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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 janvier 2024, n° 22/05205

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Briques Technic Concept (SAS)

Défendeur :

Filiaterre (SAS), Filiater (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Daval-Guedj, Me Fargues-Geli, Me Elabd, Me Jodeau

T. com. Nice, du 22 mars 2022, n° 2021R0…

22 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Filiaterre, immatriculée le 13 janvier 1995, a une activité de bureau d'études, ingénierie et recherches en écoconstruction et développement durable, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée.

M. [D] [W], exerçant d'abord à titre personnel sous l'enseigne Briques Technic Concept à compter de 2012, pour une activité de création, fabrication de briques, de tuiles et produits de construction en terre crue ainsi que la fabrication d'équipements industriels permettant la production de ces matériaux, a créé l'EURL Briques Technic Concept, immatriculée le 26 juin 2018 avec la même activité, cette société étant transformée en SAS le 5 juin 2020.

En 2015, M. [D] [W] - BTC a conçu et réalisé un prototype de presse utilisant une technologie de double compression pour la réalisation de briques en terre crue.

À compter de 2016, M. [D] [W] et la SAS Filiaterre se sont rapprochés en vue de finaliser un projet commun et un accord de confidentialité a été signé en juin 2016.

Pour la poursuite de ce projet, la SAS Filiaterre a embauché M. [D] [W] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 15 octobre 2018.

Parallèlement, M. [F] [Z] a collaboré avec la SAS Filiaterre et M. [D] [W] et le 2 novembre 2017, un contrat de travail à durée déterminée et à objet fini (projet TERVA) a été conclu.

M. [D] [W] a démissionné en avril 2019. M. [F] [Z] a été placé en arrêt maladie le 6 mai 2019 puis licencié pour inaptitude en juin 2019.
 
M. [D] [W] et M. [F] [Z] sont devenus respectivement président et directeur général de la SAS Briques Technic Concept le 5 juin 2020.

Saisi par requête de la SAS Filiaterre du 15 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance du 22 septembre 2021, autorisé la saisie de divers documents ainsi que la saisie sur support électronique des informations contenues dans les messageries électroniques des associés de la société BTC, la recherche devant être effectuée au moyen de 27 mots clés.

La saisie a été réalisée selon procès-verbal de Me [P], huissier de justice du 21 octobre 2021.

Saisi sur requête par M. [F] [Z] et la SAS BTC, le président du tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance du 29 octobre 2021, ordonné la mise sous séquestre de l'ensemble des pièces et informations recueillies dans le cadre de l'ordonnance du 22 septembre 2021 par l'étude de Me [P], huissier de justice.

Par acte du 26 novembre 2021, la SAS Filiaterre a fait assigner en référé rétractation la SAS Briques Technic Concept et M. [F] [Z] devant le président du tribunal de commerce de Nice.

Par acte du 29 novembre 2021, la SAS Briques Technic Concept et M. [F] [Z] ont fait assigner la SAS Filiaterre en rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2021.

Le président du tribunal de commerce de Nice, après jonction des deux instances a, par ordonnance du 22 mars 2022 :

- dit que l'ordonnance attaquée du 22 septembre 2021 s'est appuyée sur un juste motif au sens de l'article 145 du code de procédure civile, que le caractère non contradictoire de la procédure était justifié et que la forme de l'ordonnance comme son exécution satisfaisaient aux critères légaux,

- débouté la SAS Briques Technic Concept (BTC) et M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Briques Technic Concept (BTC) de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2021 et de destruction des pièces saisies,

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 29 octobre 2021, déboutant la SAS Briques Technic Concept (BTC) de ses autres demandes,

- enjoint les parties à tenir le club de confidentialité défini au paragraphe 8.1 de l'ordonnance du 22 septembre 2021 afin de décider du sort des éléments saisis et d'en référer contradictoirement à M. le président du tribunal de commerce de Nice qu'en cas de difficulté,

- autorisé Maitre [I] [P], huissier de justice, à communiquer aux conseils des parties son procès-verbal de saisie ainsi que, par voie sécurisée, les éléments saisis,

- débouté la SAS Briques Technic Concept (BTC) et M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Briques Technic Concept (BTC) de toutes leurs autres demandes,

- condamné la SAS Briques Technic Concept (BTC) et M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Briques Technic Concept (BTC) à payer solidairement à la SAS Filiaterre la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens.

M. [F] [Z] et la SAS BTC ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 7 avril 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 27 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [Z] et la SAS Briques Technic Concept demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 22 mars 2022 en ce que le juge des référés a :

- dit que l'ordonnance attaquée du 22 septembre 2021 s'est appuyée sur un juste motif au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que le caractère non contradictoire de la procédure était justifié et que la forme de l'ordonnance comme son exécution satisfaisaient aux critères légaux,

- débouté la SAS Briques Technic Concept (BTC) et M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Briques Technic Concept (BTC) de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2021 et de destructions des pièces saisies,

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 29 octobre 2021, déboutant la SAS Briques Technic Concept (BTC) de ses autres demandes,

- enjoint les parties à tenir le club de confidentialité défini au paragraphe 8.1 de l'ordonnance du 22 septembre 2021 afin de décider du sort des éléments saisis et de n'en référer contradictoirement à M. le Président du Tribunal de commerce de Nice qu'en cas de difficultés,

- autorisé Maitre [I] [P], huissier de justice, à communiquer aux conseils des parties son procès-verbal de saisie ainsi que par voie sécurisée, les éléments saisis,

- débouté la SAS Briques Technic Concept (BTC) et M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Briques Technic Concept (BTC) de toutes leurs autres demandes,

- condamné la SAS Briques Technic Concept (BTC) et M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Briques Technic Concept (BTC) à payer solidairement à la SAS Filiaterre la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens,

et statuant à nouveau :

- à titre principal

- prononcer la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance n°2021000518 rendue le 22 septembre 2021 par le Président du Tribunal de commerce de Nice,

en conséquence,

- juger que l'ensemble des mesures d'instruction réalisées en exécution de l'Ordonnance n°2021000518 rendue le 22 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Nice sont privées d'effet,

- prononcer la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par la SELARL [I] [P], Huissier de justice, en exécution de cette ordonnance,

- ordonner à la SELARL [I] [P] de détruire immédiatement sur seule présentation de la décision à intervenir, l'ensemble des pièces saisies et éventuellement conservées en son étude et à n'en conserver aucune copie,

- ordonner au conseil de la société Filiaterre et à toute personne qui a eu communication des pièces saisies de détruire immédiatement sur seule présentation de la décision à intervenir, l'ensemble des pièces saisies en sa possession et à n'en conserver aucune copie,

- donner acte de ce que la société Briques Technic Concept et M. [F] [Z] se réservent le droit d'agir afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui découlent du caractère abusif et illicite des mesures d'instructions pratiquées,

- à titre subsidiaire, si par impossible l'ordonnance était confirmée,

- prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 21 octobre 2021 par Me [I] [P], ce dernier ayant outrepassé la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal de commerce de Nice par l'ordonnance du 22 septembre 2021,

- ordonner à la SELARL [I] [P] de détruire immédiatement sur seule présentation de la décision à intervenir, l'ensemble des pièces saisies et éventuellement conservées en son étude et à n'en conserver aucune copie,

- ordonner au conseil de la société Filiaterre et à toute personne qui a eu communication des pièces saisies de détruire immédiatement sur seule présentation de la décision à intervenir, l'ensemble des pièces saisies en sa possession et à n'en conserver aucune copie,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible les mesures d'instruction étaient confirmées en tout ou partie,

- ordonner à la SELARL [I] [P] sur seule présentation de la décision à intervenir de communiquer à la société Briques Technic Concept l'ensemble des pièces saisies,

- autoriser la société Briques Technic Concept à mettre en place la procédure prévue aux articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce afin d'écarter des débats les pièces couvertes par le secret des affaires,

- ordonner le maintien sous séquestre de l'ensemble des pièces ayant fait l'objet des mesures d'instruction à l'égard de la société Filiaterre qui ne pourra y avoir accès, sans qu'une nouvelle décision n'ait été rendue à ce titre ; ou si la société Filiaterre a d'ores et déjà eu accès aux pièces, faire interdiction à la société Filiaterre de s'en prévaloir jusqu'à ce qu'une nouvelle décision ait été rendue à ce titre et qu'ait été tranchée la question du secret des affaires,

et en tout état de cause :

- condamner la société Filiaterre à payer à la société Briques Technic Concept la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Filiaterre aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj " Montero " Daval Guedj sur son offre de droit.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Filiaterre déposées au greffe le 27 juillet 2022. En application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est donc réputée s'approprier les motifs de la décision déférée et demander sa confirmation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.

Par conclusions du 23 octobre 2023, la SAS Filiater est intervenue volontairement à l'instance à titre principal en sa qualité de cessionnaire partiel des actifs de la SAS Fliaterre comprenant le projet Macroterre, objet de la présente procédure.

Elle demande à la cour de :

- juger :

- que la requête déposée par Filiaterre remplissait les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ;

- que la requête Filiaterre justifiait de la nécessité de ne pas avoir recours à une procédure contradictoire ;

- que les mesures sollicitées par Filiaterre étaient proportionnées au but recherché ;

- déclarer la société Filiater recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;

- déclarer la société Filiater recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l'article 554 du même code ;

- déclarer la société Filiater bien fondée, comme ayant un intérêt à faire juger que le rejet des demandes et prétentions de la société BTC ;

- dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure ;

et statuant sur le fond de la demande :

- confirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Nice ;

- rejeter toutes les demandes et prétentions de la partie adverse ;

en tout état de cause,

- condamner la société BTC, à payer à la société Filiater la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 25 octobre 2023, M. [F] [Z] et la SAS Briques Technic Concept demandent à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023 afin d'accueillir les présentes conclusions de la société Briques Technic Concept,

- déclarer les conclusions en intervention volontaire de la société Filiater nulles,

à titre subsidiaire si la cour ne prononçait pas la nullité des conclusions en intervention volontaire,

- déclarer les conclusions en intervention volontaire de la société Filiater irrecevables,

- si par extraordinaire la cour venait à accueillir l'intervention volontaire, rejeter les demandes formées par la société Filiater et écarter des débats la pièce adverse n°2, sa production à la présente procédure contournant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et l'ordonnance d'incident du 13 décembre 2022.

MOTIFS

1. Sur la procédure :

L'intervention volontaire devant la cour d'une partie qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, est possible en application de l'article 554 du code de procédure civile.

En application des dispositions combinées des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est possible postérieurement à l'ordonnance de clôture mais n'entraîne pas de plein droit sa révocation. Force est de constater que la SAS Filiater qui demande à intervenir volontairement en sa qualité de cessionnaire des actifs concernés par la présente procédure, aux côtés de la SAS Filiaterre, ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture.

En outre, ses conclusions sur le fond se bornent à renvoyer à des conclusions soutenues devant le juge de la rétractation de sorte qu'elles ne saisissent la cour d'aucun moyen.

Il y a lieu dans ces conditions d'accueillir l'intervention volontaire de la SAS Filiater, qui n'a pas été partie ni représentée en première instance, mais qui a un intérêt à intervenir aux côtés de la SAS Filiaterre., sans qu'il y ait lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions sur le fond de la SAS Filiater du 23 octobre 2023 et des appelants du 25 octobre 2023 ne sont donc pas recevables.

2. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2021 :

Les appelants soutiennent à titre principal que l'ordonnance aurait dû être opposée à la société BTC puisque les mesures d'investigation ont eu lieu à son encontre et qu'en s'abstenant de procéder à la remise de la requête et de l'ordonnance à la société BTC, la SAS Filiaterre a violé le principe du contradictoire et porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Ils contestent également le caractère non contradictoire de la mesure, arguant que la motivation de l'ordonnance, fondée sur le seul risque de destruction des preuves, est très insuffisante.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

La procédure de rétractation permet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, doit s'assurer d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Il résulte des pièces produites aux débats et des énonciations de la requête, dont l'ordonnance du 22 septembre 2021 a adopté les motifs, que le requérant a rappelé l'embauche de M. [F] [Z] par la SAS Filiaterre en qualité de responsable scientifique recherche et développement du projet TERVA et l'existence d'une clause de confidentialité et discrétion à l'égard notamment des créations de la société, des secrets de fabrique et de son savoir-faire, son départ de la société concomitant à son association avec la SAS BTC, laquelle a une activité similaire et la découverte que pendant le temps de travail de M. [Z] que celui-ci établissait des discussions avec la SAS BTC pour un appel d'offres sans que la SAS Filiaterre n'y soit associée.

Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un litige plausible et crédible sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, et par conséquent de dire que la SAS Filiaterre justifiait d'un motif légitime.

M. [Z] ayant quitté la société, la mesure a été sollicitée pour être accomplie au domicile de ce dernier non seulement sur des documents, mais également sur des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, étant rappelé que la requête mentionnait que M. [Z] exerce principalement son activité professionnelle à son domicile, en télétravail et qu'il convenait par conséquent en outre d'isoler les données avant leur appréhension. Ces éléments, non discutés en ce qui concerne les modalités d'exercice de son travail par M. [Z], justifient le caractère non contradictoire de la mesure.

Enfin, la mesure a été cantonnée aux projets pour lesquels les faits de concurrence déloyale et de parasitisme sont plausibles et la saisie des données numériques a été limitée par mots clés. Ainsi limitée aux noms de projets et par mots clés, la mesure est circonscrite dans le temps et dans son objet, il ne s'agit pas comme le soutiennent les appelants d'une mesure générale d'investigation et elle est proportionnée au droit à la preuve de la SAS Filiaterre et aux droits de M. [Z] qui subit la mesure.

Enfin, l'art. 495, al. 3, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, de sorte que le moyen développé par la SAS BTC est sans portée.

La demande de nullité de la saisie en raison d'un dépassement de ses pouvoirs par l'huissier, ne relève pas du pouvoir de la cour d'appel statuant comme juge de la rétractation mais du seul juge du fond. Cette demande ne peut donc être examinée.

L'ordonnance du 22 mars 2022, en ce qu'elle rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 septembre 2021 est confirmée.

3. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 octobre 2021 :

L'ordonnance du 22 septembre 2021 a expressément prévu en application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, la limitation de la communication des pièces par la mise en place d'un club de confidentialité composé des seuls conseils des parties et des personnes qu'ils auraient accepté pour statuer sur le sort des pièces saisies. Ces mesures sont suffisantes à garantir le secret des affaires et comme l'a justement énoncé le premier juge, la mesure n'aurait aucune efficacité si la SAS BTC décidait seule du devenir et de la communication des pièces saisies.

L'ordonnance du 22 mars 2022 est confirmée en toutes ses dispositions.

La SAS Briques Technic Concept et M. [F] [Z], qui succombent sont condamnés aux dépens et ils sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Filiater est également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Filiater,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions sur le fond de la SAS Filiater du 23 octobre 2023,

Déclare irrecevables les conclusions sur le fond de la SAS Briques Technic Concept et de M. [F] [Z] du 25 octobre 2023,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rétractation du président du tribunal de commerce de Nice du 22 mars 2022,

Condamne in solidum la SAS Briques Technic Concept et M. [F] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Briques Technic Concept et M. [F] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Filiater de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.