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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1990, n° 87-20.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bodevin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, Me Goutet

TGI Toulon, 1re ch., du 1 sept. 1987

1 septembre 1987

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 47 et L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., horloger à Marseille, a créé en 1970, dans le centre commercial Carrefour à Vitrolles, un second magasin ; qu'il a constitué, en 1973, la société Bijouterie-horlogerie Garde (la société), dont il était le président, à laquelle il a cédé, le 31 décembre 1973, le matériel d'exploitation et les stocks ; que l'administration des Impôts a estimé que ces actes constituaient une mutation secrète et déguisée de fonds de commerce et lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement le 11 septembre 1978 ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure d'imposition soulevées par la société et tirées de la violation des articles L. 47 et L. 59 du Livre des procédures fiscales, le tribunal a énoncé qu'aux termes de l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, que l'omission des formalités prévues par les articles L. 47 et L. 59 du Livre des procédures fiscales ne constituait pas des irrégularités de fond affectant la validité de la procédure puisqu'elle ne concernait pas la capacité d'ester en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les moyens tirés par la société des irrégularités ayant affecté la procédure à la suite de laquelle les impositions avaient été établies ne constituaient pas des exceptions de nullité de procédure au sens des articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile mais visaient la régularité de la procédure d'imposition, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le tribunal a retenu que la cession litigieuse constituait une mutation au sens de l'article 719 du Code général des impôts au motif que même si l'on peut admettre que la règlementation des commerces privés situés dans une galerie marchande imposée par les clauses du bail de la société propriétaire de ces fonds est exclusive d'une clientèle propre, M. Y..., en l'espèce disposait d'une clientèle personnelle liée à l'exploitation de son fonds de commerce exploité à Marseille ; que dès lors il a cédé un fonds de commerce disposant d'une clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un fonds de commerce un établissement sans clientèle propre ; le tribunal a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Aix en Provence.