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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 janvier 2014, n° 13/10238

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chantier Naval Couach (SAS), Valliot Le Guerneve Abitbol (SCP), Silvestri Baujet (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry Camoin

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

Avocats :

Me Simon Thibaud, Me Favarel, Me Levaique, Me Bezzina

T. com. Toulon, du 10 avr. 2013, n° 2013…

10 avril 2013

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande d'octobre/novembre 2011, madame Georges M. a fait l'acquisition auprès de la société CHANTIER NAVAL COUACH d'un yacht COUACH 2300 FLY devant être baptisé SCHANGHAI BELLE IV, pour un prix total de 2 700 000 euros HT.

Le bon de commande prévoit notamment :

• un paiement en numéraire de 1 700 000 euros • à la livraison, la reprise du navire SHANGHAI BELLE III sous réserve de son parfait état de fonctionnement, pour une valeur de 1 000 000 d'euros TVA acquittée • la livraison du navire SHANGHAI BELLE IV début juillet 2012 au chantier • une pénalité de retard de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2012

Des avenants ont été ultérieurement signés portant le prix total à la somme de 2 761 260 euros HT soit 3 302 466,96 euros TTC.

Le navire a été construit au chantier naval de Gujan Mestras près d'Arcachon, a été mis à l'eau en juillet 2012, a obtenu le certificat de conformité CE délivré par le Bureau Veritas le 23 juillet 2012.

Par jugement du 25 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CHANTIER NAVAL COUACH, a désigné la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL prise en la personne de Maître ABITBOL es qualités d'administrateur et la SCP SILVESTRI BAUJET prise en la personne de Maître BAUJET es qualités de mandataire judiciaire de la société CHANTIER NAVAL COUACH.

Le navire a été confié au chantier naval IMS à Saint Mandrier (Var) pour divers travaux et finitions en octobre 2012.

Un litige s'est élevé entre les parties concernant d'éventuelles malfaçons, la date et le lieu de livraison du navire, le paiement du solde du prix de 1 000 000 d'euros que madame Georges M. restait devoir à la date du 1° décembre 2012 et la propriété du SHANGHAI BELLE III dont madame Georges M. a soldé le leasing à la fin de l'année 2012.

Le 25 octobre 2012, madame Georges M. a initié une expertise amiable du navire à Saint Mandrier.

Par ordonnance de référé du 31 décembre 2012 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 7 mars 2013, le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a :

- condamné la société CHANTIER NAVAL COUACH à livrer le navire SHANGHAI BELLE IV à madame Georges M.

- condamné madame Georges M. à livrer le navire SHANGHAI BELLE III à la société CHANTIER NAVAL COUACH

- dit que ces opérations se feront simultanément et sous astreinte de 1 000 euros à la charge de chacune des parties à compter du trentième jour de la signification de l'ordonnance, l'astreinte étant limitée à un mois passé lequel il sera à nouveau statué,

- donné acte à la société CHANTIER NAVAL COUACH de son engagement de financer les travaux de finition du navire SHANGHAI BELLE IV restant à entreprendre lorsque les deux experts amiables auront rendu leurs rapports conjoints chiffrant le montant.

Par acte du 20 février 2013, la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL prise en la personne de Maître ABITBOL es qualités d'administrateur judiciaire et la SCP SILVESTRI BAUJET prise en la personne de Maître BAUJET es qualités de mandataire judiciaire de la société CHANTIER NAVAL COUACH ont assigné madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III devant le Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de voir :

- constater qu'à la date de la signature du bon de commande du SHANGHAI BELLE IV, madame Georges M. a dissimulé le fait qu'elle n'était pas propriétaire du SHANGHAI BELLE III,

A titre principal

- constater la nullité de la clause de reprise du SHANGHAI BELLE III insérée dans le bon de commande du SHANGHAI BELLE IV,

- condamner en conséquence madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III es qualités à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 1 000 000 d'euros à titre de solde du prix du yacht SHANGHAI BELLE IV assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012,

A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la clause de reprise du SHANGHAI BELLE III est valable

- constater que madame Georges M. a délibérément refusé d'exécuter cette clause et a ainsi commis une faute dolosive,

- condamner en conséquence madame Georges M. et le monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III es qualités à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 1 000 000 d'euros à titre d'exécution par équivalent de son obligation de livrer le SHANGHAI BELLE III assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012,

En tout état de cause

- Condamner madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III es qualités à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 100 000 euros à titre de pénalité contractuelle pour retard de paiement du prix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012,

- condamner madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III es qualités à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 95 246,70 euros à titre de pénalité contractuelle pour retard de paiement du prix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012,

- condamner madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III es qualités à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 6 926 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du SHANGHAI BELLE IV arrêtés au 26 décembre 2012, sauf à parfaire,

- condamner madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III es qualités à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III ont soulevé in limine litis, l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Toulon au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux

Par jugement contradictoire du 10 avril 2013, le Tribunal de Commerce :

- s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux,

- a ordonné la transmission du dossier à la juridiction désignée sauf contredit dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile,

- a condamné la société CHANTIER NAVAL COUACH à payer à madame Georges M. et à monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté tous autres moyens, fins et conclusions

- a laissé les dépens à la charge de la société CHANTIER NAVAL COUACH.

Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de Commerce de Toulon du 19 avril 2013, la SAS CHANTIER NAVAL COUACH, la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL prise en la personne de Maître ABITBOL es qualités d'administrateur judiciaire et la SCP SILVESTRI BAUJET prise en la personne de Maître BAUJET es qualités de mandataire judiciaire de la société CHANTIER NAVAL COUACH ont formé un contredit de compétence à l'encontre du jugement du 10 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2013, la société CHANTIER NAVAL COUACH, la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL prise en la personne de Maître ABITBOL es qualités d'administrateur et la SCP SILVESTRI BAUJET prise en la personne de Maître BAUJET es qualités de mandataire judiciaire de la société CHANTIER NAVAL COUACH demandent à la Cour au visa de l'article 14 du code civil, des articles 46, 80, 89 et 90 du code de procédure civile, des articles L. 5113-2 et L. 5113-3 du code des transports, L. 110-2 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater que le navire est amarré à Saint Mandrier depuis octobre 2012 au sein du chantier IMS, filiale de la société CHANTIER NAVAL COUACH, où devront s'effectuer les essais en mer et le processus contractuel de recette du navire,

- constater que les travaux additionnels commandés par l'armateur ont été exécutés à Saint Mandrier selon la volonté des parties,

- dire que la livraison effective d'un navire s'entend non seulement du lieu où la livraison a été effectuée, mais aussi de celui où elle doit l'être,

- dire que le lieu de livraison finale est le port de Saint Mandrier,

- dire que le Tribunal de Commerce de Toulon est compétent pour connaître du litige conformément à l'article 46 du code de procédure civile,

Evoquer le fond du litige

- Inviter monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III à constituer avocat,

- constater que la société CHANTIER NAVAL COUACH et madame Georges M. ont toutes deux constitué avocats inscrits au barreau d'Aix en Provence,

- mettre les parties en demeure de conclure au fond dans le délai d'un mois,

- condamner in solidum madame Georges M. et monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les demandeurs au contredit soutiennent les moyens suivants :

- la compétence des juridictions françaises n'est pas contestée et le juge français est compétent par application de l'article 14 du code civil,

- le contrat a un caractère commercial dès lors que les acomptes incombant à l'acquéreur ont tous été payés par la société ROMANOV INVESTMENTS INC, société commerciale immatriculée aux Bahamas, et que le choix de la juridiction consulaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été effectué à deux reprises par madame Georges M. qui ne peut changer de position sans porter atteinte au principe de l'estopel,

- le Tribunal de Commerce de Toulon est compétent en vertu d'une clause attributive de juridiction figurant à la clause 21 des conditions générales de vente de la société CHANTIER NAVAL COUACH, qui est valable s'agissant d'un contrat international,

- en matière internationale, le demandeur français est fondé à solliciter la compétence du tribunal que les circonstances font apparaître comme particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel se trouve le navire étant le mieux à même de trancher le litige, et le navire ayant été acheminé à Saint Mandrier d'un commun accord entre les parties,

- l'ultime étape de la réception effective sera effectuée à Saint Mandrier,

- le tribunal de commerce de Toulon est également compétent comme étant le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de service additionnelle

- le caractère indifférent des instances ayant eu lieu à Bordeaux,

- le caractère indifférent de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société CHANTIER NAVAL COUACH, la demande présentée au Tribunal de Commerce de Toulon n'ayant aucun lien avec la procédure de sauvegarde.

Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2013, madame Georges M. demande à la Cour au visa des articles 14 du code civil, 42, 46 et 48 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer territorialement incompétent le Tribunal de Commerce de Toulon au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux, lieu de signature du contrat et de livraison du navire, déjà saisi du litige,

- condamner la société CHANTIER NAVAL COUACH au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame Georges M. soutient les moyens suivants :

- la concluante n'ayant pas effectué un acte de commerce ne peut être considérée comme commerçante, et un commerçant ne peut attraire un non commerçant que devant une juridiction civile,

- la société ROMANOV INVESTMENTS qui a réglé les acomptes en lieu et place de madame Georges M. n'est pas co contractante,

- madame Georges M. avait le choix, par application des articles 42 et suivants, de saisir une juridiction commerciale ou civile,

- madame Georges M. n'étant pas commerçante, la clause de compétence figurant au contrat est réputée non écrite,

- suivant l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir en matière contractuelle le juridiction du domicile du défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose et la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service,

- le port de Saint Mandrier ne peut correspondre au lieu de la livraison effective du navire dès lors que la situation du navire dans le var n'est en aucun cas contractuelle et ne procède pas de la volonté de madame M.,

- le navire n'ayant pas été livré, la société COUACH ne peut saisir la juridiction du lieu de livraison,

- la prestation de service ayant été exécutée dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bordeaux, les juridictions bordelaises sont compétentes par application de l'article 46 du code de procédure civile,

- l'argumentation de la société COUACH est inopérante.

Monsieur l. du navire SHANGHAI BELLE III n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement convoqué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame M. est de nationalité suisse et domiciliée à Monaco, la société CHANTIER NAVAL COUACH est immatriculée au registre du commerce de Bordeaux.

Les parties ne contestent dans leurs écritures respectives ni la compétence des juridictions françaises par application de l'article 14 du code civil, ni la compétence des juridictions consulaires dès lors que la société COUACH a assigné madame M. et le Capitaine du navire SHANGHAI BELLE III devant le Tribunal de Commerce de Toulon et que madame M. lui oppose la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Les parties s'opposent en conséquence uniquement sur la compétence territoriale de la juridiction consulaire.

Au contrat produit par la société COUACH est annexé un exemplaire des conditions générales de vente dont l'article 21 prévoit que tout litige sera porté devant les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Toulon'.

Au contrat produit par madame M. sont annexés deux exemplaires des conditions générales de vente dont l'un est identique à celui de son co contractant et dont l'autre contient une clause 22 selon laquelle tout litige sera porté devant les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

Compte tenu de cette contradiction sur laquelle les parties ne s'expliquent pas, de l'attribution de compétence à la cour d’appel de Toulon qui n’existe pas, et de l’absence de signature des conditions générales par madame M., ces clauses seront écartées sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles sont ou non opposables à madame M..

Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français.

Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

La livraison effective s'entend du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée.

Si le contrat prévoit que la livraison du navire doit être effectuée au chantier de Gujan Mestras et que les courriers électroniques échangés entre les parties révèlent que la livraison a été ultérieurement envisagée au port de Fontvieille à Monaco, aucun élément ne permet d'établir que les parties ont contractuellement convenu d'une livraison à Saint Mandrier où se trouve actuellement le navire au chantier naval IMS.

Madame M. est en conséquence fondée à opposer à la société COUACH l'absence de livraison effective du navire, qui de surcroît doit être effectuée concomitamment à la remise du navire SHANGHAI BELLE III qui est précisément l'objet du présent litige.

En revanche, la juridiction consulaire bordelaise est compétente au regard du lieu de l'exécution de la prestation de service en l'occurrence du lieu de construction du navire.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où les règles de compétence interne ne permettent pas de déterminer la juridiction française compétente, le demandeur français peut valablement saisir le tribunal qu'il choisit en raison d'un lien de rattachement de l'instance au territoire français, ou à défaut, selon les exigences d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la seule présence du navire SHANGHAI BELLE IV au chantier naval IMS de Saint Mandrier en l'absence de livraison effective ne constitue pas un lien de rattachement suffisant de l'instance au territoire français dès lors que le litige porte sur l'économie du contrat en l'occurrence la clause de reprise du SHANGHAI BELLE III, le paiement du solde du prix et les pénalités contractuelles et des frais de gardiennage du navire.

Constituent en revanche un lien de rattachement suffisant de l'instance au territoire français, le lieu d'exécution de la prestation au chantier naval de Gujan Mestras et les différentes instances dont la juridiction consulaire bordelaise a déjà eu à connaître et dont elle est actuellement saisie.

Il convient à cet égard de relever que la société COUACH ainsi que son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ont été assignés par acte du 23 mai 2013 par madame M. devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins notamment d'être condamnés à délivrer le SHANGHAI BELLE IV et à payer des dommages et intérêts en réparation de divers préjudice, qu'à la connaissance de la cour la société COUACH n'a pas soulevé d'exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de Toulon, qu'il existe un lien de connexité évident entre les deux affaires et que le Tribunal de Commerce de Bordeaux est particulièrement désigné pour statuer dans la présente instance selon les exigences d'une bonne administration de la justice.

C'est à juste titre dès lors que le Tribunal de Commerce de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux, et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

La société COUACH qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.

Il convient en équité de condamner la société COUACH, à payer à madame M. la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire,

Déclare le contredit au jugement du 10 avril 2013 régulier et recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal de Commerce de BORDEAUX,

Déboute la SAS CHANTIER NAVAL COUACH, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne la SAS CHANTIER NAVAL COUACH à payer à madame Georges M. la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CHANTIER NAVAL COUACH aux dépens de première instance et de contredit, avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.