Cass. com., 27 février 1973, n° 71-10.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 5 JANVIER 1971), LA SOCIETE DESMARAIS FRERES, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION " TOTAL " A, PAR CONTRAT DU 8 JUILLET 1958, DONNE EN GERANCE LIBRE A JOUENNE UNE STATION-SERVICE NEUVE ;
QUE, TOTAL LUI AYANT NOTIFIE CONGE POUR LE 31 DECEMBRE 1969, JOUENNE A PRETENDU QU'IL AVAIT CREE LE FONDS DE COMMERCE, DONT IL AVAIT ETE LE PREMIER EXPLOITANT ET A SOUTENU QUE LA CONVENTION DE 1958, INEXACTEMENT QUALIFIEE DE LOCATION-GERANCE, CONSTITUAIT EN REALITE UNE LOCATION DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, QUE, PAR SUITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, IL AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL OU, A DEFAUT, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE JOUENNE DE SES PRETENTIONS ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN FONDS ET QU'IL NE PEUT EXISTER DE FONDS SANS CLIENTELE PREEXISTANTE, LES CONCLUSIONS DE JOUENNE FAISANT VALOIR QUE LE CARACTERE SPECIALISE D'UN IMMEUBLE NE PEUT SUFFIRE A ATTRIBUER AU BAILLEUR LA PROPRIETE DU FONDS INSTALLE DANS CET IMMEUBLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACHALANDAGE CONSTITUE PAR DES CLIENTS DE PASSAGE NE DOIT PAS ETRE CONFONDU AVEC LA CLIENTELE FIXE DU FONDS DE COMMERCE QUI S'APPROVISIONNE TOUJOURS AU MEME ENDROIT, ALORS, ENFIN, QUE LE DROIT DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE DES PRODUITS D'UNE MARQUE DONNEE N'IMPLIQUE PAS QUE LA CLIENTELE D'UN FONDS APPARTIENT AU PROPRIETAIRE DE LA MARQUE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DU CONTRAT DU 8 JUILLET 1958, LE FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION DE CARBURANT EXPLOITE SOUS L'ENSEIGNE " AZUR - DESMARAIS FRERES ", DONNE EN GERANCE A JOUENNE, COMPRENAIT NON SEULEMENT LE MATERIEL, LES INSTALLATIONS, LES AMENAGEMENTS ET LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L'EXPLOITATION, MAIS ENCORE LA CLIENTELE ET L'ACHALANDAGE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE JOUENNE NE RAPPORTE NULLEMENT LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DE CES MENTIONS, QU'AU CONTRAIRE, IL EST CONSTANT QUE TOUS LES ELEMENTS Y COMPRIS LES ELEMENTS INCORPORELS, APPARTENAIENT A LA SOCIETE DESMARAIS FRERES, QUE JOUENNE N'A FAIT AUCUN APPORT PERSONNEL DANS LA CREATION DU FONDS ET QU'IL NE PEUT PRETENDRE N'AVOIR TROUVE AUCUNE CLIENTELE A SON ENTREE, QUE, DES LE PREMIER JOUR, DES AUTOMOBILISTES SE SONT RAVITAILLES A LA STATION-SERVICE, INDIFFERENTS A LA PERSONNALITE DU GERANT, QUE LA CLIENTELE EXISTAIT DEJA COMME UNE REALITE PRESENTE ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT DANS CES CIRCONSTANCES ET ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANT, QUE LES PRETENTIONS DE JOUENNE ETAIENT SANS FONDEMENT, LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON DISPENSE D'AMENDE.