Cass. com., 13 septembre 2011, n° 09-70.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Cybernetix et la société colombienne Cd systems de Columbia (la société Cd systems) ont conclu un contrat de vente portant sur la fourniture par la société Cybernetix d'une chaîne de production de cartes à puce sans contact ; qu'un acompte, payable à la commande, a été versé par la société Cd systems ; que constatant le refus de cette société de prendre livraison de la marchandise, la société Cybernetix l'a assignée en paiement du solde du prix de la vente et des frais de stockage, gardiennage et assurance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable au litige, que la résiliation du contrat est imputable à la société Cd systems et condamner celle-ci à payer à la société Cybernetix la somme de 2 241,31 euros outre une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente, l'arrêt retient que l'article 17 de l'appendix du contrat de vente précise que les relations des parties et le contrat sont soumis aux lois françaises (Laws of France), que les parties, en connaissance du caractère international de la vente, ont placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français des contrats, qu'elles avaient expressément choisi dans leur convention, écartant ainsi l'application de la convention comme le leur permettait l'article 6 de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cd systems n'a pas placé la solution de son différend avec la société Cybernetix sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par cette convention, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable au litige, que la résiliation du contrat de vente est imputable à la société Cd systems de Columbia, et en ce qu'il a condamné cette société à payer à la société Cybernetix, en sus de la somme de 135 000 euros conservée par le vendeur, la somme de 2 241,31 euros au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d'avril à septembre 2005, et dit que la société Cd systems de Columbia devait lui verser en sus, à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cybernetix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.