuve que le véhicule Chevrolet Corvette C7 qui lui a été livré n'était pas conforme au bon de commande du 24 juin 2013.

En conséquence, le jugement, qui a débouté M. [K] de sa demande de résolution de la vente résultant du bon de commande du 24 juin 2013, doit être confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la société ACP

La société ACP reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des frais de parking et réclame à ce titre, sur le fondement de l'article 1915 du code civil relatif au contrat de dépôt, la somme de 87.907,03 euros correspondant aux frais de gardiennage arrêtés au 27 janvier 2021, date à laquelle M. [K] a récupéré le véhicule litigieux en exécution du jugement du 5 octobre 2020.

M. [K] soutient que cette demande doit être rejetée puisqu'il n'a jamais pris possession du véhicule et qu'aucun contrat d'entreprise, dont le contrat de dépôt est l'accessoire, n'a été conclu entre les parties.

Sur ce

Comme l'ont relevé les premiers juges, la facture du 3 septembre 2018 d'un montant de 44.153,53 euros est émise par la société Passion Automobiles, de sorte que la société ACP est mal fondée à en réclamer le paiement à M. [K].

Si la facture du 2 juillet 2021 d'un montant de 43.753,50 euros correspondant aux frais de parking pour la période du 3 septembre 2018 au 27 janvier 2021 est émise par la société American Cars Paris, un contrat de dépôt n'est présumé conclu à titre onéreux que dans l'hypothèse où il est accessoire à un contrat d'entreprise. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucun contrat d'entreprise n'a été conclu entre les parties.

En outre, dans son courrier du courrier du 13 mars 2017 adressé à M. [K], la société ACP indiquait avoir accepté que celui-ci dépose le véhicule dans ses locaux le temps de trouver un acheteur « pour (lui) être agréable », en lui précisant que « cela ne pourrait durer qu'un temps ».

La société ACP doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement des frais de parking et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement étant confirmé, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [K].

M. [K], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel et devra verser à la société ACP une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [K] à payer à la société American Cars Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.