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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 23 janvier 2024, n° 22/16431

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

GBO Gesellschaft Für Betrieborganisation mbH (Sté)

Défendeur :

CA International (Sasu), CA Finance (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barlow

Conseillers :

Mme Schaller, Mme Aldebert

Avocats :

Me Weil, Me Lemoine, Me Borel, Me Kalifa, Me Lapersonne

T. arb. Paris, le 13 juin 2022

13 juin 2022

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 13 juin 2022, dans le cadre d'une procédure ad hoc, dans un litige opposant la société de droit français CA International (CAI) à la société de droit allemand GBO Gesellschaft für Betrieborganisation mbH (GBO) en présence de la société française CA Finance (CAF) société mère de CAI.

2. La société CAF détient des licences de marques populaires (dessins animés des enfants tels que Disney) qu'elle concède à la société CAI en vue de leur exploitation dans le secteur de l'habillement.

3. La société CAI fait fabriquer en Asie des chaussures revêtues des marques concédées qu'elle revend dans les pays pour lesquels elle détient une licence, par l'intermédiaire de grossistes tels que la société GBO auxquels elle facture, outre les produits, des frais de création et rétributions au titre des marques.

4. Le 21 février 2017, la société CAI a dans ce contexte conclu avec la société GBO un contrat dénommé « contrat cadre » pour la distribution exclusive de ces chaussures sur le territoire de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

5. Le contrat portait sur la commercialisation de chaussures pour enfants par la société GBO au moyen des licences concédées par CAI.

6. Ce contrat contenait en son article 16 une convention d'arbitrage selon laquelle les différends seront réglés de manière finale par un tribunal arbitral.

7. Des difficultés sont survenues entre les parties qui ont conduit la société GBO à suspendre ses paiements.

8. Des négociations ont été entamées. 

9. Le 20 novembre 2018, la société GBO a notifié à la société CAI, la résiliation du contrat, lui reprochant de nombreuses violations des engagements à l'origine de pertes financières.

10. Le 28 novembre 2018, contestant l'inexécution fautive du contrat que lui imputait la société GBO, la société CAI après vaine mis en demeure a introduit une procédure arbitrale en vue d'obtenir le recouvrement des sommes qui selon elle restaient dues au titre de leur accord.

11. Par sentence arbitrale rendue le13 juin 2022, le tribunal arbitral a jugé que la résiliation anticipée n'était pas justifiée et a condamné la société GBO à payer à la société CAI, les sommes suivantes :

808.597,46 USD avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal de la République Française à compter du 2 décembre 2018. Les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil.

6.942 USD avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal de la République Française à compter du 2 décembre 2018. Les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil.

25.000 € avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal la République Française à compter de la date de la sentence.

Il a en outre jugé que :

Chaque partie conserve la charge des frais d'arbitrage dont elle a fait l'avance conformément à l'acte de mission

Chaque Partie est déboutée pour le surplus de ses demandes.

12. La société GBO a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 20 septembre 2022.

13. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale formulée par la société GBO.

14. La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

15.Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société GBO Gesellschaft für Betrieborganisation mbH demande à la cour, au visa des articles 1520 du code de procédure civile, 101§1 et §2 du TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce, de bien vouloir :

- JUGER que le contrat-cadre de février 2017 conclu entre les parties ainsi que son exécution constituent une atteinte anti-concurrentielle,

- JUGER que la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale du 13 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la société GBO sur le fondement de ce contrat constitue une atteinte flagrante, effective et concrète à l'ordre public français,

- ANNULER la sentence arbitrale du 13 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la société GBO à :

payer la somme de 808.597,46 dollars américains avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal de la République française à compter du 2 décembre 2018. Les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu'il est dit à l'article 1342-2 du code civil,

payer la somme de 6.492 dollars américains avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal de la République française à compter du 2 décembre 2018. Les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil,

payer la somme de 25.000 euros avec intérêt moratoire avec taux d'intérêt légal de la République française à compter de la date de la sentence

et en ce qu'elle a statué que chaque partie conserve la charge des frais d'arbitrage dont elle a fait l'avance conformément à l'acte de mission,

et statué que chaque partie est déboutée pour le surplus de ses demandes,

- CONDAMNER in solidum les sociétés CAI et CAF aux dépens de la présence instance ainsi qu'à la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,

16. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société CA. International demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1520-5° du code de procédure civile français, de l'article 101 du TFUE, de l'article L. 420-1 du code de commerce français, des dispositions du règlement UE n°330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101 paragraphe 3 du TFUE, de bien vouloir :

- JUGER que le contrat du 21 février 2017 ne comporte aucune disposition de nature à faire échec à l'exemption d'application de l'article 101 paragraphe 1er du TFUE prévue par le règlement UE 330/2010 du 20 avril 2010.

- JUGER que le contrat du 21 février 2017, auquel la sentence arbitrale du 13 juin 2022 donne effet, ne comporte aucune disposition violant de manière caractérisée l'ordre public international notamment en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 101 paragraphe 1er et 2 du TFUE et de l'article 420-1 du code de commerce français.

- DEBOUTER la société GBO de sa demande d'annulation de la sentence arbitrale du 13 juin 2022.

- DEBOUTER la société GBO de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société GBO aux dépens.

- CONDAMNER la société GBO à payer à la société CA. International une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société CA. Finance demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1520-5° du code de procédure civile français de l'article 101 du TFUE, de l'article L. 420-1 du code de commerce français, des dispositions du règlement UE n°330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101 paragraphe 3 du TFUE, de bien vouloir :

- JUGER que le contrat du 21 février 2017 ne comporte aucune disposition de nature à faire échec à l'exemption d'application de l'article 101 paragraphe 1er du TFUE prévue par le règlement UE 330/2010 du 20 avril 2010.

- JUGER que le contrat du 21 février 2017, auquel la sentence arbitrale du 13 juin 2022 donne effet, ne comporte aucune disposition violant de manière caractérisée l'ordre public international notamment en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 101 paragraphe 1er et 2 du TFUE et de l'article 420-1 du code de commerce français.

- DEBOUTER la société GBO de sa demande d'annulation de la sentence arbitrale du 13 juin 2022.

- DEBOUTER la société GBO de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société GBO aux dépens.

- CONDAMNER la société GBO à payer à la société CA. Finance une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DÉCISION

18. Au soutien de son recours, la société GBO expose, au visa de l'article 1520-5° du code de procédure civile, que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international en ce que le contrat constitue une atteinte anticoncurrentielle sur le marché de la chaussure pour enfants en Europe germanophone et plus particulièrement sur le segment de la chaussure pour enfants dérivée d'une œuvre grand public, s'agissant de chaussures produites sous licence de marques telles que Disney.

19. Elle prétend que le contrat litigieux organise un quasi-monopole sur les franchises les plus populaires du marché sous l'égide de la société CAI qui a pour effet de fixer les prix d'achat aux fournisseurs et répartir les sources d'approvisionnement constituant ainsi, au sens de l'article 101 du TFUE, une entente anticoncurrentielle dont la méconnaissance caractérise, selon la jurisprudence, une violation de l'ordre public international des Etats membres.

20. Elle ajoute qu'exécuter la sentence revient à concrétiser l'atteinte anticoncurrentielle caractérisant ainsi une violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international qui entraine l'annulation de la sentence.

21. En réponse, la société CAI soutient que le contrat de distribution n'a pas d'effet anticoncurrentiel.

22. Elle fait valoir qu'il a pour objet la distribution de produits fabriqués sous licence par la société CAI pour être exclusivement distribués par le grossiste GBO sur le territoire précis, sans entente tarifaire ni instauration d'un monopole.

23. Elle souligne que le contrat de distribution ne porte que sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services.

24. Il s'agit selon elle d'un accord vertical auquel l'article 101 du TFUE n'est pas applicable en vertu de l'article 2 du Règlement (UE) n° 330/2010 .

25. La société CAF conclut au rejet de la demande au moyen des mêmes arguments.

SUR CE

26. Selon l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international.

27. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.

28. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.

29. En l'espèce la société GBO soutient que le contrat auquel la sentence arbitrale donne effet constitue une entente anticoncurrentielle dont la prohibition édictée par l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) fait partie de l'ordre public international français.

30. Selon l'article 101 du TFUE, initialement numéroté article 85 dans le Traité de Rome :

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2- les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ;

3- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

31. Le Règlement (UE) n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101§3 du traité du 25 mars 1957 modifié prévoit une exemption au principe énoncé pour les « accords verticaux » qui répondent à certains critères.

32. Selon le point 3 des considérants du règlement, la Commission a considéré que la catégorie d'accords remplissant normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité comprend les accords verticaux d'achat ou de vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle inclut aussi des accords verticaux contenant des dispositions accessoires sur la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Le terme « accords verticaux » doit inclure les pratiques concertées correspondantes.

33. Selon l'article 2 paragraphes 1, 3 et 4 :

1. Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales. [']

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de ces accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique sous réserve qu'en relation avec les biens ou les services contractuels, ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

4. L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que :

a) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l'acheteur est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents; ou que

b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité commerciale, tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n'est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activité commerciale où il achète les services contractuels.

34. Il appartient à la société GBO de démontrer concrètement en quoi le contrat cadre litigieux, auquel la sentence donne effet, constitue une entente illicite au sens des dispositions de l'article 101§1 précité.

35. Il n'est, à cet égard, pas contesté que, dans la mesure où les parties interviennent à un niveau différent de la chaine de production et de distribution, il s'agit d'un accord vertical auquel l'article 101§1 du TFUE est en principe inapplicable sauf à ce que la société GBO établisse l'existence d'une restriction de concurrence inacceptable dans les conditions établies par les dispositions précitées.

36. Pour ce faire, la société GBO incrimine les dispositions du contrat qui définissent son objet et son prix en faisant valoir leur caractère illicite par référence aux alinéas a) et c) de l'article 101§1, sans indiquer concrètement en quoi ce dispositif contractuel aurait pour effet de fausser la concurrence.

37. Le contrat contient les dispositions suivantes :

§1- Objet du contrat

1-La CAI accorde à la GBO le droit exclusif d'acquisition ainsi de jouissance d'utilisation et de distribution des produits sous licence spécifiés dans l'annexe1 de ce contrat cadre sur le territoire concédé »

2-En raison de l'exclusivité de ce droit, la CAI n'exploitera, n'utilisera et/ou ne distribuera pas elle-même ou par l'intermédiaire de tiers les produits sous licence pendant la durée du Contrat sur le territoire concédé.

3- La GBO n'est pas autorisée à transférer le droit exclusif en vertu de la Clause 1 sans l'accord préalable écrit de la CAI, entièrement ou partiellement, même dans le cadre de fusions ou d'acquisitions de sociétés ou de le transmettre à des tiers.

(4) La CAI informera la GBO chaque fois automatiquement des modifications ( nouvelles entrées, changements, expirations) des licences à la base des produits sous licence.

§3 Prix

(I) La CAI détermine les fabricants de ses produits sous licence. La GBO n'est pas autorisée à négocier les prix respectifs elle-même et indépendamment avec ces fabricants.

(2) Le calcul des prix des produits sous licence déterminés de cette manière est basé en principe ' si rien d'autre n'a été convenu par les parties - sur la base FOB (port d'embarquement dans le pays de production) en Asie.

38. La société GBO, qui se contente d'affirmer de manière générale le caractère anticoncurrentiel de l'accord en mettant en avant qu'il portait sur la commercialisation de chaussures pour enfants assorties des licences très populaires telles que celles de l'opérateur Disney, en Europe germanophone, ne démontre pas en quoi ce dispositif contractuel est illicite.

39. Il ressort en effet des termes du contrat que celui-ci n'a pas d'autre objet que d'accorder à la société GBO un droit exclusif d'acquisition de jouissance d'utilisation et de distribution sous licence des produits contractuels sur un territoire déterminé, en l'occurrence des chaussures pour enfants arborant des marques correspondant à des films ou dessins animés télévisuels fabriquées en Asie.

40. Le contrat, qui ne concerne que la phase de distribution en aval de la phase conception-fabrication, ne comporte aucune stipulation emportent restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente.

41. Il n'est prévu aucun prix de vente maximal ou recommandé. La société GBO demeure libre de déterminer ses prix de revente des produits à sa clientèle.

42. La société GBO ne peut faire grief à la société CAI de se réserver le droit de négocier le choix de ses prestataires fabricants sous-traitants ainsi que les prix convenus avec ces derniers pour la fourniture des produits facturés, selon des conventions librement établies entre elle et ses prestataires.

43. Enfin, le contrat ne contient aucune restriction concernant la clientèle à laquelle la société GBO est amenée à vendre les produits achetés à la société CAI sur les territoires de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

44. La société GBO est libre de choisir ses clients sur le territoire et ces derniers peuvent vendre les produits achetés sur le territoire et au-delà.

45. Il n'est, dans ces conditions, nullement démontré que la sentence donnerait effet à une entente anticoncurrentielle et que son exécution ou sa reconnaissance serait contraire à l'ordre public international.

46. Il résulte de ce qui précède que le moyen, qui manque en fait, sera écarté.

47. Le recours en annulation est en conséquence rejeté.

Sur les frais et dépens

48. La société GBO qui succombe sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.

49. Elle sera en outre condamnée à payer à la société CAI la somme de 15 000 euros et à la société CA Finance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Rejette le recours en annulation formé par la société la société GBO Gesellschaft für Betrieborganisation mbH contre la sentence arbitrale rendue à Paris, le 13 juin 2022 entre les parties,

2) Condamne la société la société GBO Gesellschaft für Betrieborganisation mbH à payer à la société CA International la somme de quinze mille euros (15 000 €) et celle de cinq mille euros (5.000 €) à la société CA Finance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) La condamne aux dépens.