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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 février 2014, n° 13/05814

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Signature Sélections (SARL)

Défendeur :

Miller Squared Inc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

M. Bancal, M. Ramonatxo

Avocats :

Me Olhagaray, Me Blanchy

T. com. Bordeaux, du 13 sept. 2013, n° 2…

13 septembre 2013

Exposé du litige :

La SARL SIGNATURE SELECTIONS qui exerce une activité de commercialisation de vins est en relation d'affaires avec la société de droit américain MILLER SQUARED INC, importateur.

Le 18.7.2012, lui faisant reproche de ne pas s'être acquittée de factures de vins pour les sommes de 53999,70€ et de 1026$ , la SARL SIGNATURE SELECTIONS faisait assigner en paiement la société MILLER SQUARED INC devant le tribunal de commerce de BORDEAUX.

Par jugement du 13.9.2013, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé la SARL SIGNATURE SELECTIONS à mieux se pourvoir, la condamnant en outre à payer à la société MILLER SQUARED INC une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27.9.2013, la SARL SIGNATURE SELECTIONS a formé contredit et demande à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, de :

- constater que le lieu de livraison des marchandises vendues à la société MILLER SQUARED INC relève du ressort de la juridiction de BORDEAUX

- dire en conséquence compétent le tribunal de commerce de BORDEAUX pour connaître du litige,

- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de BORDEAUX afin qu'il soit statué sur le fond.

Par conclusions déposées le 24.1.2014, elle maintient ses demandes tout en sollicitant la condamnation de la société MILLER SQUARED INC à lui payer 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16.1.2014, la société MILLER SQUARED INC demande à la cour de :

- constater que les lieux de livraison de l'intégralité des marchandises litigieuses sont, au sens de l'article 46 du code de procédure civile, situés aux ETATS UNIS,

- confirmer le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de BORDEAUX,

- condamner la société SIGNATURE SELECTIONS aux dépens du contredit et à lui payer une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du contredit :

L'article 82 alinéa 1er du code de procédure civile énonce :

« Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci. ».

Il n'est pas contesté que le contredit formé par la SARL SIGNATURE SELECTIONS le 27.9.2013 l'a été dans les 15 jours du prononcé du jugement par un écrit dûment motivé remis au greffe du tribunal de commerce.

Dès lors, ce contredit de compétence est recevable.

Sur la compétence territoriale :

En droit français la compétence internationale, sauf convention, est régie par les règles internes de compétence territoriale, à savoir les articles 42 à 46 du code de procédure civile, quelles que soient la loi applicable au fond et la nationalité des parties.

La société de droit américain MILLER SQUARED INC, société défenderesse, a son siège social aux ETATS UNIS, à BUFFALO GROVE (état de l'ILLINOIS) ;

Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut notamment saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

A la lecture des différentes factures produites relatives à la vente de vins, il apparaît clairement que le lieu de livraison effective se situe aux ETATS UNIS dans l'état de l'Illinois.

C'est donc à juste titre et par des motifs appropriés que le Tribunal de commerce de Bordeaux, faisant application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande en paiement de la SARL SIGNATURE SELECTIONS, le lieu de livraison des marchandises dont elle réclamait le paiement se situant aux ETATS UNIS, à BUFFALO GROVE.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne commande nullement d'allouer à la SARL SIGNATURE SELECTIONS la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la société MILLER SQUARED INC une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 3000€.

Sur les frais afférents au contredit :

Succombant, la SARL SIGNATURE SELECTIONS devra supporter les frais afférents au contredit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REÇOIT le contredit jugé régulier,

LE DÉCLARE MAL FONDÉ,

DÉBOUTE la SARL SIGNATURE SELECTIONS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SIGNATURE SELECTIONS à payer à la société MILLER SQUARED INC une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL SIGNATURE SELECTIONS aux frais de l'instance résultant du contredit.