Cass. 3e civ., 28 septembre 1982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 19 MARS 1981) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES EPOUX RIO TENDANT A SE VOIR RECONNAITRE LE BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR LES ACTIVITES DE POISSONNERIE QU'ILS EXERCENT DANS UN LOCAL DEPENDANT D'UN SUPERMARCHE EXPLOITE PAR LA SOCIETE MARCHE DU PUITS ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA QUALITE D'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERC E EST PROTEGEE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE CE TEXTE DES LORS, QU'OUTRE UNE AUTONOMIE DE GESTION COMPLETE DONTTEMOIGNE LE PAIEMENT D'UN LOYER EGAL A 10% DES RECETTES, ILS ASSUMAIENT LEUR ACTIVITE COMMERCIALE SELON DES JOURS ET DES HEURES QUI LEUR ETAIENT PROPRES ET DANS UN LOCAL DOTE D'UN ACCES DIRECT POUR LA CLIENTELE, VU SA SITUATION A L'EXTERIEUR DU SUPERMARCHE ;
QUE CETTE CLIENTELE ETAIT ATTIREE PAR LA QUALITE DE LEURS PRODUITS LEUR ASSURANT UNE NOTORIETE QUI SERVAIT LES INTERETS DE LA SOCIETE MARCHE DU PUITS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT DENATURE LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PRODUITS EN AFFIRMANT QU'ILS MENTIONNENT L'ADRESSE D'UN PRINCIPAL ETABLISSEMENT DENOMME KEROUSSE SANS INDICATION D'UN ETABLISSEMENT ACCESSOIRE BIEN QU'ILS CONCERNENT NECESSAIREMENT LE COMMERCE LITIGIEUX EN VISANT LA VALEUR LOCATIVE DE BIENS PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIERE, LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE KEROUSSE AYANT POUR SEUL OBJET LA VENTE AMBULANTE, ET ALORS QUE L'ARRET NE POUVAIT JUSTIFIER SA DECISION PAR REFERENCE AU REGISTRE DU COMMERCE DONT LES MENTIONS IMPRECISES PAR SUITE DE L'IDENTITE D'OBJET DES ACTIVITES EXERCEES, N'EXCLUENT NULLEMENT L'EXISTENCE D'UN COMMERCE EXERCE PERSONNELLEMENT DANS LE LOCAL DONNE A BAIL PAR LA SOCIETE MARCHE DU PUITS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE EXACTEMENT QUE LE CRITERE ESSENTIEL SERVANT A DETERMINER L'ASSUJETTISSEMENT AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE PROPRE, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES EPOUX RIO NE DEMONTRAIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE POUR LA POISSONNERIE INDEPENDANTE DE CELLE DU SUPERMARCHE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.