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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 25 janvier 2024, n° 18/23841

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Centre de Prestations de Service (SNC)

Défendeur :

Association des Comptables pour l'Enseignement (A.C.E.), Centrale Jemmapes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Recoules

Conseillers :

Mme Leroy, Mme Lebée

Avocats :

Me Sroussi, Me Allerit, Me Cheviller, Me Panepinto

CA Paris n° 18/23841

24 janvier 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 1987, renouvelé le 1er avril 1996, la SA Centrale Jemmapes a donné à bail à la SNC Centre de Prestations de Service divers locaux dépendant d'un immeuble sis [Localité 8], [Adresse 1], pour une durée de neuf années.

Par acte du 29 octobre 2004, le bailleur a donné congé avec dénégation du droit au statut, sans offre d'indemnité d'éviction, invoquant subsidiairement un motif grave et légitime que constituait l'acte de sous location sans que la SA Centrale Jemmapes ne soit appelée à concourir à l'acte.

Par acte du 22 décembre 2004, la SNC Centre de Prestations de Service a elle-même fait délivrer un congé à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) sous-locataire pour le 1er juin 2005.

Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a validé le congé du bailleur.

Par arrêt du 09 septembre 2009, contre lequel a été formé un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 04 mai 2011, la Cour a jugé le congé du bailleur mal fondé et dit que la SNC Centre de Prestations de Service a droit à une indemnité d'éviction en ordonnant une expertise pour l'évaluer. La Cour a aussi jugé que depuis l'expiration du bail principal, le 1er juin 2005, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) dont le sous-bail avait été tacitement autorisé est en droit d'en solliciter le renouvellement auprès de la SA Centrale Jemmapes.

Cependant, par acte du 18 décembre 2009, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a déclaré renoncer au renouvellement du contrat de sous-location, se maintenant toutefois dans les lieux jusqu'au 30 juillet 2010.

Par acte du 16 mars 2010, la SA Centrale Jemmapes a fait assigner l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2005. Celle-ci a appelé en garantie la SNC Centre de Prestations de Service, laquelle à formé une demande indemnitaire reconventionnelle.

Par jugement mixte du 09 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré valide la renonciation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à son droit direct au renouvellement du bail en date du 23 décembre 2009 ;

- dit que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), occupante des locaux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2005, est redevable envers la SA Centrale Jemmapes d'une indemnité d'occupation de droit commun jusqu'à la libération des lieux intervenue à la fin du mois de juillet 2010 ;

- déclaré recevable l'action en fixation de l'indemnité d'occupation intentée par la SA Centrale Jemmapes ;

- avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'occupation, ordonné une mesure d'expertise aux fins de notamment rechercher à la date du 1er juin 2005 la valeur locative des lieux loués au visa de l'article L.145-33 du code de commerce ainsi que la valeur locative de marché ;

- fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 350.000 € par an en principal, déduction à faire des sommes d'ores et déjà versées à la SA Centrale Jemmapes par la SNC Centre de Prestations de Service puis l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à compter du 1er juin 2005 ;

- débouté l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) de son appel en garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile, dirigé contre la SNC Centre de Prestations de Service ;

- condamné la SNC Centre de Prestations de Service à verser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 557.948,94 € trop perçue au titre des sous-loyers du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007 ;

- débouté l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SNC Centre de Prestations de Service et de la SA Centrale Jemmapes;

- débouté la SNC Centre de Prestations de Service de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) ;

- condamné la SNC Centre de Prestations de Service à rembourser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 60.979,61 € au titre du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2014 ;

- condamné la SA Centrale Jemmapes à rembourser à la SNC Centre de Prestations de Service la somme de 22.869 € au titre du dépôt de garantie ;

- condamné l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à verser à la SA Centrale Jemmapes la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC Centre de Prestations de Service à verser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné in solidum l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) et la SNC Centre de Prestations de Service aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Guillemain Sainturat Panepinto, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 05 novembre 2014, la SNC Centre de Prestations de Service a interjeté appel du jugement.

L'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a interjeté appel du même jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2015, la SA Centrale Jemmapes a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle au motif du défaut d'exécution du jugement entrepris, faute de paiement de l'indemnité d'occupation provisionnelle par l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE).

Par ordonnance du 27 octobre 2015, le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de radiation.

Cependant, la SNC Centre de Prestations de Service ayant demandé le renvoi de l'affaire en raison du décès de son gérant, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 07 septembre 2016 et il a ordonné la radiation de l'affaire 14/22128 du rôle pour défaut de diligences par ordonnance du 21 septembre 2016.

L'affaire ayant été réinscrite au rôle sous le numéro 18/23841, à la demande de la SNC Centre de Prestations de Service, celle-ci a notifié des conclusions au fond le 27 mai 2019.

Par conclusions d'incident du 17 novembre 2020, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption de l'instance, pour défaut de diligences de nature à faire progresser l'instance entre le 30 mars 2015 et le 30 mars 2017. Par conclusions d'incident du 10 décembre 2020, la SA Centrale Jemmapes s'est associée à la demande de constat de la péremption d'instance.

Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les incidents de péremption, jugeant que le délai de péremption avait été suspendu à compter de la date de fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries, et avait de nouveau couru à compter de l'ordonnance de radiation du 21 septembre 2016, sans que deux années ne se soient écoulées avant que la société CPS n'effectue une première diligence utile le 28 août 2018 pour obtenir le rétablissement de l'affaire au rôle.

Par requête du 1er février 2021, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a déféré à la cour l'ordonnance précitée.

Par requête en date du 10 février 2021, la SA Centrale Jemmapes a également déféré à la cour la dite ordonnance, et demande que soit constaté son dessaisissement en raison de la péremption de l'instance.

Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance déférée.

Sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Par ordonnance du 05 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a désigné Mme [K] [D] en qualité de médiateur.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions déposées le 06 novembre 2023, par lesquelles la SNC Centre de Prestations de Service, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré valide la renonciation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à son droit direct au renouvellement du bail en date du 23 décembre 2009 ;

- condamné la SNC Centre de Prestations de Service à verser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 557.948,94 € à titre de trop perçu au titre des sous-loyers du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007 ;

- débouté la SNC Centre de Prestations de Service de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) ;

- condamné la SNC Centre de Prestations de Service à rembourser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 60.979,61 € au titre du dépôt de garantie ;

- condamné la SNC Centre de Prestations de Service à verser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) et la SNC Centre de Prestations de Service aux dépens ;

- condamner l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à rembourser à la SNC Centre de Prestations de Service la somme en principal de 557.948,94 € prélevée sur saisie-attribution, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) de son appel en garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité d'occupation ;

- débouté l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SNC Centre de Prestations de Service ;

- condamné la SA Centrale Jemmapes à rembourser à la SNC Centre de Prestations de Service la somme de 22.869 € au titre du dépôt de garantie ;

- relever l'erreur de droit commise par l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) qui a sollicité en justice non pas le renouvellement du bail principal mais le renouvellement du sous-bail aux conditions de loyer du sous-bail ;

- juger que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a commis une faute à ce titre ;

- juger que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) doit assumer les conséquences de cette erreur et de sa décision de mise à exécution du jugement rendu le 18 décembre 2007 en sollicitant par voie de référé l'expulsion de la SNC Centre de Prestations de Service avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 09 septembre 2009 et avant sa décision de rétractation à son droit au renouvellement ;

- faire droit à la demande indemnitaire reconventionnelle de la SNC Centre de Prestations de Service pour perte de chiffres d'affaires du fait des agissements fautifs de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) ;

- condamner l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à payer à la SNC Centre de Prestations de Service la somme de 906.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chiffres d'affaires du 1er juin 2008 au 30 mai 2011.

- condamner l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à payer à la SNC Centre de Prestations de Service la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2023, par lesquelles l'Association des Comptables enseignement (ACE), intimée, demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 Octobre 2014,

Et, y ajoutant :

- condamner la SNC Centre de Prestations de Service à payer à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- condamner la SNC Centre de Prestations de Service aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Allerit, membre de la société Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2023, par lesquelles la société Centrale jemmapes, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Centre de Prestations de Services de l'intégralité de ses demandes.

- condamner la société Centre de Prestations de Services à payer à la société Centrale Jemmapes la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Centre de Prestations de Services aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean Claude Cheviller, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) Sur l'indemnité d'occupation due par l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à la SA Centrale Jemmapes

Aux termes de l'article L. 145-32 du code de commerce, le sous-locataire dispose d'un droit au renouvellement du bail à l'égard du bailleur si les conditions de son droit au renouvellement sont réunies et s'il ne peut obtenir le renouvellement du locataire principal, ce droit direct naissant à la fin du bail principal et ne pouvant faire l'objet d'une renonciation par avance.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), occupante sans droit ni titre des locaux, depuis le 1er juin 2005, est redevable envers la SA Centrale Jemmapes d'une indemnité d'occupation de droit commun jusqu'à la libération des lieux intervenue à la fin de juillet 2010, et que sa renonciation à son droit direct au renouvellement au bail du 23 décembre 2009 est valide, et a déclaré l'action en fixation de l'indemnité d'occupation de la SA Centrale Jemmapes recevable, en fixant l'indemnité d'occupation provisionnelle à 350.000 € par an à compter du 1er juin 2005, après avoir relevé que :

- il était loisible à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), bénéficiaire d'un droit consacré aux termes d'une décision de justice, d'y renoncer une fois ce droit acquis. Faute pour l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) d'avoir fait usage de son droit à renouvellement, il ne peut être considéré que sa renonciation équivaut à l'exercice du droit d'option.

- en outre, libre de renoncer à l'exercice d'un droit acquis, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) ne saurait se voir reprocher par un tiers d'avoir commis une faute ou d'avoir agi abusivement et sans motif valable, et ce en raison d'une prétendue erreur de droit, dès lors que le droit direct au renouvellement du sous-locataire s'analyse en réalité comme le droit à la conclusion d'un nouveau bail entre le bailleur et le sous-locataire dont le local locataire principal est exclu, de sorte que sa renonciation au droit direct à renouvellement est valide,

- la demande de fixation de l'indemnité d'occupation est fondée non pas sur le statut des baux commerciaux mais consécutive à la renonciation par l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à son droit direct exercée par acte en date du 23 décembre 2009, point de départ de 1'action de la SA Centrale Jemmapes qui s'avère non prescrite s'agissant d'une indemnité d'occupation de droit commun.

Au cas d'espèce, la SNC Centre de Prestations de Service conteste ce chef du jugement en ce qu'il a déclaré valide la renonciation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à son droit direct au renouvellement du bail en date du 23 décembre 2009, en faisant valoir pour l'essentiel que trois mois après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui faisait droit à ses demandes, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a renoncé rétroactivement au droit au renouvellement de son sous-bail, conduisant la SA Centrale Jemmapes à tirer les conséquences de cette renonciation en considérant que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) était sans droit ni titre à rester dans les lieux à compter rétroactivement du 1er juin 2005 et en sollicitant donc en justice une somme annuelle de 440.000 € HT à titre d'indemnité d'occupation.

Or, la SNC Centre de Prestations de Service soutient que le tribunal aurait dénaturé la situation factuelle et juridique du dossier en refusant de tenir compte des conséquences juridiques découlant de la décision de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) de ne plus donner suite à son droit direct au renouvellement du sous-bail, alors que la SNC Centre de Prestations de Service avait droit rétroactivement au maintien dans les lieux en qualité de locataire évincée et l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) devenait rétroactivement sous-locataire évincée et restait ainsi cliente de la SNC Centre de Prestations de Service au titre des sous-loyers versés.

L'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) s'oppose à cette argumentation en relevant que la SNC Centre de Prestations de Service avait perdu, depuis le 1er juin 2005, tout lien contractuel avec le bailleur, tout droit au maintien dans les lieux et, de ce fait, toute possibilité d'exercer une activité économique au titre desdits locaux, la perte de son droit au maintien résidant dans l'arrêt du 09 septembre 2009 ayant mis un terme au bail principal à effet du 1er juin 2005, et ayant reconnu le droit direct de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) au renouvellement à l'égard de la bailleresse .

Elle en déduit que sa décision de ne pas contracter un nouveau bail avec la SA Centrale Jemmapes lui appartenait dès lors qu'elle disposait du droit direct au renouvellement.

La SA Centrale Jemmapes s'oppose également à l'argumentation de la SNC Centre de Prestations de Service en faisant valoir pour l'essentiel que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a valablement renoncé au renouvellement par acte du 23 décembre 2009 qui n'est pas un « congé triennal » produisant effet au 31 mai 2011 tel que soutenu devant le tribunal par la SNC Centre de Prestations de Service.

Or, faute pour l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) d'avoir fait usage du droit à solliciter le renouvellement, sont dès lors inapplicables les dispositions des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce invoquées par la SNC Centre de Prestations de Service relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé, la SNC Centre de Prestations de Service ne pouvant considérer que la renonciation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) équivaudrait à l'exercice du droit d'option visé à l'article L. 145-57 du code de commerce.

La SA Centrale Jemmapes ajoute que l'indemnité d'occupation n'a pas pour fondement l'article L. 145-57 du code de commerce, s'agissant d'une indemnité d'occupation de droit commun, du fait de la qualité d'occupante sans droit ni titre de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), par l'effet de sa renonciation.

La SA Centrale Jemmapes souligne enfin que si les dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce instituerait une faculté pour le preneur de demeurer dans les lieux, en l'espèce le locataire principal avait consenti des droits d'occupation au sous-locataire de surcroît sur la totalité des locaux, de sorte que le locataire principal ne pouvait donc demeurer dans les lieux, ce d'autant que l'indemnité d'éviction ayant été payée, la SNC Centre de Prestations de Service ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien.

Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que les premier juges ont ainsi statué.

En effet, par acte du 1er mars 1987 renouvelé le 1er avril 1996, la SA Centrale Jemmapes a donné à bail à la SNC Centre de Prestations de Service des Iocaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], 'à l'usage d'étab1issement d'enseignement et formation et toutes prestations de service de caractère intellectuel'.

La SNC Centre de Prestations de Service a sous-loué la totalité des locaux à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), avec cette particularité que le montant du sous-loyer correspondait au double du loyer.

Le bail et le sous-bail sont arrivés à échéance le 1er mars 2005.

Suivant acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, la SA Centrale Jemmapes a fait délivrer à la SNC Centre de Prestations de Service un congé pour le 1er juin 2005 avec dénégation du droit au statut pour défaut d'exploitation par elle-même d'une activité dans les lieux et subsidiairement pour 1e motif grave et légitime de ne pas l'avoir appelée à concourir à l'acte de sous-location, refusant tant le renouvellement du bail que le paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la SNC Centre de Prestations de Service.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2004, la SNC Centre de Prestations de Service, se référant à cet acte, a notifié à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) un congé pour le 1er juin 2005.

Par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- validé le congé délivré par la SA Centrale Jemappes, déclarant que la SNC Centre de Prestations de Service et l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) étaient sans droit ni titre depuis le 1er juin 2005, et a ordonné leur expulsion,

- condamné in solidum la SNC Centre de Prestations de Service et l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à payer à la SA Centrale Jemmapes une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer,

- a désigné Monsieur [T] [S] en qualité d'expert avec mission de donner son avis sur les préjudices subis par le sous-locataire en raison de la perte de son droit direct au renouvellement dont la réparation incombe à la SNC Centre de Prestations de Service.

Du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a continué à payer le sous-loyer à la SNC Centre de Prestations de Service.

Aux termes d'une ordonnance de référé du 12 mars 2008, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a été autorisée à régler directement entre les mains de la SA Centrale Jemmapes l'indemnité d'occupation fixée par le jugement susvisé au montant du loyer principal, à compter rétroactivement du 1er janvier 2008, ce que celle-ci a fait jusqu'à son départ des lieux, intervenu le 30 juillet 2010.

Sur appel du jugement du 18 décembre 2007, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 09 septembre 2009 signifié à la SNC Centre de Prestations de Service et la SA Centrale Jemmapes le 08 décembre 2009, a, considérant que la SA Centrale Jemmapes avait tacitement autorisé la sous-location et que celle-ci et la SNC Centre de Prestations de Service étaient convenues de soumettre le bail au statut des baux commerciaux, a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dit que le congé délivré le 29 octobre 2004 était régulier en la forme mais mal fondé,

- dit que le bail entre la SA Centrale Jemmapes et la SNC Centre de Prestations de Service a pris fin le 1er juin 2005,

- dit que la SNC Centre de Prestations de Service a droit au paiement d'une indemnité d'éviction et désigné Monsieur [T] [S] pour en évaluer le montant,

- dit que depuis l'expiration du bail principal le 1er juin 2005, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), dont le sous-bail avait été tacitement autorisé, est en droit d'en solliciter le renouvellement auprès de la SA Centrale Jemmapes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 04 mai 2011, la cour de cassation a rejeté les pourvois de la SA Centrale Jemmapes et de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à l'encontre de cet arrêt.

Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2009, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a déclaré à la SA Centrale Jemmapes et la SNC Centre de Prestations de Service renoncer au renouvellement du contrat de sous-location directement auprès de la SA Centrale Jemmapes.

Il se déduit de ces éléments qu'au jour de sa renonciation, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) était en droit d'exercer ce droit autonome, à la suite de la fin du contrat de bail principal à compter du 1er juin 2005, droit reconnu judiciairement, cette renonciation ne pouvant s'analyser en l'exercice d'un droit d'option.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) était sans droit ni titre rétroactivement depuis le 1er juin 2005, date de fin du contrat de bail principal, et qu'elle était donc redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de la SA Centrale Jemmapes pour son occupation des lieux à compter de cette date, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.

2) Sur l'appel en garantie de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à l'encontre de la SNC Centre de Prestations de Service au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SNC Centre de Prestations de Service à verser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 557.948,94 € au titre du trop perçu des sous-loyers du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007, après avoir considéré que l'absence de droit au maintien dans les lieux de la SNC Centre de Prestations de Service en vertu de l'arrêt de la cour d'appel et la fin du sous-bail au 1er juin 2005, conséquence de l'expiration du bail au 1er juin 2005 et du droit au renouvellement direct de la sous-locataire à cette même date, justifient la demande de remboursement des sous-loyers de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) pour la part supérieure au montant du loyer, à savoir la somme totale trop versée à la SNC Centre de Prestations de Service de 557.948,94 € du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007, ce montant ne pouvant être contesté par la SNC Centre de Prestations de Service qui reconnaît elle-même dans ses écritures que le différentiel entre loyer et sous-loyer s'élevait en moyenne à la somme de 53.900 € par trimestre.

La SNC Centre de Prestations de Service sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à lui rembourser la somme de 557.948,94 € à titre de trop perçu au titre des sous-loyers du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007, en faisant valoir pour l'essentiel que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) est redevable en ce qui la concerne d'une indemnité d'occupation sui generis dans ses relations avec le bailleur et ce depuis le 1er juin 2005 et jusqu'à sa date de libération des lieux sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce, cette indemnité étant de nature statutaire, sa demande en garantie à l'égard de la société CPS étant dès lors irrecevable.

Elle ajoute qu'il existerait ainsi deux périodes distinctes ; s'agissant de la première période ayant couru du 1er juin 2005 au 1er janvier 2008, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) aurait obtenu gain de cause devant la cour d'appel même si elle n'a finalement pas entendu bénéficier de cette décision, tandis que s'agissant de la seconde période ayant couru du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010, la SNC Centre de Prestations de Service aurait cessé de percevoir son chiffre d'affaires au titre des « sous-loyers » rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 alors qu'elle a bénéficié à compter de l'arrêt du 9 septembre 2009 d'un droit au maintien dans les lieux en qualité de locataire évincé de sorte qu'il conviendrait d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) en remboursements des sous-loyers versés à la société CPS du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007 pour un montant de 557.948,94€.

L'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé en arguant en substance qu'elle a réglé les sous-loyers à la SNC Centre de Prestations de Service et qu'elle ne saurait être condamnée à payer deux fois les sommes considérées, le règlement à la SNC Centre de Prestations de Service étant libératoire.

Elle relève à ce titre que la décision entreprise a estimé que la SNC Centre de Prestations de Service, nonobstant son droit à indemnité d'éviction, ne bénéficiait pas du droit au maintien dans les lieux de sorte que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) s'est retrouvée, du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007, la locataire directe de la SA Centrale Jemmapes (et non plus son sous-locataire et le locataire de la SNC Centre de Prestations de Service), et ne pouvait être redevable que du loyer, à savoir la somme que la SNC Centre de Prestations de Service versait à la SA Centrale Jemmapes, la différence entre le loyer, et le sous-loyer qu'elle avait indûment payé, devant donc lui être remboursée, et s'élevant, sur la période considérée, à la somme de 557.948,94 €

Elle souligne que perdant sa qualité de locataire principal à compter du 1er juin 2005, qualité reconnue à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) par l'arrêt précité, la SNC Centre de Prestations de Service ne pouvait donner les locaux en sous-location et se trouvait privée de toute qualité lui permettant de réclamer le sous-loyer.

La SA Centrale Jemmapes argue de son côté que l'indemnité d'occupation n'a pas pour fondement l'article L. 145-57 du code de commerce, s'agissant d'une indemnité d'occupation de droit commun, du fait de la qualité d'occupante sans droit ni titre de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE), par l'effet de sa renonciation.

Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce institue une faculté pour le preneur de demeurer dans les lieux mais qu'en l'espèce le locataire principal ayant consenti des droits d'occupation au sous-locataire de surcroît sur la totalité des locaux, la SNC Centre de Prestations de Service ne pouvait donc demeurer dans les lieux et se prévaloir d'un droit au maintien, en l'état du paiement de l'indemnité d'éviction.

Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.

En effet, le bail principal liant la SNC Centre de Prestations de Service à la SA Centrale Jemmapes ayant pris fin le 1er juin 2005 elle n'était dès lors plus locataire principale du local loué à compter de cette date, et ne pouvait plus le proposer à la sous-location à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) qui s'est trouvée redevable à l'égard de la SA Centrale Jemmapes du paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.

Or, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) étant restée dans les lieux, et ayant réglé à la SNC Centre de Prestations de Service le montant du loyer de la sous-location fixé contractuellement entre les parties, elle est dès lors fondée à réclamer le remboursement à la SNC Centre de Prestations de Service de la différence entre le loyer et le sous-loyer qu'elle lui a ainsi indûment payée, différence s'élevant à 557.948,94 €, les sous-loyers, bien que constituant un produit d'exploitation pour la SNC Centre de Prestations de Service, n'en étant pas moins indûs à compter du 1er juin 2005.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC Centre de Prestations de Service à rembourser cette somme à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) au titre d'un trop perçu de sous-loyers entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 2007, soit jusqu'à l'expulsion de la SNC Centre de Prestations de Service des lieux, et la SNC Centre de Prestations de Service sera déboutée subséquemment de sa demande de condamnation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à lui rembourser cette somme, ayant fait l'objet d'une saisie-attribution.

3) Sur le dépôt de garantie

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SNC Centre de Prestations de Service à rembourser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) la somme de 60.979,61 € au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, après avoir considéré qu'elle justifie du montant réclamé qui figure à l'article 9 du sous-bail du 1er juin 1987 renouvelé dans les mêmes conditions le 20 juin 1996, les intérêts courant à compter de la demande, formée le 17 mars 2014.

La SNC Centre de Prestations de Service sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) ne justifierait pas des montants qu'elle réclame et notamment le justificatif du paiement au moyen d'un relevé bancaire confirmant le règlement.

L'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) s'oppose à cette demande, et demande la confirmation du jugement de ce chef, en relevant avoir réglé un dépôt de garantie lors de la signature du sous-bail en 1987, que la société CPS a indûment refusé de le lui restituer, alors qu'elle justifiait dudit montant réclamé, qui figurait dans le contrat de sous-location.

Au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 9 du contrat de sous-location liant depuis le 1er juin 1987 l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à la SNC Centre de Prestations de Service, le versement d'un dépôt de garantie du montant réclamé.

Si l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) ne justifie effectivement pas du règlement effectif de ce dépôt de garantie auprès de la SNC Centre de Prestations de Service, force est cependant de relever qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas produire un quelconque élément bancaire en justifiant, alors que le paiement remonte à juin 1987, soit plus de 36 ans, de sorte que la preuve demandée apparaît impossible, et ce, sans que la SNC Centre de Prestations de Service ne justifie avoir à un quelconque moment depuis le 1er juin 1987, réclamé le règlement du dépôt de garantie qu'elle aurait estimé impayé.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

4) Sur la demande d'indemnisation de la SNC Centre de Prestations de Service à l'encontre de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) au titre d'une perte de chiffre d'affaires

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SNC Centre de Prestations de Service de sa demande d'indemnisation à l'encontre de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) après avoir relevé que il résulte de l'arrêt de la cour d'appel que la SNC Centre de Prestations de Service ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux nonobstant son droit à indemnité d'éviction et que la conclusion d'un contrat de renouvellement entre la SA Centrale Jemmapes et l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) effectif au 1erer juin 2005 n'aurait pas conféré plus de droits à la SNC Centre de Prestations de Service.

La SNC Centre de Prestations de Service sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) à lui verser une indemnisation à hauteur de 906.000 € en réparation de son préjudice tiré d'une perte de chiffres d'affaires du 1er juin 2008 au 30 mai 2011.

Au soutien de ses prétentions, la SNC Centre de Prestations de Service expose que conformément à la jurisprudence lorsque l'activité du locataire principal ayant qualité de commerçant remplissant les conditions imposées aux commerçants, consiste à sous-louer des locaux à différentes personnes qui forment une clientèle, le locataire principal exploite un fonds de commerce et peut donc bénéficier du statut des baux commerciaux et ainsi du droit au renouvellement du bail commercial.

Dans le cas où le bailleur refuse le renouvellement du bail, il bénéficie du droit à une indemnité d'éviction et, dans le cas où celle-ci n'est pas payée, du droit au maintien dans les lieux prévu par les dispositions de l'article L. 145'28 du code de commerce.

Or, la SNC Centre de Prestations de Service argue que de par ses statuts, la sous-location était l'objet même de son activité professionnelle et qu'elle bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction, lui donnant ainsi le droit de percevoir de la part de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) les revenus qu'elle tirait de la sous-location des lieux.

Ainsi, le sous-loyer versé par l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) jusqu'au 31 décembre 2007 constitue un chiffre d'affaires correspondant à l'activité même de la SNC Centre de Prestations de Service qui doit être indemnisée pour la perte du différentiel des sous loyers qu'elle a perdu jusqu'à son départ effectif des lieux, et même sur une période indemnitaire qui ne saurait être inférieure à 6 ans de sous-loyer.

La SNC Centre de Prestations de Service souligne que cette demande indemnitaire pour expulsion prématurée au titre de l'exécution provisoire, est formulée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et sur le fondement de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991dans la mesure où l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a pris le risque d'appliquer l'exécution provisoire en saisissant le juge des référés pour obtenir l'expulsion de la SNC Centre de Prestations de Service qui n'a donc pas pu exercer normalement son droit au maintien dans les lieux et donc poursuivre son exploitation commerciale jusqu'à la date du versement effectif de l'indemnité d'éviction; que malgré l'exécution provisoire, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) est restée dans les lieux avec l'accord du bailleur et est directement à l'origine du préjudice financier ainsi subi par la SNC Centre de Prestations de Service.

La SNC Centre de Prestations de Service reproche par ailleurs à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) une faute d'imprudence dans le cadre de la négociation du "sous-loyer" avec la SA Centrale Jemmapes dans la mesure où elle estime que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) aurait abusé de son droit à ce titre et aurait commis une erreur de droit dont elle cherche à imputer les conséquences à la SNC Centre de Prestations de Service.

Elle relève que l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a à tout le moins commis une grave faute d'imprudence qui justifie la demande de dommages et intérêts de la SNC Centre de Prestations de Service, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) n'ayant jamais demandé en justice un renouvellement du bail à son profit mais le renouvellement du sous-bail, commettant ainsi une erreur de droit manifeste alors que si le montant du loyer était inférieur au montant du sous-loyer, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) a pourtant sollicité judiciairement l'application du montant du sous-loyer et aurait dû solliciter le renouvellement du sous-bail aux conditions du bail initial concernant le montant du loyer.

L'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant pour l'essentiel que la reconnaissance d'un préjudice suppose la démonstration d'une faute.

Or, l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) fait valoir que la SNC Centre de Prestations de Service avait perdu, depuis le 1er juin 2005, tout lien contractuel avec le bailleur, et donc tout droit au maintien dans les lieux et, de ce fait, toute possibilité d'exercer une activité économique au titre desdits locaux, la perte de son droit au maintien résidant dans l'arrêt du 09 septembre 2009 ayant mis un terme au bail principal à effet du 1er juin 2005, et reconnu le droit direct de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) au renouvellement à l'égard de la bailleresse, de sorte que la décision de celle-ci de ne pas contracter un nouveau bail lui appartenait dès lors qu'elle disposait du droit direct au renouvellement.

Elle observe qu'à supposer qu'un tel contrat ait été conclu, la SNC Centre de Prestations de Service, privée de tout droit au maintien dans les lieux, comme de tout droit contractuel, depuis le 1er juin 2005, n'aurait pu en tirer aucune conséquence, ni aucun chiffre d'affaires.

Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.

En effet, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 09 septembre 2009, le bail liant la SNC Centre de Prestations de Service à la SA Centrale Jemmapes a pris fin le 1er juin 2005, l'empêchant de disposer d'un titre juridique lui permettant de sous-louer le local litigieux, et d'en tirer un chiffre d'affaires et octroyant à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) un droit à solliciter le renouvellement de son bail auprès de la SA Centrale Jemmapes.

Ainsi, la renonciation de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) au renouvellement du contrat par acte d'huissier du 18 décembre 2009, n'apparaît pas comme fautive ou constitutive d'une erreur de droit mais comme l'usage de son droit judiciairement reconnu à cette date, et ce, quand bien même la SNC Centre de Prestations de Service aurait formé un pourvoi contre cette décision, pourvoi non suspensif.

Dès lors, la SNC Centre de Prestations de Service sera déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement confirmé de ce chef.

5) Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SNC Centre de Prestations de Service aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.

En outre, la SNC Centre de Prestations de Service sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) qu'à l'égard de la SA Centrale Jemmapes, et sera subséquemment déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 09 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 10/4384 en toutes ses dispositions ;

Déboute la SNC Centre de Prestations de Service de ses demandes ;

Déboute la SNC Centre de Prestations de Service de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNC Centre de Prestations de Service à verser à l'association des Comptables pour l'enseignement (ACE) et la SA Centrale Jemmapes la somme de 10.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNC Centre de Prestations de Service aux entiers dépens d'appel ;