CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 janvier 2024, n° 23/14898
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dream Yacht Méditerranée (SARL)
Défendeur :
Proce2.net (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bodard-Hermant
Conseillers :
Mme Depelley, M. Richaud
Avocats :
Me Domain, Me Bouttier, Me Olivier, Me Sabatier
FAITS ET PROCEDURE
La société Proce2.net commercialise des outils informatiques de gestion de flottes. Elle est notamment propriétaire d'un système de gestion de flotte et de réservation en ligne de bateaux de plaisance nommé SEDNA.
La société Dream Yacht Méditerranée (ci-après "la société DYM") qui exerce une activité d'achat-vente et de location de bateaux, utilisait ce logiciel SEDNA dans le cadre d'un contrat de licence signé le 1er juin 2006.
Estimant que la société Dream Yacht Méditerranée a brutalement cessé d'utiliser ce logiciel courant 2021, la société Proce2.net l'a assignée, par acte du 4 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L. 442-1 du code de commerce.
La société la société Dream Yacht Méditerranée a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce de Toulon, dans le ressort duquel est situé son siège social en sa qualité de partie défenderesse, dès lors que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une relation commerciale établie pour justifier la compétence spécialisée en application des articles L. 442-6 II et D. 442-3 du code de commerce.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Déclaré être territorialement compétent,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2023,
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 septembre 2023 la société Dream Yacht Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2023 la Cour a autorisé la société Dream Yacht Méditerranée à assigner à jour fixe la société Proce2.net pour l'audience du 9 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 janvier 2024, la société Dream Yacht Méditerranée, demande à la Cour de :
Vu les articles 42, 48 et 78 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1199 et 1353 du code civil ;
Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce ;
Vu l'article D. 442-3 du code de commerce ;
- Déclarer la société Dream Yacht Méditerranée recevable et bien-fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer le tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
- Condamner la société Porcès2.net à verser à la société Dream Yacht Méditerranée la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 janvier 2024, la société Proce2.Net, demande à la Cour de :
Vu les articles L. 442-1-II et L. 442-4-III du code de commerce ;
Vu l'annexe 4-2-1 du code de commerce,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Dream Yacht Méditerranée à verser à la société Porce2.Net la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille
Exposé des moyens des parties,
La société DYM soutient que pour se déclarer compétent, le tribunal de commerce de Marseille s'est référé, à tort, au contenu de l'assignation de la société Proce2.net selon lequel il aurait existé une relation commerciale établie avec la société Dream Yacht sans caractériser une telle relation, et au fait pour la société Proce2.net de simplement viser dans son assignation les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce pour justifier sa compétence. La société DYM fait valoir que le tribunal de commerce de Marseille pour se déclarer compétent sur le fondement de l'article L. 442-1 précitée devait nécessairement au préalable caractériser l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties. Elle indique que parmi les pièces produites par la société Proce2.net pour justifier du caractère établi de leur courant d'affaires, seules quelques-unes se rapportent à la société DYM. Selon la société appelante seule une dizaine de factures datées de 2015 et 2020 sont versées au dossier. Elle soutient que ces factures correspondent à des commandes ponctuelles et que les autres factures produites par la société Proce2.net sont libellées au nom d'autres sociétés exploitantes, personnes morales indépendantes de la société DYM. Elle ajoute que sa relation avec la société Proce2.net était de nature contractuelle et donc régie par les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile justifiant ainsi la seule compétence du tribunal de commerce de Toulon dans le ressort duquel est situé son siège social.
La société Proce2.Net répond que l'article L. 442-1 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce pris ensemble visent huit juridictions spécialisées compétentes pour connaître d'une action intentée sur ce fondement, dont le tribunal de commerce de Toulon ne fait pas partie. Elle indique que s'agissant du ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes, l'annexe 4-2-1 du code de commerce fait attribution exclusive de juridiction au tribunal de commerce de Marseille. La société Proce2.Net conteste également l'argument avancé par la société DYM selon lequel le tribunal de commerce de Marseille aurait dû caractériser la relation commerciale établie entre les parties avant de pouvoir se déclarer compétent. Elle soutient, à ce titre, que cela reviendrait à prétendre que le tribunal a l'obligation de se prononcer sur le fond du dossier avant de pouvoir trancher un incident de compétence. A titre surabondant, la société Proce2.Net indique avoir justifié l'existence du caractère établi de sa relation commerciale avec la société DYM depuis au moins 2015.
Réponse de la Cour,
L'article L. 442-4 III du code de commerce dispose que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L'article L. 442-1 II du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En l'espèce, la société Proce2.net a assigné la société DYM devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices qu'elle prétend avoir subis à la suite d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie en application de l'article L. 442-1 précité.
Le litige est bien relatif à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce, seule condition posée par l'article L. 442-4 III précité pour justifier la compétence d'attribution des tribunaux de commerce spécialisés visés à l'annexe 4-2-1de l'article D. 442-2 du même code.
Aussi, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Proce2.net à la société DYM dont le siège social est situé à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430), sans avoir préalablement caractérisé l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, condition relevant de l'appréciation du bien-fondé des demandes de la société Proc2.net.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent.
2-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel
La société DYM succombant en son appel, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société DYM sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Proce2.net la somme de 6 500 euros
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Dream Yacht Méditerranée aux dépens d'appel,
Condamne la société Dream Yacht Méditerranée à payer à la société Proce2.net la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,