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Décisions

Cass. com., 11 juin 1985, n° 84-10.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Hatoux

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

LYON, du 18 nov. 1983

18 novembre 1983

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 18 NOVEMBRE 1983) QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ASSUJETTI AUX DROITS D'ENREGISTREMENT DONT SONT PASSIBLES LES MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE FONDS DE COMMERCE LA CESSION PAR M. X... A M. Y... D'UN MANEGE FORAIN ;

ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE SON OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS POUR OBTENIR PAIEMENT DE CES DROITS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'EN MATIERE DE FETE FORAINE, LES AUTORISATIONS MUNICIPALES POUR INSTALLER UN MANEGE ET L'EXPLOITER SONT PUREMENT PERSONNELLES ET ANNUELLES ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE, EU EGARD AU CARACTERE PRECAIRE ET REVOCABLE DE CES AUTORISATIONS, LA CONVENTION A TITRE ONEREUX PERMETTANT AU CESSIONNAIRE D'EXERCER CETTE PROFESSION NE SAURAIT ETRE TAXEE AU TITRE DES DROITS DE MUTATION, COMPTE TENU DE SON CARACTERE ALEATOIRE ;

QU'EN EN JUGEANT AUTREMENT, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE :

L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'ARTICLE 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A RETENU QU'EN CEDANT LA TOTALITE DU MATERIEL QUI SERVAIT A L'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE, M. X... A MIS UN TERME A SON ACTIVITE ET A PERMIS A M. Y... D'EXERCER LA FONCTION D'EXPLOITANT D'UN MANEGE FORAIN PRECEDEMMENT OCCUPEE PAR LE CEDANT ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS LE TRIBUNAL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.