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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mai 1985, n° 10-46.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 10-46.566

6 mai 1985

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Garbit, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Coop-A.G.E.T., les conclusions de M. Marcelli, Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique

Attendu que la société anonyme Coopérative de consommation de l'association générale des étudiants de Toulouse (la société Coop-A.G.E.T.), qui exploite un restaurant dans des locaux donnés à bail par les époux Castex, aux droits desquels se trouve la société S.O.G.E.P.A.R.F.O.N., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 1983) de l'avoir déclarée occupante sans droit ni titre de ces locaux depuis la date d'expiration du bail le 1er juillet 1971, et d'avoir ordonné son expulsion en retenant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, «que, d'une part, faute d'avoir déterminé en quoi des objets de consommation ne pouvaient viser des denrées alimentaires - eu égard, au demeurant, au fait que le bail litigieux prévoyait une cession d'un fonds de commerce de restaurant -, l'arrêt attaqué a violé l'article 1° du décret du 30 septembre 1953, et alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que la coopérative ne tirait pas de bénéfice de son exploitation - ce qui ne s'induisait pas du fait que l'accès au restaurant était réservé à ses seuls adhérents -, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1° du décret du 30 septembre 1953» ;

Mais attendu que la Cour d'appel retient que le restaurant exploité par la société Coop-A.G.E.T. était réservé aux réservé aux seuls adhérents de cette société ; que par ce seul motif, d'où il résulte qu'en l'absence de clientèle, la société Coop-A.G.E.T. n'exploitait pas un fonds de commerce dans les lieux loués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

Par ces motifs


REJETTE le pourvoi.

Condamne la demanderesse, envers défenderesses, aux dépens liquidés à la somme de..., y compris les frais d'exécution.