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Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-17.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 1er juin 2005

1 juin 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article 918 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à la Société française de location des Champs-Elysées (SFLCE) la société Queen a été autorisée à assigner à jour fixe ; que la SFLCE ayant conclu en réponse, la société Queen a, la veille de l'audience, déposé des écritures et des pièces nouvelles ; que la SFLCE a alors demandé que ces pièces soient écartées des débats ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFLCE ne peut, sans se contredire, demander à la cour d'appel d'écarter lesdites pièces selon qu'elle y puise ou non des éléments favorables à sa thèse et qu'en toute hypothèse, elle a discuté amplement la portée des pièces litigieuses dans ses conclusions signifiées avant l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la production de ces pièces visait à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Queen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Queen ; la condamne à payer à la Société francaise de location des Champs-Elysées la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.