Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-11.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 26 octobre 2006), que la société Rive gauche a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2000 ; que M. X..., son gérant, a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel le 16 juin 2002 ; que par ordonnance du 27 mai 2005, le juge-commissaire a ordonné la vente d'un immeuble appartenant à M. X... au profit de MM. Y... et Z... ; que sur recours de M. X..., le tribunal, par jugement du 6 juillet 2005, a confirmé la décision du juge-commissaire ; que M. X... a interjeté appel-nullité de cette décision ; que par ordonnance du 14 juin 2006, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que M. X... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer irrecevable un appel-nullité, qui tend à faire annuler le jugement pour excès de pouvoir ou violation d'un principe essentiel de la procédure par le juge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 542, 911 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, retient exactement que ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement, de sorte que le conseiller de la mise en état était compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité interjeté par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.