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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 janvier 2024, n° 20/02766

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Frederic Adell CCC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brue

Conseillers :

Mme Allard, Mme De Bechillon

Avocats :

Me Tebiel, Me Schreck, Me Amill

TJ Draguignan, du 13 févr. 2020, n° 18/0…

13 février 2020

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 juin 2015, M. [M] [Y] et Mme [J] [T] ont fait l'acquisition, au prix de 31 900 €, d'un véhicule camping-car de marque Fiat, modèle Pilote, de l'année 2010, appartenant à M. [F] [I].

L'acquisition est intervenue par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Frédéric Adell Camping car conseil (Frédéric Adell CCC), chargée aux termes d'un mandat de vente exclusif conclu avec M. [I] le 20 mai 2015, de le vendre.

Ayant été confrontés à plusieurs dysfonctionnements, M. [Y] et Mme [T] ont sollicité leur assureur protection juridique, qui a désigné un expert. Son rapport a conclu à l'existence de dysfonctionnements d'ordre mécanique et affectant la cellule habitable du véhicule.

Par ordonnance du 26 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [K], expert automobile.

Celui-ci a déposé le 31 mars 2018 un rapport d'expertise révélant que le véhicule avait subi de d'importantes réparations en 2012, à la suite d'un accident.

Par actes du 7 août 2018, M. [Y] et Mme [T] ont fait assigner M. [I] et la SARLU Frédéric Adell CCC devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 13 février 2020, cette juridiction a :

- rejeté les demandes fondées sur le dol ;

- déclaré l'action en garantie des vices cachés recevable mais rejeté les demandes ;

- condamné M. [Y] et Mme [T], in solidum, à payer à M. [I] et à la SARLU Frédéric Adell CCC une indemnité de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [Y] et Mme [T] de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] et Mme [T] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

Sur le dol : il n'est pas démontré que la SARLU Frédéric Adell CCC avait connaissance de l'existence de la réparation importante réalisée en 2012 puisqu'elle n'a reçu mandat de vendre le véhicule que quelques mois avant la vente et qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise établi après l'accident de 2012 ne fait ressortir aucun dégât mécanique, de sorte que M. [I] a pu, de bonne foi, omettre de mentionner cet accident ; le dysfonctionnement du lit de pavillon électrique, à supposer qu'il soit antérieur à la vente, pouvait être décelé et il n'est pas démontré que cet élément ait été déterminant de leur consentement ;

Sur la garantie des vices cachés :

- la société Frédéric Adell est mandataire du vendeur et ne répond pas de la garantie des vices cachés;

- dès lors que l'expert, s'il confirme la réalité de vices mécaniques affectant, notamment, la direction du véhicule, assure qu'ils n'ont rien à voir avec l'accident de 2012, ne date pas leur apparition, pas plus que celle des désordres affectant l'habitacle, il n'est pas établi qu'ils préexistaient à la vente.

Par acte du 21 février 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1137 du code civil, de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable ;

' l'infirmer pour le surplus ;

' débouter M. [I] et la SARLU Frédéric Adell CCC de leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

' prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et dol ;

' condamner solidairement M. [I] et la SARLU Frédéric Adell CCC à leur payer :

' 40 950,14 € en principal,

' 3 510,40 € au titre des frais,

' 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,

À charge de reprendre le véhicule à leurs frais ;

' les condamner à leur payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :

Sur le dol

- M. [I] et la société Frederic Adell CCC ont sciemment tû l'existence du sinistre de 2012, ce qui consacre une réticence dolosive, alors que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas acheté ce véhicule ;

Sur la garantie des vices cachés :

- le véhicule est affecté de vices mis en évidence par l'expertise judiciaire au niveau du train avant et de la cellule d'habitation ; ces vices procèdent d'un accident de juillet 2012 ayant entrainé la déformation totale de la cellule et des réparations d'un montant de près de 19 000 €, sur lesquelles le vendeur est demeuré silencieux lors de la vente ;

- ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination ;

- il importe peu que le procès verbal de contrôle technique n'ait pas objectivé ces défauts, puisque le contrôleur technique n'effectue aucun essai routier ;

- les vices sont apparus immédiatement après la vente, ce qui démontre qu'ils préexistaient à celle-ci.

Ils soutiennent que, le mandat de réservation comportant le cachet de la société Frédéric Adell qui est spécialisée dans la vente de campings car et qui a reçu le paiement du prix de vente réglé par chèque de banque à son nom, la responsabilité de cette société est engagée pour ne pas avoir effectué d'investigations et ne pas les avoir conseillés quant à l'état réel du véhicule et la qualité des réparations effectuées sur celui-ci après l'accident de 2012.

Ils font observer qu'ils ont acheté le véhicule pour s'en servir dans le cadre de leurs loisirs, et qu'ils ont privés de cette possibilité, tout ayant été contraints de le stocker depuis huit ans et de l'assurer.

Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 18 août 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [I] demande à la cour de :

' confirmer le jugement ;

' subsidiairement, en cas d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, dire et juger que le montant de la restitution ne saurait excéder 20 000 €, payables dans le mois de la restitution du véhicule ;

' condamner la SARLU Frederic Adell CCC à le garantir de toute condamnation ;

' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- selon l'expert judiciaire, seul un professionnel était en mesure de découvrir les vices affectant le véhicule, alors qu'il est profane et a pris soin de faire appel à un professionnel de la vente de camping-car pour sécuriser la transaction ;

- il n'était pas au courant des grosses réparations effectuées en 2012 ;

- aucune preuve n'est rapportée de l'antériorité des défauts, étant observé que le contrôle technique qui porte notamment sur la direction, n'a pas relevé le moindre défaut, qu'un essai sur route a eu lieu avant la vente, qui n'a lui même mis en évidence aucune difficulté ;

- les défauts affectant la cellule habitation étaient apparents et M. [Y] a examiné les éléments d'équipements avant d'acheter ;

- en tout état de cause, il n'est pas démontré que, sans les vices, qui sont très partiels, les acquéreurs n'auraient pas malgré tout acheté le véhicule.

Selon lui, si la vente devait être résolue, il doit être tenu compte des sept années écoulées depuis la vente pour évaluer à la baisse la somme à restituer.

Il soutient, par ailleurs, que la SARLU Frederic Adell CCC doit le garantir des condamnations prononcées, puisqu'il s'est adressé à elle en sa qualité de professionnelle susceptible de déceler les défauts.

Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARLU Frederic Adell CCC demande à la cour, au visa des articles 1137, 1641 et suivants du code civil, de :

' déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par M. [I]

' confirmer purement et simplement le jugement ;

Y ajoutant,

' condamner in solidum M. [Y] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que :

- la demande de M. [I] tendant à être relevé et garanti est nouvelle devant la cour et comme telle irrecevable ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l'acquéreur que le véhicule avait subi en 2012 une atteinte grave et des réparations importantes, dès lors qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire du vendeur et qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'elle avait connaissance de cet élément;

- n'étant pas le vendeur, elle n'est tenue ni d'une obligation d'information, ni de la garantie des vices cachées et les acheteurs ne pouvaient ignorer qu'elle n'était qu'un intermédiaire, dès lors que cette qualité ressort explicitement des documents et de l'enseigne sur son site d'exploitation, où ils sont venus examiner le véhicule avant de l'acheter, même si le prix a été payé par son intermédiaire ;

- en tout état de cause, les désordres affectant la cellule d'habitation étaient apparents et s'agissant des désordres mécaniques, l'expert n'a pas été en mesure de certifier qu'ils préexistaient à la vente.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de M. [I] tendant à être relevé et garanti par la SARL Frederic Adell CCC

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, devant le premier juge, M. [I] a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées contre lui par M. [Y] et Mme [T] et, sur le fond, conclu au rejet des demandes.

Il n'a formulé aucune demande, même à titre subsidiaire, à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC.

La demande, formulée pour la première fois devant la cour, afin que la SARLU Frédéric Adell CCC soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.

En conséquence, faute d'avoir soumis au premier juge sa demande tendant à la condamnation de la SARLU Frédéric Adell CCC à le relever et garantir de toute condamnation, M. [I] est irrecevable à la présenter pour la première fois devant la cour.

Sur la demande d'annulation du contrat pour dol

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.

En l'espèce, la vente a eu lieu le 27 juin 2015.

En application de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol suppose des manœuvres délibérées destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. Il renvoie à une tromperie qui conduit l'autre partie à conclure le

contrat sur une fausse conviction, c'est à dire une erreur provoquée. Il implique par conséquent, la preuve d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.

Le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

En l'espèce, par contrat du 27 juin 2015, M. [Y] et Mme [T] ont acheté à M. [I] un véhicule camping car. La vente a eu lieu par l'intermédiaire de la SARLU Frederic Adell CCC, qui est intervenue en qualité de mandataire du vendeur, celui-ci lui ayant confié la vente du véhicule par mandat de vente exclusif en date du 20 mai 2015.

L'expertise judiciaire du véhicule, réalisée le 11 octobre 2017 par M. [K], a mis en évidence l'existence de désordres mécaniques, ainsi que dans la cellule habitable du véhicule.

Les premiers se traduisent par des vibrations perceptibles lorsque le véhicule est en circulation et des claquements au niveau des bras de suspension avant. L'expert a relevé que le véhicule 'tirait' à droite et que des réparations étaient nécessaires aux fins de remplacement de deux pneumatiques usés, d'une crémaillère et de ses biellettes/rotules de direction, de deux rotules inférieures de suspension droite et gauche, d'une barre stabilisatrice avant et ses tirants et d'une batterie d'accumulateur.

Les seconds consistent en :

- une barette de retenue d'objets dans la porte d'entrée endommagée,

- la détérioration du système de fixation du lit pavillon à commande électrique en son côté gauche par arrachage de son support intégré dans le panneau latéral avant gauche,

- des difficultés de fonctionnement du tiroir logé sous le réfrigérateur,

- l'absence de fonctionnement de l'enrouleur de la ceinture de sécurité su siège arrière gauche,

- l'absence de tenue de la charge de la batterie accumulatrice,

- les incertitudes de fonctionnement du chauffage stationnaire de cellule,

- le dysfonctionnement de la fixation de la barre de store extérieur.

Selon l'expert, si les désordres mécaniques ne rendent pas le véhicule impropre à la circulation, une réparation est malgré tout nécessaire. Quant aux désordres affectant la partie habitable du véhicule, la manoeuvre du lit de pavillon et son maintien aléatoire en partie haute ne peuvent assurer une sécurité suffisante pour les occupants, de sorte qu'une remise en état est obligatoire avant toute réutilisation.

Il ajoute que les désordres affectant la cellule habitable étaient décelables par un acquéreur profane en ce qu'ils pouvaient faire l'objet d'un essai de fonctionnement, mais que les désordres mécaniques, n'apparaissant pas sur le contrôle technique du 26 février 2015, quatre mois avant la vente, n'étaient pas décelables par un acquéreur profane.

Demandeurs à l'action en résolution du contrat pour dol, M. [Y] et Mme [T] doivent démontrer que les désordres allégués, qui existaient au jour de la vente, leur ont sciemment été dissimulés.

Or, ils ne produisent aucun élément démontrant que les désordres mécaniques relevés par l'expert judiciaire existaient au jour de la vente. Ils n'apparaissent d'ailleurs pas sur le procès verbal de contrôle technique du véhicule, établi quatre mois avant la vente qui, s'il n'implique pas de démontage du véhicule, a pour objet d'identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l'environnement, de sorte que les désordres affectant la direction ou même la ceinture de sécurité, auraient nécessairement été mis en évidence s'ils avaient existé à cette date.

S'agissant des dysfonctionnements affectant la cellule habitable du véhicule, il résulte de l'annexe 9 du rapport d'expertise que le véhicule a fait l'objet d'un examen contradictoire le 27 juin 2015 par M. [Y] et le représentant de la SARLU Frédéric Adell CCC et que l'ensemble des équipements fonctionnait. Il ressort de ce compte-rendu, qui ne mentionne aucun problème, qu'une mention manuscrite a été ajoutée afin d'attester du 'bon fonctionnement du lit pavillon électrique'. Rien ne démontre donc que les dysfonctionnements relevés par l'expert concernant ces équipements ne sont pas apparus postérieurement à l'acquisition, à la faveur de l'utilisation du véhicule par ses acquéreurs.

M. [Y] et Mme [T] ne démontrent donc pas que les désordres relevés par l'expert judiciaire, qu'ils soient mécaniques ou afférents à la cellule habitable, plus particulièrement au lit pavillon, dont ils ont vérifié le bon fonctionnement, existaient au jour de la vente.

Certes, ils apparaissent sur les compte-rendus de l'expertise diligentée par l'assureur de M. [Y] et Mme [T], mais cette expertise a eu lieu le 12 novembre 2015, soit un peu plus de quatre mois après la vente. A cette date, le véhicule affichait un kilométrage de 31 798, contre 31 236 lors de la vente, ce qui signifie qu'il a parcouru 562 kilomètres entre l'acquisition et la date à laquelle le désordre a été objectivé.

Lors des opérations d'expertise, l'expert a sollicité la production d'un relevé de constatations retraçant d'éventuels sinistres antérieurs à la vente. Le relevé fourni fait état d'un accident en date du 1er juillet 2012.

Le rapport d'expertise établi après cet accident, que l'expert a pu consulter, fait état de réparations à hauteur de 18 657,60 €. Cependant, le point de choc concernait l'arrière gauche de la caisse et aucun dégât mécanique n'y est recensé, notamment sur les organes du train avant ou train roulant ou sur la structure châssis. L'expert ajoute qu'il s'agissait d'un choc peu important, expliquant l'importance du coût des réparations par la nécessité de remplacer le panneau latéral gauche endommagé dans son intégralité.

Par ailleurs, si lors de cet accident, le panneau latéral gauche a été remplacé et que le lit de pavillon a été déposé et reposé, l'expert n'a relevé aucun élément démontrant que cette dépose/repose n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art, de sorte qu'un dysfonctionnement aurait persisté. L'expert indique que le renfort/traverse ou les fixations de la tringlerie côté gauche du lit ont pu être, à cette occasion, fragilisés, mais cette conclusions relève de l'hypothèse et n'est étayée par aucun élément objectif démontrant que le lit a été mal réparé, laissant subsister un désordre, ce que confirme la signature sans commentaire par M. [Y] du compte rendu d'examen du véhicule lors de l'achat, qui mentionne expressément que ce lit fonctionne bien.

Dans une réponse à un dire du 12 mars 2018, l'expert indique qu'il n'est pas en mesure de confirmer que les défauts sont consécutifs à l'accident de 2012.

Il n'est donc pas démontré que l'accident de 2012 a laissé subsister des désordres non réparés.

Ainsi, à supposer que le vendeur et son mandataire aient eu connaissance de l'existence de cet accident en 2012, la rétention de l'information ne consacre aucune réticence dolosive au sens de l'article 1116 du code civil, dès lors que cet accident n'a provoqué aucun désordre mécanique, que la cellule habitable a été réparée et qu'aucun élément objectif ne démontre que ces réparations, mal effectuées, ont laissé perdurer des désordres.

Au regard de ces éléments, M. [Y] et Mme [T] échouent à démontrer l'existence d'un manquement intentionnel du vendeur ou de son mandataire à l'obligation d'information, à l'origine d'une erreur déterminante de leur consentement.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du contrat pour vice du consentement.

Sur la demande de résolution du contrat pour vice caché

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.

En l'espèce, les conclusions de l'expert judiciaire ont été rappelées plus haut.

Il en résulte que si des désordres ont été listés au jour de l'expertise sur le plan mécanique et en ce qui concerne la cellule habitable du véhicule, aucun élément ne permet de dater leur apparition.

Les désordres affectant la direction, bien qu'il s'agisse d'un élément de sécurité important, n'ont pas été relevés lors du contrôle technique effectué quatre mois avant la vente. Ils ont été constatés lors de l'expertise non judiciaire, soit cinq mois après la vente alors que le véhicule avait parcouru plus de 500 kilomètres, puis lors de la réunion organisée par l'expert judiciaire le 11 octobre 2017 soit plus de deux ans après la vente. Par ailleurs, ce défaut ne peut, techniquement, être en lien avec l'accident qui, en 2012, a endommagé le véhicule, puisque l'expertise réalisée à l'époque n'a relevé aucun dommage mécanique et que si le coût de la remise en état s'est révélé élevé, c'est uniquement parce que le panneau latéral gauche endommagé a dû être remplacé dans son intégralité. L'expert judiciaire, après une analyse objective et rigoureuse de l'ensemble des documents afférents à cet accident et une comparaison avec les désordres relevés par ses soins, a estimé impossible d'établir un quelconque lien.

Aucune preuve n'est donc rapportée que ces désordres, dont l'existence a été constatée pour la première fois plus de cinq mois après la vente, alors que le véhicule avait parcouru plus de 500 km, préexistaient à la vente.

S'agissant des désordres affectant la cellule habitable, particulièrement le lit pavillon, là encore aucun élément ne démontre qu'ils existaient au jour de la vente. Le véhicule a fait l'objet d'un examen contradictoire le 27 juin 2015 avant la vente et M. [Y] a signé un compte-rendu ne mentionnant aucun dysfonctionnement et sur lequel une mention manuscrite a même été ajoutée pour attester du bon fonctionnement du lit pavillon.

Or, selon l'expert, si le désordre avait existé à cette date, M. [Y], bien que profane, l'aurait nécessairement constaté lors de l'essai de fonctionnement préalable à la vente.

M. [Y] et Mme [T] soutiennent que les qualités fonctionnelles de l'habitacle d'un véhicule de type camping car ne peuvent être pleinement éprouvées que lorsque le véhicule est habité. Cependant, en l'espèce, les désordres relevés par l'expert étaient visibles lors de l'examen et de la visite du véhicule. Il en va ainsi de la barette de retenue d'objets dans la porte d'entrée, du fonctionnement du tiroir logé sous le réfrigérateur, de l'enrouleur de la ceinture de sécurité, du chauffage stationnaire de cellule et de la barre de store extérieur.

C'est également vrai pour le système de fixation du lit pavillon à commande électrique puisqu'il a fait l'objet, avant achat, d'un essai contradictoire qui n'a révélé aucun dysfonctionnement.

Seule l'absence de tenue de la charge de la batterie accumulatrice peut ne pas avoir été révélée par l'examen contradictoire avant achat du véhicule. Cependant, ce seul défaut est insuffisant pour caractériser un vice caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuant significativement l'usage.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a également débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes au titre de vices cachés.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. [Y] et Mme [T], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à la SARLU Frédéric Adell CCC et M. [I] une indemnité de 2 500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Déclare irrecevable la demande de M. [F] [I] afin d'être relevé et garanti par la SARLU Frederic Adell CCC de toutes condamnations ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [Y] et Mme [J] [T] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [M] [Y] et Mme [J] [T] à payer à M. [F] [I] et la SARLU Frédéric Adell CCC, une indemnité de 2 500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Condamne M. [M] [Y] et Mme [J] [T] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.