Cass. 3e civ., 22 février 1983, n° 81-11.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
SCP Boré Capron Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, N° 3817 DU 7 JANVIER 1981), STATUANT EN REFERE, QUE LA SOCIETE PLASTIQUES TREVOUX FRANCE INTERNATIONAL (PTF) OCCUPE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN CREDIT-BAIL IMMOBILIER CONSENTI UNE SOCIETE CEV ;
QUE LE CREDIT-BAILLEUR, LA SOCIETE PRETABAIL SICOMI A OBTENU EN REFERE, LE 16 OCTOBRE 1979, UNE ORDONNANCE, CONFIRMEE PAR UN ARRET DU 16 JANVIER 1980, PRONONCANT L'EXPULSION DE LA SOCIETE PTF COMME OCCUPANTE DES LIEUX SANS DROIT, NI TITRE ;
QUE CETTE SOCIETE, SE PRETENDANT CESSIONNAIRE DU CREDIT-BAIL IMMOBILIER EN VERTU D'UNE CONVENTION DU 4 AVRIL 1980, PASSEE AVEC ME X..., SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CEV, ET REITEREE LE 13 SEPTEMBRE 1980, A DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE RAPPORTER LA MESURE D'EXPULSION ;
QUE CE JUGE A DIT N'Y AVOIR LIEU A RAPPORTER LA MESURE, PAR ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 1980 CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PTF FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT ORDONNER OU MAINTENIR UNE MESURE TELLE QUE CELLE ORDONNANT L'EXPULSION DU LOCATAIRE QUE SI CETTE MESURE NE SE HEURTE A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ;
QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL EXISTE NOTAMMENT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DU CREDIT-BAIL, AU REGARD DE L'ARTICLE 1ER-2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966, EN VERTU DUQUEL LE CONTRAT DOIT, A PEINE DE NULLITE, PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SA RESILIATION POURRA INTERVENIR A LA DEMANDE DU PRENEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QU'UN TEL MOYEN DE NULLITE PEUT ETRE SOULEVE EN TOUT ETAT DE CAUSE, NON SEULEMENT PAR LE SYNDIC MAIS, EN OUTRE, PAR LA SOCIETE CESSIONNAIRE DU BAIL QUI TIENT SES DROITS D'UNE CONVENTION DONT LA VALIDITE N'EST PAS DISCUTEE IN SE ;
QUE LA NULLITE DU CREDIT-BAIL FERAIT NECESSAIREMENT OBSTACLE A LA DEMANDE EN RESOLUTION INTENTEE PAR LE CREDIT-BAILLEUR, DEMANDE DONT EST SAISI LE JUGE COMPETENT ;
QU'AUSSI BIEN, DEVANT UNE TELLE CONTESTATION SERIEUSE PORTANT SUR LES DROITS DU CREDIT-BAILLEUR, LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT ORDONNER L'EXPULSION, PAS PLUS A L'ENCONTRE DU CEDANT QUE DU CESSIONNAIRE DU BAIL LITIGIEUX ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE RAPPORTER LA MESURE ORDONNANT L'EXPULSION DU LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, DE NATURE A AFFECTER LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES D'ORDONNER UNE MESURE, S'APPRECIE A LA DATE DE SA DECISION, LAQUELLE, SELON LE CAS, EST SEULEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION ET NE RELEVE PAS DU RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIF A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.