CJUE, 10e ch., 1 février 2024, n° C-251/22 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Ilešič
Juges :
M. Jarukaitis (rapporteur), M. Gratsias
Avocat général :
M. Collins
Avocats :
Me Arts, Me de Backer, Me Schillemans, Me Falkner, Me Hammarskiöld, Me Langenius, Me Ulrichs, Me Miotto
LA COUR (dixième chambre),
1 Par leur pourvoi, Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH (ci après « Scania DE »), trois entités légales de l’entreprise Scania (ci-après, ensemble, « Scania »), demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2022, Scania e.a./Commission (T 799/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:48), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 6467 final de la Commission, du 27 septembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39824 – Camions) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées dans cette décision.
Le cadre juridique
2 L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), porte sur le pouvoir de la Commission européenne d’infliger des amendes. L’article 25 de ce règlement, intitulé « Prescription en matière d’imposition de sanctions », dispose :
« 1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 [...] est soumis aux délais de prescription suivants :
a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections ;
b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.
2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
3. La prescription en matière d’imposition d’amendes [...] est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. [...]
4. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.
[...] »
3 Aux termes de l’article 31 dudit règlement, intitulé « Contrôle de la Cour de justice » :
« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils sont présentés aux points 1 à 61 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
5 Par la décision litigieuse, la Commission a, à l’article 1er de celle-ci, constaté que les requérantes avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’ « accord EEE »), en prenant part, du 17 janvier 1997 jusqu’au 18 janvier 2011, avec des entités légales des entreprises [confidentiel] (1), [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], à des arrangements collusoires sur les prix, sur l’augmentation des prix bruts des camions moyens et lourds dans l’Espace économique européen (EEE) ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions pour les camions moyens et lourds imposées par les normes Euro 3 à Euro 6. La Commission a, à l’article 2 de cette décision, infligé conjointement et solidairement à Scania AB et à Scania CV AB une amende de 880 523 000 euros, dont Scania DE est tenue pour conjointement et solidairement responsable au paiement de 440 003 282 euros.
La procédure administrative
6 Le 20 septembre 2010, [confidentiel] a présenté une demande d’immunité d’amende en conformité avec le paragraphe 14 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17). Le 17 décembre 2010, la Commission a octroyé une immunité conditionnelle d’amende à [confidentiel].
7 Entre le 18 et le 21 janvier 2011, la Commission a effectué des inspections dans les locaux, notamment, des requérantes.
8 Le 28 janvier 2011, [confidentiel] a demandé l’immunité d’amende conformément au paragraphe 14 de la communication mentionnée au point 6 du présent arrêt et, à défaut, une réduction d’amende conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elle a été suivie dans cette démarche par [confidentiel] et par [confidentiel].
9 Au cours de l’enquête, la Commission a adressé, notamment, aux requérantes plusieurs demandes de renseignements en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003.
10 Le 20 novembre 2014, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement contre les requérantes ainsi que contre des entités légales des entreprises mentionnées au point 5 du présent arrêt et a adopté une communication des griefs qu’elle a notifiée à l’ensemble de ces entités, y compris aux requérantes.
11 À la suite de la notification de la communication des griefs, ses destinataires ont eu accès au dossier d’enquête de la Commission.
12 Au cours du [confidentiel], les destinataires de la communication des griefs ont pris contact avec la Commission de manière informelle, en lui demandant de poursuivre l’affaire dans le cadre de la procédure de transaction prévue à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008 (JO 2008, L 171, p. 3) (ci-après le « règlement no 773/2004 »). La Commission a décidé d’ouvrir une procédure de transaction après que chacun des destinataires de la communication des griefs a confirmé sa volonté de prendre part à des discussions en vue d’une transaction.
13 Entre le [confidentiel] et le [confidentiel], des discussions en vue d’une transaction ont eu lieu entre chaque destinataire de la communication des griefs et la Commission. À la suite de ces discussions, certains destinataires de la communication des griefs ont, chacun, présenté à la Commission une demande formelle de transaction en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 (ci-après les « parties à la transaction »). Les requérantes n’ont pas présenté une telle demande.
14 Le 19 juillet 2016, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 7 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la décision C(2016) 4673 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39824 – Camions), adressée aux parties à la transaction (ci après la « décision de transaction »).
15 Dans la mesure où les requérantes avaient décidé de ne pas présenter une demande formelle de transaction, la Commission a poursuivi l’enquête les visant dans le cadre de la procédure normale, à savoir non transactionnelle.
16 Le 23 septembre 2016, les requérantes, après avoir eu accès au dossier, ont soumis leur réponse écrite à la communication des griefs.
17 Le 18 octobre 2016, les requérantes ont participé à une audition.
18 Le 7 avril 2017, la Commission, conformément au point 111 de sa communication concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 [TFUE] (JO 2011, C 308, p. 6), a adressé à Scania AB un exposé des faits. Le 23 juin 2017, la Commission a également adressé cet exposé des faits à Scania CV AB et à Scania DE.
19 Le 12 mai 2017, Scania AB a communiqué à la Commission ses observations écrites sur les éléments de preuve annexés audit exposé des faits, lesquelles reflétaient également la position de Scania CV AB et de Scania DE.
20 Le 27 septembre 2017, la Commission a adopté la décision litigieuse.
La décision litigieuse
Structure du marché des camions et mécanisme de fixation des prix dans l’industrie des camions ainsi qu’au sein de Scania
21 En ce qui concerne la structure du marché des camions, la Commission a relevé que celui ci se caractérise par un niveau élevé de transparence et de concentration, les parties ayant plusieurs occasions de se réunir annuellement et de discuter de la situation de ce marché. Selon la Commission, au moyen de tous les échanges, les parties pouvaient avoir une idée précise de la situation concurrentielle de chacune d’elles.
22 La Commission a relevé également que les parties, y compris Scania, disposent de filiales dans des marchés nationaux importants agissant en tant que distributeurs de leurs produits. Ces distributeurs nationaux disposeraient de leur propre réseau de concessionnaires. La Commission a noté que Scania vend ses camions par l’intermédiaire de distributeurs nationaux, qui sont des filiales détenues à 100 % par elle dans tous les États de l’EEE, à l’exception de [confidentiel]. Les distributeurs nationaux de Scania vendraient les camions achetés auprès du siège à des concessionnaires qui seraient soit des filiales détenues à 100 %, soit des entreprises indépendantes. La Commission relève que, en Allemagne, Scania dispose de [confidentiel] concessionnaires qui sont des filiales à 100 %.
23 En ce qui concerne le mécanisme de fixation des prix, la Commission a constaté que celui-ci comporte les mêmes étapes pour toutes les parties et débute, généralement, dans le cadre d’une première étape, par la fixation, par le siège, d’un barème des prix bruts initial. En outre, selon la Commission, dans le cadre d’une deuxième étape, des prix de transfert sont fixés pour la vente des camions dans les différents marchés nationaux entre le siège des constructeurs et les distributeurs nationaux qui sont des entreprises indépendantes ou détenues à 100 % par le siège. Par ailleurs, selon la Commission, sont fixés, dans le cadre d’une troisième étape, les prix qui sont payés par les concessionnaires aux distributeurs, et, dans le cadre d’une quatrième étape, le prix net final payé par les consommateurs qui est négocié par les concessionnaires ou les constructeurs eux-mêmes lorsqu’ils vendent directement aux concessionnaires ou aux clients importants.
24 La Commission a constaté que, si le prix final payé par les consommateurs peut varier, par exemple en raison de l’application de différents rabais à différents niveaux de la chaîne de distribution, tous les prix applicables à chaque étape de la chaîne de distribution découlent directement, dans le cas des prix de transfert entre le siège et le distributeur, ou indirectement, dans le cas du prix payé par le concessionnaire au distributeur ou dans celui du prix payé par le client final, du prix brut initial. Il s’avère ainsi, selon la Commission, que les barèmes des prix bruts initiaux fixés par le siège constituent une composante commune et fondamentale des calculs des prix applicables à chaque étape des chaînes nationales de distribution dans toute l’Europe. La Commission a précisé que toutes les parties, à l’exception de [confidentiel], ont établi entre l’année 2000 et l’année 2006 des barèmes de prix bruts composés des prix bruts harmonisés pour tout l’EEE.
25 En ce qui concerne concrètement le mécanisme de fixation des prix au sein de Scania et les acteurs impliqués dans cette fixation, la Commission a décrit que le siège de Scania fixe le barème des prix bruts départ usine (Factory Gross Price List, ci après la « FGPL ») pour toutes les différentes pièces disponibles d’un camion.
26 Chaque distributeur national de Scania, par exemple Scania DE, négocie avec le siège de Scania un « prix net pour le distributeur », à savoir le prix que le distributeur paie au siège pour chaque pièce, sur la base de la FGPL qu’il a reçue. Le prix net pour le distributeur est indiqué dans un document appelé « RPU » (du terme « Representantuppgift » en langue suédoise), qui représente la différence entre la FGPL et le prix net pour le distributeur en termes de rabais. Les rabais accordés au distributeur sont fixés par [confidentiel] au siège de Scania, mais ils sont également discutés au sein du comité sur les prix. La décision finale sur le prix net pour le distributeur de Scania revient à [confidentiel].
27 En outre, le distributeur national de Scania communique son propre barème des prix bruts, consistant en le prix net pour le distributeur, majoré de la marge bénéficiaire, pour toutes les différentes pièces disponibles d’un camion aux concessionnaires de Scania sur son territoire.
28 Par la suite, le concessionnaire de Scania négocie avec le distributeur un « prix net pour le concessionnaire », qui est fondé sur le barème des prix bruts du distributeur, diminué d’une réduction substantielle dont bénéficie le concessionnaire.
29 Les clients qui achètent les camions par les concessionnaires de Scania payent le « prix client ». Le « prix client » consiste en le prix net pour le concessionnaire, augmenté de la marge bénéficiaire du concessionnaire ainsi que des coûts éventuels découlant de l’individualisation du camion et diminué en fonction des réductions ainsi que des promotions offertes au client. La Commission a constaté que la modification du prix à une étape quelconque de la chaîne de distribution a un impact limité ou est sans incidence sur le prix final payé par le consommateur.
30 La Commission a également constaté que la FGPL s’applique au niveau mondial, tandis que le prix net pour le distributeur et le barème des prix bruts du distributeur s’appliquent à la région dans laquelle le distributeur opère. De même, le prix négocié par le concessionnaire est appliqué à la région dans laquelle le concessionnaire opère.
31 S’agissant de l’impact des augmentations des prix au niveau européen sur les prix au niveau national, la Commission a noté que les distributeurs nationaux des constructeurs, tels que Scania DE, ne sont pas indépendants dans la fixation des prix bruts et des barèmes des prix bruts et que tous les prix appliqués à chaque étape de la chaîne de distribution, jusqu’au consommateur final, découlent des barèmes des prix bruts paneuropéens fixés au niveau du siège.
32 Il s’ensuit, selon la Commission, qu’une augmentation des prix dans le barème paneuropéen des prix bruts, décidée au niveau du siège, détermine le mouvement du « prix net pour le distributeur », c’est-à-dire du prix que le distributeur paie au siège pour l’achat d’un camion. Par conséquent, selon la Commission, l’augmentation, par le siège, des prix bruts susvisés influence également le niveau du prix brut du distributeur, à savoir le prix que le concessionnaire paie au distributeur, même si le prix au consommateur final n’est pas nécessairement modifié dans la même proportion ou n’est pas modifié du tout.
Contacts collusoires entre Scania et les parties à la transaction
33 Dans la décision litigieuse, la Commission a retenu que Scania avait participé à des réunions collusoires et à des contacts avec les parties à la transaction au sein de différents forums et à différents niveaux, lesquels ont évolué au fil du temps, tandis que les entreprises participantes, les objectifs et les produits concernés étaient restés les mêmes.
34 Trois niveaux de contacts collusoires ont été identifiés par la Commission.
35 En premier lieu, la Commission a retenu que, dans les premières années de l’infraction, les cadres supérieurs des parties à l’entente discutaient de leurs intentions en matière de prix, des futures augmentations des prix bruts, parfois aussi de l’évolution des prix nets à la consommation et, parfois, s’étaient entendus sur l’augmentation de leurs prix bruts. Dans la décision litigieuse, la Commission s’est référée à ce niveau de contacts collusoires en tant que « niveau des instances dirigeantes » (top management). La Commission a ajouté que, lors des réunions au niveau des instances dirigeantes, les parties à l’entente s’étaient entendues, en outre, sur le calendrier et la répercussion des coûts relatifs à l’introduction des modèles de camions conformes aux normes Euro 3 à Euro 5 et qu’il avait été convenu, à certaines occasions, de ne pas introduire les technologies concernées avant une certaine date. La Commission a retenu que les réunions au niveau des instances dirigeantes avaient eu lieu entre l’année 1997 et l’année 2004.
36 En deuxième lieu, la Commission a retenu que, pendant une période limitée et parallèlement aux réunions au niveau des instances dirigeantes, des cadres intermédiaires du siège des parties à l’entente tenaient des discussions, lesquelles comprenaient, outre l’échange d’informations techniques, des échanges sur les prix et sur des augmentations des prix bruts. Dans la décision litigieuse, la Commission s’est référée à ce niveau de contacts collusoires en tant que « niveau inférieur du siège » (lower headquarters level). La Commission a retenu que les réunions au niveau inférieur du siège avaient eu lieu entre l’année 2000 et l’année 2008.
37 En troisième lieu, la Commission a retenu que, à la suite de l’introduction de l’euro et des barèmes des prix bruts à l’échelle européenne par la quasi-totalité des constructeurs de camions, les parties à l’entente avaient poursuivi la coordination systématique de leurs intentions de prix futurs par l’intermédiaire de leurs filiales allemandes. Dans la décision litigieuse, la Commission s’est référée à ce niveau de contacts collusoires en tant que « niveau allemand » (German level meetings). La Commission a précisé que, de la même manière que les contacts des premières années de l’entente, les représentants des filiales allemandes discutaient des futures augmentations des prix bruts ainsi que du calendrier et de la répercussion des coûts relatifs à l’introduction des technologies en matière d’émissions pour les camions moyens et lourds, imposées par les normes Euro 5 et Euro 6. Ils échangeaient également d’autres informations commerciales sensibles. La Commission a retenu que les réunions au niveau allemand avaient eu lieu à partir de l’année 2004.
Application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE
38 La Commission a considéré que les preuves documentaires figurant dans le dossier démontraient que les contacts susmentionnés concernaient :
– les modifications, envisagées par les participants à l’entente, des prix bruts, des barèmes des prix bruts, du calendrier de ces modifications ainsi que, occasionnellement, des échanges relatifs aux modifications envisagées des prix nets ou aux modifications des rabais offerts aux clients ;
– la date d’introduction des technologies en matière d’émissions pour les camions moyens et lourds, requises par les normes Euro 3 à Euro 6, ainsi que la répercussion des coûts relatifs à l’introduction de ces technologies, et
– le partage d’autres informations sensibles du point de vue de la concurrence, telles que les parts des marchés cibles, les prix nets actuels et les rabais, les barèmes des prix bruts, même avant leur entrée en vigueur, les configurateurs des camions, les commandes et les niveaux des stocks.
39 La Commission a relevé que les parties avaient des contacts multilatéraux à des niveaux différents et que, parfois, elles avaient des contacts et des réunions communes à des niveaux différents. Selon la Commission, ces contacts étaient liés entre eux par leur contenu, par leur date, par des références ouvertes les uns aux autres et par la circulation entre eux de l’information obtenue.
40 La Commission a considéré que ces activités constituaient une forme de coordination et de coopération par laquelle les parties substituaient sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Selon la Commission, le comportement en cause prenait la forme d’une pratique concertée ou d’un accord dans lequel les entreprises concurrentes s’abstenaient de déterminer de manière indépendante la politique commerciale qu’elles envisageaient d’adopter sur le marché, mais coordonnaient plutôt leur comportement en matière de prix par des contacts directs et s’engageaient dans le retard coordonné de l’introduction des technologies. En outre, selon la Commission, la participation systématique aux contacts collusoires a créé un climat de compréhension mutuelle de la politique tarifaire des parties.
41 La Commission a relevé que Scania avait participé régulièrement aux différentes formes collusoires pendant toute la durée de l’infraction et a conclu que l’infraction à laquelle Scania avait participé prenait la forme d’un accord et/ou d’une pratique concertée, au sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.
42 S’agissant de la restriction de la concurrence, la Commission a retenu que Scania avait participé aux contacts collusoires décrits au point 38 du présent arrêt et que l’ensemble des accords et des pratiques concertées auxquels elle avait participé avaient pour objet la restriction de la concurrence, au sens de l’article 101 TFUE.
43 S’agissant de l’infraction unique et continue, la Commission a considéré que les accords et/ou les pratiques concertées entre Scania et les parties à la transaction constituaient une infraction unique et continue relevant de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE pour la période comprise entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. Selon la Commission, l’infraction avait consisté en une collusion concernant les prix et les augmentations de prix bruts dans l’EEE pour les camions moyens et lourds ainsi que le calendrier et la répercussion des coûts relatifs à l’introduction de technologies en matière d’émissions pour ces camions, imposées par les normes Euro 3 à Euro 6.
44 Plus spécifiquement, la Commission a considéré que, au moyen de leurs contacts anticoncurrentiels, les parties avaient poursuivi un plan commun ayant un objectif anticoncurrentiel unique et que Scania avait connaissance ou devait avoir connaissance du champ d’application général et des caractéristiques essentielles du réseau de contacts collusoires et avait l’intention de contribuer à l’entente en cause par ses actions.
45 La Commission a également relevé que l’objectif anticoncurrentiel unique consistait en la limitation de la concurrence sur le marché des camions moyens et lourds dans l’EEE. Cet objectif aurait été atteint au moyen des pratiques réduisant les niveaux d’incertitude stratégique entre les parties en ce qui concerne les prix futurs et les hausses des prix bruts ainsi qu’en ce qui concerne le calendrier et la répercussion des coûts liés à l’introduction de camions respectant les normes environnementales.
Destinataires de la décision litigieuse
46 En premier lieu, la Commission a adressé la décision litigieuse à Scania CV AB et à Scania DE, qu’elle considérait comme étant responsables directes de l’infraction pour les périodes suivantes :
– en ce qui concerne Scania CV AB, pour la période comprise entre le 17 janvier 1997 et le 27 février 2009, et
– en ce qui concerne Scania DE, pour la période comprise entre le 20 janvier 2004 et le 18 janvier 2011.
47 En second lieu, la Commission a également retenu que, pendant la période comprise entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011, Scania AB détenait, directement ou indirectement, la totalité des actions de Scania CV AB, laquelle, à son tour, détenait, directement ou indirectement, la totalité des actions de Scania DE. Par conséquent, la Commission a indiqué qu’elle adressait la décision litigieuse également aux entités suivantes, tenues conjointement et solidairement pour responsables en tant que sociétés mères :
– à Scania AB responsable, d’une part, pour le comportement de Scania CV AB pour la période comprise entre le 17 janvier 1997 et le 27 février 2009 et, d’autre part, pour le comportement de Scania DE pour la période comprise entre le 20 janvier 2004 et le 18 janvier 2011, et
– à Scania CV AB en tant que responsable du comportement de Scania DE pour la période comprise entre le 20 janvier 2004 et le 18 janvier 2011.
Montant de l’amende
48 La Commission a fixé le montant de l’amende à 880 523 000 euros.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
49 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2017, les requérantes ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de cette décision et à la réduction des amendes qui leur avaient été infligées ainsi que, en tout état de cause, à la réduction de ces amendes, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement no 1/2003.
50 Par une lettre du 5 juin 2020, les requérantes ont demandé l’omission, envers le public, de certaines données figurant dans le rapport d’audience. Par une lettre du même jour, la Commission a également demandé l’omission, envers le public, de certaines données figurant, notamment, dans le rapport d’audience ainsi que dans l’arrêt attaqué.
51 À la suite de cette dernière demande, le Tribunal a décidé, dans l’arrêt attaqué, s’agissant de la version non confidentielle de celui-ci, de procéder à l’anonymisation des noms des personnes physiques et d’occulter la dénomination des personnes morales autres que les requérantes. Il a également décidé d’occulter certaines données relatives, notamment, au mécanisme de fixation des prix au sein de Scania et au calcul de l’amende imposée à celle-ci, dont l’occultation n’affecte pas la compréhension de la version non confidentielle de cet arrêt.
52 À l’appui de leur recours, les requérantes avaient soulevé neuf moyens.
53 Le premier moyen était tiré d’une violation des droits de la défense, du principe de bonne administration et de la présomption d’innocence. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003.
54 Les troisième à septième moyens visaient, en substance, la conclusion de la Commission relative à l’existence d’une infraction unique et continue ainsi que son imputation à Scania. Plus précisément, par leur troisième moyen, les requérantes invoquaient une application erronée de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que les échanges d’informations au niveau inférieur du siège avaient été considérés comme étant constitutifs d’une infraction à ces articles. Par leur quatrième moyen, elles alléguaient une violation de l’obligation de motivation et une application erronée desdits articles en ce que la Commission avait considéré qu’elles avaient conclu un accord ou s’étaient livrées à une pratique concertée portant sur le calendrier d’introduction des technologies en matière d’émissions. Leur cinquième moyen était tiré d’une application erronée des mêmes articles en ce que la Commission avait qualifié les échanges d’informations au niveau allemand d’infraction « par objet ». Par leur sixième moyen, elles faisaient valoir une application erronée de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que la Commission avait considéré que la portée géographique de l’infraction afférente au niveau allemand s’étendait à l’ensemble du territoire de l’EEE. Leur septième moyen était tiré d’une application erronée de ces articles en ce que la Commission avait considéré que le comportement identifié constituait une infraction unique et continue et que les requérantes étaient responsables à cet égard.
55 Le huitième moyen était tiré d’une application erronée desdits articles ainsi que de l’article 25 du règlement no 1/2003 en ce que la Commission avait infligé une amende portant sur un comportement soumis à prescription et, en tout état de cause, en ne prenant pas en considération le fait que ce comportement n’était pas continu. Par leur neuvième et dernier moyen, les requérantes invoquaient une violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne le montant de l’amende ainsi que, en tout état de cause, la nécessité d’une réduction du montant de l’amende par application de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003.
56 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble des moyens comme étant non fondés. S’agissant de la demande tendant à ce qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, il a relevé que rien dans les griefs, les arguments et les éléments de droit et de fait avancés par les requérantes dans le cadre de l’ensemble des moyens examinés ne permettait de conclure que le montant des amendes infligées par la décision litigieuse devait être modifié. Il a, par conséquent, rejeté le recours dans son intégralité et condamné les requérantes aux dépens.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
57 Par une requête déposée le 8 avril 2022, les requérantes ont introduit le présent pourvoi. Le même jour, elles ont, en outre, demandé à la Cour de réserver, à l’égard du public, le même traitement confidentiel des éléments visés au point 51 du présent arrêt que celui qui avait été accordé à ces éléments par le Tribunal.
58 Par un acte du 29 avril 2022, la Commission a également demandé le traitement confidentiel, à l’égard du public, de certaines données.
59 Par une décision du 12 juillet 2022, le président de la Cour a fait droit à ces demandes de traitement confidentiel.
60 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler, en tout ou en partie, l’arrêt attaqué ;
– d’annuler, en tout ou en partie, la décision litigieuse et/ou d’annuler ou de réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre du présent pourvoi.
61 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
62 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent quatre moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation du droit à une bonne administration consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE au motif que le Tribunal a qualifié la portée géographique du comportement au niveau allemand comme s’étendant à l’ensemble du territoire de l’EEE. Par leur troisième moyen, les requérantes invoquent, en substance, une violation de ces deux derniers articles par le Tribunal, au motif que celui-ci a qualifié d’infraction unique la série d’actes comprenant trois niveaux de contacts différents. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des mêmes articles ainsi que de l’article 25 du règlement no 1/2003 au motif que le Tribunal a maintenu une amende portant sur un comportement soumis à prescription.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
63 Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leur argument selon lequel, en adoptant la décision de transaction et en poursuivant son enquête contre les requérantes sans confier cette dernière à une autre équipe que celle qui avait été chargée du dossier ayant donné lieu à cette décision, la Commission a violé l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
64 En premier lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal a omis d’évaluer si la procédure administrative, reprise contre Scania après l’adoption de la décision de transaction, était conforme au principe d’impartialité objective. Elles renvoient aux considérations figurant notamment aux points 129, 147 et 151 de l’arrêt attaqué, portant sur le respect du principe d’impartialité dans le contexte d’une procédure « hybride » échelonnée, comme celle en cause en l’espèce. Elles font valoir que l’adoption de cette décision a fait peser une charge supplémentaire sur la Commission, qui aurait dû veiller à respecter non seulement le principe dit de « tabula rasa », mais également son impression d’impartialité. Or, bien que, à ce point 151, le Tribunal ait, en substance, reconnu que, dans de telles circonstances, il pourrait être justifié de confier les dossiers à deux équipes différentes, il n’en aurait pas tiré la bonne conclusion juridique et aurait abordé la question de l’impartialité uniquement sous l’angle de l’impartialité subjective.
65 À cet égard, elles observent plus particulièrement que, audit point 151, le Tribunal a affirmé que Scania n’avait pas démontré comment le fait d’avoir impliqué les mêmes services de la Commission dans l’adoption tant de la décision de transaction que de la décision litigieuse aurait été « à lui seul » de nature à prouver l’absence d’examen impartial de l’affaire à leur égard, pour constater par la suite, au point 152 de cet arrêt, que Scania n’avait pas démontré que la Commission avait « manifesté un parti pris ou un préjugé personnel à l’égard de Scania [...] en violation du principe d’impartialité subjective ». Ce faisant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en ce qu’il aurait limité son appréciation à l’impartialité « subjective » et omis d’examiner le principe, juridiquement distinct, d’impartialité « objective ».
66 En second lieu, les requérantes soutiennent que, même si la Cour devait considérer que le Tribunal a évalué ce principe d’impartialité objective, l’appréciation du Tribunal à cet égard est, en tout état de cause, erronée en droit. L’arrêt attaqué ne contiendrait aucune justification permettant de conclure que la Commission a respecté ledit principe d’impartialité objective, en dépit de la circonstance que les mêmes services de la Commission ont participé à l’adoption de la décision de transaction et de la décision litigieuse, alors que le Tribunal aurait pourtant reconnu explicitement, au point 151 de cet arrêt, que cette circonstance « rend plus difficile d’assurer que l’examen des faits et des preuves à l’égard d’une entreprise après l’adoption de la décision de transaction se fera selon le principe de “tabula rasa” ».
67 Or, une telle reconnaissance mettrait en doute l’impartialité de la Commission. Au point 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indiquerait également comment la Commission aurait pu agir pour écarter un tel doute, à savoir en « [confiant] les dossiers à deux équipes différentes », c’est-à-dire en impliquant dans la procédure ordinaire ayant donné lieu à l’adoption de la décision litigieuse une autre équipe que celle impliquée dans la procédure de transaction. Ainsi, il résulterait du raisonnement même retenu par le Tribunal dans cet arrêt que, en adoptant la décision de transaction et en poursuivant son enquête contre Scania en s’appuyant sur les mêmes services de la Commission, cette dernière a violé l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Le Tribunal aurait cependant omis de reconnaître que la Commission n’avait pas offert de garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime quant à son impartialité objective dans la conduite de cette procédure ordinaire, commettant ainsi une erreur de droit.
68 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.
Appréciation de la Cour
69 S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation des requérantes par laquelle elles font grief au Tribunal d’avoir omis d’évaluer si la procédure administrative, reprise contre Scania après l’adoption de la décision de transaction, était conforme au principe d’impartialité objective, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission est tenue de respecter, au cours de la procédure administrative, les droits fondamentaux des entreprises concernées. À ce titre, le principe d’impartialité, qui relève du droit à une bonne administration, doit être distingué de la présomption d’innocence (arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C 883/19 P, EU:C:2023:11, point 76 ainsi que jurisprudence citée).
70 Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit que toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union européenne. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C 883/19 P, EU:C:2023:11, point 77 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, aux points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé ce qu’implique ce droit à une bonne administration, conformément à la jurisprudence rappelée aux deux points précédents du présent arrêt.
72 Par la suite, au point 147 de l’arrêt attaqué, il a rejeté l’argumentation de la Commission selon laquelle, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, une violation du principe d’impartialité devait s’apprécier uniquement en tant qu’éventuelle conséquence d’une violation du principe de présomption d’innocence lors de l’adoption de la décision de transaction, et relevé qu’une telle violation pouvait résulter d’autres manquements de la Commission à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, au sens de la jurisprudence, quant à son impartialité dans la conduite de la procédure administrative ordinaire.
73 Le Tribunal a néanmoins constaté, au point 148 dudit arrêt, qu’aucun des arguments avancés par les requérantes ne permettait d’établir que, en l’espèce, la Commission n’avait pas offert, lors de cette procédure, toutes les garanties pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité dans l’examen de l’affaire concernant Scania. Il a motivé cette constatation par une analyse de ces arguments aux points 149 à 164 du même arrêt.
74 Plus particulièrement, il a constaté, au point 151 de l’arrêt attaqué, que l’implication des mêmes services dans l’adoption tant de la décision de transaction que de la décision litigieuse rendait plus difficile d’assurer que l’examen des faits et des preuves à l’égard d’une entreprise, après l’adoption de la décision de transaction, « se [ferait] selon le principe [dit] de “tabula rasa” », et que cela pourrait justifier, pour lever les doutes à cet égard, de confier les dossiers à deux équipes différentes. Néanmoins, au point 152 de cet arrêt, il a constaté que les requérantes n’avaient pas démontré qu’un membre de la Commission ou des services impliqués dans l’adoption de la décision litigieuse avait manifesté un parti pris ou un préjugé personnel à l’égard de Scania, notamment en raison du fait d’avoir participé à l’adoption de la décision de transaction, « en violation du principe d’impartialité subjective ».
75 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que la procédure de transaction est une procédure administrative alternative à la procédure ordinaire, distincte de celle-ci et présentant certaines particularités. Deuxièmement, si l’entreprise concernée ne présente pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale est régie par les dispositions générales du règlement no 773/2004, au lieu de celles régissant la procédure de transaction. Troisièmement, en ce qui concerne cette procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle les responsabilités doivent encore être établies, la Commission est uniquement liée par la communication des griefs et est tenue de prendre en considération les éléments nouveaux portés à sa connaissance lors de cette dernière procédure (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C 411/15 P, EU:C:2017:11, point 136).
76 Il en découle que le « principe dit de “tabula rasa” », mentionné par le Tribunal au point 129 de l’arrêt attaqué, qui reprend, en substance, les considérations rappelées au point précédent du présent arrêt, se limite à traduire le constat selon lequel la présomption d’innocence doit être respectée à l’égard de l’entreprise ou des entreprises qui décident de ne pas poursuivre la procédure de transaction avec la Commission.
77 Il s’ensuit, d’une part, que ce « principe dit de “tabula rasa” » n’était aucunement pertinent pour l’appréciation, par le Tribunal, dans l’affaire dont il était saisi, du respect du principe d’impartialité par la Commission et, d’autre part et en tout état de cause, que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la participation des mêmes services dans l’adoption tant de la décision de transaction que de la décision litigieuse n’impliquait aucune difficulté pour le respect du « principe dit de “tabula rasa” ». En effet, un changement de l’équipe responsable d’un dossier au sein de la Commission irait même à l’encontre des principes de bonne administration et de traitement dans un délai raisonnable de la procédure administrative.
78 Il y a lieu, néanmoins, de constater que le Tribunal n’a tiré aucune conséquence de la considération erronée, figurant à la seconde phrase du point 151 de l’arrêt attaqué et rappelée au point 74 du présent arrêt, de sorte que la critique dirigée à son égard par les requérantes est inopérante.
79 Dans la mesure où l’argumentation des requérantes doit être comprise en ce sens que celles-ci font valoir que le Tribunal aurait dû considérer que le fait que la même équipe ait été en charge de l’affaire tout au long de la procédure « hybride » échelonnée en cause constituait nécessairement une violation, par la Commission, de son obligation d’impartialité objective, il y a lieu de relever que le seul fait que la même équipe de la Commission ait été en charge des différentes phases successives de l’instruction ayant conduit à l’adoption de la décision de transaction, puis de la décision litigieuse ne saurait par lui-même, en dehors de tout autre élément objectif, faire naître un doute sur l’impartialité de cette institution (voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C 341/06 P et C 342/06 P, EU:C:2008:375, point 56).
80 Or, les requérantes restent en défaut de démontrer qu’elles avaient fait valoir, devant le Tribunal, de tels éléments objectifs. De plus, rien dans l’argumentation des requérantes ne permet d’établir que le Tribunal s’est abstenu d’apprécier si, en l’espèce, la Commission s’était comportée d’une manière conforme au principe d’impartialité objective.
81 En effet, au point 152 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les requérantes n’avaient pas démontré que l’équipe chargée du dossier ou un membre de cette équipe ait manifesté un quelconque préjugé à l’égard de Scania lors de la procédure ordinaire et, contrairement à ce que prétendent, en substance, les requérantes, ce point 152 n’est pas le seul motif sur lequel repose le constat, par le Tribunal, de l’absence de violation, par la Commission, du principe de bonne administration en l’espèce, ni ne permet d’établir que cette juridiction aurait, dans ce cadre, omis d’apprécier la conformité du comportement de la Commission à ce principe d’impartialité objective.
82 Ainsi, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 100 à 104 et 148 à 164 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a abordé non seulement le volet « subjectif », mais également le volet « objectif » du principe d’impartialité, au regard de l’argumentation qui lui avait été soumise à cet égard par les requérantes.
83 S’agissant, en particulier, d’une telle impartialité objective, le Tribunal a tout d’abord rappelé, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, les principes jurisprudentiels encadrant le recours par la Commission à une procédure dite « hybride » et en a déduit, au point 104 de cet arrêt, que, contrairement à ce que faisaient valoir, en substance, les requérantes, le recours à des procédures « hybrides » dans le cadre de l’application de l’article 101 TFUE, dans lesquelles l’adoption de la décision de transaction et celle de la décision à la suite de la procédure ordinaire sont échelonnées dans le temps, n’emportait pas, par lui-même et dans toutes les circonstances, notamment une violation du devoir d’impartialité. Il en a déduit, au point 105 dudit arrêt, que la Commission était en droit de recourir à une telle procédure hybride, à condition de respecter, notamment, ce devoir, ce qu’il a examiné par la suite, aux points 143 et suivants du même arrêt.
84 À cet égard, il a notamment rappelé, au point 145 de l’arrêt attaqué, les principes jurisprudentiels figurant au point 70 du présent arrêt et examiné, aux points 148 à 164 de l’arrêt attaqué, les arguments présentés par les requérantes au soutien de leur allégation selon laquelle la Commission ne leur avait pas offert, en l’espèce, toute les garanties pour exclure tout doute légitime s’agissant de son impartialité dans l’examen de l’affaire les concernant.
85 Or, en relevant en substance, d’abord, au point 104 de l’arrêt attaqué, que, par lui-même, le recours, par la Commission, à une procédure hybride ne permet pas de caractériser un manquement, par cette institution, à son devoir d’impartialité, ensuite, au point 149 de cet arrêt, que, lorsqu’elle examine, dans le cadre de la procédure ordinaire, les éléments de preuve présentés par les parties ayant fait le choix de ne pas transiger, la Commission n’est aucunement liée par les constatations factuelles et les qualifications juridiques qu’elle a retenues dans la décision de transaction à l’égard des parties ayant décidé de transiger, et, enfin, au point 159 dudit arrêt, que les requérantes ne reprochaient pas à la Commission de ne pas avoir respecté, au cours de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, toutes les garanties procédurales liées à l’exercice effectif de leurs droits de la défense, telles que prévues notamment par les dispositions générales du règlement no 773/2004, le Tribunal a, à tout le moins implicitement, mais nécessairement, abordé le volet « objectif » de l’obligation d’impartialité dont le respect s’impose à la Commission. En effet, ces éléments établissent que le Tribunal a apprécié si des garanties suffisantes avaient été offertes aux requérantes pour exclure tout doute légitime concernant l’impartialité objective de la Commission.
86 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation des requérantes par laquelle elles soutiennent, en substance, que le Tribunal a, en toute hypothèse, évalué le principe d’impartialité objective de manière erronée en droit, il a lieu de rappeler que, par cette argumentation, les requérantes reprochent, d’une part, au Tribunal, de ne pas avoir justifié son appréciation selon laquelle la Commission avait respecté le principe d’impartialité. Elles invoquent ainsi, en substance, une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation. Or, ainsi qu’il résulte des points 80 à 85 du présent arrêt, le Tribunal a bien motivé l’arrêt attaqué à cet égard.
87 D’autre part, dans la mesure où les requérantes tirent argument de la considération, figurant au point 151 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la participation des mêmes services de la Commission à l’adoption tant de la décision de transaction que de la décision litigieuse rendait plus difficile le respect du « principe dit de “tabula rasa” », il suffit de relever qu’il ressort du point 77 du présent arrêt que cette considération est erronée en droit.
88 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
89 Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en qualifiant la portée géographique du comportement au niveau allemand comme s’étendant à l’ensemble du territoire de l’EEE. Elles divisent ce moyen en quatre branches.
Sur la première branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
90 Par la première branche de leur deuxième moyen, les requérantes, en se référant au point 421 de l’arrêt attaqué, font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en concluant que, pour établir la portée géographique d’une pratique concertée, il pouvait ne prendre en considération que la portée des informations obtenues et, d’autre part, en omettant, ce faisant, de prendre en compte, dans son appréciation juridique, l’intention des entreprises participant à cette pratique concertée, qui serait pourtant un élément constitutif d’une telle pratique.
91 Le Tribunal ne pourrait donc pas se fonder uniquement sur le contenu et la nature des informations échangées pour caractériser cette portée géographique. Le fait, pour le Tribunal, de ne pas avoir tenu compte de cette « intention » l’aurait conduit à confirmer à tort que Scania avait participé à des échanges au niveau allemand, qui faisaient partie d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, à l’échelle de l’EEE et pour toute la période de l’infraction, à savoir du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011.
92 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation de la Cour
93 Au point 421 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, sur la base des éléments de preuve concernant la portée géographique des informations obtenues par Scania DE, qu’il avait analysés aux points 405 à 420 de cet arrêt, appréciés globalement, il convenait de conclure que Scania DE, au moyen de la participation de ses employés à des échanges d’informations au niveau allemand, obtenait des informations ayant une portée dépassant le marché allemand. Sur la base de cette constatation, il a rejeté le sixième moyen soulevé par les requérantes devant lui, tiré d’une prétendue violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que la Commission avait considéré que la portée géographique de l’infraction afférente au niveau allemand s’étendait à l’ensemble du territoire de l’EEE. Il a encore précisé, à ce point 421, que ces constatations suffisaient à rejeter ce moyen indépendamment de la question de savoir si Scania DE fournissait également des informations dont la portée dépassait le marché allemand.
94 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée).
95 Il ressort également d’une jurisprudence bien établie que, afin d’établir la participation d’une entreprise à la mise en œuvre d’une telle infraction unique, la Commission doit prouver que cette entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778, points 42 et 60 ainsi que jurisprudence citée).
96 Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie desdits comportements, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle ci dans son ensemble (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778, point 43).
97 Il résulte de ce qui précède que, pour conclure que les échanges d’informations en cause dépassaient le marché allemand et concernaient le territoire de l’EEE, il suffisait au Tribunal de constater qu’une telle conclusion ressortait du contenu des informations obtenues par Scania DE de la part des autres participants.
98 Ainsi, l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le seul fait que les échanges au niveau allemand concernaient le territoire de l’EEE pour confirmer leur participation à l’infraction procède d’une confusion entre, d’une part, les conditions requises pour établir et définir la portée d’une infraction unique et continue ainsi que, d’autre part, les conditions devant être satisfaites pour imputer à une entreprise la responsabilité de l’ensemble d’une telle infraction.
99 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de cette entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à ladite entreprise d’avancer des indices de nature à prouver que sa participation à ces réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait auxdites réunions dans une optique différente de la leur (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C 189/02 P, C 202/02 P, C 205/02 P à C 208/02 P et C 213/02 P, EU:C:2005:408, point 142 ainsi que jurisprudence citée).
100 Il ressort également de la jurisprudence qu’il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C 286/13 P, EU:C:2015:184, point 127 ainsi que jurisprudence citée).
101 Il résulte de cette jurisprudence que, lorsque la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, cette institution ne doit pas, en outre, prouver que cette entreprise avait l’intention de participer à l’infraction, mais qu’il appartient à cette entreprise d’apporter les preuves de sa distanciation par rapport à ces accords, et notamment, comme en l’espèce, à la portée géographique de ceux-ci.
102 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, après avoir analysé les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, que la Commission était fondée à conclure que, au moyen des échanges d’informations au niveau allemand, Scania DE obtenait des informations ayant une portée dépassant le marché allemand, sans imposer à la Commission qu’elle démontre, en outre, que, en participant à ces échanges, Scania DE avait l’intention d’obtenir ces informations et d’en tenir compte pour déterminer son comportement.
103 Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
104 Par la deuxième branche de leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la portée des informations obtenues par Scania DE lors des échanges au niveau allemand dépassait le marché allemand.
105 À cet égard, les requérantes critiquent, en substance, le raisonnement du Tribunal figurant aux points 405 à 414 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal a analysé les éléments du dossier et en a conclu, au point 414 de cet arrêt, que, au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il convenait de constater que la portée des informations obtenues par Scania DE lors des échanges au niveau allemand dépassait le marché allemand. Elles allèguent, en substance, que les cinq motifs avancés à ces points sont non seulement insuffisants pour soutenir cette conclusion de manière adéquate, mais également incohérents, voire contradictoires, alors, pourtant, que, afin d’établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, la jurisprudence exige que la Commission produise des preuves sérieuses, précises et concordantes.
106 La Commission fait valoir que cette argumentation doit être écartée.
– Appréciation de la Cour
107 Il y a lieu d’observer que, par la deuxième branche de leur deuxième moyen, les requérantes cherchent en réalité à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sans pourtant invoquer leur dénaturation par le Tribunal. En effet, par l’argumentation présentée à l’appui de cette deuxième branche, les requérantes se limitent à exposer les raisons pour lesquelles, selon elles, le Tribunal aurait dû retenir une interprétation différente des différents éléments relevés aux points de l’arrêt attaqué qu’elles indiquent, et renvoient d’ailleurs à de nombreux passages de leur requête devant le Tribunal.
108 Certes, la question de savoir si le Tribunal a respecté les règles en matière de charge et d’administration de la preuve dans le cadre de l’examen des preuves qui ont été invoquées par la Commission pour étayer l’existence d’une infraction aux règles du droit de l’Union de la concurrence constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi. Toutefois, l’appréciation, par le Tribunal, de la force probante des pièces du dossier qui lui sont soumises ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve ainsi que de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C 613/13 P, EU:C:2017:49, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée). Or, les requérantes ne formulent aucune allégation en ce sens.
109 Partant, la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant irrecevable.
Sur la troisième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
110 Par la troisième branche de leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur dans la mesure où il a implicitement considéré que Scania DE avait l’« intention » de participer à un échange d’informations au niveau allemand dont la portée s’étendait au territoire de l’EEE.
111 À cet égard, en se référant au raisonnement du Tribunal figurant aux points 415 à 420 de l’arrêt attaqué et en le critiquant, les requérantes soutiennent, en substance, que, dans la mesure où l’appréciation du Tribunal doit être considérée comme étant une évaluation de l’intention de Scania DE de participer à un échange d’informations au niveau allemand dont la portée s’étendait au territoire de l’EEE, le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il a, aux points 416 et 418 de cet arrêt, fondé cette appréciation sur une motivation insuffisante, incohérente et contradictoire et en ce qu’il n’a ni examiné ni traité à suffisance de droit, au point 419 dudit arrêt, les arguments spécifiques soulevés ou les preuves avancées par Scania, manquant ainsi également à son obligation de motivation. Le Tribunal aurait aussi méconnu la jurisprudence qui exige que la Commission produise des preuves sérieuses, précises et concordantes afin d’établir une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, les requérantes renvoyant, à cet égard, au point 417 du même arrêt.
112 De plus, elles font valoir que, au point 420 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a illégalement écarté et n’a pas dûment tenu compte de la valeur probante des déclarations sous serment présentées par Scania. Selon les requérantes, en l’absence de toute preuve directe du fait que les informations obtenues au niveau allemand ont été transmises au siège de Scania, les déclarations des personnes directement impliquées dans le comportement allégué ne pouvaient pas être considérées comme ayant une « valeur probante limitée », simplement au motif qu’elles avaient été produites après les événements pertinents, aux fins de la défense de Scania au cours de la procédure administrative.
113 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation de la Cour
114 Il convient d’observer que l’argumentation des requérantes formulée à l’appui de la troisième branche de leur deuxième moyen repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal a, aux points 415 à 420 de l’arrêt attaqué, constaté qu’il était dans l’intention de Scania DE de participer à un échange d’informations au niveau allemand dont la portée s’étendait au territoire de l’EEE.
115 Or, il ressort de ces points, lus conjointement avec les points 405 à 414 et 421 de cet arrêt, que le Tribunal s’est limité à y constater que Scania DE obtenait, au moyen de la participation de ses employés à des échanges d’informations au niveau allemand, des informations ayant une portée dépassant le marché allemand. Les points 415 à 420 dudit arrêt sont plus précisément consacrés à rejeter l’allégation des requérantes devant le Tribunal selon laquelle les employés de Scania DE participant aux échanges au niveau allemand n’avaient jamais supposé que les informations reçues des représentants des filiales des autres constructeurs de camions se rapportaient à des prix européens ou pouvaient réduire l’incertitude quant à la stratégie européenne de ces autres constructeurs.
116 Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la troisième branche du deuxième moyen vise, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des preuves par le Tribunal et, partant, si elle doit être rejetée comme étant irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 108 du présent arrêt, il y a lieu de l’écarter comme étant non fondée, dès lors qu’elle repose sur la prémisse mentionnée au point 114 du présent arrêt, laquelle est erronée.
Sur la quatrième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
117 Par la quatrième branche de leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déterminant la portée des informations fournies par Scania DE. À cet égard, les requérantes indiquent que la conclusion du Tribunal selon laquelle, au moyen des contacts au niveau allemand, Scania DE a fourni des informations dont la portée s’étendait à l’ensemble de l’EEE est insuffisamment motivée et fondée sur des motifs inadéquats. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation de la signification des éléments de preuve contenus dans les rapports économiques préparés par un cabinet de conseil en économie, lorsqu’il a rejeté la pertinence de ces rapports aux points 439 et 440 de l’arrêt attaqué.
118 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation de la Cour
119 Tout comme dans le cas de la deuxième branche du deuxième moyen, il convient de constater que, par la quatrième branche de ce moyen, les requérantes tendent à obtenir de la Cour qu’elle procède à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sans invoquer leur dénaturation par le Tribunal. Partant, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’égard de la deuxième branche du deuxième moyen, il y a lieu d’écarter également la quatrième branche de ce moyen comme étant irrecevable.
120 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
121 Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que les éléments factuels sur la base desquels le Tribunal a considéré comme étant fondée la constatation de la Commission selon laquelle, en l’espèce, il existait une infraction unique ne sauraient servir de fondement à la constatation selon laquelle chaque acte en cause poursuivait un objectif anticoncurrentiel identique et, par conséquent, faisait partie d’un plan d’ensemble ayant un objectif anticoncurrentiel unique ou contribuait à la mise en œuvre de ce plan. En outre, le Tribunal ne fournirait aucun raisonnement à cet égard. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal aurait qualifié d’« infraction unique » les comportements ayant eu lieu aux trois différents niveaux de contacts visés aux points 33 à 36 du présent arrêt.
122 Les requérantes divisent ce moyen en trois branches.
123 Par la première branche dudit moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant d’« infraction unique » les comportements aux trois niveaux de contacts visés aux points 33 à 36 du présent arrêt et en n’indiquant pas en quoi les éléments factuels sur lesquels il se fonde justifient cette qualification.
124 Ainsi, aux points 464 à 469 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se fonderait sur un certain nombre d’éléments pour procéder à ladite qualification, mais aucun de ceux-ci ne serait, pris isolément ou ensemble, susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle ces trois niveaux de contacts constituaient une infraction unique. À cet égard, les requérantes critiquent, en substance, d’une part, le fait que le Tribunal s’est appuyé sur la circonstance que les contacts en cause concernaient les mêmes produits et avaient été menés par le même groupe de constructeurs de camions ainsi que sur celle que le comportement en cause impliquait un petit groupe d’employés au sein de chaque niveau, dont la composition restait relativement stable. D’autre part, les requérantes contestent différentes constatations du Tribunal selon lesquelles lesdits trois niveaux de contacts présentaient des liens factuels, de même que sa conclusion selon laquelle le niveau inférieur du siège et le niveau allemand ont contribué à la réalisation d’un plan commun.
125 Par la deuxième branche de leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que des échanges d’informations qui ne sont pas anticoncurrentiels font partie d’une infraction unique. À cet égard, en se référant aux constatations du Tribunal figurant aux points 223, 235 et 236 de l’arrêt attaqué, qui concerneraient trois échanges d’informations intervenus au cours de l’année 2004 et de l’année 2005 et ayant eu lieu au niveau inférieur du siège, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a qualifié ces trois échanges d’informations pourtant parfaitement légitimes d’échanges poursuivant un objectif anticoncurrentiel identique à celui d’autres échanges distincts, ayant eu lieu à des niveaux différents. Il aurait ainsi constaté à tort que lesdits trois échanges faisaient tous partie d’une infraction unique. À cet égard, le Tribunal n’aurait fourni aucun raisonnement expliquant de quelle manière de tels actes légitimes pouvaient contribuer à un objectif anticoncurrentiel. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en qualifiant des échanges d’informations non collusoires au niveau inférieur du siège comme faisant partie d’une infraction unique à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.
126 Par la troisième branche de leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le comportement au niveau allemand poursuivait un objectif identique à celui poursuivi au niveau des instances dirigeantes et, dans la mesure où cela est pertinent, au niveau inférieur du siège. En effet, la portée du comportement au niveau allemand ne se serait pas étendue au territoire de l’EEE. Le point 467 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal aurait pourtant constaté que la Commission était fondée à considérer que la portée géographique des échanges anticoncurrentiels au niveau allemand et au niveau des instances dirigeantes s’étendait à l’ensemble de l’EEE, serait donc erroné.
127 À cet égard, les requérantes renvoient à leur deuxième moyen, par lequel elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant les échanges d’informations au niveau allemand comme ayant une portée s’étendant à l’ensemble de l’EEE. Il découlerait de cette erreur que le comportement relatif au niveau allemand ne pourrait pas non plus être caractérisé comme poursuivant un objectif identique à celui poursuivi au niveau des instances dirigeantes et au niveau inférieur du siège, étant précisé que, pour ce dernier, seule la période relative aux années 2004 et 2005 est concernée.
128 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
129 D’une part, il convient d’observer que, au point 479 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission aurait dû évaluer séparément les trois niveaux de contacts collusoires visés aux points 33 à 36 du présent arrêt, en raison, notamment, de l’existence de liens entre ces trois niveaux de contacts, et que, au point 229 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que les requérantes n’avaient pas réussi à remettre en cause les constatations de la Commission relatives à ces liens. Plus précisément, à ce point 229, le Tribunal a indiqué que la Commission avait invoqué un certain nombre d’éléments, énumérés au point 218 dudit arrêt, démontrant l’existence desdits liens, qui n’avaient pas été contestés, à savoir le fait que les participants étaient des employés des mêmes entreprises et le fait qu’il existait un chevauchement temporel entre les réunions tenues auxdits trois niveaux. Or, le Tribunal a fondé sa conclusion selon laquelle les mêmes trois niveaux étaient liés entre eux et qu’ils n’agissaient pas de manière séparée et autonome l’un de l’autre sur l’ensemble des éléments qui avaient été pris en compte par la Commission dans la décision litigieuse.
130 D’autre part, il y a lieu de constater que le troisième moyen dans son ensemble est fondé sur la prémisse selon laquelle chaque acte isolé que la Commission considère comme faisant partie d’une infraction unique et continue doit, par lui-même, constituer une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.
131 Ainsi qu’il a été rappelé au point 94 du présent arrêt, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différents comportements s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces comportements en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt du 16 juin 2022, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission, C 698/19 P, EU:C:2022:480, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
132 Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’« accord » ou de « pratique concertée » ayant un objet anticoncurrentiel, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de cette infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêt du 16 juin 2022, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission, C 698/19 P, EU:C:2022:480, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
133 Toutefois, la Cour a déjà précisé que, si un ensemble de comportements peut être qualifié, sous les conditions énoncées aux deux points précédents du présent arrêt, d’« infraction unique et continue », il ne saurait en être déduit que chacun de ces comportements doit, en lui-même et pris isolément, nécessairement être qualifié d’infraction distincte à cette disposition (arrêt du 16 juin 2022, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission, C 698/19 P, EU:C:2022:480, point 64).
134 En effet, aux fins de l’établissement d’une infraction unique et continue, il est habituel de prendre en compte les différents liens existant entre les différents éléments composant l’infraction considérée. Ainsi, un contact entre des entreprises qui, pris isolément, ne constituerait pas en lui-même une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut néanmoins être pertinent pour démontrer l’existence d’une infraction unique et continue à cette disposition, eu égard au contexte dans lequel ce contact a eu lieu. Dans une telle situation, ledit contact fait partie du faisceau d’indices sur lequel la Commission peut légitimement se fonder afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue à ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C 613/13 P, EU:C:2017:49, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
135 Il découle donc de la jurisprudence rappelée aux points 131 à 134 du présent arrêt que, pour constater l’existence d’une infraction unique et continue, il suffit que la Commission démontre que les différents comportements considérés s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », sans qu’il soit nécessaire que chacun de ces comportements, en lui-même et pris isolément, puisse être qualifié d’infraction distincte à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
136 Partant, dès lors que le troisième moyen repose sur la prémisse erronée selon laquelle, afin de pouvoir établir l’existence d’une telle infraction unique et continue, le Tribunal aurait dû exiger de la Commission qu’elle établisse également que chacun desdits comportements pris isolément constituait en lui-même une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
137 Par leur quatrième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 516 et 532 de l’arrêt attaqué, que le huitième moyen de leur recours en annulation devant cette juridiction, tiré d’une application erronée de l’article 25 du règlement no 1/2003, devait être rejeté dès lors que le comportement au niveau des instances dirigeantes faisait partie d’une infraction unique, qui a pris fin le 18 janvier 2011, de sorte que le délai de prescription quinquennal prévu à cet article 25, paragraphe 1, sous b), n’avait commencé à courir qu’à partir de cette date et que le pouvoir de la Commission d’infliger une amende n’était donc pas prescrit.
138 Selon les requérantes, ce délai de prescription avait en réalité expiré le 20 septembre 2010, qui était, sans doute, la date du premier acte de la Commission, au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, ayant interrompu ledit délai de prescription. Or, le comportement au niveau des instances dirigeantes ayant pris fin le 23 septembre 2004, le pouvoir de la Commission d’imposer une amende au titre de ce comportement aurait été prescrit. Par ailleurs, pour l’hypothèse où la Cour annulerait l’arrêt attaqué, évoquerait le recours en annulation devant le Tribunal et déciderait de n’annuler la décision litigieuse que partiellement, les requérantes font valoir que le dernier comportement potentiellement collusoire au niveau inférieur du siège a eu lieu plus de cinq ans avant le 20 septembre 2010, de sorte que la Commission n’était plus compétente pour imposer une amende pour ce comportement, au cas où il serait considéré comme faisant partie d’une infraction unique au niveau des instances dirigeantes et au niveau inférieur du siège. L’exception d’incompétence pouvant être relevée d’office par la Cour, cette dernière devrait considérer que le pouvoir de la Commission d’imposer une amende pour ledit comportement était prescrit, en application de cet article 25.
139 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
140 Il suffit de constater que le quatrième moyen repose sur l’hypothèse selon laquelle la Cour annulerait l’arrêt attaqué, évoquerait le recours des requérantes devant le Tribunal et déciderait d’annuler une partie des constatations figurant dans la décision litigieuse relatives à l’existence d’une infraction unique et continue. En effet, les requérantes font, en substance, valoir que le Tribunal a violé l’article 25 du règlement no 1/2003 en maintenant l’amende imposée par la Commission dans cette décision, alors que le comportement anticoncurrentiel au niveau des instances dirigeantes avait pris fin le 23 septembre 2004 et que ce comportement était donc prescrit et ne pouvait plus faire l’objet d’une amende, le premier acte de la Commission, au sens de cet article 25, paragraphe 3, datant du 20 septembre 2010.
141 Or, les trois premiers moyens du pourvoi étant rejetés, il y a lieu de tenir pour acquise la conclusion de la Commission, puis du Tribunal, selon laquelle l’entente en cause constituait une infraction unique et continue s’étendant à l’ensemble de l’EEE et qui a perduré jusqu’au 18 janvier 2011. Dans ces conditions, compte tenu de la date du premier acte de la Commission, au sens dudit article 25, paragraphe 3, il ne saurait être considéré que, à cette date du 18 janvier 2011, le pouvoir de la Commission d’imposer une amende était prescrit.
142 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
143 Aucun moyen du présent pourvoi n’ayant prospéré, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
144 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
145 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
146 En l’espèce, Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.