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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 30 janvier 2024, n° 23/04023

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 23/04023

29 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon, dans le litige opposant la société Medjaw express Sarl aux sociétés LM Network et LM2S Sas a :

- dit que la rupture du contrat de transport de la société Medjaw express par les sociétés LM2S et LM Network a respecté la durée contractuelle de préavis de trois mois selon un accord des parties,

- jugé que la rupture du contrat de transport de la société Madjaw express par ces sociétés a été brutale avant que les parties ne parviennent à un accord,

- jugé que ces sociétés ont engagé leur responsabilité en procédant à une rupture brutale du contrat de transport de la société Medjaw express,

- rejeté cependant la demande de réparation du préjudice financier de la société Medjaw express de 6.000 euros à titre de dommages intérêts comme non justifiée,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société Medjaw express à payer à chacune de ses adversaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La Sarl Medjaw express a diligenté appel de cette décision par déclaration d'appel du 15 mai 2023.

Par conclusions d'incident du 20 septembre 2023, les sociétés LM2S et LM2S venant aux droits de la société LM Network ont saisi le conseiller de la mise en état et lui demandent au visa des articles L 442-1 du code de commerce, D 442-3 du code de commerce, 514 et 524 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable devant la présente cour, la cour d'appel de Paris étant exclusivement compétente pour les litiges portant sur l'application de l'article L 442-1-II du code de commerce,

- à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'appel pour non exécution du jugement du tribunal de commerce,

- condamner la société Medjaw express à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que la société Medjaw a fondé ses demandes sur l'article L 442-6 5° du code de commerce devenu L 442-1 II du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies en faisant valoir l'absence de préavis raisonnable.

La société Medjaw express, par conclusions d'incident en réponse du 16 décembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société LM2S et la société LM2S venant aux droits de la société LM Network de leurs demandes comme non fondées,

- déclarer son appel recevable devant la cour d'appel de Lyon,

- ordonner l'arrêt de l' exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2023,

- condamner les intimées in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le tribunal de commerce n'a pas été saisi comme juridiction spécialisée mais comme juridiction territorialement compétente et a statué comme tel,

- la radiation ne doit pas être prononcée car l' exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.

SUR CE :

Il résulte des termes du jugement querellé que la société Medjaw a fondé ses prétentions sur le seul article L 442-1 II du code de commerce dans sa version applicable qui dispose que : 'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels'.

D'autre part, l'article D 442-3 du code de commerce donne compétence à la seule cour d'appel de paris pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de commerce compétents pour les litiges relatifs à l'application de l'article L 442-1.

En l'espèce, il résulte des termes même de la décision querellée que le jugement a été rendu au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce de sorte que l'article D 442-3 est applicable à l'appel de cette décision.

Il n'importe pas que le tribunal de commerce de Lyon ait pu être par ailleurs être juridiction de droit commun des parties. La compétence de la présente cour est déterminée par le fondement des demandes.

Par contre, au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation revenant sur la règle antérieure, la sanction d'une saisine erronée n'est pas la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande mais le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, la cour d'appel de Paris.

Les dépens sont réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à ce stade du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris compétente pour en connaître.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens.