Cass. com., 7 décembre 1965, n° 62-10.937
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ( TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 3 JANVIER 1962 ), LA NOUVELLE UNION CORPORATIVE DES RESINEUX (NUCR), ORGANISME GROUPANT LES PRODUCTEURS, DISTILLATEURS ET DISTRIBUTEURS DE GEMME, A FONDE LA SOCIETE FRANCAISE DES PRODUITS RESINEUX (SFDPR), AYANT POUR OBJET L'ACHAT DE LA GEMME AUX PRODUCTEURS, LA TRANSFORMATION DE CETTE GEMME DANS LES USINES DE DISTILLATION ADHERENTES A L'ENTENTE, ENFIN LA VENTE DES PRODUITS DISTILLES ;
QUE PAR UN ECHANGE DE LETTRES, EN DATE DU 10 JANVIER 1957, LES ETABLISSEMENTS DE DISTILLATION AGOSTINI, AUXQUELS AVAIT ETE CONFIEE PAR LA SFDPR, LA DISTILLATION D'UN CONTINGENT DE GEMMES, CEDAIENT A LA SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DES RESINES (SAIR), ELLE AUSSI ADHERENTE A L'ENTENTE, LA DISTILLATION DU CONTINGENT QUI LEUR ETAIT ATTRIBUE ;
QUE CETTE CESSION A ETE CONSENTIE MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 18 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET QUE LA LETTRE CONSTATANT LEDIT ACCORD AYANT ETE TRANSMISE A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, CELLE-CI, APRES AVOIR PERCU, LE 24 OCTOBRE 1958, UN DROIT FIXE DE 820 FRANCS, NOTIFIA LE 27 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE A LA SAIR, QUI A REFUSE DE PAYER, UN REDRESSEMENT DE DROITS S'ELEVANT A LA SOMME DE 44943,99 FRANCS, A LAQUELLE S'AJOUTAIT UNE SOMME EQUIVALENTE REPRESENTANT LES PENALITES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECUEILLI LA DEMANDE DE L'ENREGISTREMENT ET ASSIMILE L' ACCORD DU 10 JANVIER 1957 A UNE CONVENTION DE CESSION DE CLIENTELE PASSIBLE DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 694 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CLIENTELE, ESSENTIELLEMENT CARACTERISEE PAR LA LIBERTE DU CHOIX LAISSEE AU CLIENT, NE PEUT CONCERNER UN CONTINGENT ARBITRAIREMENT OCTROYE A L'INTERIEUR D'UNE ENTENTE REGLEMENTEE LIANT LE PRETENDU CLIENT, QUI ETAIT, PAR AILLEURS, EN RELATIONS D'AFFAIRES AVEC LE CESSIONNAIRE DES AVANT L'OPERATION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CESSION DU CONTINGENT N'IMPLIQUE NULLEMENT LA RENONCIATION A FAIRE LE COMMERCE , FACULTE QUE S'EST, AU CONTRAIRE, RESERVEE LE CEDANT DANS L'ACTE DE CESSION, NI MEME A SE MAINTENIR DANS LE CADRE DE L'UNION CORPORATIVE AVEC UNE POSITION DIFFERENTE, LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE OU DE LA CLIENTELE DE CHAQUE ADHERENT ETANT SUBORDONNEE, D'APRES L'ARTICLE 12 DES STATUTS DE L'ENTENTE, A LA CESSION DES ACTIONS QU'IL POSSEDE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN VERTU DES CONVENTIONS INTERVENUES, LA SFDPR ETAIT DEVENUE LE SEUL FOURNISSEUR DES ETABLISSEMENTS AGOSTINI A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE, ENONCE A BON DROIT QUE LA CLIENTELE PEUT ETRE CONSTITUEE PAR UN SEUL FOURNISSEUR, EN RAISON D'UN ENGAGEMENT RECIPROQUE, L'UN DES CONTRACTANTS S'ENGAGEANT A NE LIVRER QU'A UN TRANSFORMATEUR DETERMINE, L'AUTRE, LE DISTILLATEUR, A NE TRAVAILLER QUE LE MATERIAU AYANT UNE ORIGINE DONNEE ET PROVENANT D'UN SECTEUR CONVENU, LA CIRCONSTANCE QUE LA SAIR AVAIT DEJA, A TITRE PERSONNEL, UN CONTINGENT DONNANT SEULEMENT POUR ELLE A L'OPERATION LE CARACTERE D'UNE EXTENSION DE CLIENTELE ;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS, EN CONSEQUENCE, FONDE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FACULTE QUE SE SERAIENT RESERVEE LES ETABLISSEMENTS AGOSTINI DE CONTINUER A FAIRE LE COMMERCE AVEC LES AUTRES ELEMENTS DU FONDS (USINE, IMMEUBLE ET MATERIEL) ET AVEC UNE POSITION EVENTUELLEMENT DIFFERENTE DANS LE CADRE DE L'UNION, N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC UNE CESSION A LA SAIR DE L'INTEGRALITE DE LEUR CLIENTELE A LA DATE DE CETTE CESSION ; QU'EN CETTE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ET QU'EN TANT QU'IL INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DES STATUTS, DONT LA SAIR NE S'EST PAS PREVALUE DEVANT LE TRIBUNAL, IL EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT, ET IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL, LOIN DE VIOLER LES ARTICLES DE LOI INVOQUES, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JANVIER 1962 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX . N° 62-10 937. SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DES RESINES C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M LHEZ - AVOCAT GENERAL : M ROBIN - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET GOUTET.