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Décisions

Cass. com., 26 mars 1996, n° 93-20.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Riom, ch. civ. com., du 2 juin 1993

2 juin 1993

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 1993) que, par acte notarié du 25 juin 1990, reçu par M. X..., M. Y... Fonseca a donné à bail à la société Le Sun set (la société) un local à usage commercial de discothèque; que, par acte authentique du même jour, il lui a cédé le matériel d'exploitation de la discothèque ainsi qu'une licence de débit de boissons; que la société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. Z..., son liquidateur, soutenant que les actes donnant à bail le local commercial, d'une part, et portant cession du matériel d'exploitation et de la licence de débit de boissons, d'autre part, formaient un ensemble indissociable constituant, en dépit de la qualification différente qu'en avaient donnée les parties, une vente de fonds de commerce, laquelle était nulle en l'absence des énonciations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, a assigné M. Y... Fonseca et M. X... aux fins de voir prononcer la nullité des deux actes;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions délimitant l'objet du litige, M. Z... avait dûment fondé sa demande en nullité de la vente du fonds de commerce, selon la commune intention des parties, nonobstant la dénomination imparfaite de l'acte juridique, sur le défaut d'indication à l'acte des mentions légales obligatoires relatives notamment au chiffre d'affaires du fonds, objet véritable de la cession, de sorte qu'en relevant paradoxalement l'absence d'indication du chiffre d'affaires pour en déduire que la vente ne portait pas sur un fonds de commerce, mais seulement sur des biens mobilier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935; et alors, d'autre part, qu'à l'appui de ses prétentions tendant à voir établie préalablement l'existence de la vente d'un fonds de commerce pour en solliciter ensuite la nullité pour défaut d'indication des mentions légales obligatoires, M. Z... avait argué du prix de vente exorbitant pour les biens litigieux, démontrant ainsi que l'objet de la vente consistait effectivement dans le fonds de commerce, de sorte qu'en excipant de la libre fixation des prix en matière de vente mobilière pour se refuser à procéder à la recherche sollicitée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935; et alors, enfin, qu'en affirmant que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur de la société Le Sun set en mars 1991, aurait demandé qu'il soit procédé à la vente des biens mobilier, éléments du fonds de commerce, effectuée le 25 juin 1990, soit huit mois avant sa désignation judiciaire, à une époque où la société acquéreur était encore en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... Fonseca avait vendu à la société, distinctement, du mobilier, d'une part, et une licence de débit de boissons, d'autre part, qu'aucun élément relatif à la nature et à l'importance d'une clientèle, ni au chiffre d'affaires d'un fonds de commerce, ne figure dans les actes de cession et que M. Z..., en qualité de liquidateur de la société, a, depuis, revendu ces biens de façon distincte, après avoir demandé l'autorisation du juge-commissaire, laquelle a été donnée par deux ordonnances distinctes, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... ne démontrait pas que les parties aux actes de cession du 25 juin 1990 avaient entendu céder un fonds de commerce; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief visé à la première branche du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office, sans provoquer préalablement les observations des parties, le moyen tiré de l'adage "en matière de meubles, possession vaut titre" pour en déduire, aux termes d'une inversion subséquente de la charge de la preuve, que M. Z... ne rapportait pas la preuve du défaut de qualité de propriétaire de M. Marta Y... Fonseca, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en déduisant la qualité de propriétaire des biens de M. Marta Y... Fonseca de l'observation inintelligible selon laquelle cette société à responsabilité limitée, non nommée, n'était pas propriétaire des objets mobiliers dont elle a fait l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2279 du Code civil;

Mais attendu qu'il ressort des conclusions de M. X..., devant la cour d'appel, qu'il avait fait valoir que "s'agissant de biens mobiliers qui ne font l'objet d'aucune publicité, le notaire n'a pas l'obligation de rechercher l'origine de propriété, ne serait-ce que par application de l'article 2279 du Code civil"; qu'ainsi, la règle "en fait de meubles, la possession vaut titre" était dans les débats; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel n'a pas encouru le grief visé par la première branche du moyen; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.