TUE, 9e ch., 31 janvier 2024, n° T-583/20
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Annulation
PARTIES
Demandeur :
Italia Wanbao-ACC Srl
Défendeur :
Commission européenne, Nidec Corp.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truchot
Juges :
M. Kanninen (rapporteur), Mme Frendo
Avocats :
Me Ferrari, Me Filì, Me Montag, Me Van Cauwelaert
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Italia Wanbao-ACC Srl, demande l’annulation de la décision C(2020) 3118 final de la Commission, du 15 mai 2020, modifiant les engagements rendus obligatoires par la décision C(2019) 2734 final, du 12 avril 2019, qui a autorisé l’opération de concentration dans l’affaire M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société de droit italien actuellement sous administration extraordinaire.
3 En 2017, Nidec Corp. a acquis Secop GmbH, une société exerçant ses activités dans le secteur de la production et de la vente de compresseurs frigorifiques.
Sur la décision autorisant la concentration
4 Le 24 avril 2018, Nidec et Whirlpool Corp. ont signé une convention d’achat d’actions en vertu de laquelle Nidec devait acquérir la totalité des actions d’Embraco.
5 [confidentiel] (1)
6 Le 8 octobre 2018, Nidec a informé la Commission de son projet d’acquisition d’Embraco.
7 [confidentiel]
8 Par décision du 28 novembre 2018, la Commission a décidé d’ouvrir une enquête approfondie en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
9 [confidentiel]
10 Par décision du 18 janvier 2019, la requérante a été admise par la Commission à participer à la procédure en tant que tierce partie intéressée.
11 Par décision C(2019) 2734 final, du 12 avril 2019, qui autorise l’opération de concentration dans l’affaire M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (ci-après la « décision autorisant la concentration »), la Commission a subordonné l’autorisation de l’opération de concentration par laquelle Nidec entendait acquérir le contrôle d’Embraco au respect de certains engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 (ci-après les « engagements en cause »).
12 La Commission a estimé que la concentration en cause posait des problèmes de concurrence sur le marché en cause et sur les marchés des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et à vitesse variable destinés aux appareils à usage commercial léger dans l’EEE. En revanche, elle n’a relevé aucun problème de concurrence sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique dans l’EEE.
13 En particulier, la Commission a estimé que le projet de Nidec de transformer une ligne de production située en Autriche (ci-après la « ligne Delta »), utilisée pour la production d’un modèle de compresseur frigorifique à vitesse fixe (appelé modèle « Delta ») destiné à un usage domestique, en ligne de production visant à produire un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable, utilisant une technologie appelée « Variable Speed Drive » (ci-après la « technologie VSD ») et destiné au même usage, était une évolution prévisible qui aurait pour conséquence de renforcer la position de Nidec sur le marché en cause et donc de réduire les parts de marché des concurrents de cette entreprise sur ce marché (voir, notamment, points 213, 214, 227, 243, 244, 251, 259, 340 et 358 de la décision autorisant la concentration).
14 Ces considérations ont conduit la Commission à rendre contraignants les engagements en cause.
15 Les engagements en cause prévoyaient notamment la cession de Secop, qui comprenait la ligne Delta. Ainsi, en cédant ladite ligne, Nidec renonçait au projet de transformer ultérieurement cette ligne de production d’un modèle de compresseur frigorifique à vitesse fixe en une ligne de production pour un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable utilisant la technologie VSD et se privait ainsi d’une ligne de production qui aurait pu être utilisée pour produire des compresseurs frigorifiques à vitesse variable.
16 Le point 5 des engagements en cause prévoyait que, pendant une période de dix ans suivant la cession officielle de Secop, Nidec ne devait pas acquérir une influence sur tout ou partie de l’activité cédée (ci-après l’« interdiction de rachat »). Selon ce point, une exemption pouvait être accordée par la Commission, si celle-ci considérait, à la suite d’une demande de Nidec fondée sur une « juste cause » et accompagnée d’un rapport du mandataire chargé du contrôle, que la structure du marché avait changé de telle manière que l’absence d’influence de Nidec sur l’activité cédée n’était plus nécessaire pour rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.
Sur la mise en œuvre des engagements et la demande d’exemption
17 Le 9 septembre 2019, à la suite de négociations entamées le 17 avril 2019 en exécution des engagements en cause, Nidec a cédé Secop, qui comprenait la ligne Delta, à Zerfree GmbH, une filiale de ESSVP IV, un fonds d’investissement géré par Orlando Management AG (ci-après « Orlando »).
18 Le 22 octobre 2019, s’écartant de son plan d’affaires initial, Secop, désormais passée sous le contrôle d’Orlando, a publié un communiqué de presse annonçant qu’elle renonçait à produire des compresseurs frigorifiques destinés à un usage domestique et préférait concentrer ses activités sur la production de compresseurs frigorifiques destinés à un usage commercial. Dans cette optique, elle a annoncé vouloir délocaliser ses lignes de production de compresseurs frigorifiques destinés à un usage domestique situées en Autriche et se concentrer sur ses sites de productions situés en Slovaquie et en Chine. Elle a justifié sa décision de renoncer à produire des compresseurs frigorifiques destinés à un usage domestique par la faiblesse de sa position sur ce marché et l’importance des coûts dans le domaine des compresseurs frigorifiques ainsi que par la concurrence intense des fournisseurs asiatiques, qui auraient engendré des pertes financières et une baisse de sa production au cours des années précédentes.
19 Par demande du 14 février 2020, modifiée le 5 mars 2020, Nidec a demandé à la Commission de lever partiellement, conformément aux points 5 et 46 des engagements en cause, l’interdiction de rachat afin de lui permettre de racheter la ligne Delta à Orlando.
20 Le 10 avril 2020, le mandataire chargé du contrôle de l’application de la décision autorisant la concentration a rendu un avis motivé positif concernant la demande de Nidec de lever partiellement l’interdiction de rachat.
21 [confidentiel]
Sur la décision attaquée et ses conséquences
22 Le 15 mai 2020, par la décision attaquée, la Commission a levé l’interdiction de rachat en tant qu’elle concernait la ligne Delta et les actifs liés à celle-ci.
23 Dans la décision attaquée, afin de justifier sa décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause, en se fondant sur l’avis positif du mandataire chargé du contrôle, la Commission a considéré que la demande de Nidec remplissait le critère de la « juste cause », en ce que la structure du marché en cause avait changé de telle manière que l’absence d’influence de Nidec sur une partie de l’activité cédée, à savoir la ligne Delta et les actifs liés à celle-ci, n’était plus nécessaire pour rendre la concentration entre Nidec et Whirlpool compatible avec le marché intérieur (point 77 de la décision attaquée).
24 Pour arriver à cette conclusion, d’une part, la Commission a estimé que le fait que Secop (sous le contrôle d’Orlando), après un délai significatif, ait abandonné son projet de produire un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable utilisant la technologie VSD impliquait que Nidec, en rachetant la ligne Delta, disposerait d’une ligne de production de compresseurs frigorifiques à vitesse fixe qui n’incluait pas un tel projet (voir, notamment, point 60 de la décision attaquée).
25 D’autre part, au point 67 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il était désormais peu probable que le rachat de la ligne Delta et des actifs liés à celle-ci par Nidec ait un effet anticoncurrentiel sur le marché en cause étant donné, premièrement, que la structure de ce marché a changé en raison de la présence accrue de nouveaux concurrents à Nidec autres que Secop, notamment compte-tenu de la décision de Secop (sous le contrôle d’Orlando) de ne pas transformer ladite ligne en ligne de production visant à produire un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable utilisant la technologie VSD, deuxièmement, que ce rachat ne renforçait pas les parts de marché de Nidec sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse variable, dès lors que cette ligne est un actif de production de compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et que, à la connaissance de Secop (sous le contrôle d’Orlando), il n’y avait pas d’autres entreprises intéressées par ce rachat en vue d’effectuer une telle transformation de la même ligne et, troisièmement, que ce rachat ne permettait pas à Nidec d’augmenter ses capacités de production sur le marché en cause.
26 À cet égard, au point 56 de la décision attaquée (tableau 2), la Commission a fait valoir que, entre 2018 et 2019, les parts de marché d’Embraco et de Nidec (ne comprenant pas Secop) sur le marché en cause étaient passées de [80-90] (2) % à [70-80] (3) % et que les parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur ce même marché étaient passées de [0-5] (4) % à [10-20] (5) %.
27 En outre, au point 65 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que le rachat de la ligne Delta par Nidec ne pouvait pas renforcer, même indirectement, la position de cette dernière sur le marché en cause pour trois raisons supplémentaires. Premièrement, [confidentiel] (6). Deuxièmement, Nidec disposait déjà d’un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable, utilisant une autre technologie que la technologie VSD, qui lui permettait de produire des compresseurs frigorifiques à vitesse variable ne provenant pas de cette ligne. Troisièmement, des investissements considérables seraient nécessaires pour convertir la même ligne en une ligne de production de modèles de compresseurs frigorifiques à vitesse variable utilisant une autre technologie que la technologie VSD.
28 À la suite de la décision attaquée et aux termes d’un accord conditionnel signé dès le 31 mars 2020, Nidec a racheté la ligne Delta à Orlando.
Conclusions des parties
29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, annuler ladite décision en ce qu’elle lève partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause pour ce qui concerne les actifs, brevets, droits de propriété intellectuelle et savoir-faire, droits technologiques, projets de développement, contrats et relations avec clients et fournisseurs, listes de clients, autres données et informations et le personnel liés à la « version à vitesse variable Delta » ;
– condamner la Commission aux dépens ;
– adopter tout autre mesure jugée nécessaire.
30 La Commission, soutenue par Nidec, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
31 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés :
– le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des règles de droit ;
– le deuxième, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation ;
– le troisième, d’un manquement au devoir de diligence et d’un défaut de motivation ;
– le quatrième, d’une contradiction entre la décision attaquée et la décision autorisant la concentration.
32 À l’appui du premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application des conditions devant être cumulativement réunies pour qu’une exemption partielle d’engagements sollicitée par une partie à une concentration puisse être accordée.
33 La requérante fait valoir que, pour autoriser une modification des engagements en cause, la Commission doit s’assurer que la demande de modification de ces engagements introduite par la partie concernée remplit les conditions prévues par les points 71 à 76 de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO 2008, C 267, p. 1, ci-après la « communication sur les mesures correctives ») et par la clause générale de révision qui figure au point 46 des engagements en cause, qui sont également appliquées par la Commission dans sa pratique décisionnelle.
34 La requérante estime que, pour autoriser une modification des engagements en cause, la Commission doit s’assurer qu’elle se trouve en présence d’un « cas exceptionnel ». Selon elle, cela signifie que la Commission doit vérifier que les conditions du marché ont connu des changements de portée significative, durables et imprévisibles. Dans la réplique, elle précise que la question de savoir si le problème de concurrence ayant mené à l’adoption des engagements en cause a disparu se pose dans le cadre de l’examen de la première condition selon laquelle la structure du marché doit avoir connu des changements de portée significative. Dans la décision attaquée, la Commission aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas ces conditions en tant que telles.
35 Par ailleurs, la requérante ajoute que les conditions pour se trouver dans un « cas exceptionnel » énoncées au point 34 ci-dessus s’appliquent non seulement dans le cadre de la mise en œuvre de la clause générale de révision qui figure au point 46 des engagements en cause, mais également dans le cadre de la levée partielle de l’interdiction de rachat énoncée au point 5 de ces engagements.
36 La Commission, soutenue par Nidec, conteste les arguments de la requérante.
37 La Commission estime que la décision attaquée est fondée sur l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements et non sur la clause générale de révision. Dans le mémoire en intervention, Nidec ajoute que cela est confirmé par le point 73 de la communication sur les mesures correctives relative aux engagements qui indique que la mise en œuvre de la clause générale de révision « sera très rare en ce qui concerne les engagements de cession » et que « [d]ans des cas spécifiques, les engagements prévoient normalement des clauses de réexamen plus ciblées ».
38 Selon la Commission, la clause qui figure au point 5 des engagements s’inspire du point 43 de la communication sur les mesures correctives relative aux engagements. Étant donné que ladite clause prévoit l’interdiction de rachat « sauf exemption spécifique accordée par la Commission », elle considère que cette clause prévoit, elle-même, une possibilité d’exemption. Elle estime que, contrairement à la clause générale de révision, la clause figurant au point 5 des engagements lui permet de lever cette interdiction sans avoir à démontrer l’existence de « circonstances exceptionnelles » et sans avoir à vérifier que les conditions pour se trouver dans un « cas exceptionnel » énoncées au point 34 ci-dessus sont remplies. Selon elle, afin de lever ladite interdiction, il lui suffit de s’assurer, à la suite d’une demande motivée de Nidec fondée sur une juste cause et accompagnée d’un rapport du mandataire chargé du contrôle, que la situation du marché a changé de telle manière que l’absence d’influence de Nidec sur l’activité cédée n’est plus nécessaire pour rendre la concentration compatible avec le marché intérieur, ce qu’elle affirme avoir fait en l’espèce.
39 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans qu’une partie puisse remettre en cause ses constatations au motif qu’elles diffèrent de celles faites antérieurement dans une autre affaire (voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T 210/01, EU:T:2005:456, points 118 et 119, et du 13 mai 2015, Niki Luftfahrt/Commission, T 162/10, EU:T:2015:283, points 142 et 143).
40 Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel, afin de justifier sa décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause, la Commission devait remplir les conditions que celle-ci applique dans sa pratique décisionnelle est inopérant.
41 D’autre part, selon la jurisprudence, s’agissant, plus particulièrement, d’une demande d’exemption d’engagements rendus contraignants par une décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur, si l’examen d’une concentration exige des prédictions sur des évolutions futures qui deviennent d’autant plus difficiles et incertaines que leur horizon temporel s’éloigne, l’examen d’une demande d’exemption d’engagements ne soulève pas nécessairement les mêmes difficultés d’analyse prospective. Selon les hypothèses, l’examen d’une telle demande nécessitera, en effet, plutôt de vérifier si les conditions prévues par la clause de révision assortissant, généralement, les engagements sont remplies ou d’évaluer, avec recul, si les prédictions émises au moment de l’approbation de la concentration se sont révélées exactes ou si les doutes sérieux soulevés par celle-ci sont encore d’actualité (arrêt du 16 mai 2018, Deutsche Lufthansa/Commission, T 712/16, EU:T:2018:269, point 35).
42 En outre, le point 71 de la communication sur les mesures correctives prévoit que, quel que soit le type de mesure corrective, des engagements s’accompagnent généralement d’une clause de réexamen, qui permet à la Commission, sur demande dûment motivée des parties, de lever, modifier ou remplacer les engagements en cause, dans des cas exceptionnels. Le point 73 de ladite communication opère également une distinction entre, d’une part, la « clause générale de réexamen » et, d’autre part, les « clauses de réexamen plus ciblées ».
43 S’agissant de la « clause générale de réexamen », le point 74 de la communication sur les mesures correctives prévoit que l’existence de circonstances exceptionnelles peut être reconnue et justifier une modification des engagements si les parties démontrent que la structure du marché a changé de façon significative et durable. En outre, cette démonstration doit se fonder sur un délai suffisamment long, d’au moins trois ans en général, entre la décision de la Commission dans laquelle figurent des engagements et la demande des parties de lever, modifier ou remplacer ces engagements.
44 S’agissant des « clauses de réexamen plus ciblées », la note en bas de page no 4 qui accompagne le point 73 de la communication sur les mesures correctives cite, comme exemple, la clause de non-rachat. Selon le point 43 de ladite communication, auquel renvoie ladite note en bas de page, une clause de non-rachat a pour but de garantir l’effet structurel d’une mesure corrective en prévoyant que l’entité issue de la concentration ne pourra pas acquérir, après l’exécution de l’engagement de cession, une influence sur tout ou partie de l’activité cédée, en général pendant une période de dix ans. Toujours selon ce dernier point, une telle clause peut toutefois prévoir une dérogation autorisant la Commission à dispenser les parties de cette interdiction de non-rachat si celle-ci estime, par la suite, que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l’absence d’influence sur l’activité cédée n’est plus nécessaire pour rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.
45 Ainsi, la communication sur les mesures correctives (notamment ses points 71 et 74) prévoit des conditions générales de révision des engagements. Cette communication autorise notamment, en tant que clause de réexamen plus ciblée, une clause de non-rachat qui stipulerait des conditions de réexamen aux fins de préciser les conditions fixées par la clause générale de réexamen.
46 En l’espèce, au point 46 des engagements en cause, figure une clause générale de réexamen qui énonce des conditions pour le réexamen desdits engagements. Cette clause prévoit, notamment, que la Commission peut, sur demande dûment motivée de Nidec démontrant une juste cause, accompagnée d’un rapport du mandataire chargé du contrôle, lever, modifier ou remplacer ces engagements, dans des circonstances exceptionnelles.
47 Par ailleurs, au point 5 des engagements en cause, figure une clause de réexamen plus ciblée, qui prévoit des conditions de réexamen spécifiques pour l’interdiction de rachat tout en renvoyant au point 43 de la communication sur les mesures correctives.
48 En vertu de la clause de réexamen plus ciblée figurant au point 5 des engagements en cause, la Commission peut lever l’interdiction de rachat, si elle considère, à la suite d’une demande motivée de Nidec démontrant une juste cause et accompagnée d’un rapport du mandataire chargé du contrôle, tel que prévu au point 46 des engagements, que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l’absence d’influence de Nidec sur l’activité cédée n’est plus nécessaire pour rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.
49 Ainsi, en l’espèce, la clause de réexamen plus ciblée figurant au point 5 des engagements en cause prévoit ses propres conditions de réexamen. Ces conditions reflètent et précisent les conditions de révision desdits engagements prévues par la clause générale de réexamen qui figure au point 46 des engagements en cause, et, en particulier, la condition relative aux « circonstances exceptionnelles ».
50 Dans le cadre du présent recours, la décision attaquée, qui est une décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause doit, par conséquent, être examinée au regard des conditions prévues par la clause de réexamen plus ciblée figurant audit point (voir point 48 ci-dessus).
51 Dès lors, dans la décision attaquée, la Commission n’était pas tenue de respecter les conditions exposées au point 34 ci-dessus qui ne figurent pas au nombre de celles prévues par la clause de réexamen plus ciblée figurant au point 5 des engagements en cause. En revanche, elle était tenue de vérifier, conformément à cette clause, si la structure du marché en cause avait changé de telle manière que l’absence d’influence de Nidec sur la ligne Delta et les actifs liés à celle-ci n’était plus nécessaire pour rendre la concentration entre Nidec et Whirlpool compatible avec le marché intérieur à la suite d’une demande motivée de Nidec démontrant une juste cause et accompagnée d’un rapport du mandataire chargé du contrôle, tel que prévu au point 46 des engagements.
52 En particulier, afin de justifier sa décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause, la Commission n’était pas tenue de démontrer que les conditions du marché en cause avaient connu des changements qui étaient imprévisibles au moment où la décision autorisant la concentration a été adoptée. Ainsi, les arguments de la requérante à cet égard doivent être écartés comme étant inopérants.
53 En revanche, dans la mesure où d’autres arguments de la requérante, notamment ceux relatifs au caractère durable des changements intervenus dans les conditions de marché, présentent un lien avec le critère relatif au changement de la structure du marché prévu par la clause de réexamen plus ciblée figurant au point 5 des engagements en cause que la Commission devait examiner dans la décision attaquée, ceux-ci sont opérants. En effet, ce critère suppose un changement substantiel de la structure du marché non seulement significatif en ce qui concerne le degré de la concurrence qui s’exerce sur ce marché, mais aussi durable.
54 Le Tribunal estime d’ailleurs opportun d’examiner en premier lieu les arguments de la requérante relatifs à la condition tenant au caractère durable des changements intervenus dans les conditions de marché.
55 Selon la requérante, il ressort du point 74 de la communication sur les mesures correctives qu’il doit s’être écoulé un délai suffisamment long, d’au moins trois ans en général, entre la décision de la Commission dans laquelle figurent des engagements et la demande d’une des parties de lever ces engagements. La requérante estime que cette règle s’applique à plus forte raison aux engagements relatifs à une cession, tels que ceux en cause dans la présente affaire. Selon elle, ladite condition vise à garantir que les éventuels changements de la structure du marché survenus entre, d’une part, la décision de la Commission dans laquelle figurent des engagements et, d’autre part, la demande d’une des parties de lever ces engagements, aient un caractère durable et non temporaire. Elle fait valoir que cette condition n’a pas été examinée par la Commission dans la décision attaquée et que, par conséquent, cette institution a commis une erreur de droit.
56 En particulier, la Commission n’aurait avancé aucun élément en vue de démontrer que, malgré le laps de temps de seulement dix mois qui s’était écoulé entre, d’une part, la décision autorisant la concentration et, d’autre part, la demande de lever partiellement l’interdiction de rachat faite par Nidec, la prétendue augmentation des parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur le marché en cause était destinée à perdurer.
57 En tout état de cause, la requérante rappelle qu’un laps de temps de seulement dix mois était trop bref pour que la Commission puisse qualifier le changement de la structure du marché, qui serait survenu pendant ce laps de temps, de durable ou, du moins, pour donner à ce changement une apparence de stabilité.
58 En particulier, selon la requérante, l’augmentation des parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop, sur laquelle la Commission se fonde pour justifier sa décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause, est « purement physiologique » et n’est pas le signe d’une « tendance consolidée ». Elle estime que de telles fluctuations des parts de marché sur le marché en cause ont déjà eu lieu dans le passé sans toutefois revêtir un caractère durable.
59 Par ailleurs, la requérante conteste l’affirmation de la Commission, qui figure dans le mémoire en défense, selon laquelle les producteurs chinois, qui ont une structure de coûts avantageuse et qui ont surmonté les barrières à l’entrée du marché en cause et obtenu les qualifications techniques nécessaires, ne devraient plus perdre de parts de marché au profit de Nidec sur ce marché. À cet égard, elle fait valoir que cette affirmation ne prend pas en compte le fossé existant entre Nidec et ces opérateurs qui est très large du point de vue de la qualité et de la technologie.
60 En effet, selon la requérante, les producteurs chinois agissent sur un « segment limité » du marché en cause, à savoir celui des compresseurs frigorifiques à vitesse variable moins efficaces. L’écart technologique entre Nidec et les autres opérateurs sur le marché en cause constituerait une barrière claire à l’entrée de ces derniers sur ce marché. Le fait que certains d’entre eux aient pu obtenir les qualifications techniques nécessaires n’impliquerait en aucun cas qu’ils aient l’intention de commercialiser leurs compresseurs frigorifiques au sein de l’EEE ou que les acheteurs aient l’intention de s’approvisionner auprès d’eux pour une partie de leurs besoins.
61 La Commission, soutenue par Nidec, conteste les arguments de la requérante.
62 Selon la Commission, les arguments de la requérante reviennent à soutenir que seul un changement substantiel de la structure du marché en cause qui surviendrait sur plusieurs années après l’adoption de la décision autorisant la concentration pourrait justifier une décision de lever une interdiction de rachat telle que celle énoncée au point 5 des engagements en cause et qu’une telle décision ne pourrait être fondée sur un changement qui surviendrait, de manière soudaine, peu de temps après l’adoption de la décision autorisant la concentration.
63 La Commission considère, quant à elle, qu’un changement de la structure du marché qui survient, de manière soudaine, peu après l’adoption de la décision autorisant la concentration, peut être de nature à justifier une décision de lever une interdiction de rachat telle que celle énoncée au point 5 des engagements en cause.
64 Selon la Commission, rien ne permet de considérer en l’espèce que la décision soudaine et inattendue de Secop de quitter le marché en cause a un caractère purement temporaire. Elle fait également observer que la requérante ne prétend pas que ladite décision n’est pas de nature stable.
65 En outre, selon la Commission, soutenue par Nidec, la requérante n’apporte pas la moindre preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’augmentation des parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur le marché en cause serait purement temporaire.
66 À cet égard, la Commission fait valoir que, si, comme cela ressort des points 56 et 57 de la décision attaquée, la seule annonce de la décision de Secop de quitter le marché en cause a vraisemblablement entrainé une augmentation significative des parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur ce marché, il est probable que cette augmentation soit intensifiée par la sortie effective de Secop dudit marché.
67 La Commission soutient que cela est d’autant plus plausible qu’une grande partie des concurrents de Nidec autres que Secop sont des producteurs chinois, ayant une structure de coûts avantageuse, de telle façon qu’il serait peu probable que ces concurrents perdent des parts de marché au profit de Nidec après avoir surmonté les éventuelles barrières à l’entrée, obtenu les qualifications techniques nécessaires et conquis une part significative de parts sur le marché en cause. Elle ajoute que l’allégation de la requérante selon laquelle ces producteurs chinois agissent sur un « segment limité » dudit marché, à savoir celui des compresseurs frigorifiques à vitesse variable moins efficaces, est non étayée et n’infirme pas le caractère stable et permanent du renforcement des parts de marché des concurrents de Nidec sur ce marché.
68 Il y a lieu de relever tout d’abord que le point 74 de la communication sur les mesures correctives prévoit lui-même que le délai d’au moins trois ans, qui devrait s’écouler entre l’adoption de la décision autorisant la concentration et la demande de lever des engagements, n’est pas un délai qui devrait être respecté en toutes circonstances. En effet, il est indiqué, à ce point, que la démonstration que le marché a changé de façon significative et durable doit se fonder sur un délai suffisamment long, généralement d’au moins trois ans. D’ailleurs, ce délai de trois ans ne figure pas dans toutes les versions linguistiques de la communication, notamment, dans les versions anglaise, espagnole, allemande et italienne.
69 En outre, la clause de réexamen plus ciblée figurant au point 5 des engagements en cause ne prévoit aucun délai que Nidec aurait dû respecter pour introduire sa demande de lever de l’interdiction de rachat ou que la Commission aurait dû respecter pour accueillir cette demande.
70 Ainsi, pour autant que la requérante soutient que seul un changement significatif de la structure du marché en cause qui surviendrait plusieurs années après l’adoption d’une décision autorisant la concentration peut justifier une décision de levée de l’interdiction de rachat telle que celle énoncée au point 5 des engagements en cause, cette allégation est, en tout état de cause, non fondée. Comme la Commission le fait valoir, un changement significatif de la structure du marché qui surviendrait, de manière soudaine, peu après l’adoption d’une décision autorisant la concentration, pourrait, le cas échéant, être de nature à justifier une décision de lever une interdiction de rachat telle que celle énoncée au point 5 des engagements en cause.
71 Toutefois, il convient de rappeler que, ainsi qu’il est exposé au point 51 ci-dessus, afin de justifier sa décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause, la Commission était notamment tenue d’examiner si la structure du marché en cause avait changé de telle manière que l’absence d’influence de Nidec sur la ligne Delta et les actifs liés à celle-ci n’était plus nécessaire pour rendre la concentration entre Nidec et Whirlpool compatible avec le marché intérieur.
72 Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 53 ci-dessus, cela suppose pour la Commission de vérifier qu’il y a eu, en l’espèce, un changement substantiel de la structure du marché en cause à la fois significatif et durable.
73 Ainsi, dans la décision attaquée, afin de justifier sa décision de lever partiellement l’interdiction de rachat énoncée au point 5 des engagements en cause, la Commission était tenue de vérifier si, dans le laps de temps de dix mois qui s’est écoulé entre, d’une part, la décision autorisant la concentration en date du 12 avril 2019 et, d’autre part, la demande de levée partielle de l’interdiction de rachat de Nidec en date du 14 février 2020, la structure du marché en cause avait connu un changement substantiel à la fois significatif et durable.
74 Certes, dans la décision attaquée, la Commission a relevé que le changement substantiel allégué de la structure du marché en cause était significatif. Toutefois, comme le soutient la requérante, elle s’est abstenue de toute analyse du caractère durable de ce changement.
75 En particulier, aux points 56 et 57 de la décision attaquée, afin de démontrer que la structure du marché en cause avait connu un changement tel que l’absence d’influence de Nidec sur la ligne Delta et les actifs liés à celle-ci n’était plus nécessaire pour rendre la concentration compatible avec le marché intérieur, la Commission a considéré que, entre 2018 et 2019, les parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop avaient connu une augmentation significative et, notamment, plus importante que celle qu’elle avait prévue dans la décision autorisant la concentration.
76 La Commission n’a toutefois pas cherché à démontrer si cette prétendue augmentation des parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur le marché en cause présentait un caractère durable.
77 Or, comme la requérante le souligne, en l’absence d’une telle vérification, il ne peut être exclu que cette prétendue augmentation significative des parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur le marché en cause, à la supposer établie, soit purement temporaire et ne permette pas de considérer que le changement de la structure du marché en cause était durable.
78 En outre, il convient de constater que les arguments de la Commission exposés aux points 66 et 67 ci-dessus ont été développés uniquement dans ses écritures déposées devant le Tribunal et non dans la décision attaquée.
79 Ainsi, même à supposer que ces arguments soient fondés, il y a lieu de rappeler que les juridictions de l’Union ne peuvent, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C 73/11 P, EU:C:2013:32, point 89 et jurisprudence citée).
80 Il ressort de ce qui précède que, en omettant, dans la décision attaquée, de vérifier si, dans le laps de temps de dix mois qui s’est écoulé entre, d’une part, la décision autorisant la concentration et, d’autre part, la demande de lever partiellement l’interdiction de rachat de Nidec, la structure du marché en cause avait connu un changement qui soit durable, la Commission a commis une erreur de droit.
81 Par conséquent, le premier moyen doit être accueilli, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments avancés par la requérante dans le cadre de ce moyen.
82 La décision attaquée doit, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième à quatrième moyens.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
84 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que Nidec supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
Déclare et arrête :
1) La décision C(2020) 3118 final de la Commission, du 15 mai 2020, modifiant les engagements rendus obligatoires par la décision C(2019) 2734 final, du 12 avril 2019, qui a autorisé l’opération de concentration dans l’affaire M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business), est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Italia Wanbao-ACC Srl.
3) Nidec Corporation supportera ses propres dépens.