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Décisions

Cass. com., 10 juillet 1962, n° 58-12.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

BORDEAUX, du 8 Juill. 1958

8 juillet 1958

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX, 8 JUILLET 1958 QUE, PAR CONVENTION DU 12 FEVRIER 1938, QUI EST PRODUITE, JOSEPH X..., A DONNE EN LOCATION-GERANCE POUR NEUF ANS, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1938, A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J X..., UN FONDS DE COMMERCE DE SCIERIE MECANIQUE COMPRENANT LA CLIENTELE ET L'ACHALANDAGE, LE DROIT AU BAIL D'UN LOCAL A USAGE DE BUREAU, LE MATERIEL DE CARACTERE MOBILIER ET DEUX USINES AVEC LEURS INSTALLATIONS, OU ETAIT EXPLOITE LE FONDS, QUE PLUS TARD, PAR LETTRES DES 1ER ET 3 JUILLET 1942, LE MATERIEL, L'OUTILLAGE ET LE MATERIEL ROULANT ONT ETE VENDUS PAR X... AUX ETABLISSEMENTS J X... CONTRE UNE RENTE VIAGERE, AVEC UNE REDUCTION DES REDEVANCES STIPULEES, QUE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, CONSIDERANT CET ACTE COMME UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE, A RECLAME AUX PARTIES LES DROITS DE MUTATION Y AFFERENTS ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LES PARTIES DE LEUR OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION, S'ELEVANT A 1998000 FRANCS, QUI LEUR AVAIT ETE NOTIFIE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ASSIMILE A UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE LA VENTE DE CERTAINS ELEMENTS DU FONDS, SAVOIR LE MATERIEL, Y COMPRIS LE MATERIEL ROULANT ET L'OUTILLAGE, AU MOTIF QUE CETTE VENTE REALISAIT LA CESSION DES MOYENS DE RETENIR ET D'ATTIRER LA CLIENTELE ET, PARTANT, LA CESSION DE LADITE CLIENTELE, ALORS QUE CETTE CLIENTELE AVAIT ETE DONNEE EN LOCATION A LA SOCIETE ACQUEREUR ET QUE LE BAI Y RELATIF SUBSISTAIT ET CONTINUAIT DE PRODUIRE SES EFFETS ENTRE LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI ETAIT FONDE A RECHERCHER LE VERITABLE CARACTERE DE LA CONVENTION DES 1ER ET 3 JUILLET 1942 EN RELEVANT A CET EFFET LES PRESEMPTIONS TIREES DES FAITS DE LA CAUSE, A DECLARE QU'EN VENDANT AUX ETABLISSEMENTS J X... UN OUTILLAGE, X... A DONNE A CEUX-CI LE MOYEN DE RETENIR UNE CLIENTELE QUE L'ACTE DE 1938 LEUR AVAIT PERMIS DE PENETRER ET DE CONNAITRE ET DE L'ATTACHER A EUX, ALORS QU'EN OUTRE, X... NE FABRIQUAIT PLUS PERSONNELLEMENT DEPUIS 1938 ET N'AVAIT PLUS DE CONTRAT AVEC LES CLIENTS ET QUE LA DENOMINATION ETABLISSEMENTS J X... CREAIT UNE APPARENCE DE FILIATION AVEC L'ANCIENNE ENTREPRISE X... ;

ATTENDU QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AINSI CONSTATEES QUE LA VENTE DES 1ER ET 3 JUILLET 1942 ET LA MODIFICATION CORRELATIVE QU'ELLE APPORTAIT AUX CONVENTIONS INITIALES COMPORTAIENT CESSION DE LA CLIENTELE ET QUE LE TRIBUNAL EN A LEGALEMENT DEDUIT QUE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT ASSUJETTIE AU DROIT DE MUTATION DES FONDS DE COMMERCE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX LE 8 JUILLET 1958.