Cass. com., 26 février 1979, n° 77-14.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. Choucroy
Attendu que, pour débouter dame X... de sa demande en minoration du prix de marchandises figurant dans le fonds de commerce de parfumerie par elle acquis de la société Langlois-Castelli, les premiers juges ont, notamment, retenu que l'acheteuse, esthéticienne de profession qui donne des soins de beauté et vend des produits de beauté, n'avait pas pu ne pas se rendre compte de la qualité des marchandises qu'elle se proposait d'acheter ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et décider que le stock vendu était surtout composé d'articles vieux d'au moins deux ans et impropres à la vente dans le commerce, l'arrêt attaqué s'est borné à comparer le montant des achats pratiqués par le vendeur au cours des années précédant la vente et celui des marchandises cédées ; qu'il en a déduit qu'il s'agissait de vices cachés que rien ne pouvait révéler à dame X... lors de l'inventaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la qualité d'esthéticienne professionnelle de l'acheteuse n'était pas de nature à lui permettre de se rendre compte des défauts qu'elle reprochait aux marchandises vendues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 mai 1977 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.