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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janvier 2024, n° 21/02232

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rosebuds (SARL)

Défendeur :

Family Web Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Vice-président :

Mme Poirel

Conseillers :

Mme Vallée, M. Breard

Avocats :

Me Gondran De Robert, Me Francina, Me Vieuville, Me Pantz

Tj Bordeaux; 1re ch.; du 15 avr. 2021; n…

15 avril 2021

La société Rosebuds est une société spécialisée dans la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie, notamment de bijoux érotiques.

La société Family Web Diffusion est une société qui exploite différents sites internet depuis 2011. Elle détient un portefeuille de neuf marques enregistrées auprès de l'INPI et a déposé, le 11 mars 2016, la marque semi-figurative 'Rosebud Diamond', dans les classes des produits n° 10, 14 et 28.

Considérant que le dépôt de cette marque a été réalisé en fraude de ses droits, la Sarl Rosebuds a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Sarl Family Web Diffusion par acte d'huissier du 6 mars 2019, afin d'exercer une action en revendication de la marque 'Rosebud Diamond' et subsidiairement une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevables les demandes de la Sarl Rosebuds uniquement en ce qu'elles sont fondées sur la marque française semi-figurative ROSEBUD FRANCE L'ORIGINAL DEPUIS 1996 - THE ORIGINAL SINCE 1996, déposée à l'INPI le 21 février 2017,

- déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles tendent à protéger les autres marques invoquées,

- débouté pour le surplus la Sarl Rosebuds de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl Rosebuds aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Eva Vieuville en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Rosebuds à payer à la Sarl Family Web Diffusion la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.

Par déclaration électronique en date du 15 avril 2021, La Sarl Rosebuds a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

La Sarl Rosebuds, dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2023 elle demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant a nouveau,

- déclarer les demandes de la société Rosebuds recevables et bien fondées,

A titre principal :

- recevoir la société Rosebuds en son action en revendication de la marque Rosebud Diamonds,

- constater que la société Family Web Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque Rosebuds,

- interdire à la Société Family Web Diffusion de faire usage de la marque Rosebud Diamond ou de tout autre signe constituant une contrefaçon de la marque Rosebuds, sous astreinte de 1.000 euros par acte de contrefaçon constaté à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Société Family Web Diffusion à payer à la Société Rosebuds la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,

A titre subsidiaire :

- condamner la Société Family Web Diffusion à payer à la Société Rosebuds la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

En tout état de cause :

- condamner la Société Family Web Diffusion à verser la somme de 4.500 euros à la société Rosebuds au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Family Web Diffusion aux entiers dépens y compris ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Nathalene Gondran de Robert, avocat au barreau de bordeaux, sur son affirmation de droits.

La Sarl Family Web Diffusion, dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 Janvier 2021 ;

- juger irrecevables la société Rosebuds pour les actions en revendication de marque et en contrefaçon fondées sur la marque Rosebuds n°3622529 ;

- déclarer que les actions en revendication de marque et en contrefaçon ne sont fondées que sur la marque verbale Rosebuds n°3622529, déposée le 14 janvier 2009 en classe 14,

- juger irrecevables la société Rosebuds pour les actions en revendication de marque et en contrefaçon fondées sur les marques Rosebuds n° 3759145 et Rosebuds n° 1396071,

- juger que la société Rosebuds ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de sa demande en revendication, de son action en contrefaçon, de son action en concurrence déloyale, et indemnitaire.

- débouter intégralement la société Rosebuds de ses demandes ;

- condamner la Sarl Rosebuds à payer à la Société Family Web Diffusion la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Alexandrine Pantz,

- condamner la Sarl Rosebuds à payer en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Alexandrine Pantz, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 décembre 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le tribunal a retenu que la société Rosebuds n'était recevable à agir que pour la protection de la marque semi figurative ROSEBUD FRANCE L'ORIGINAL DEPUIS 1996 - THE ORIGINAL SINCE 1996, qu'elle a elle-même déposée à l'INPI le 21 février 2017, alors que pour les deux autres marques en litige :

-marque française verbale Rosebuds, dépose à l'Inpi le 14 janvier 2009 en classes produits et services n° 14, par M. [L] [M],

-marque française semi-figurative Rosebuds déposée à l'Inpi le 6 août 2010 en classes produits et services n° 10,14,18 et 20 par M. [L] [N] [K],

pour lesquelles elle ne justifiait pas, pour la première, du contrat de licence d'exploitation de marque en date du 4 octobre 2010 et, pour la seconde, du contrat de cession d'exploitation de la marque en date du 13 juillet 2017, elle ne justifiait pas de la titularité de ses droits sur la marque et partant de sa qualité à agir en vue de sa protection.

Il a ensuite, pour le surplus, débouté la société Rosebuds de l'ensemble de ses demandes, ce débouté visant essentiellement les demandes formulées au titre de la revendication de la marque ROSEBUD FRANCE L'ORIGINAL DEPUIS 1996 - THE ORIGINAL SINCE 1996, puisque la société Rosebuds avait été déclarée irrecevable à agir pour la protection des deux autres marques Rosebuds et Rosebud Diamond.

Il sera observé que l'appelante conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ne demande à la cour que de déclarer son action recevable en revendication de la marque Rosebud Diamond et en protection de la marque Rosebuds, ne formulant finalement aucune demande au titre de la marque ROSEBUD FRANCE L'ORIGINAL DEPUIS 1996 - THE ORIGINAL SINCE 1996.

La société Family Web Diffusion demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

La société Rosebuds ne formulant aucune prétention à l'appui de sa demande de réformation, ni n'articulant aucun moyen de réformation de la décision en ce qu'elle a déclaré son action recevable mais l'a déboutée de sa demande au titre de la marque ROSEBUD FRANCE L'ORIGINAL DEPUIS 1996 - THE ORIGINAL SINCE 1996, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

S'agissant de la recevabilité des demandes de la Sarl Rosebuds en protection des marques, française verbale Rosebuds déposée à l'INPI le 14 janvier 2009, en classe 14 et de la marque semi figurative, Rosebuds, déposée à l'INPI le 6 août 2010, celle-ci insiste sur la recevabilité de son action dès lors qu'il résulte suffisamment de la fiche extraite de la base de données de l'INPI (sa pièce n° 1) qu'elle est exclusivement propriétaire de la marque verbale Rosebuds comme étant bénéficiaire du contrat de licence n° 5333321 du 04 octobre 2010.

La société Family Web observant que la société Rosebuds ne produit toujours pas en cause d'appel le contrat de licence, demande la confirmation de la décision.

Selon l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige, La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.

Or, en l'espèce, le déposant de la marque verbale Rosebuds est M. [L] [M], en sorte qu'il est propriétaire de la marque. Le seul fait qu'un contrat de licence ait été concédé à la société Rosebuds le 4 octobre 2010, ne permet pas d'affirmer que la société Rosebuds avait qualité à agir en revendication et en protection de la marque au jour de l'action entreprise, alors que n'est pas davantage produit en appel que devant le premier juge le contrat litigieux, ne permettant à la cour de connaître, ni l'étendue, ni la durée, ni la nature exacte des droits conférés, en sorte que la société Rosebuds, qui ne prétend pas au terme de ses dernières conclusions détenir des droits sur la marque semi figurative Rosebuds, dont elle n'est pas davantage le déposant, est irrecevable en toutes ses demandes comme dépourvue de qualité à agir.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.

Succombant en son recours, la Sarl Rosebuds en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la Sarl Family Web Diffusion une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la Sarl Rosebuds à payer à la Sarl Family Web Diffusion une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl Rosebuds aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de maître Pantz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.