Cass. com., 26 janvier 1976, n° 74-13.933
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Noël
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Roques
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE, 20 JUIN 1974), X... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE USINE DU PARC DES LOCAUX DANS LESQUELS IL EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE, QU'IL LUI A CEDE LE MOIS SUIVANT DIVERS ELEMENTS MATERIELS DE CE FONDS ;
QUE L'ADMINISTRATION FISCALE CONSIDERANT QU'IL Y AVAIT EU CESSION DU FONDS A NOTIFIE A LADITE SOCIETE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS ELUDES ET DES PENALITES ENCOURUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE L'USINE DU PARC DE SON OPPOSITION A CET ACTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI FAISAIT VALOIR QUE LES ELEMENTS QU'ELLE AVAIT ACQUIS NE POUVAIENT CARACTERISER UNE MUTATION SECRETE DE LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE ET NOTAMMENT LES BREVETS D'INVENTION QUI LUI AVAIENT ETE CEDES N'AVAIENT PAS FAIT PARTIE DU FONDS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT A TORT ESTIME QU'IL NE LEUR APPARTENAIT PAS DE REVISER L'EVALUATION DU FONDS FAITE PAR L'ADMINISTRATION ET ONT REPROCHE A TORT A LA SOCIETE DE N'AVOIR PAS SOUSCRIT UNE DECLARATION DETAILLEE A LAQUELLE ELLE NE POUVAIT SE CROIRE TENUE DES LORS QU'ELLE CROYAIT AVOIR SEULEMENT ACQUIS DES ELEMENTS DIVERS ET NON PAS UN FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE L'USINE DU PARC A BENEFICIE DE LA CLIENTELE D'X..., QU'ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE SOUS UNE MEME ENSEIGNE ET DANS LES LOCAUX PRECEDEMMENT UTILISES PAR X... ;
QUE DES ACHATS IMPORTANTS DE MATIERE PREMIERE ONT ETE COMPTABILISES PAR ELLE, ALORS QU'ILS FAISAIENT L'OBJET DE FACTURES ANTERIEURES AU BAIL, QU'ELLE A VENDU DES PRODUITS DE SA FABRICATION SOUS LA MARQUE X... ET QU'ELLE A REPRIS LE COMPTE CLIENTS D'X... EN PORTANT DANS UN COMPTE OUVERT AU NOM DE CELUI-CI LES SOMMES QU'ELLE RECEVAIT A CE TITRE ;
QUE LES JUGES DU FONDS, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE L'USINE DU PARC DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT AINSI REPONDU AUX ECRITURES DE CETTE SOCIETE, QUI PRETENDAIT NE PAS AVOIR ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE D'X... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'USINE DU PARC S'EST BORNEE, QUANT A LA FIXATION DES DROITS ELUDES, A AFFIRMER DEVANT LE TRIBUNAL QUE LA TAXATION ETAIT EXAGEREE, EN CE QU'ELLE PORTAIT SUR LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION ;
QUE CELUI-CI A DES LORS DECIDE A JUSTE TITRE, EN L'ABSENCE, POUR CES ELEMENTS, DE LA DECLARATION ESTIMATIVE REQUISE PAR L'ARTICLE 638 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'IL NE POUVAIT EN APPRECIER LA VALEUR ;
QU'EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE.