Cass. com., 13 mars 1962, n° 58-10.690
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nectoux
Rapporteur :
M. Bourdon
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Coulet, Me Lemanissier
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 8 NOVEMBRE 1957) QUE SANSSONOF A RECU EN LOCATION, SUIVANT BAIL VERBAL DE DAME X..., UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL, QU'UN CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL LUI A ETE SIGNIFIE ET QUE L'ARRET L'A DECLARE SANS DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET A ORDONNE SON EXPULSION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL ETAIT SUBORDONNE A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LITIGIEUX ET QUE L'ELEMENT ESSENTIEL DU FONDS, A SAVOIR LA CLIENTELE, N'EXISTAIT PAS, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL, MENTIONNANT LES CONTRATS CONCLUS PAR SANSSONOF AVEC DEUX SOCIETES POUR L'INTRODUCTION SUR LE MARCHE DES PRODUITS QU'IL METTAIT AU POINT ET QU'EN TOUT CAS LA COUR DEVAIT REPONDRE A CE MOTIF DU JUGEMENT DONT SANSSONOF S'ETAIT APPROPRIE LES TERMES ET ALORS QUE, MEME ETABLIE, L'INEXISTENCE DE LA CLIENTELE N'ENTRAINAIT PAS NECESSAIREMENT CELLE DU FONDS DE COMMERCE, EN RAISON DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL QUI DEVAIT RESULTER DU LANCEMENT DES PRODUITS ETUDIES PAR SANSSONOF;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR A ENONCE QUE SANSSONOF QUI CONSACRE L'APPARTEMENT LITIGIEUX PRINCIPALEMENT A L'HABITATION ET QUI A AMENAGE DANS UNE PIECE SEULEMENT UN LABORATOIRE, NE JUSTIFIE D'AUCUNE CLIENTELE AVEC LAQUELLE IL AIT ETE REALISE DES OPERATIONS COMMERCIALES ET DECLARE ENSUITE, A BON DROIT, QUE LE JUGEMENT INFIRME, EN RETENANT QU'IL EXISTAIT UNE CLIENTELE EN PUISSANCE N'A FAIT ETAT QUE D'UN ESPOIR INSUFFISANT POUR JUSTIFIER DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL, QUI SUPPOSE L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE AVEC UNE CLIENTELE A LA DATE DE LA DEMANDE ET DEPUIS LE TEMPS FIXE PAR LA LOI, D'OU IL RESULTE QUE L'ARRET A REPONDU AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET A LEGALEMENT DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL N'EXISTAIT PAS;
QU'AINSI LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION DE SANSSONOF PARCE QU'IL NE BENEFICIAIT PAS DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT PRESCRIRE L'EXPULSION D'UNE FAMILLE Y... JOUISSAIT DES LIEUX EN VERTU DU BAIL DE 1940, SANS EXAMINER SI LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, PREVU PAR LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NE DEVAIT PAS ETRE RECONNU ET SANS RECHERCHER, NOTAMMENT, SI L'AFFECTATION DES LOCAUX A L'HABITATION ETAIT ANTERIEURE AU 1ER JUIN 1948;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, AYANT CONSTATE QUE LE BAIL DES LIEUX AVAIT ETE CONSENTI A USAGE COMMERCIAL POUR Y EXPLOITER LA FABRICATION DES PRODUITS DE BEAUTE, MATIERES PREMIERES DE PARFUMERIE ET DE REMPLACEMENT, N'AVAIT PAS A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.