Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 11-25.242
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. André
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Vu les articles 73 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant à la société La Redoute (La Redoute) des actes de contrefaçon, de rupture fautive de relations commerciales et d'abus de dépendance économique, M. X... et la société Fair Wind Industry, domiciliés à Hong-Kong, l'ont assignée devant un tribunal de grande instance en réparation de leurs préjudices ; que La Redoute a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence de la juridiction saisie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par La Redoute à l'encontre de l'ordonnance ayant rejeté cette exception, la cour d'appel retient que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.