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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 1 février 2024, n° 22/09066

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Daveo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Daux-Harand

Conseillers :

Mme Mendoza, Mme Caurier-Lehot

Avocats :

Me Joly, Me Monchauzou

TJ Aix-en-Provence, du 9 mai 2022, n° 11…

9 mai 2022

A la suite d'une publicité sur internet, Monsieur [M] s'est rapproché de la SARL DAVEO afin d'acquérir un véhicule Tiguan au prix de 31. 990 euros.

Un bon de commande était établi en date du 3 juin 2020 et sur lequel étaient mentionnés les points suivants :

- prix du véhicule TTC : 31. 990 €.

- plaques WW (x3), 2 pneus avant, attelage offert.

- carte grise : en sus (frais de carte grise offert.)

Afin d'établir la carte grise définitive, Monsieur [M] contactait la SARL DAVEO laquelle lui demandait alors de régler la somme de 2.076 euros pour notamment des frais de malus écologique compte tenu de la provenance monégasque du véhicule.

Ayant fait part de son désaccord, Monsieur [M] était cependant contraint de procéder au règlement de cette somme afin d'être en règle sur le plan administratif.

Suivant exploit d'huissier en date du 14 mai 2021, Monsieur [M] a assigné la SARL DAVEO devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de voir condamner cette dernière au paiement de :

- la somme de 2.076 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1.416 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule,

- la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était évoquée à l'audience du 28 mars 2022.

Monsieur [M] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SARL DAVEO soutenait que le coût du certificat d'immatriculation était à la charge de Monsieur [M] comme prévu sur le bon de commande, ce dernier ne pouvant par ailleurs ignorer la provenance monégasque du véhicule,

Aussi elle concluait au débouté de Monsieur [M] de sa demande de remboursement du certificat d'immatriculation et à titre subsidiaire demandait de dire que seul le remboursement de la somme de 1.507 euros correspondant au malus écologique pouvait être sollicité,

Enfin elle sollicitait du tribunal le rejet des demandes de Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre d'un préjudice moral ainsi que le paiement des travaux de carrosserie.

Elle demandait au tribunal de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 09 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamné la SARL DAVEO à payer à Monsieur [M] :

- la somme de 1.507 euros correspondant au malus écologique avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* rejeté la demande de Monsieur [M] tendant au paiement de la somme de 1.416 euros au titre des réparations sur le véhicule vendu,

* rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

* condamné la SARL DAVEO aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 23 juin 2022, la SARL DAVEO interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne la SARL DAVEO à payer à Monsieur [M] :

¿ la somme de 1.507 euros correspondant au malus écologique avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

¿ la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

¿ la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejette la demande de Monsieur [M] tendant au paiement de la somme de 1.416 euros au titre des réparations sur le véhicule vendu,

- rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties,

- condamne la SARL DAVEO aux dépens.

- rappelle que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire.

Par ordonnance d'incident en date du 7 juillet 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en Provence a constaté le désistement de l'incident formé par Monsieur [M] aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :

*débouter la société DAVEO de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 2. 076 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 1. 416 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule vendu,

*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la société DAVEO aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [M] soutient que le bon de commande ne précise quant à l'origine du véhicule.

Il souligne que la provenance étrangère du véhicule n'est pas évoquée ; rien ne lui permettait dés lors de présumer que le véhicule avait une provenance étrangère et l'incidence que cela avait sur les frais consécutifs à son achat.

Enfin il maintient être bien fondé à demander le paiement des frais de carrosserie qui avaient été convenus avec l'appelante .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société DAVEO demande à la cour de :

* recevoir la société DAVEO en son appel et le dire bien fondé ;

* réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné la société DAVEO au paiement des sommes suivantes :

-1.507 euros correspondant au malus écologique avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

-800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

-1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Statuant à nouveau,

* juger que le coût du certificat d'immatriculation était à la charge de Monsieur [M] comme prévu sur le bon de commande,

* juger que Monsieur [M] ne pouvait ignorer la provenance monégasque du véhicule,

* juger que le montant et le règlement du certificat d'immatriculation et des taxes associées, en ce compris le malus écologique, relèvent des prérogatives de l'Etat,

* juger que Monsieur [M] ne justifie l'existence d'aucun préjudice ;

En conséquence,

* débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamner Monsieur [M] à payer à la société DAVEO la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en colportant des avis non vérifiés publiés sur Internet ;

* condamner Monsieur [M] à payer à la société DAVEO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société DAVEO rappelle qu'il ne peut lui être reproché un quelconque défaut d'information, dès lors qu'aucun texte n'impose au professionnel de faire figurer le coût de l'établissement d'un certificat d'immatriculation lors de la vente d'un véhicule d'occasion et ce d'autant plus que le coût du certificat d'immatriculation ne peut jamais être connu à l'avance du vendeur, dès lors que celui-ci varie selon la région, voir le pays dans lequel le véhicule est immatriculé.

Que s'agissant d'un simple devis relatif à des travaux de réparation, la société DAVEO soutient qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une quelconque somme sur ce seul fondement.

Enfin, elle souligne que Monsieur [M] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque mauvaise foi et/ou résistance abusive de sa part dans la mesure où elle a fait uniquement valoir ses droits.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience le 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.

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1°) Sur la demande de remboursement du certificat d'immatriculation

Motivation

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation , dans sa version applicable en l'espèce qu' « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

Que l'article 112-1 du code de la consommation dispose que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Que l'article 1112-1 du code civil énonce que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Attendu que Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société DAVEO au paiement de la somme de 2. 076 euros.

Qu'il soutient qu'aux termes du bon de commande, il est indiqué que les frais de carte grise étaient offerts, ce bon de commande ne précisant aucune information quant à la provenance étrangère du véhicule.

Attendu qu'est effectivement portée sur le bon de commande, s'agissant de la carte grise , la mention suivante :

- carte grise : en sus (frais de carte grise offert.)

Que contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'était pas prévu que le coût du certificat d'immatriculation soit pris en charge par le vendeur, le bon de commande mentionnant « -carte grise : en sus ».

Que seuls les frais de carte grise étaient offerts à savoir les frais liés aux formalités d'établissement du certificat d'immatriculation.

Que cependant ce véhicule ayant une provenance étrangère, un malus écologique de 1.507 € devait être acquitté lors de sa première immatriculation sur le territoire français portant le coût total des frais d'immatriculation à 2076,76 €.

Qu'il s'agit d'une information essentielle qui devait être portée par la société DAEVO à la connaissance de l'acquéreur en application des articles susvisés.

Que la société DAVEO soutient, sans en rapporter la preuve, avoir informé l'intimé qu'il aurait à s'acquitter du malus écologique lors de l'établissement du certificat d'immatriculation.

Qu'il convient de souligner qu'il n'est nullement indiqué sur le bon de commande la provenance du véhicule.

Que le certificat de cession d'un véhicule d'occasion régularisé par les parties ne mentionne pas plus la provenance du véhicule, la référence K468 ne permettant pas à elle seule pour un non professionnel d'en déduire qu'il s'agit d'un véhicule monégasque taxé d'un malus écologique.

Qu'à supposer que la société DAEVO ait remis à Monsieur [M] le certificat de vente ou de cession d'un véhicule d'occasion établi entre elle et le concessionnaire BMW de [Localité 4] ainsi que le certificat pour obtention de la carte grise en France établi à [Localité 4] le 6 mars 2020, il n'est nullement mentionné que l'immatriculation de ce véhicule d'origine monégasque entrainerait des coûts supérieurs en raison de son origine.

Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser à Monsieur [M] la somme de 1.507 €, le coût de ces frais supplémentaires n'étant pas compris dans le champ contractuel.

2°) Sur la demande de paiement au titre des travaux de réparations

Attendu que Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société DAVEO à lui verser la somme de 1. 416 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule vendu.

Qu'il fait valoir qu'il était convenu lors de l'acquisition que le vendeur effectuerait des travaux de carrosserie sur quatre éléments.

Qu'il précise qu'en raison de la dégradation des relations, ces travaux qui s'élèvent à la somme de 1.416 € suivant devis établi par la société Carrosserie LANTERIE n'ont pas été exécutés.

Qu'il verse à l'appui de ses dires une attestation de la Société DAVEO en date du 11 juin 2020 s'engageant à reprendre 4 éléments de la carrosserie à une date choisie par le client.

Attendu qu'il convient de relever qu'il s'agit d'un simple devis.

Que par ailleurs Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir déposé son véhicule pour voir réaliser les travaux de carrosserie que l'appelante aurait refusé d'exécuter, ni d'avoir adressé à cette dernière une mise en demeure pour ce faire.

Qu'il produit juste un courrier adressé en recommandé le 18 janvier 2021 à l'appelante aux termes duquel le conseil de Monsieur [M] rappelle à cette dernière qu'elle s'était engagée à effectuer des travaux de carrosserie, l'essentiel de ce courrier concernant le remboursement de la somme de 2.076 euros au titre des frais d'immatriculation.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [M] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M]

Attendu que Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société DAVEO à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la société DAVEO qui avait intérêt à ester en justice

Que s'agissant du préjudice moral allégué, force est de constater que la société DAVEO a manqué à son devoir d'information et a ainsi causé à Monsieur [M] un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement de la somme de 1.507 euros , les contrats devant être négociés et exécutés de bonne foi.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [M] et de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il lui a alloué la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

4°) Sur la demande de dommages et intérêts de la société DAVEO

Attendu que la société DAVEO demande à la cour de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en colportant des avis non vérifiés publiés sur Internet.

Qu'elle sera déboutée de cette demande faute d'en rapporter la preuve.

5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société DAVEO au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société DAVEO au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 9 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE la société DAVEO de sa demande de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société DAVEO au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société DAVEO Madame [O] aux dépens en cause d'appel.