Cass. 2e civ., 29 novembre 1995, n° 93-16.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
Me Copper-Royer
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que serait irrecevable, en raison de sa nouveauté, le moyen reprochant à la cour d'appel, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions déposées postérieurement par Mme Y..., d'avoir omis de rechercher si le mandataire de celle-ci s'était vu délivrer une injonction de conclure pour une date antérieure à l'ordonnance de clôture ;
Mais attendu que si le moyen formulé tel quel ne figurait pas dans les écritures de Mme Y..., celle-ci, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pas encore conclu, contestait que l'affaire fût en état et pût être clôturée ;
Que le moyen ne peut être tenu pour nouveau ; qu'il est, en conséquence, recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 779, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions de Mme Y..., intimée, dans l'instance l'opposant aux consorts X..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a statué au fond, se borne à énoncer que l'intimée n'a conclu que postérieurement à cette ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti au mandataire de Mme Y..., qui n'avait conclu que brièvement sur la nullité de l'acte d'appel, pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.