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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 janvier 2024, n° 21/11364

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lebourgeois (SAS)

Défendeur :

PPG Industries France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Dauchel, Me Besson, Me Tiourtite

T. com. Lille Métropole, du 27 avr. 2021…

27 avril 2021

FAITS ET PROCEDURE

La société PPG Industries France (ci-après "la société PPG") a pour activité la fabrication et la fourniture de matériaux de construction (peintures, chlore, hydroxyde de sodium, chlorure de vinyle et verre) notamment pour l'industrie automobile.

La société Lebourgeois a pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles et notamment la distribution de peintures professionnelles aux carrossiers et équipementiers automobiles français.

Depuis le 1er mars 1994, ces sociétés étaient en relation d'affaires. Outre une activité de distribution des produits PPG, la société Lebourgeois assurait une prestation logistique pour certains clients PPG, tel que le stockage et la livraison des produits PPG ainsi que l'installation et la maintenance du matériel nécessaire chez les clients, moyennant une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par la société PPG. Ainsi, la société Lebourgeois assurait une prestation logistique pour les produits livrés à PSA-SCA Normandie et l'ensemble des agents distributeurs Peugeot sur la Normandie.

Par lettre du 27 décembre 2018, la société PSA Retail a informé la société PPG Industries France de ses projets d'internalisation du processus logistique lié à la distribution des produits PPG Industries France à compter du 1er janvier 2019. La société SCA Retail ne souhaitait plus passer par la société Lebourgeois et désirait distribuer elle-même les produits PPG aux agents distributeurs Peugeot de Haute-Normandie qui étaient jusqu'alors attribués à la société Lebourgeois.

Par lettre du 21 février 2019, faisant suite à leur entretien du 8 février 2019, la société PPG a informé la société Lebourgeois de la fin de la prestation logistique pour les produits passant par la plaque SCA Normandie [Localité 7] et à destination des agents de la marque Peugeot PSA, cette cessation devenant effective au 31 mars 2019. Elle lui proposait en échange de lui confier la distribution de deux autres sites.

Par lettre du 1er mars 2019, la société Lebourgeois a pris acte d'une rupture brutale de la relation commerciale. Par lettre du 22 mars 2019, la société PPG a indiqué ne pas être à l'origine de l'arrêt de la prestation logistique imputable à la décision d'internalisation de la société PSA Retail et a confirmé son intention de poursuivre sa relation commerciale avec la société Lebourgeois.

Par acte du 27 mai 2019, la société Lebourgeois a assigné la société PPG Industries France devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- Dit que l'arrêt partiel des relations commerciales avec la SAS Lebourgeois est dû à la décision de la société PSA-SCA, indépendamment de la volonté de PPG qui ne peut en être tenue responsable

- Déboute la SAS Lebourgeois de sa demande de condamner la SAS PPG à lui régler la somme de 81.760 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales

- Déboute la SAS PPG de sa demande de condamner la SAS Lebourgeois à lui régler la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en conséquence de la violation par Lebourgeois de son obligation de loyauté

- Déboute la SAS PPG de sa demande de condamner la SAS Lebourgeois à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la SAS Lebourgeois à payer à la SAS PPG Industries France la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- Déboute la SAS Lebourgeois de ses autres demandes plus amples ou contraires

- Condamne la SAS Lebourgeois aux dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juin 2021 la société Lebourgeois a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 septembre 2023, la société Lebourgeois, demande à la Cour de :

Recevant la société Lebourgeois en son appel, la dire bien fondée.

En conséquence infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Metropole en ce qu'il a :

- Dit que l'arrêt partiel des relations commerciales avec la SAS Lebourgeois est dû à la décision de la société PSA-SCA, indépendamment de la volonté de PPG qui ne peut en être tenue responsable

- Débouté la SAS Lebourgeois de sa demande de condamner la SAS PPG à lui régler la somme de 81.760 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales

- Condamné la SAS Lebourgeois à payer à la SAS PPG Industries France la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Débouté la SAS Lebourgeois de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la SAS Lebourgeois aux dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Et statuant à nouveau,

Vu l'article L 442-6, I, 5° ancien du Code du Commerce,

Condamner la société SAS PPG Industries France à régler à la société Lebourgeois la somme de 81.760 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales existant avec la société Lebourgeois et l'absence de préavis suffisant.

Condamner la société PPG au paiement d'une indemnité de 12.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 septembre 2023, la société PPG Industries France, demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige,

Vu l'article 1240 du code civil

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 27 avril 2021,

Vu les pièces versées,

Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Lebourgeois de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamné la société Lebourgeois à payer une somme de 2.000 € à la société PPG INDUSTRIES FRANCE SAS (PPG) au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens ;

Infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Lebourgeois à réparer le préjudice subi par PPG en conséquence de la violation par Lebourgeois de son obligation de loyauté ;

Et statuant à nouveau,

Condamner la société Lebourgeois au paiement à la société PPG Industries France SAS (PPG) de la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de la violation par Lebourgeois de son obligation de loyauté ;

En tout état de cause,

Condamner la société Lebourgeois à verser à la société PPG Industries France SAS (PPG) la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Lebourgeois aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la rupture de la relation commerciale

Exposé des moyens

La société Lebourgeois fait principalement valoir qu'elle a entretenu une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, et ce depuis le 1er mars 1999 et que la société PPG a brutalement rompu cette relation en lui notifiant tardivement la fin des approvisionnements auprès du groupe PSA. Elle soutient que la société PPG était en concertation avec la société PSA pour la mise en place de nouveaux circuits de distribution, et qu'elle était en mesure d'anticiper les conséquences sur l'activité de la société Lebourgeois et de la prévenir suffisamment à l'avance pour lui permettre de se réorganiser. Elle relève que la société PPG ne démontre pas le caractère de force majeure de la décision du client PSA de changer son mode de distribution. Elle précise que les solutions de redéploiement proposées par la société PPG, à savoir sur les sites Ford de [Localité 6] et [Localité 4], n'étaient pas de nature à compenser de manière significative la perte du client PSA SCA Normandie [Localité 7]. Elle estime que compte tenu de l'ancienneté de plus de 25 années de la relation commerciale nouée avec la société PPG et le montant des stocks restants des produits PPG, elle devait pourvoir bénéficier d'un préavis de 2 années, alors que le préavis effectif n'a été que de 5 semaines. Elle évalue à 40 780 euros le montant moyen annuel des commissions perçues pour le client Groupe PSA et réclame la somme de 81 760 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale.

La société PPG réplique pour l'essentiel que la décision de modifier le service logistique, et non l'activité de distribution, attribué in fine, à la société Lebourgeois ne lui était pas imputable dès lors qu'elle ne résultait pas de sa volonté délibérée puisqu'elle a seulement été contrainte de répercuter sur son partenaire la décision unilatérale de réorganisation interne qu'elle subissait de sa cliente, PSA Retail, tout en expriment clairement sa volonté de poursuivre ses relations avec son partenaire en lui confiant de nouveaux marchés. Elle précise ne pas invoquer la force majeure, mais soutenir qu'aucune rupture partielle de la relation ne lui est imputable. Pour l'appréciation du délai de préavis suffisant, la société PPG relève que le volume d'affaires pour le client PSA Retail représentait moins de 5% du chiffre d'affaires total réalisé par Lebourgeois en 2018 et la rupture invoquée ne concernait que la prestation logistique et la distribution des produits PPG. Elle ajoute qu'aucun investissement dédié n'est justifié et que la société Lebourgeois ne devait éprouver aucune difficulté à écouler ses stocks de produits, la relation de distribution n'étant pas affectée par la décision du client PSA Retail. Elle prétend qu'au contraire, c'est la société Lebourgeois, pendant le délai de préavis, qui a détourné les clients PPG au profit d'autres fournisseurs avec lesquels elle avait l'habitude de travailler. Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle estime que le préavis dont a bénéficié la société Lebourgeois était suffisant.

Réponse de la Cour,

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, il ressort que la société Lebourgeois est un distributeur multimarque de pièces détachées automobile et dans le cadre de la relation commerciale nouée avec la société PPG, elle distribuait les produits de cette dernière (achat pour revente) auprès de ses clients carrossiers et dans ce cadre agissait en qualité d'intermédiaire distributeur des produits PPG. La société Lebourgeois assurait également une prestation distincte de logistique pour certains clients de PPG consistant notamment à prendre en charge les commandes passées par le site PSA-SCA Normandie ainsi que par l'ensemble des agents distributeurs Peugeot de Haute-Normandie. Au titre de cette activité logistique, la société PPG facturait directement ses produits à sa cliente, la société PSA Retail, et rémunérait les services assurés par la société Lebourgeois par le versement à cette dernière d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec sa cliente.

Par lettre du 27 décembre 2018, la société PSA Retail a informé son fournisseur, la société PPG, de ses projets de réorganisation interne et en particulier de sa décision d'internaliser le processus de logistique lié à l'achat/vente des produits PPG à compter du 1er janvier 2019, en ces termes :

"Dans le cadre de l'accord qui lie nos entreprises, à compter du 1er janvier 2019, nous souhaitons prendre à notre charge la distribution peinture et produits associés ainsi que le service (logistique produits et assistance technique) qui est actuellement opéré par votre distributeur Ragues [Lebourgois]".

Par lettre du 21 février 2019, la société PPG a informé la société Lebourgeois de cette décision en ces termes :

"Nous confirmons, par le présent courrier, notre entretien du 8 février dernier.

Nous sommes contraints de modifier la logistique de certaines de nos marques et nous nous voyons obligés de la stopper pour les produits à marque PPG à destination des sites primaires et des agents de marque PSA de la plaque SCDPR NORMANDIE [Localité 7], ces derniers ayant décidé d'organiser leur approvisionnement de façon différente.

La qualité de service des Etablissements Lebourgois n'a à aucun moment été mise en cause. Ces changements, exclusivement logistiques, sont la conséquence d'une réorganisation de notre principal client PSA Retail. En effet ce dernier a réalisé d'importants investissements sur une nouvelle Plateforme logistique qui a vu le jour en septembre 2018.

Nous avons négocié un délai jusqu'au 31 mars 2019 de manière à ce que vous puissiez adapter les stocks PPG à ce changement, que nous savons important, dans votre magasin des Etablissements LEBOURGEOIS.

Par ailleurs, soucieux de renforcer notre contribution chez vous, nous souhaiterions vous confier si vous l'acceptez la distribution et le suivi de notre marque PPG pour les 2 sites FORD FOURNIS de [Localité 6] et [Localité 4].

Enfin, bien entendu, si l'opportunité se présente, nous continuerons avec vous notre démarche de conquête auprès d'autres prospects de votre secteur géographique."

Il ressort clairement des termes de ce courrier que l'arrêt de la prestation logistique pour le client PSA Retail ne concernait qu'une partie du flux d'affaires existant entre la société Lebourgeois et la société PPG et que cette dernière n'a formulé aucune intention de rompre partiellement la relation commerciale en proposant de nouveaux clients à son partenaire et un soutien dans la réorientation de l'activité.

La société Lebourgeois ne conteste pas que les sites du client Ford lui ont été attribués mais fait valoir que ces deux sites ne représentaient pas l'équivalent en chiffre d'affaires réalisé sur la plaque SCA Normandie [Localité 7].

La Cour constate que la société Lebourgeois pour justifier de ses allégations se borne à verser aux débats deux tableaux établis par ses soins (pièces n°6 et 7) faisant état sur la période 2016-2018 d'un "CA HORS AVC" et de montants de commissions et ne produit aucune information concernant l'exercice 2019. Ces pièces ne sont accompagnées d'aucune explication sérieuse ni de pièces comptables (bilan comptable et attestation comptable) permettant d'attester de la réalité et de l'exactitude de la part de chiffre d'affaires que représente la fin de l'activité de prestation logistique PSA Retail au regard du chiffre d'affaires total réalisé auprès de la société PPG et au regard du chiffre d'affaires global de la société Lebourgois. Aussi, la Cour ne dispose d'aucune pièce probante de la part de la société appelante permettant d'apprécier le volume d'affaires effectivement perdu à la suite de la perte de la prestation logistique PSA et de la réattribution des prestations logistiques des sites de Ford.

La société PPG, verse aux débats un bilan comptable de la société Lebourgeois pour l'exercice 2018 laissant apparaître un chiffre d'affaires global de plus de 6 millions d'euros. Pour ce même exercice, il n'est pas contesté par les parties que le chiffre d'affaires réalisé par la société Lebourgois avec les produits PPG a été de l'ordre de 429 000 euros HT. La société PPG soutient, sans être sérieusement contredite, que le montant des commissions perdues au titre des prestations logistiques PSA a été d'environ 30 000 euros/ an et a été compensé à hauteur de 15 000 euros/an par les commissions logistiques Ford. Aussi, la baisse d'activité de la société Lebourgeois sur les produits PPG à la suite de la décision du client PSA Retail de réorganiser son activité de logistique n'a clairement pas été significative.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la société Lebourgeois (pièces n°12 à 15) sont manifestement insuffisantes pour établir ses difficultés à écouler ses stocks de produits PPG constitués au 31 décembre 2018 sur l'année 2019, alors que l'activité de distribution ne devait pas être affectée par l'arrêt des prestations logistiques PSA et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société Lebourgeois que celle-ci a en réalité pris l'initiative de réorienter son activité vers d'autres produits que ceux de la société PPG.

Dès lors, la société Lebourgois échoue à démontrer qu'une rupture partielle de la relation commerciale soit imputable à la société PPG et de nature à justifier un préavis.

En conséquence, la société Lebourgois sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement d'une rupture brutale de la relation commerciale et le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

2- Sur la demande de la société PPG au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté

Exposé des moyens

La société PPG Industries France fait valoir que le déplacement de clientèle, lorsqu'il résulte d'actes de concurrence déloyale, engage la responsabilité du partenaire. Elle réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 50.000 euros pour manquement de la société Lebourgeois à son obligation de loyauté pendant la durée du préavis en ce qu'elle a proposé à l'ensemble des clients installés et suivis en marque PPG Industries France de changer de marque de peintures pour des marques concurrentes dont elle assurait également la distribution. Elle expose avoir subi une perte sèche de chiffre d'affaires de 400.000 euros après que l'ensemble des clients PPG suivis par la société Lebourgeois aient mis fin à leur relation avec la société PPG Industries France. Elle précise qu'elle avait réalisé avec la société Lebourgeois un chiffre d'affaires de 390.000 euros HT en 2017 et de 429.000 euros HT en 2018 pour la distribution de ses produits (à l'exclusion de l'activité logistique) et que ce chiffre d'affaires est tombé à 7.000 euros HT en 2019 suite au déplacement de clientèle opéré par la société Lebourgeois.

La société Lebourgeois fait valoir qu'elle avait le droit au titre de la liberté du commerce d'essayer de retrouver un marché de distribution en proposant durant le préavis à l'ensemble de ses clients qui utilisaient la marque PPG, de changer de marque de peinture pour des marques concurrentes, causant ainsi le départ de plusieurs clients PPG Industries France. Elle ajoute qu'elle a respecté son préavis en continuant à assurer l'ensemble des commandes restantes à la société PSA durant le mois de mars et aux agents Peugeot au mois d'avril 2019. Elle soutient ainsi ne pas avoir violé son obligation de loyauté pendant la durée du préavis.

Réponse de la Cour,

Comme l'a relevé le tribunal, il n'est versé aux débats aucun document encadrant la relation commerciale nouée entre les parties ni accord d'exclusivité.

La concurrence déloyale invoquée par la société PPG à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ne peut s'établir au simple constat d'une chute de chiffre d'affaires et d'orientation de clients vers les produits concurrents sans établir et caractériser de la part de la société Lebourgeois un comportement particulier procédant d'une déloyauté à l'origine d'un détournement de clientèle.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PPG de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

3- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lebourgeois aux dépens de première instance et à payer à la société PPG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lebourgeois, succombant en son appel principal, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Lebourgeois sera déboutée de sa demande et sera condamnée à verser à la société PPG la somme de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Lebourgeois aux dépens d'appel,

Condamne la société Lebourgeois à payer à la société PPG Industries France la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.