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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 janvier 2024, n° 22/02375

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Mondial Pare-Brise (SASU), Parts Holding Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Conseillers :

Mme Lacam, Mme Galliot

Avocats :

Me Mourot, Me Franchi, Me Baujoin

CA Douai n° 22/02375

24 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] ont déposé le 21 mai 2021, la demande d'enregistrement n°21 4 769 321 portant sur le signe verbal MONDIAL PNEU, pour désigner les produits et services suivants en classe 37 :

Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale.

Le 9 août 2021, la société Mondial Pare-Brise a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

la marque française portant sur le signe complexe MONDIAL PARE-BRISE, déposée le 12 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 598 114, pour des produits et services en classes 11, 12, 21, 35, 36, 37, 39, 41 et 42, sur le fondement d'un risque de confusion ;

la dénomination Mondial Pare-Brise, immatriculée le 29 août 2001, sous le n° 418505343 au registre du commerce et des sociétés.

L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement, qui ont été invités à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Par décision du 12 avril 2022, le directeur de l'INPI a décidé que :

l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « nettoyage de véhicules, entretien de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), désinfection, rechapage de pneus, vulcanisation de pneus (réparation) ;

la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] ont formé un recours à l'encontre de cette décision.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2022, M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur recours et y faisant droit ;

A titre principal :

annuler la décision n° OP21-3485/DDL de M. le Directeur général de l'INPI en date du 12 avril 2022 statuant sur l'opposition formée par la société Mondial Pare-Prise ;

A titre subsidiaire :

confirmer la décision n°OP21-3685/DDL de M. le Directeur général de l'INPI en date du 12 avril 2022 en ce qu'elle a reconnu comme étant partiellement justifiée l'opposition formée par la société Mondial Pare-Brise, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « nettoyage de véhicules, entretien de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), désinfection, rechapage de pneus, vulcanisation de pneus (réparation) ;

En tout état de cause :

ordonner à l'INPI de transcrire au registre national des marques la décision à intervenir ;

condamner la société Mondial Pare-Brise à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2022, la société Mondial Pare-Brise demande à la cour de :

rejeter le recours en annulation de M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] à l'encontre de la décision de M. le Directeur général de l'INPI du 12 avril 2022 statuant sur l'opposition n°OP21-3485 ;

ordonner la notification de la décision à intervenir par le greffe aux parties à l'instance et au Directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

En tout état de cause,

débouter M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner in solidum M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M] et M. [E] [M] à tous les dépens de l'instance.

Le 5 octobre 2022, le directeur de l'INPI a transmis ses observations à la cour.

Le 15 novembre 2022, le ministère public a formulé un avis tendant à la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.

***

MOTIVATION

I/Sur la marque

Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »

Aux termes de l'article L713-2 du même code :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

Il résulte de l'article L. 712-4 du code de la propriétaire intellectuelle que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en [18] :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de [Localité 21] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. »

Selon l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle :

« I ne peut être valablement enregistrée et, si elle est est enregistrée, est susceptible d'être déclarée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France :

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

(')

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

(...) »

Sur la comparaison des produits et des services

Les requérants font valoir que les produits et services visés par la marque qu'ils souhaitent déposer relèvent certes de la classe 37, mais sont plus larges et ne visent pas que les services de réparation de véhicules ; ils reconnaissent que c'est à juste titre que le directeur de l'INPI a retenu que les services étaient pour partie seulement identiques ou similaires.

La société Mondial Pare-Brise soutient les produits et services visés par la demande d'enregistrement de marque sont similaires et similaires par complémentarité aux produits et services visés par la marque antérieure, y compris en ce qui concerne la vulcanisation de pneus, la désinfection et le lavage. Tous ces produits sont susceptibles d'être proposés dans les mêmes points de vente et s'adressent aux mêmes consommateurs.

***

La similitude entre des produits ou services suppose que ces produits ou services, soient de même nature, ou bien ont une même fonction ou destination , ou encore s'ils ne sont pas identiques, qu'il existe un lien étroit et obligatoire entre eux, de sorte qu'ils sont associés dans l'esprit du public, cette similitude pouvant conduire à un risque de confusion.

En l'espèce, la demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants de la classe 37 :

« Construction; mise à disposition d'informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d'isolation (construction); démolition d'édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures; restauration de mobilier ; construction navale. »

La société Mondial Pare-Brise a enregistré sa marque pour les produits suivants :

« Services de réparation, de révision et d'entretien d'appareils de locomotion par terre, de véhicules et d'automobiles; services de pose, d'installation, de rénovation et de remplacement d'équipements, de pièces détachées et d'accessoires sur les appareils de locomotion par terre, les véhicules et les automobiles ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous vitrages sur tous types de véhicules; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types de véhicules ; inspection de tous types de véhicules et de leurs parties avant entretien et réparation; rechapage, réparation, . gonflage, équilibrage et montage de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour véhicules

(remplissage en carburant et entretien) ; recharge de batteries de véhicule; services de conseils et d'assistance (informations) pour tous les services précités; Contrôle de qualité; conseils en matière d'économie d'énergie ».

Dans leurs écritures, les requérants reconnaissent qu'une partie des produits et services visés par la demande d'enregistrement sont identiques en ce qui concerne le rechapage des pneus et les services de dépannage, entretien désinfection de véhicules.

Il est également manifeste et non contesté que les requérants ont visé dans leur demande d'enregistrement des produits et services différents qui concernent la construction de bâtiments, ce que le directeur de l'INPI a reconnu dans sa décision et a procédé à un rejet partiel de la demande.

En revanche, les produits et services visés par la demande d'enregistrement concernent un certain nombre de services dont le nettoyage, l'entretien de véhicules, l'assistance en cas de panne de véhicules (réparation), la désinfection, le rechapage des pneus, la vulcanisation des pneus, ces services sont identiques et/ou similaires aux produits protégés par la marque Mondial Pare-Brise, cette société n'a pas limité l'enregistrement aux seuls travaux et réparation afférents aux pare-brise, les services et produits sont donc identiques (notamment en ce qui concerne les réparations entretien, dépannage) ou similaires, ou à tout le moins présentent des liens de complémentarité, ainsi le les activités de dépannage et de réparation.

Sur la comparaison des signes

Les requérants soutiennent que les signes en cause sont distincts, la marque MONDIAL PNEU est une marque verbale tandis que la marque MONDIAL PARE-BRISE est semi-figurative. L'effet visuel est différent, dans la mesure où la marque MONDIAL PARE-BRISE se développe sur deux lignes et où la lettre O de la marque mondial Pare-Brise est en majuscule, le terme Pare-Brise figure en lettres plus petites, sur le plan phonique également le deuxième terme de la marque contestée est différent et plus court, enfin les signes évoquent des parties différentes d'un véhicule.

La société MONDIAL PARE-BRISE fait valoir que tant visuellement que phonétiquement, les signes sont proches, et un risque de confusion est certain .

***

Pour déterminer si l'usage de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si un lien ou une association entre les signes peut être établi dans l'esprit du public concerné en fonction de l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Enfin dans le cadre de l'appréciation qui est faite, il doit être tenu compte de la distinctivité de la marque antérieure.

En l'espèce, si la marque MONDIAL PNEU est une marque verbale alors que MONDIAL PARE-BRISE est semi-figurative, il n'en reste pas moins que les deux marques se composent de deux éléments distincts l'adjectif Mondial suivi d'un nom, de sorte que quand bien même la marque Mondial PARE-BRISE est une marque semi figurative, des similitudes existent quant à leur aspect.

S'agissant de l'impression auditive le premier terme se détache nettement dans les deux marques, le terme « mondial » se détache nettement et est prépondérant d'autant plus que le deuxième terme de chacune des deux marques est bref et commence par la lettre d'entame P.

Au niveau conceptuel également les deux marques jouent sur le terme « mondial » qui est remarquable et domine, quant à la deuxième partie des marques, elle se rapportent aux véhicules automobiles, renforçant ainsi dans l'esprit du public la similarité.

Sur l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. (CJCE 11 novembre 1997, C-251/95) Elle doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05)

Il sera relevé que la marque MONDIAL PARE-BRISE, qui développe ses activités depuis 2019 sur tout le territoire français jouit d'une distinctivité importante sur le marché de la réparation automobile. Par ailleurs, les activités développées sont similaires de sorte qu'il est manifeste qu'une association entre les marques se fait dans l'esprit du public et que le risque de confusion est important.

II/ sur la dénomination sociale

L'article L 711-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée (...° une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France notamment (') 3° une dénomination sociale ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public »

l'article L 712-4 du même code rappelé ci-avant ouvre la voie de l'opposition aux demandes d'enregistrement susceptibles de porter atteinte à une dénomination ou une raison sociale.

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement.

En l'espèce, la société MONDIAL PARE-BRISE produit ses statuts mis à jour en 2001 et plusieurs extraits Kbis dont il ressort que la dénomination sociale « MONDIAL PARE-BRISE » est utilisée depuis 2001 ; qu'elle a pour objet social « la vente, la pose et la réparation de vitrages automobiles et accessoires automobiles et plus généralement la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant rapport direct ou indirect avec les industries de matériels automobiles terrestres, maritimes ou aériens. »

Il est également justifié par la société opposante de son réseau commercial comportant plus de 300 points de vente.

Contrairement à ce qu'exposent les requérants, les activités développées sous la dénomination MONDIAL PARE-BRISE ne sont pas limitées à la vente et réparation de pare-brises et vitrages, mais portent bien sur tous les objets en rapport avec les industries de matériels automobiles, ce qui correspond par ailleurs aux produit et services visés dans la marque enregistrée par la société MONDIAL PARE-BRISE.

Enfin les articles de presse produits démontrent la société connue par le public sous sa dénomination sociale et jouit d'une renommée certaine.

La comparaison entre les signes de la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE et la marque MONDIAL PNEU conduit pour les mêmes raisons qu'évoquées pour l'examen des deux marques, ressemblances phonétique, et conceptuelle, la renommée de la dénomination MONDIAL PARE-BRISE présente sur tout le territoire conduisent à considérer qu'il y a un risque important de confusion dans l'esprit du public que ne peut ignorer M. [A] [M] de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours des requérants contre la décision du Directeur de l'INPI et de les débouter de toutes leurs demandes.

III/ Sur les demandes accessoires,

MM. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M], M. [E] [M] seront condamnés à payer à la société MONDIAL PARE-BRISE une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par M. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M], M. [E] [M] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 02 mai 2022 statuant sur l'opposition 21-3685 ;

Déboute MM. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M], M. [E] [M] de toutes leurs demandes ;

Condamne MM. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M], M. [E] [M] à payer à la société MONDIAL PARE-BRISE une somme de 1 500 euros sur ce même fondement,

Condamne MM. [K] [O], M. [D] [S], M. [A] [M], M. [E] [M] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.