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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 1 février 2024, n° 23/01536

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Vaurais Nature Environnement (Association), Les Coquelicots du Vaurais (Association), React Transnational (Association), Confederation Paysanne du Tarn (Syndicat)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Stienne, M. Balista

Avocats :

Me Carles, Me Dessart

Castres, du 6 avr. 2023, n° 22/00661

6 avril 2023

FAITS

Durant plusieurs nuits à la mi-avril 2021, la SCEA [Adresse 13] a eu recours à la combustion d'un mélange de fioul et de paille pour lutter contre une période de gel intense et tardif et réchauffer l'atmosphère, créant ainsi un nuage de fumée épais de nature à causer une gêne importante au voisinage.

A la suite de cet épisode, des associations de protection de l'environnement ont mis en oeuvre différentes actions et publications critiques sur les réseaux sociaux sur les méthodes d'exploitation des terres par la SCEA [Adresse 13] et notamment dans le film intitulé « On Nous Enfume: Agro-industrie, quand la pomme nous empoisonne la vie » qui a été diffusé et qui est disponible sur internet à travers le site internet Youtube à l'adresse suivante, accessible à tous :

https://www.youtube.com/watch'v=qCT7wbSqAcQ, diffusé dans des salles municipales où ils se présentaient comme co-producteurs.

PROCEDURE

Par acte en date du 19 mai 2022, la SCEA [Adresse 13] a fait assigner «' La Graine de'», l'association Vaurais Nature Environnement, l'association Les coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn, et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées devant le Tribunal Judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés à réparer son préjudice en application de l'article 1240 du code civil estimant que le film a pour objectif de dénigrer ses produits auprès du public.

Au cours de la procédure, Mme [E] [K], intervenue volontairement au débat, «'La Graine de'», l'association Vaurais Nature Environnement, l'association Les Coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn, et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure.

Par ordonnance contradictoire en date du 6 avril 2023, le juge a':

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [E] [K],

- déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre de «'La graine de'»,

- dit que les faits poursuivis par la SCEA [Adresse 13] auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- requalifié en ce sens,

- déclaré nulles les assignations délivrées à l'encontre de l'association Vaurais Nature Environnement, l'association Les Coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées,

- condamné la SCEA [Adresse 13] à payer à Mme [E] [K], l'association Vaurais Nature Environnement, l'association Les Coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn, et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA [Adresse 13] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 26 avril 2023, la SCEA [Adresse 13] a relevé appel de la décision en ce qu'elle'a :

- déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre de La graine de,

- dit que les faits poursuivis par la SCEA [Adresse 13] auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- requalifié en ce sens,

- déclaré nulles les assignations délivrées à l'encontre de l'association Vaurais Nature Environnement, l'association Les Coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées,

- condamné la SCEA [Adresse 13] à payer à Mme [E] [K], l'association Vaurais Nature Environnement, l'association Les Coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn, et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA [Adresse 13] aux dépens de l'instance,

et ce, aux fins de voir réformer ou annuler la dite décision par application de l'article 542 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCEA [Adresse 13], dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 114, 699 et 700 du Code de procédure civile de':

- infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres en ce qu'elle a :

- déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre de La graine De...,

- dit que les faits poursuivis par la SCEA [Adresse 13] auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- requalifié en ce sens,

- déclaré nulles les assignations délivrées à l'encontre de l'association Vaurais nature environnement, l'association Les coquelicots du Vaurais, l'association ReAct transnational, le syndicat Confédération paysanne du Tarn, la fédération Union de protection de la nature et de l'environnement du Tarn et l'association France nature environnement Midi-Pyrénées,

- condamné la SCEA [Adresse 13] à payer à Madame [E] [K], l'association Vaurais nature environnement, l'association Les coquelicots du Vaurais, l'association ReACT Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de protection de la nature et de l'environnement du Tarn, et l'association France nature environnement Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA [Adresse 13] aux dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

- débouter Mme [E] [K] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de La graine de... l'ayant valablement touchée,

- déclarer la SCEA [Adresse 13] recevable et bien fondée en son action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- débouter Mme [E] [K], Vaurais nature environnement, Les coquelicots du Vaurais, ReACT Transnational, la Confédération paysanne du Tarn, union de production de la nature et de l'environnement du Tarn (UPNET) et France nature environnement Midi-Pyrénées de leur demande en requalification de l'action et en annulation de l'assignation,

- condamner solidairement La graine de, Vaurais nature environnement, Les coquelicots du Vaurais, ReACT transnational, la Confédération paysanne du Tarn, Union de protection de la nature et de l'environnement du Tarn (UPNET) et France nature environnement Midi-Pyrénées à verser à la SCEA [Adresse 13] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'incident, en première instance et en appel.

Elle expose que':

- elle exploite 200ha de vergers,

- dans les nuits des 14, 15 et 16 avril 2021 elle a dû, pour réchauffer l'atmosphère et lutter contre une période de gel intense et tardif après avoir usé totalement son stock de bougies, faire brûler un mélange de fioul et de paille qui a créé un nuage de fumée intense de nature à causer une gêne importante au voisinage,

- à la suite de cet épisode, les intimés n'ont eu de cesse de mettre en oeuvre différentes actions et de publier des contenus particulièrement critiques et mensongers sur les réseaux sociaux sur ses méthodes d'exploitation des terres et notamment dans le film intitulé « On nous enfume : Agro-industrie, quand la pomme nous empoisonne la vie »diffusé et disponible sur Youtube accessible à tous et, diffusé dans des salles municipales où ils se présentaient comme co-producteurs,

- l'assignation qui a été délivrée à «'La Graine de'» est régulière; cette entité apparaît sur le film comme co producteur et Mme [K] qui intervient volontairement au débat a régularisé le vice de forme dont il n'est pas rapporté la preuve d'une grief;

- l'action est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce que les faits dénoncés sont des faits de dénigrement insuceptibles d'être qualifiés de propos diffamatoires dès lors qu'il tendent à jeter le discrédit sur ses méthodes et son mode de fonctionnement en répandant des informations malveillantes, exagérées ou infondées,

- il ne peut être affirmé que « la diffamation absorberait le dénigrement » lorsque les propos ne visent que partiellement les produits,

- et le critère de qualification de l'action à engager retenu par la Cour de cassation est celui de l'effet que les propos ont eu ou sont susceptibles d'avoir vis-à-vis de la personne visée ou de ses produits,

- ici les critiques sont «'de nature'» à jeter le discrédit sur les produits, dissuader les consommateurs d'acheter et donc ternir l'image commerciale,

- ces critiques sont évidentes': le titre du film, les interviews de consommateurs, les post font état des produits transformés à partir des fruits de l'exploitation.

Mme [E] [K], l'association Vaurais nature environnement, l'association Les Coquelicots du Vaurais, l'association ReAct Transnational, le syndicat Confédération Paysanne du Tarn, la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn et l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, demandent à la cour, au visa des articles 12, 32, 122 et 124 du Code de procédure civile de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1240 du Code civil, de':

- déclarer mal fondé l'appel de la SCEA [Adresse 13] à l'encontre de la décision rendue le 6 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres,

par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la SCEA [Adresse 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner la SCEA [Adresse 13] à verser à chacune des intimées, à cause d'appel, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent que':

- VNE, ReACT, UPNET, FNE Midi Pyrénées et la Confédération paysanne du Tarn ont coproduit le documentaire litigieux qui a été diffusé le 26 mars 2022 à [Localité 15] et le 4 juin 2022 à [Localité 12]; il est disponible en accès libre sur Youtube depuis le 28 mars 2022 et il a été publié sur facebook,

- du 12 au 16 avril 2021, le Domaine a eu recours à la combustion de paille et d'hydrocarbures, procédé non autorisé, pour lutter contre le gel et protéger son exploitation,

- cela a eu pour conséquence de créer de très importants nuages de fumées noires et toxiques, conduisant à l'hospitalisation d'une vingtaine de riverains et le déclenchement du Plan Blanc à l'Hôpital de [Localité 15], pour accueillir l'afflux de personnes en détresse respiratoire,

- cet épisode a permis de s'interroger sur les pratiques d'exploitation de la SCEA [Adresse 13],

- l'assignation délivrée à «'La Graine de ...'» est nulle en ce que 'La Graine de' est le nom donné par Mme [K] à un projet professionnel qui, à travers une série de documentaires, entend donner la parole à des citoyens militants'; il n'est pas doté de la personnalité juridique';

' l'action en responsabilité pour dénigrement doit être requalifiée en application de l'article 12 du code de procédure civile, quels que soient les termes utilisés dans l'assignation ; le critère de la distinction entre le dénigrement et la diffamation repose sur l'objet des propos': le premier vise les produits et services, la seconde, la personne elle-même ;

- la diffamation absorbe le dénigrement lorsqu'il est porté atteinte à l'honneur et la considération de la personne même si les critiques portent sur les produits ou services,

- en l'espèce, les propos incriminés ne portent que sur la personne et non sur les produits; ils ne sont pas la cible des critiques mais seulement la conséquence,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

MOTIVATION

I Sur la recevabilité de l'assignation délivrée à «'La Graine de...'»

La SCEA [Adresse 13] soutient la validité de l'assignation dès lors que «'La Graine de'» apparaît sur le film comme co producteur et si comme le soutient Mme [K] qui intervient volontairement au débat, il ne s'agit que d'un «'projet'», la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité ne constitue qu'un vice de forme dont en l'espèce, il n'est pas justifié du grief.

Il appartient à celui qui intente un procès de vérifier l'identité et la capacité juridique de son adversaire'; il appartenait donc à la SCEA [Adresse 13] de vérifier la capacité juridique de «'La Graine de'» qu'elle assignait.

Au visionnage du film critiqué présenté par Vaurais Nature Environnement, UpNet, Confédération paysanne Occitanie, Confédération paysanne du Tarn, France Nature Environnement Midi Pyrénées, ReACT Transnational, il est constant que les termes «'La Graine de'» apparaissent non pas comme la dénomination d'un co- producteur mais comme l'intitulé du film «'On nous enfume ' Agro-industrie, quand la pomme nous empoisonne la vie, un film citoyen La graine de ...'». D'ailleurs, La Graine De ' n'apparaît pas à la fin du film dans la liste des producteurs ( 53'16).

Et la SCEA [Adresse 13] ne justifie pas de la capacité juridique de «'La Graine de...'», de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a annulé pour irrégularité de fond l'assignation délivrée à l'encontre de «'La Graine de...'» en application de l'article 117 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence d'un grief et l'intervention volontaire de Mme [K] n'est pas de nature à régulariser la nullité de l'acte qui a assigné une partie inexistante.

La décision sera confirmée de ce chef.

II Sur le fondement de l'action

La SCEA [Adresse 13] soutient agir sur le fondement de la responsabilité civile alors que les intimés retiennent que l'action est une action en diffamation relevant de la loi du 18 juillet 1881.

Elle fait valoir en conséquence que':

- la diffusion d'informations mensongères ou de nature à jeter le discrédit sur les produits d'une entreprise, sur ses méthodes et son mode de fonctionnement en répandant des informations malveillantes, exagérées ou infondées sur cette entreprise, ses employés, ses produits ou services, sa solvabilité, ses méthodes de travail etc... constitue un acte de dénigrement sanctionnable sur le terrain de l'article 1240 du Code civil,

- l'assignation ne vise pas d'atteinte à l'honneur, ni ne vise pas que des propos mais l'intégralité des agissements dénigrant (film, affiche, post sur réseaux sociaux),

- la personne visée par les propos n'est pas un critère déterminant du régime juridique applicable': les critiques sur le mode de fonctionnement de l'entreprise peuvent porter atteinte à l'image commerciale et donc constituer un dénigrement, même si on ne se situe pas dans le cadre d'une action en concurrence déloyale,

- dès lors, il ne peut être affirmé que « la diffamation absorberait le dénigrement » lorsque les propos ne visent que partiellement les produits,

- le critère de qualification de l'action à engager, retenu par la Cour de cassation, est celui de l'effet que les propos ont eu ou sont susceptibles d'avoir vis-à-vis de la personne visée ou de ses produits': lorsqu'il peut être relevé que les propos sont attentatoires à l'honneur ou à la considération de la personne visée, le régime de la diffamation est applicable'; en revanche, lorsque les propos sont susceptibles de jeter ou ont jeté le discrédit sur les produits de la personne visée ou sur son activité et/ou qu'ils ont porté atteinte à l'image commerciale de cette dernière, comme c'est le cas en l'espèce, le régime du dénigrement est applicable'; il faut que les propos soient ''de nature à jeter le discrédit sur '' donc, qu'il y ait un lien entre les propos et les conséquences sur les produits ou la qualité des services,

- ici ce sont les méthodes d'exploitation des terres qui ont été critiquées et qui par conséquent sont «'de nature'» à jeter le discrédit sur les produits, dissuader les consommateurs d'acheter et donc ternir l'image commerciale,

- ces critiques sont évidentes': le titre du film, les interviews de consommateurs, les post font état des produits transformés à partir des fruits de l'exploitation,

- c'est à tort que le Juge de la mise en état a cru devoir retenir que « les produits ne [seraient] évoqués que brièvement et de manière ponctuelle dans la vidéo, ce qui ne [serait] pas contesté ».

Les intimés soutiennent quant à eux que':

- le critère de la distinction entre l'action en responsabilité pour dénigrement et l'action en diffamation est l'objet, la cible des propos tenus qui, selon la Cour de Cassation, s'ils concernent une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé constituent un dénigrement alors que s'ils portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne constitue une diffamation,

- ce n'est donc pas «'l'effet que les propos ont eu ou qu'ils sont susceptibles d'avoir vis-à-vis de la personne visée ou de ses produits'» ce qui reviendrait à contourner systématiquement la loi de 1881'; le critère est donc le produit et non son effet,

- et dès lors, la diffamation absorbe le dénigrement lorsque il est porté atteinte à l'honneur et la considération de la personne même si les critiques portent en partie sur les produits ou services,

- ce qui est le cas en l'espèce en ce que les propos incriminés dans le film (seuls «'agissements dénigrant'» reprochés) ne portent que sur la personne et non les produits': mensonges de la SCEA, pratiques et méthodes d'exploitation de la SCEA'; l'exploitation des vergers par la SCEA est attentatoire à la santé des personnes qui sont autour, le comportement de la SCEA à travers ses exploitants à mis en jeu la santé...

- les produits ne sont que brièvement évoqués dans le cadre de la description du domaine et ses activités'; ce ne sont donc pas des critiques directes du produit'; les images ne sont évoquées que pour illustrer le propos; ce n'est pas tant la qualité des produits qui est critiquée que les pratiques qui au demeurant semblent illégales'; si les critiques sont «'de nature'» à jeter le discrédit sur les produits, ils n'en sont pas la cible mais seulement la conséquence,

- en effet, ce n'est pas principalement le consommateur qui est visé mais les riverains et les pouvoirs publics et, par ailleurs, les associations sont des associations pour la protection de l'environnement,

- la SCEA [Adresse 13] cherche par la présente action à anticiper la potentielle réaction des consommateurs à travers les méthodes d'exploitation utilisées ;

- à l'évidence, l'objet des propos des intimées qui ne sont pas les produits et les services de la demanderesse sont susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire, et peuvent, de surcroît, être considérés comme attentatoires à l'honneur et à la considération de la demanderesse en ce qu'ils lui imputent des comportements contraires à la loi, faisant d'ailleurs l'objet de poursuites pénales pour certains'; ils relèvent donc du régime de la diffamation publique envers un particulier,

- dès lors, s'agissant de diffamation, en application de l'article 53 de la loi du 28 juillet 1881, l'assignation est nulle pour ne mentionner aucun des passages incriminés ni aucun texte fondant la poursuite et tiré de la loi du 29 juillet 1881, ni pour n'avoir pas été communiquée au ministère public et subsidiairement l'action est prescrite.

*****************

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée et, de s'attacher aux termes de l'acte introductif d'instance qui seul fixe les prétentions en demande, ce afin d'identifier le but poursuivi.

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

La loi de 1881 est un texte d'exception qui ne s'applique que dans les cas spécialement déterminés. En application de l'article 29 de cette loi, constitue une diffamation toute allégation ou imputation qui vise un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne qu'elle permet d'identifier. Et la diffamation peut également être retenue lorsque la critique des produits ou services contient des imputations diffamatoires. Par ailleurs, l'imputation d'un comportement illicite à une personne morale porte nécessairement atteinte à sa considération et relève alors de la diffamation. Lorsque le dénigrement du produit s'accompagne d'assertions qui mettent en cause l'honnêteté du producteur, la diffamation est constituée.

En revanche, le fait de divulguer une information jetant le discrédit sur les produits ou services sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée constitue un dénigrement, peu important que cette information soit exacte'; dans ce cas, le dénigrement étant caractérisé, il n'entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881. En conséquence, dès lors que les propos litigieux visent à travers la personne, la qualité des prestations fournies, les règles de concurrence déloyale trouvent à s'appliquer'; la raison en est la connexité entre l'allégation portant sur une personne et la critique de l'activité économique qu'elle exerce. Ainsi, les appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale.

Mais, lorsque la loi du 29 juillet 1881 est susceptible de trouver application, le demandeur ne peut fonder son action sur un autre fondement et il appartient au juge de requalifier les propos au regard de la loi sur la presse et d'en tirer toutes les conséquences, notamment en termes de procédure.

Dès lors, si les critiques concernent une personne déterminée physique ou morale, c'est la diffamation qui doit être retenue, tandis que si elles visent uniquement les produits et services proposés, le dénigrement doit l'être.

En l'espèce, il ressort de l'assignation de la SCEA [Adresse 13] que les faits de dénigrement seraient constitués à travers le film, les projections-débats qui ont été organisées et des publications sur les réseaux sociaux qui en font la promotion. Toutefois, elle concentre ses critiques et la démonstration du fait fautif exclusivement sur les propos tenus dans le film. De sorte qu'il convient de procéder à l'analyse des propos qui y sont tenus afin de vérifier la qualification de l'action.

Or, le film retrace l'historique de la production de vergers dans la région de [Localité 15], depuis les années 60 notamment, le développement foncier du [Adresse 13] depuis le retrait financier du Groupe Fabre en 2014, sa pleine expansion dans une logique productiviste et sa spécialisation dans la production de pommes et Kiwis laquelle est évoquée dans le cadre de la description du domaine et de ses activités (1'52 ; 4'41 ; 11'21';16'47). La description des produits ne ressort donc que dans le cadre de la description du domaine et ses activités.

En revanche, le sujet porte essentiellement sur les pratiques de l'exploitant':

- combustions d'hydrocarbures non gérées ni maîtrisées ( 3'40 à 4'56 et 6') reconnues par le chef de culture (5'04) qui ont entraîné d'épaisses fumées noires ayant considérablement gêné la circulation des véhicules et, qui ont recouvert les maisons et terres tout autour au point de déposer un film noir sur et à l'intérieur des maisons, à l'origine de nuisances olfactives majeures et d'intoxication par hydrocarbure qui a conduit à des hospitalisations ( de 6'40 à 8'03) avec déclenchement du plan blanc';

- lors de la manifestation organisée il est bien indiqué que c'est le comportement du «'groupe industriel (3'24)' qui est mis en cause';

- et il est indiqué que malgré les gardes à vue du directeur et du chef de culture la nuit suivante l'exploitant a renouvelé les mêmes faits dans le but de ne pas perdre les cultures (9'30)';

- l'épandage de produits fongicide et herbicide les jours de vent entraînant une dispersion au-delà de la zone agricole traitée ( de 22'27 à 22'58),

- et ses conséquences sur le prix du foncier (36'30), l'environnement en raison du développement d'une monoculture et, la santé publique': suspicion de détérioration des berges de la rivière (31'et suivants), suspicion de développement de cancer (27'20 à 35'02'), suspicion d'infraction à la réglementation sur les autorisations de produits fongicide et herbicides autorisés (25'20),

- les critiques du comportement des dirigeants et notamment le chef de culture désigné nommément, qui ont refusé le dialogue dans le cadre d'une tentative de concertation et renoncé à leur participation pourtant annoncée à une réunion publique du12 janvier 2022 au motif d'une attitude qu'ils subodorent menaçante de la part des participants (44'49 à 50'43)';

- c'est bien le comportement de la personne morale ou ses dirigeants qui sont donc visés ainsi que les stratégies d'exploitation des vergers par la SCEA [Adresse 13] qui sont évoqués et mis en cause par la représentante d'une association (51'05 à 51'43).

Les produits ne sont évoqués que dans le titre du film et par une participante et encore de façon indirecte, laquelle s'inquiète de la qualité des petits pots de compote qu'elle donne à son bébé (15'20).

En conséquence, dès lors qu'il est invoqué des suspicions d'infractions pénales pour manquement à la réglementation et atteintes à l'environnement et à la santé d'autrui imputées à la politique d'exploitation et la stratégie culturale de la SCEA [Adresse 13], il est démontré une atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la considération de cette dernière au sens de l'article 29 de la loi 29 juillet 1881, de sorte que l'action ne peut être fondée sur l'article 1240 du code civil.

Et, en considération de cette requalification qui s'impose au juge, il convient d'en tirer toutes les conséquences en termes de procédure et de dire que les dispositions de l'article 53 n'ayant pas été respectées (qualification du fait incriminé, mention du texte applicable, élection de domicile et notification au ministère public), l'assignation encourt la nullité.

La décision de premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA [Adresse 13] à verser la somme de 2000€ à chaque intimé, soit à Mme [E] [K], à l'association Vaurais Nature Environnement, à l'association Les coquelicots du Vaurais, à l'association ReACT Transnational, au syndicat Confédération Paysanne du Tarn, à la fédération Union de Protection de la Nature et de l'Environnement du Tarn et à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées.

- Condamne la SCEA [Adresse 13] aux dépens d'appel.

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.