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Décisions

Cass. com., 27 février 1973, n° 71-10.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

REIMS, du 12 OCT. 1970

12 octobre 1970

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 12 OCTOBRE 1970), LA SOCIETE CHAMPENOISE DES CARBURANTS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL, A, PAR CONTRAT DU 24 MARS 1958, CONFIE AUX EPOUX SIMON X... LIBRE D'UNE STATION SERVICE QU'ELLE VENAIT D'EDIFIER ;

QU'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ETANT INTERVENUE LE 19 SEPTEMBRE 1966 ET LA COMPAGNIE TOTAL AYANT RECLAME L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE EN SA DOUBLE QUALITE DE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ET DE PROPRIETAIRE DU FONDS, LES EPOUX Y... ONT PRETENDU QUE LA CONVENTION DE 1958 AVAIT ETE INEXACTEMENT QUALIFIEE DE LOCATION-GERANCE, QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE D'UNE LOCATION DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, QU'ILS ETAIENT DONC LES VERITABLES PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE QU'ILS AVAIENT CREE ET QUE, PAR SUITE, C'ETAIT A EUX QUE DEVAIT REVENIR L'INDEMNITE PREVUE DE CE CHEF ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX SIMON DE LEURS PRETENTIONS ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE SUPPOSE L'EXISTENCE DU FONDS, ET QU'IL NE PEUT EXISTER DE FONDS SANS CLIENTELE PREEXISTANTE, ETANT A CONSTATER QUE LA STATION-SERVICE N'AVAIT PAS DE CLIENTELE QUAND LES EXPOSANTS L'AVAIENT OUVERTE, UNE CLIENTELE EN PUISSANCE NE SUFFISANT PAS, QUE SI D'EXCELLENTES INSTALLATIONS DE MATERIEL ET LA POSSIBILITE DE DIFFUSER LES PRODUITS D'UNE MARQUE DONNEE PEUVENT ATTIRER DES CLIENTS, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LA LOCATION DE LOCAUX PARFAITEMENT AGENCES NE CONSTITUE QU'UNE LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX ET QUE LA POSSIBILITE DE DIFFUSER LES PRODUITS D'UNE MARQUE DONNEE QUI N'APPARTIENT PAS AU FONDS DE COMMERCE LUI-MEME, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE CREER UN FONDS DE COMMERCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Y... AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, QUE SES ACTIVITES ANNEXES ETAIENT IMPORTANTES, QUE LA STATION ETAIT IMPLANTEE AU CENTRE D'UNE VILLE, QUE LA CLIENTELE ETAIT ATTACHEE AU FONDS EN RAISON DE SES SERVICES ET QUE LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS DEPENDAIT DE CEUX-CI, ALORS ENFIN QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT STATUER EN TERMES HYPOTHETIQUES, NI REFUSER DE VOIR LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE CONSIDERER QUE LES EPOUX SIMON N'AVAIENT PAS CREE LA CLIENTELE DE LA STATION-SERVICE EN RETENANT, DANS UN MOTIF QUI, AU SURPLUS, CONFOND LES NOTIONS D'ACHALANDAGE ET DE CLIENTELE, QUE LES PREMIERS CLIENTS DE PASSAGE N'AVAIENT PEUT-ETRE MEME PAS DESIRE SE FAIRE SERVIR PAR LES EPOUX Y... OU PAR LE RESEAU TOTAL, MAIS ONT, TOUT SIMPLEMENT, CHERCHE A SATISFAIRE LEUR BESOIN IMMEDIAT DE CARBURANT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DU CONTRAT DU 24 MARS 1958, SIGNE EN PARFAITE CONNAISSANCE PAR LES EPOUX Y..., LE FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS PAR EUX PRIS EN LOCATION-GERANCE COMPRENAIT CLIENTELE ET ACHALANDAGE, LA COUR D'APPEL, CONSIDERANT A JUSTE TITRE QUE LA CHARGE DE PROUVER L'INEXACTITUDE DE CES MENTIONS INCOMBAIT AUXDITS EPOUX, A RETENU QUE CEUX-CI N'ETABLISSAIENT PAS AVOIR PERSONNELLEMENT ATTIRE LES CLIENTS, QU'EN REALITE LA CLIENTELE ETAIT INDISSOCIABLE DES AUTRES ELEMENTS DU FONDS, NOTAMMENT DE L'EXCELLENCE DES INSTALLATIONS MODERNES MISES A LA DISPOSITION DES EXPLOITANTS ET DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE " TOTAL " ET QUE, LORSQU'IL A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX Y..., LE FONDS DE COMMERCE EXISTAIT DEJA DANS SON UNIVERSALITE, Y COMPRIS LA CLIENTELE, LAQUELLE ETAIT NON PAS SEULEMENT POTENTIELLE OU EN PUISSANCE, MAIS REELLE ET CERTAINE ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT, DANS CES CIRCONSTANCES ET ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, QUE LES EPOUX Y... N'ETAIENT PAS FONDES A PRETENDRE AVOIR CREE UNE CLIENTELE ATTACHEE A UN FONDS QU'ILS ONT SEULEMENT LOUE ET DONT ILS N'ONT JAMAIS ACQUIS LA PROPRIETE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS STATUE EN TERMES HYPOTHETIQUES ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.