Cass. com., 16 février 1993, n° 90-21.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la constatation d'avaries subies par une cargaison de riz chargée à bord du navire " Némos ", la compagnie d'assurances La Neuchâteloise, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle avait indemnisé, a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, outre la société Riz et denrées, affréteur du navire, la société Générale maritime Liberia (société Générale maritime), dont le siège était à Monrovia (Liberia), armateur ; que l'assignation de la société Générale maritime a été délivrée le 12 août 1985 à la personne de M. X..., consignataire du navire à La Réunion ; que la société Générale maritime n'a pas comparu à l'audience du 2 octobre 1985 ; que le Tribunal a accueilli la demande de la compagnie La Neuchâteloise ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société Générale maritime a soulevé devant les juges du second degré la nullité de l'assignation introductive d'instance en soutenant que n'avait pas été respecté le délai de comparution tel qu'augmenté, par application de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant d'une personne morale ayant son siège à l'étranger ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, les articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, ensemble l'article 647 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le capitaine du navire peut recevoir tous actes judiciaires ou actes extrajudiciaires adressés à l'armateur et que les mêmes actes peuvent être notifiés au consignataire du navire ; qu'en conséquence, l'assignation à comparaître devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, lorsqu'elle est régulièrement délivrée au consignataire du navire domicilié dans ce département, fait courir le délai de comparution sans l'augmentation prévue par l'article 644 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, délivrée dans cette ville au consignataire du navire, la cour d'appel a retenu que, si les articles 10 et 18 du décret du 9 juin 1969 autorisent l'assignation d'un armateur étranger en la personne de son consignataire, cet armateur bénéficie du délai augmenté prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.