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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 janvier 2024, n° 22/02374

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Mondial Pare-Brise (SASU), Parts Holding Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Conseillers :

Mme Lacam, Mme Galliot

Avocats :

Me Mourot, Me Franchi, Me Baujoin

CA Douai n° 22/02374

24 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B] et M. [Y] [B] ont déposé le 05 mai 2021, la demande d'enregistrement n°21 4 763 732 portant sur le signe verbal MONDIAL PNEU, pour désigner les produits et services suivants en classe 12 :

« Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention.».

Le 28 juillet 2021, la société MONDIAL PARE-BRISE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

la marque française semi figurative MONDIAL PARE-BRISE, déposée le 12 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 598 114, pour des produits et services en classes 11, 12, 21, 35, 36, 37, 39, 41 et 42, sur le fondement d'un risque de confusion ;

la dénomination MONDIAL PARE-BRISE, immatriculée le 29 août 2002, sous le n° 418505343 au registre du commerce et des sociétés.

L'opposition (n°3484) porte sur l'ensemble des produits et services relevant de la classe 12.

L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement, qui ont été invités à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Par décision du 02 mai 2022, le directeur de l'INPI a décidé que :

l'opposition est reconnue justifiée ;

la demande d'enregistrement est rejetée.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, M. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B] et M. [Y] [B] ont formé un recours à l'encontre de cette décision.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2022, MM. [L] [D], [S] [R], [J] [B] et [Y] [B] demandent à la cour de :

' Déclarer Messieurs [P] [D], [S] [R], [J] [V] recevables et bien fondés en leur recours et y faisant droit,

' Annuler la décision n°OP21-3484/CAR de M. le Directeur Général de l'INPI en date du 2 mai 2022 statuant sur l'opposition formée par la société MONDIAL PARE-BRISE,

' Ordonner à I'INPI de transcrire au registre national des marques la décision à intervenir,

' Condamner la société MONDIAL PARE-BRISE à verser à Messieurs [L] [D], [S] [R], [J] [B], [Y] [B] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2022, la société MONDIAL PARE-BRISE demande à la cour de :

- DECLARER irrecevables ou REJETER des débats les pièces n° 6 et 7 de Messieurs [L] [D], [S] [R], [J] [B] et [Y] [F] ;

- REJETER le recours en annulation de Messieurs [L] [D], [S] [R], [J] [B] et [Y] [B] à l'encontre de la Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [20] du 2 mai 2022 statuant sur l'opposition n° OP21-3484 ;

- ORDONNER la notification de la décision à intervenir par le Greffe aux parties à l'instance et au Directeur Général de l'Institut [20], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER Messieurs [L] [D], [S] [R], [J] [B] et [Y] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [D], [S] [R], [J] [B] et [Y] [B] à payer à la société MONDIAL PARE-BRISE (SASU) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [D], [S] [R], [J] [B] et [Y] [B] à tous les dépens de l'instance ;

Le 5 octobre 2022, le directeur de l'INPI a transmis ses observations à la cour.

Le 15 novembre 2022, le ministère public a formulé un avis tendant à la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.

***

MOTIVATION

I/ sur la demande de rejet de pièces

La société MONDIAL PARE-BRISE sollicite que les pièces 6 et 7 des requérants soient écartées des débats car elles sont nouvelles devant la cour et n'ont pas été soumises dans le cadre de la procédure d'opposition devant le directeur de l'INPI

Les requérants ne répondent pas à cette demande.

***

La cour est saisi d'une demande d'annulation de la décision du directeur de l'INPI, ce recours n'a pas d'effet dévolutif, la cour ne peut dès lors statuer que sur les pièces et moyens soumis au directeur de l'INPI.

Il ressort des pièces de la procédure que les requérants n'ont pas produit dans le cadre de la procédure d'opposition devant le directeur de l'INPI les pièces figurant à son bordereau sous les numéros 6 et 7, il convient donc de les écarter des débats.

II/ Sur la marque

Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »

Aux termes de l'article L713-2 du même code :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

Il résulte de l'article L. 712-4 du code de la propriétaire intellectuelle que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en [18] :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de [Localité 21] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. »

Selon l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle :

« I ne peut être valablement enregistrée et, si elle est est enregistrée, est susceptible d'être déclarée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France :

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

(')

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

(...) »

Sur la comparaison des produits et des services

Les requérants font valoir que les produits et services visés dans la marque déposée par la société MONDIAL PARE-BRISE ne sont pas identiques à ceux visés dans la demande d'enregistrement et sont limités aux vitres des voitures et pare-brise.

La société MONDIAL PARE-BRISE expose qu'elle a déposé sa marque pour des produits et services des classes 11, 12, 21, 35 , 37 et 42

***

La similitude entre des produits ou services suppose que ces produits ou services, soient de même nature, ou bien ont une même fonction ou destination , ou encore s'ils ne sont pas identiques, qu'il existe un lien étroit et obligatoire entre eux, présentent une complémentarité, de sorte qu'ils sont associés dans l'esprit du public, cette similitude pouvant conduire à un risque de confusion.

En l'espèce, la demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants de la classe 12 :

« Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries ; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention.».

La société Mondial Pare-Brise a enregistré sa marque pour les produits suivants :

- classe 11 « verres pour lampe de véhicules »

- classe 12 « pare-brise, vitres toits ouvrants, rétroviseurs, tous pour véhicules et appareils de locomotion par terre. »

classe 21 « verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; glaces (vitres) de véhicules ; verres pour vitres de véhicules ;

classe 35 « présentation de produits et de services sur tout moyen de télécommunication

pour la vente au détail ; services d'intermédiation commerciale-: services d'achat de produits et services pour d'autres entreprises (approvisionnement) ; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut 0L! mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules ; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans des magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules ; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études, consultations, informations, conseils et assistance en matière publicitaire et promotionnelle ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces, de temps et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; publication de textes publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, lettres d'informations, courriels, coffrets-cadeaux, coupons de réduction, bons d'achat) ; courrier publicitaire (y compris électronique) ; publipostage ; mise à jour de documentation publicitaire ; organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d'échantillons ; relations publiques ; parrainage (publicité) ; recherche de parraineurs ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images notamment sous la forme de publications (électroniques ou non), de produits audiovisuels et de produits multimédias ; gestion administrative et commerciale de primes et d'offres promotionnelles, de coffrets-cadeaux, de bons d'achat, de bons destinés à être échangés contre des produits ou des services, de bons à valoir sur l'achat de produits ou de services, de coupons de réduction, de chèques-cadeaux de paiement, de cartes-cadeaux de paiement, de codes promotionnels, de cartes promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement, de billets (tickets), de cartes de paiement, de cartes magnétiques ; services de programme de fidélité par l'émission de primes et d'offres promotionnelles, de codes promotionnels, de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement, la diffusion de coffrets-cadeaux ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue d'encourager, de fidéliser et de développer la clientèle ; développement, mise en oeuvre, organisation et conduite de systèmes et de programmes de primes et de réductions ; études, consultations, informations, conseils et assistance en matière de programmes de promotion des ventes, de récompense, d'encouragement et de fidélisation de la clientèle ; analyse du comportement des participants à des programmes de promotion des ventes, de récompense, d'encouragement et de fidélisation de la clientèle ; gestion de la relation client ; immatriculation de véhicules et transfert des documents de véhicules ; services de prise de rendez-vous notamment en ligne pour la réparation, la révision, l'entretien, la pose, l'installation et le remplacement d'équipements et de pièces de remplacement de tous types de véhicules ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gestion administrative de fichiers informatiques ; gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; mise à disposition de bases de données commerciales accessibles en ligne ; services d'information commerciale par le biais de bases de données informatiques téléchargeables ou accessibles en ligne ; gestion (saisie) de données et services de saisie d'informations nominatives ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; estimations en affaires commerciales ; prévisions économiques; établissement d'informations statistiques; sondages, enquêtes et analyses d'opinions ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; aide à la direction des affaires ; aide a la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en organisation et en direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de comparaison de prix ; services de secrétariat ; reproduction de documents ; comptabilité ; préparation de relevés de comptes; analyse du prix de revient; facturation ; services de facturation en ligne ; traitement administratif de commandes d'achats ; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente ; services rendus par un franchiseur, à savoir, aide et assistance dans l'exploitation, la direction et la gestion d'une entreprise commerciale ; services d'organisation et de gestion de campagnes de publicité pour le compte des franchisés ; services administratifs d'établissement de contrats pour l'entretien et la réparation de tous types de véhicules;'

- Classe 37 « Services de réparation, de révision et d'entretien d'appareils de locomotion par terre, de véhicules et d'automobiles; services de pose, d'installation, de rénovation et de remplacement d'équipements, de pièces détachées et d'accessoires sur les appareils de locomotion par terre, les véhicules et les automobiles ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous vitrages sur tous types de véhicules; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types de véhicules ; inspection de tous types de véhicules et de leurs parties avant entretien et réparation; rechapage, réparation, . gonflage, équilibrage et montage de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour véhicules (remplissage en carburant et entretien) ; recharge de batteries de véhicule; services de conseils et d'assistance (informations) pour tous les services précités; Contrôle de qualité; conseils en matière d'économie d'énergie ».

- classe 42 « Contrôle de qualité; contrôle technique de véhicules automobiles; assistance technique et diagnostic concernant l'état de véhicules (inspection de véhicules) ; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les véhicules ; conseils en matière d économie d' énergie ; calibrage de systèmes avancés d'assistance au conducteur ..'

Les services et produits visés par la marque antérieure recouvrent les produits et services visés par la demande d'enregistrement et ne sont pas limités contrairement à ce que soutiennent les requérants aux seuls produits et service de vitrerie et remplacement de pare-brise de véhicules automobiles, mais englobent l'ensemble des services et produits liés aux véhicules automobiles.

La demande d'enregistrement portant sur les véhicules, appareils de locomotion terrestres, appareils de locomotion aériens, appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques, caravanes, tracteurs, vélomoteurs ; cycles ; poussettes ; chariots de manutention, or les produits et services de la marque opposante sont soit identiques ou similaires, soit présentent une complémentarité avec les services et produits de la marque antérieure.

Ainsi, les vitres, pare-brise, toits ouvrants verres et lampes sont des parties de véhicules qu'ils soient terrestres aériens ou maritimes.

Les produits et services des classes 11 et 12 de la marque antérieure portent notamment sur les activités commerciales en lien avec les véhicules et appareils de locomotion par terre, ces services présentent un lien de complémentarité avec les produits et services de la classe 12, puisqu'ils s'adressent au propriétaires et utilisateurs de véhicules.

Les produits et services de la classe 37 enregistrés par la société MONDIAL PARE-BRISE concernent directement les véhicules et appareils de locomotion, s'agissant de services d'entretien, dépannage ou réparation de véhicules, il en est de même des services de la classe 42 relatifs au contrôle technique.

Sur la comparaison des signes

Les requérants soutiennent que les signes en cause sont distincts, la marque MONDIAL PNEU est une marque verbale tandis que la marque MONDIAL PARE-BRISE est semi-figurative. L'effet visuel est nécessairement différent ; la marque MONDIAL PARE-BRISE se développe sur deux lignes, la lettre O de la marque MONDIAL PARE-BRISE est en majuscule, le terme Pare-Brise figure en lettres plus petites, sur le plan phonique également le deuxième terme de la marque contestée est différent et plus court, enfin les signes évoquent des parties différentes d'un véhicule.

La société MONDIAL PARE-BRISE fait valoir que tant visuellement que phonétiquement, les signes sont proches, et un risque de confusion est certain .

***

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Enfin dans le cadre de l'appréciation qui est faite, il doit être tenu compte de la distinctivité de la marque antérieure.

En l'espèce, si la marque MONDIAL PNEU est une marque verbale alors que MONDIAL PARE-BRISE est semi-figurative, il n'en reste pas moins que les deux marques sont constituées de deux termes dont le premier est identique aux deux marques, le mot Mondial, de nature a produire un effet visuel.

S'agissant de l'impression sonore le premier terme se détache dans les deux marques, le terme « mondial » se détache nettement et est prépondérant d'autant plus que le deuxième terme de chacune des deux marques est bref et commence par la lettre d'entame P.

Au niveau conceptuel également les deux marques jouent sur le terme « mondial » qui est dominant leur deuxième partie se rapportant à une partie d'un véhicule (pare-brise ou pneu) ce qui conduit à un rapprochement quant aux produits et domaine d'activité.

Sur l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. (CJCE 11 novembre 1997, C-251/95) Elle doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05)

Il sera relevé que la marque MONDIAL PARE-BRISE, qui développe ses activités depuis 2001, dispose d'un réseau de points de vente sur tout le territoire français jouit d'une renommée certaine et donc présente une distinctivité importante, les activités développées sont similaires de sorte qu'il est manifeste qu'une association entre les marques se fait dans l'esprit du public entre celles-ci pouvant laisser croire que les deux marques relèvent d'activité liées et que le risque de confusion est important ; il est à cet égard utile de relever que M. [J] [G] est un ancien franchisé de la société MONDIAL PARE-BRISE, sans doute lui-même identifié à cette marque auprès de sa clientèle.

III/ sur la dénomination sociale

Les requérants sollicitent la confirmation de la décision du directeur de l'INPI qui a considéré que la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE était exploitée uniquement pour des activités de vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles.

La société MONDIAL PARE-BRISE rappelle que sa dénomination sociale est utilisée depuis 2001, qu'elle a développé un réseau important sur tout le territoire, ce que ne pouvaient ignorés les requérants dont certains ont été franchisés au sein du réseau MONDIAL PARE-BRISE. Elle ajoute que le risque de confusion existe en raison de la similarité entre les services proposés portant sur l'entretien , le nettoyage, le dépannage et la réparation de véhicules.

***

L'article L 711-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée (...° une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France notamment (') 3° une dénomination sociale ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public »

l'article L 712-4 du même code rappelé ci-avant ouvre la voie de l'opposition aux demandes d'enregistrement susceptibles de porter atteinte à une dénomination ou une raison sociale.

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement.

En l'espèce, la société MONDIAL PARE-BRISE produit ses statuts mis à jour en 2001 et plusieurs extraits Kbis dont il ressort que la dénomination sociale « MONDIAL PARE-BRISE » est utilisée depuis 2001 ; qu'elle a pour objet social « la vente, la pose et la réparation de vitrages automobiles et accessoires automobiles et plus généralement la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant rapport direct ou indirect avec les industries de matériels automobiles terrestres, maritimes ou aériens. »

Il est également justifié par la société opposante de son réseau commercial comportant plus de 300 points de vente.

Contrairement à ce qu'exposent les requérants, les activités développées sous la dénomination MONDIAL PARE-BRISE ne sont pas limitées à la vente et réparation de pare-brises et vitrages, mais portent bien sur tous les objets en rapport avec les industries de matériels automobiles, ce qui correspond par ailleurs aux produit et services visés dans la marque enregistrée par la société MONDIAL PARE-BRISE.

Enfin les articles de presse produits démontrent la renommée de la société connue sous sa dénomination sociale.

La comparaison entre les signes de la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE et la marque MONDIAL PNEU conduit pour les mêmes raisons qu'évoquées pour l'examen des deux marques, ressemblances phonétique, et conceptuelle, la renommée de la dénomination MONDIAL PARE-BRISE présente sur tout le territoire conduisent à considérer qu'il y a un risque important de confusion dans l'esprit du public que ne peut ignorer M. [J] [B] de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours des requérants contre la décision du Directeur de l'INPI rejetant la demande d'enregistrement et de les débouter de toutes leurs demandes.

Sur les demandes accessoires,

MM. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B], M. [Y] [B] seront condamnés à payer à la société MONDIAL PARE-BRISE une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats les pièces n° 6 et 7 communiquées par les requérant devant la cour,

Rejette le recours formé par M. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B], M. [Y] [B] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 02 mai 2022 statuant sur l'opposition 21-3484 ;

Déboute MM. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B], M. [Y] [B] de toutes leurs demandes ;

Condamne MM. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B], M. [Y] [B] à payer à la société MONDIAL PARE-BRISE une somme de 1500 euros sur ce même fondement,

Condamne MM. [L] [D], M. [S] [R], M. [J] [B], M. [Y] [B] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.