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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 16 février 2021, n° 17/00845

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Salmet International GMBH (Sté)

Défendeur :

Société Coopérative Agricole et Agro-Alimentaire Agrial (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

Mme Courtade, M. Gance

Avocats :

Me Roth, Me Legout, Me Liaud, Me de Brek

CA Caen n° 17/00845

15 février 2021

Monsieur H A exploitant agricole spécialisé dans la production d'oeufs de poules, travaillait en partenariat avec la coopérative agricole AGRIAL qui reste propriétaires des poules. Monsieur A prenait en charge la gestion des poules et la récolte des oeufs commercialisés par ladite coopérative. Cette dernière rétribuait l'exploitant sur la base d'un prix de pension indexé sur la qualité et la production des oeufs.

Monsieur H A disposait de deux bâtiments. Le 1er accueillait 20 520 poules et le second avait une capacité de 46 368 poules.

Pour l'équipement de ce 2ème bâtiment, monsieur A a acquis auprès de la société SALMET International 966 cages à poules, selon un modèle AGK 950/4000 de 48 poules chacune pour une capacité d'hébergement de 48 368 poules, le tout selon une offre du 4 avril 2012 pour un montant de 400 000 euros.

Le matériel était livré en juillet 2012 et les poules étaient mises en cage le 14 septembre 2012. Cependant, il était constaté un défaut de qualité des oeufs et une chute importante de la ponte, ce qui conduisait la coopérative précitée à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 26 juillet 2013.

L'expert désigné déposait son rapport le 9 juillet 2014. Ce dernier concluait à des désordres liés à la conception des cages installées et à la nécessité de leur remplacement. Il évaluait les préjudices supportés tant par la coopérative AGRIAL que par monsieur B

Suivant un acte introductif d'instance du 31 octobre 2014, monsieur H A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances la société SALMET International aux fins d'obtenir, principalement, sa condamnation au paiement des sommes couvrant le remplacement du matériel, son démontage, les frais de redémarrage de l'exploitation, la perte de rémunération, la perte d'exploitation, les charges exceptionnelles supportées, les frais financiers supportés et les honoraires du cabinet CPA Experts, soit une somme totale de 705 478, 69 euros.

Monsieur A a également assigné la coopérative agricole AGRIAL en jugement commun.

Par un jugement en date du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée et la demande d'application du droit allemand ;

- déclaré la société Salmet International responsable des préjudices subis par monsieur A et la coopérative agricole AGRIAL;

- condamné la société Salmet International à payer à monsieur A les sommes suivantes :

- 409 893, 12 euros au titre du remplacement du matériel ;

- 12 600 euros au titre du démontage du matériel ;

- 50 045 euros au titre de sa perte de rémunération ;

- 178 488 euros au titre de la perte d'exploitation arrêtée au mois d'octobre 2014, et à parfaire jusqu'au paiement de l'indemnité de remplacement, perte d'exploitation fixée à la somme mensuelle de 14 874 euros ;

- 2326 euros au titre des honoraires du cabinet CPA Experts, le tout sous déduction de la somme de 60 000 euros, correspondant au prix d'achat des cages non réglées ;

- rejeté les autres demandes indemnitaires de monsieur A ;

- condamné la société SALMET International à payer à la coopérative agricole AGRIAL la somme de 188 132 euros en réparation de ses préjudices ;

- rejeté la demande de contre expertise présentée

- rejeté les demandes présentées par la société SALMET International ;

- condamné la société SALMET International au paiement des sommes de 8000 euros au profit de monsieur A et de 6000 euros au profit de la coopérative agricole AGRIAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 28 février 2017, la société SALMET International a interjeté appel.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2019, la société SALMET International exerçant sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN sollicite :

- de prendre acte du changement de dénomination sociale de la société SALMET International Gmbh qui exerce dorénavant sous la dénomination ZIMMERER ERBEN Gmbh ;

- de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné monsieur A à payer directement à la société SALMET la somme de 60 000 euros correspondant au solde restant dû, au titre de la facture n°0211-12, augmentée des intérêts au taux légal allemand, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ;

- rejeté les demandes formées par monsieur A au titre des frais de redémarrage de l'exploitation, des frais financiers et des charges exceptionnelles;

- de l'infirmer pour le restant et statuant à nouveau de :

- dire et juger que les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 sont applicables en l'espèce ;

- dire et juger que les dispositions du règlement européen 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles sont applicables au présent litige ;

- dire et juger les demandes de monsieur A irrecevables et à tout le moins non fondées et l'en débouter ;

- dire et juger que la société AGRIAL est irrecevable, et infondée en ses demandes et l'en débouter ;

- dire et juger que les cages livrées étaient conformes dans leur structure et leur fabrication aux spécifications techniques imposées par la Directive européenne 1999/74 du 19 juillet 1999, transposée par un arrêté du 1er février 2012, ce qui n'a pas été vérifié lors de l'expertise, ni même constaté par les 1ers juges ;

- dire et juger que le rapport d'expertise du 9 juillet 2014 à tout le moins est insuffisant et incomplet au regard des termes de la mission confiée par ordonnance du 26 juillet 2013 ;

- dire et juger que monsieur A n'a pas démontré la faute de la société SALMET ni le lien de causalité entre les malfaçons imputées aux cages et les conséquences sur les poules ;

- condamner monsieur A à payer la somme de 15 988 euros au titre de la facture restant impayée en l'espèce, outre intérêts et indemnité forfaitaire de retard, comme cela est détaillé ;

- que la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lui soit accordée.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2019, les consorts A soit monsieur I A, monsieur J A, madame G A et madame Y C sollicitent :

- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par monsieur A, au titre des frais de redémarrage de l'exploitation, des frais financiers et des charges exceptionnelles ;

- l'infirmer de ces seuls chefs et en conséquence de :

- condamner la société SALMET dénommée dorénavant ZIMMERER ERBEN Gmbh à verser aux consorts A les sommes suivantes :

- 5 800, 50 euros au titre des frais de redémarrage de l'exploitation ;

- 43 200 euros arrêtés en octobre 2014 au titre des frais financiers correspondant à 1800 euros mensuels à compter de novembre 2012, montant à parfaire jusqu'au règlement complet de l'indemnité pour le remplacement du matériel ;

- 800 euros au titre des charges exceptionnelles, s'analysant comme le licenciement d'un salarié ;

- de débouter la société SALMET dénommée dorénavant ZIMMERER ERBEN Gmbh de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2020, la société Coopérative Agricole et Agro Alimentaire AGRIAL demande :

- la confirmation du jugement entrepris et de débouter la société SALMET dénommée dorénavant ZIMMERER ERBEN Gmbh de toutes ses demandes, celle ci étant condamnée aux dépens et au paiement de la somme en appel de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2020. L'affaire audiencée pour le 24 mars 2020 a été renvoyée au motif de la crise sanitaire à l'audience du 15 décembre 2020.

MOTIFS

- Sur la réglementation applicable dans les rapports entre la société SALMET et monsieur CHABLE:

Considérant que les relations contractuelles établies entre monsieur A et la société SALMET l'ont été sur le fondement d'une simple offre en date du 4 avril 2012, acceptée par monsieur A, au moyen d'un bon pour accord, le tout portant sur la commande de 966 cages à poules modèle AGK 950/4000 de 48 poules chacune, le tout pour une somme de 400 000 euros ;

Qu'il était inclus dans cette offre acceptée, les éléments suivants : batterie, retenue des oeufs, ramassage d'oeufs malteser et clôture électrique ;

Que la commande a porté sur la livraison, le montage des cages et la mise en place des poules ;

Que la société SALMET devant la cour admet que les conditions générales de vente et de livraison de cette commande n'ont pas été soumises à l'acceptation de monsieur A;

Que monsieur A a dûment réceptionné la livraison et l'installation des cages, selon un procès verbal du 29 août 2012, en mentionnant ce que suit :

-' l'ensemble de l'installation paraît correctement montée aujourd'hui. Bien entendu il reste à voir le matériel dans son ensemble avec les poules et en fonctionnement normal. Le travail paraît être cependant bien réalisé. Les divers intervenants pour le montage ont été corrects' ;

Qu'il est constant que les liens contractuels établis l'ont été entre la société SALMET, de droit allemand et monsieur A, soumis au droit français, et qu'il n'y a pas eu de contrat fixant le droit applicable venant régir les relations entre les parties ;

Considérant que sur cette problématique, la société SALMET explique que dans ces conditions, il convient d'appliquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980, alors que les 1ers juges ont opté pour le droit français conformément à l'article 4 de la Convention de Rome ;

Que les consorts A quant à eux, estiment que c'est à juste titre, que le tribunal s'est référé au pays avec lequel le contrat présentait les liens les plus étroits, conformément à l'article 4 de la Convention de Rome, soit le droit français ;

Considérant sur ce point, que la cour doit constater que la Convention de Vienne qui a été ratifiée par la France et l'Allemagne porte sur les ventes internationales de marchandises et régit les relations entre les parties à défaut de choix réalisé par celles ci du droit applicable dans leur convention ;

Que la Convention de Vienne porte sur la formation du contrat de vente, ainsi que sur les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, que son application dans l'ordre juridique national est directe, dès lors que l'opération est localisée dans deux Etats différents adhérents à la convention ;

Que la Convention de Vienne en conséquence doit être retenue, si aucune loi n'est prévue pour l'application du contrat, dés lors que les deux parties contractantes ont distinctement leurs établissements dans deux Etats différents ayant ratifié ladite convention, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que la recherche du droit national applicable ne peut avoir lieu, que si l'une des parties n'a pas ratifié la Convention de Vienne, ce qui permet dans ce cas, au sein de l'Union Européenne, notamment, le recours à la Convention de Rome ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la France et l'Allemagne ayant respectivement ratifié la Convention de Vienne, que les relations contractuelles établies entre monsieur A acheteur situé en France et la société SALMET vendeur situé en Allemagne, n'ayant pas déterminé le droit national applicable, il convient de retenir la Convention de Vienne ;

- Sur la responsabilité de la société SALMET :

Considérant que les consorts A s'agissant des cages en litige, font état des éléments dommageables suivants :

- que les cages sont techniquement inadaptées à la vie des poules, à la production et au ramassage des oeufs, qu'il y a eu en l'espèce une mauvaise conception du matériel installé,

- qu'il importe peu que les cages dont s'agit soient aux normes européennes de la Directive 1999/CE du 19 juillet 1999, car les cages en litige sont inadaptées à leur usage ;

Que la société SALMET soutient quant à elle, que conformément à l'article 35 de la Convention de Vienne, les cages livrées étaient conformes à la commande passée, selon l'offre en date du 4 avril 2012, qu'elles l'étaient également à leur usage, que de plus celles ci étaient conformes aux normes applicables en matière d'élevages de poules pondeuses équipés de cages aménagées, conformément à la Directive 1999/ CE du 19 juillet 1999 ;

Que la société SALMET soutient dans ces conditions, qu'elle a fourni et livré une installation conforme, tant à la Directive 1999/CE du 19 juillet 1999, qu'à la commande du 4 avril 2012 qui la liait ;

Que la société SALMET estime de plus qu'elle ne peut se voir reprocher un défaut, s'agissant d'une obligation d'intervention sur l'éclairage installé par monsieur A, ce poste ne relevant que de la responsabilité de ce dernier, comme pour la climatisation et les systèmes de convoyages ;

Considérant s'agissant des dispositions applicables de la Convention de Vienne, qu'il convient de se reporter à l'article 35 de ce document qui dispose ce que suit :

-1° le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

- 2° A moins que les parties n'en soient convenues autrement les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

- a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises de même type' ;

Considérant dés lors que pour apprécier si les cages qui ont été livrées et fournies qui sont bien celles qui ont été commandées, sont propres à un usage d'élevage de poules pondeuses, équipé de cages permettant cette activité, que la cour doit se reporter au rapport d'expertise réalisé qui contient les éléments d'information suivants :

- il a été constaté par monsieur A, ce qui n'est pas sérieusement démenti, un défaut de qualité des oeufs, ceux ci étant sales et cassés, ceci entraînant un taux d'oeufs déclassés très important ;

- ainsi qu'une mauvaise ponte ;

- les salissures sont imputées à la conception des cages, laquelle intègre une plaque métallique recouvrant la bande de ramassage des oeufs et censée protéger ceux ci, cette plaque trop large permet le séjour des animaux, elle est recouverte de déjections, le grillage est souillé par l'encrassement des plaques et les pattes de poules ;

- en ce qui concerne les oeufs cassés, les oeufs sont pondus, alors que les poules sont sur les perchoirs, de sorte que ces oeufs tombent sur le grillage et la coquille est brisée au point d'impact,

- les défauts de production résulteraient d'une consommation d'aliments insuffisante liée à la difficulté d'accès des poules à la mangeoire, du fait d'un éclairage insuffisant dans les cages ;

- l'expert a relevé ce que suit :

- dans la salle de conditionnement des oeufs, monsieur E sapiteur désigné par l'expert a vérifié la qualité des oeufs :

-'ils sont manifestement souillés et ne peuvent pas être commercialisés en oeufs 'coquille'. Dans le cas présent les salissures résultent des contacts entre les oeufs et les fientes notamment sur la bande de ramassage ;

- les salissures apparaissant sur les oeufs sont principalement liées à la bande de ramassage des oeufs, dont le retour est en contact avec le tapis de fientes ;

- les oeufs fêlés voir cassés résultent d'une ponte hors nid ou du matériau utilisé comme surface des pondoirs, dans beaucoup de cages les mailles du grillage ne coïncident pas avec les mailles du fond de cage ;

- Précisions sur la conception des cages :

- les pipettes et les goulottes d'alimentation sont au centre des cages ;

- les plaques déflectrices situées au dessus des bandes à oeufs sont larges, les poules y séjournent, et y défèquent ;

- ces poules qui séjournent sur les plaques font rideau et empêchent l'éclairage du fond des cages où les poules doivent s'abreuver et s'alimenter ;

- il n'y a donc que peu de différence d'éclairage entre les aires de vie et les pondoirs. Or les poules doivent pouvoir différencier les nids et l'aire de vie, le pondoir doit être moins éclairé que la surface de vie ;

- la bande de ramassage des oeufs est trop proche du tapis de ramassage des fientes. Outre que cela entraîne les souillures sur les oeufs, cela représente un risque sanitaire ;

- par contre le constat dans le cadre de l'expertise, est que l'éclairage est insuffisant notamment au niveau des animaux. L'effet améliorateur de la guirlande test sur le poids des poules le confirme. La conception des cages en est responsable (zones de vie latérales ayant pour conséquence l'obscurcissement de l'intérieur des cages et donc des systèmes d'alimentation et d'abreuvement situés au milieu des cages)' ;

Que l'expert judiciaire après avoir conduit de manière contradictoire ses opérations, s'être adjoint un sapiteur, monsieur E qui est un vétérinaire spécialisé en production de poules pondeuses, a pu conclure, qu'il y avait:

- une insuffisance d'éclairement à l'intérieur des cages, une problématique de salissures excessives, un défaut d'attractivité des pondoirs, des souillures des aliments, et des déflecteurs trop larges et trop horizontaux, entraînant que les poules y séjournent, y défèquent, entraînant un dépôt de fientes anormal, élément qui sont structurels ;

Que l'expert a précisé qu'il avait proposé des modifications, que certaines étaient impossibles à réaliser, car elles touchent à la structure même des cages, et que la seule solution est le remplacement intégral de celles ci ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que les cages en litige sont techniquement inadaptées à un élevage de poules pondeuses, à la production et au ramassage des oeufs destinés à être commercialisés, qu'il s'agit de désordres techniques relevant d'une mauvaise conception, ce qui est à l'origine des désordres constatés qui sont les suivants :

- sous consommation des poules, défaut de production des oeufs, casse excessive des oeufs, souillures excessives de ceux ci donc déclassement de cette production, gaspillage d'aliment et mortalité anormalement élevée des animaux;

Qu'il s'en déduit que les cages en cause par leur défaut de conception et leur défaillance technique ne sont pas propres aux usages auxquels elles serviraient habituellement, soit permettre un élevage de poules pondeuses équipé de cages aménagées à cet effet ;

Que ces seuls constats rendent inopérant le débat sur la conformité à la directive 1999/CE du 19 juillet 1999, puisque l'absence de conformité des cages ne porte pas sur le respect des dispositions aménagées à ladite directive ;

Qu'il peut donc être affirmé que les cages fournies et livrées méconnaissent les dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne, que celles ci ne sont pas conformes au sens de ce texte ;

Considérant pour contrer ce défaut de conformité, que la société SALMET fait état des moyens suivants :

- 1) Sur l'équipement électrique :

Considérant que pour refuser de supporter le manque de production invoqué, la société SALMET explique qu'elle n'était tenue à aucune obligation en matière d'éclairage et d'équipement électrique, et qu'elle n'avait aucune obligation d'information de ce chef, car monsieur A en professionnel averti connaissait parfaitement son installation électrique, et qu'il doit supporter les conséquences que cela a pu avoir sur la production de son exploitation ;

Considérant que la société SALMET en déduit qu'il ne peut pas lui être reproché un défaut d'éclairage des cages, car il a été contractuellement convenu entre les parties qu'aucun système d'éclairage ne serait installé dans les cages à la demande de monsieur A ;

Considérant sur ce point, qu'en tout état de cause, il doit être constaté que ces arguments sont inefficaces car le problème central et déterminant de l'éclairage des cages est lié aux zones d'ombre existantes au sein de celles ci, ce qui résulte d'un problème de conception imputable à la société SALMET, sachant que l'expert à ce titre a noté ce que suit :

-' l'éclairage nécessaire des cages résulte bien de la conception : pipettes et goulottes d'alimentation au centre des cages, séjour des poules sur les plaques déflectrices latérales ;

- le constat dans le cadre de l'expertise est que l'éclairage est insuffisant au niveau des animaux. L'effet améliorateur de la guirlande teste sur le poids des animaux le confirme. La conception des cages en est responsable : zones de vie latérales ayant pour conséquence l'obscurcissement de l'intérieur des cages et donc des systèmes d'alimentation et d'abreuvement situés au milieu des cages' ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le problème d'éclairage des cages n'est pas causé par l'équipement électrique du bâtiment concerné, dont l'insuffisance n'est pas démontrée au regard du défaut de conception tel que ci dessus rappelé, ce qui rend inopérant le débat sur l'exécution par la société appelante de son obligation de conseil sur ce poste ;

Que de plus, comme l'explique justement l'AGRIAL, il appartenait à la société SALMET pour installer ses cages de s'adapter à l'existant de l'installation électrique aujourd'hui critiquée pour à défaut, émettre des réserves sur l'influence de celui ci, ce dont elle s'est abstenue ;

Qu'il s'en déduit que de ce chef, il ne peut pas être affirmé que la société SALMET a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;

2) Sur les défaillances dans l'entretien de l'installation :

Considérant que la société SALMET explique qu'elle établit au moyen de photographies faites sur place, en présence des parties, l'état de propreté déficient de l'installation, et cela à la charge de monsieur A ;

Que de plus, elle a pu également démontrer que les chaînes de convoyage des oeufs étaient encombrées, établissant ainsi que les oeufs n'étaient pas ramassés de façon régulière, ce qui doit conduire à remettre en cause les conditions d'entretien et de gestion de son élevage par monsieur A ;

Considérant sur ces arguments, concernant les photographies portant sur les chaînes de convoyage des oeufs qui étaient particulièrement encombrées, que l'expert a délivré les commentaires suivants :

- que ces photographies avaient été prises de manière non contradictoire, en dehors des opérations d'expertise, et que même s'il était certain que ces pièces proviennent bien de l'élevage de monsieur A, il ne pouvait pas être affirmé s'il s'agissait d'un fait isolé ou d'un fait récurrent, et qu'il ne pouvait en être tiré aucune conclusion sur le ramassage des oeufs ;

Que ces observations sont suffisamment pertinentes pour être retenues par la cour ;

Que s'agissant de la propreté, l'expert a également noté qu'il lui paraissait non contestable que les souillures de fond de cage étaient la conséquence de la largeur de la plaque déflectrice, que les déflecteurs étaient trop larges, que les poules y séjournaient et qu'il n'était pas possible de nettoyer les cages en cours de lot ;

Qu'il est également mentionné par l'expert judiciaire ce que suit :

- Nous avons donné notre avis sur les causes de l'état de saleté des cages, l'essentiel des salissures provient des déflecteurs trop larges et pas assez inclinés ;

- que les problèmes d'entretien et de gestion du site sont étroitement liés à la conception des cages, soit également à un manque de hauteur entre le tapis des fientes et le grillage constituant le sol de cages, le maillage des fonds de cage étant de plus trop serré ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut d'entretien et de gestion caractérisé imputable à monsieur A ;

-3) Sur la présence d'acariens :

Considérant que la société SALMET explique qu'en l'espèce, l'invasion de poux rouges était telle que cela a impacté la qualité des oeufs et la ponte de l'élevage, alors que le vétérinaire du site avait relevé la présence de parasites depuis plus d'un an ;

Que s'agissant de ce problème, il a été noté par l'expert que beaucoup d'élevages de pondeuses sont concernés, sans qu'il soit possible de faire un lien avec la propreté, que les traitements sont peu efficaces en présence des animaux et qu'il est normal de constater leur présence, lorsque les opérations de nettoyage, en fin de bande n'ont pas été effectuées ;

Que ni l'expert judiciaire ni son sapiteur n'ont relevé une situation particulièrement dégradée sur ce point, sachant que la présence de poux rouges est une pathologie classique, qui ne peut pas expliquer les désordres survenus dès le départ du lot, le bâtiment ayant été préalablement rénové ;

Que le suivi vétérinaire a été réalisé par le docteur F qui a noté dans son bilan sanitaire pour le bâtiment P2 qui est celui en litige, suite à une visite du 6 novembre 2012 ce que suit :

-' peu de pathologie, problème d'aménagement, respect des normes de la biosécurité et de la charte sanitaire,

- parasitisme rencontré depuis un an, (mais pour les deux bâtiments pas de spécificité pour le P2 annoté par le vétérinaire ;

- pour le P2, qualité des oeufs : beaucoup d'oeufs sales, des oeufs pondus des perchoirs cassés, problème d'aménagement des cages, pas de problème sanitaire particulier' ;

Que l'expert judiciaire au regard de ce contrôle sanitaire, a complété son analyse en précisant :

- ' Nous relevons qu'aucune pathologie n'est susceptible d'expliquer les désordres. Les pathologies rencontrées depuis un an ou récurrentes sont : mortalité en ponte par colibacille et parasitisme, affections classiques dans ce type d'élevage' ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il ne peut être tiré aucune conséquence particulière pour l'exploitation de monsieur A, de la présence de poux rouges ;

- Sur l'éclairage :

Considérant s'agissant des modifications sur l'éclairage apportées par monsieur A et la panne d'électricité survenue lors d'une visite contradictoire de l'expert, que ce dernier a précisé que cette panne du 23 août ne prouvait pas la fréquence de cette situation, la courbe de pondaison du bâtiment P2 ayant été dés le départ en dessous de la norme et n'ayant pas rattrapé celle ci ;

Que concernant les modifications apportées par monsieur A pour la lumière des cages, la cour estime qu'il ne s'est agi que de la mise en place d'une guirlande lumineuse teste, réduite dans son efficacité à une portion très minime de l'élevage, qui a eu par ailleurs des effets positifs, quand le problème de l'éclairage des cages est intrinsèquement lié à la conception desdites cages, comme cela a été précédemment analysé ;

- Sur l'analyse du docteur D :

Considérant que la société SALMET explique qu'elle peut se prévaloir du rapport du docteur D, qui est intervenu à sa demande, pour contrecarrer les conclusions de l'expert judiciaire, car ce document vise selon elle, des problématiques qui ont été éludées par l'expert judiciaire ;

Que la cour doit constater que les observations du docteur D ont été communiquées à l'expert judiciaire qui les a écartées, par des explications appropriées en indiquant :

- que monsieur D fournit des données qui tendent à la non conformité des cages ;

- que monsieur D n'a pas assisté aux réunions d'expertise, n'est pas venu sur place et n'a pas pris une connaissance pratique de l'élevage de monsieur A;

- que les problèmes rencontrés par monsieur A sont liés à la conception des cages, comme l'attestent le rapport de visite du docteur E vétérinaire spécialiste des productions de poules pondeuses, qui n'a relevé aucune condition d'élevage catastrophique, et le rapport du docteur F vétérinaire ayant suivi l'élevage de monsieur A sur le plan sanitaire ;

Que l'expert a également noté que monsieur D procédait à des comparaisons entre des sites d'élevage de poules pondeuses qu'il n'avait pas visités ;

Qu'il s'ensuit que les conclusions de l'expert judiciaire qui reposent sur des observations réalisées in concreto ne peuvent pas être amoindries par le rapport de monsieur D, ce qui permet d'écarter l'argument soutenu par la société SALMET portant sur les limites du rapport d'expertise judiciaire ;

- Sur les critiques formées contre le rapport d'expertise :

Considérant que la société SALMET critique le fait que l'expert judiciaire a utilisé pour ses appréciations, un élément de comparaison entre le fonctionnement de l'élevage du bâtiment P1 avec celui du bâtiment P2, alors que selon elle, des différences existent entre les deux sites ;

Considérant que ce point de discussion sur la comparaison entre les deux bâtiments et les deux élevages a été mis aux débats et à l'analyse de l'expert judiciaire dés le début de ses opérations ;

Que cette problématique a été largement discutée et contradictoirement appréciée ;

Que l'expert judiciaire a clairement précisé les motifs de cette comparaison, à savoir ce que suit :

-' le préjudice du lot sinistré P2 a été calculé par rapport aux résultats du lot P1 qui représente un témoin objectif puisque :

- la provenance des deux lots est la même ; (mêmes conditions d'élevage avant le transfert chez monsieur A), l'aliment est le même, l'environnement sanitaire est identique les deux bâtiments sont gérés par les mêmes personnes.

Seul les bâtiments et les matériels sont différents. Le bâtiment P2 n'a pas été modifié avant l'installation des cages SALMET. Nous pouvons donc objectivement considérer que les différences de production entre le bâtiment P1 et le P2, d'une part entre la bande sinistrée et les bandes antérieures de lot P2 d'autre part sont imputables aux différents matériels dans lesquels sont logés les animaux' ;

Que la cour peut parfaitement admettre la logique de cette appréciation, sachant que la société SALMET ne propose pas une autre méthode qui soit techniquement fiable, que l'expert judiciaire a étudié les moyennes des résultats sur les 3 lots précédents des bâtiments P1 et P2 avant la mise en place des cages litigieuses, puisque les moyennes étaient comparables voir même supérieures pour le P2.

Que s'agissant de la comparaison avec le site d'élevage d'Alsace, qui utilise les cages SALMET, l'expert judiciaire a également très justement expliqué pour quel motif il ne pouvait pas se fier à une telle comparaison, puisque l'expert judiciaire comme monsieur D ne connaissaient pas le site situé en Alsace, que celui ci ne contient que 4250 poules, que ses conditions d'exploitation comme le contexte sanitaire en sont ignorés ;

Que la société SALMET, dans ses critiques contre l'expertise, reprend à nouveau le fait qu'une insuffisance d'éclairage a été admise par l'expert, que la cour estime que cette remarque est juste que cependant l'expert judiciaire a clairement expliqué que cette situation résultait de la conception de la cage, comme cela a été rappelé par la cour précédemment, ce qui a rendu inopérant le débat sur la prise en charge de l'installation électrique ;

Que par ailleurs, sur la conformité des cages, ce qui n'aurait pas été analysé, la société SALMET ne conteste pas qu'elle a fourni, livré et monté sur place les cages en litige ;

Que si la conformité des cages a été reconnue, ce qui est juste également, la conformité en cause est strictement celle relative à la Directive 1999/CE précitée ce qui n'exclut pas la non conformité à l'usage résultant d'un problème de conception, qui a été mise en évidence par les opérations expertales ;

Que de la même manière, l'analyse des salissures et des ramassage des oeufs a été logiquement conduite par l'expert judiciaire dont les conclusions sont :

- les plaques déflectrices situées au dessus des bandes à oeufs sont larges, les poules y séjournent, et y défèquent ;

Que la société SALMET ne peut pas imputer à monsieur A l'installation d'une bande de ramassage trop proche du tapis des fientes, car ladite société a expliqué à l'expert, que le déplacement latéral des bandes de ramassage des oeufs et la limitation de la surface des tapis de fientes étaient impossibles, au motif que cette transformation affectant la structure et la construction de l'installation ne pouvait pas être réalisée ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SALMET n'est pas fondée à soutenir que l'expertise réalisée a procédé à des appréciations illogiques, incohérentes et contradictoires, et il y a lieu de retenir ce document comme suffisant et complet ;

Que dans ces conditions, il peut être affirmé que les cages fournies et livrées méconnaissent les dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne, que celles ci ne sont pas conformes au sens de ce texte, que la responsabilité contractuelle de la société SALMET se trouve engagée à l'égard de monsieur A, ladite société devant répondre des préjudices subis par ce dernier, imputables directement au matériel livré, fourni et monté en l'espèce ;

- Sur les préjudices de monsieur A :

Considérant que les consorts A sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en ce que la société SALMET a été condamnée à payer à monsieur A les sommes suivantes :

- 409 893, 12 euros au titre du remplacement du matériel ;

- 12 600 euros au titre du démontage du matériel ;

- 50 045 euros au titre de la perte de rémunération ;

- 178 488 euros au titre de la perte d'exploitation arrêtée au mois d'octobre 2014, et à parfaire jusqu'au paiement de l'indemnité de remplacement, perte d'exploitation fixée à la somme mensuelle de 14 874 euros ;

- 2326 euros au titre des honoraires du cabinet CPA Experts, le tout sous déduction de la somme de 60 000 euros correspondant au prix d'achat des cages non réglées ;

Considérant qu'en application de la Convention de Vienne et de l'article 74 section II de ce document, les dommages intérêts à accorder doivent être déterminés comme suit :

- 'Les dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention.

Ces dommages intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévu ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance comme étant les conséquences possibles de la contravention au contrat' ;

- Sur le remplacement des cages et leur démontage :

Considérant que la société SALMET conteste de ce chef, le devis de la société TECHNO qui porte selon elle, sur une installation sans similitude avec celle existante, et sachant que monsieur A n'a produit aucun justificatif à ce titre ;

Considérant que la cour écartant ce moyen, admettra la proposition de l'expert, qui conclut que pour mettre fin aux désordres en totalité, la seule solution est le remplacement des cages par un autre intervenant ;

Que le devis versé à cet effet est celui de la société TECHNO pour un montant de 352 683 euros portant sur un équipement aménagé pour 39 900 poules, soit un tarif de 8,84 euros / place, que l'expert mentionne que la différence entre le devis TECHNO et les cages SALMET est liée à la conception des cages ;

Que sur la base du tarif de 8,84 euros/ place qui n'est pas débattu, par la société SALMET, qui ne propose aucune autre évaluation chiffrée, il convient de retenir cette méthode de calcul qui permet d'obtenir pour 43 368 poules, ce qui correspond à l'élevage sinistré, une somme de 409 893, 13 euros, qui sera allouée par la cour, la société appelante ne calculant aucune autre alternative financière ;

Qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé pour ce poste, quand le tarif de 8,84 euros /place ne donne pas lieu à contestation.

Que s'agissant du démontage du matériel existant, il convient également de confirmer le jugement entrepris pour la somme de 12 600 euros, puisque comme les 1ers juges l'ont relevé l'installation du nouveau matériel implique nécessairement le démontage du préexistant, que ce poste est chiffré à la somme de 12 600 euros par la production d'un devis qui n'est pas sérieusement débattu ;

- Sur la perte de rémunération :

Considérant que pour ce poste présenté à hauteur de 50 045 euros, la société SALMET rappelle qu'elle entend maintenir ses contestations, portant sur la comparaison appliquée entre les deux bâtiments d'élevage, ce qui ne permettrait pas de retenir comme référence la bâtiment P1, comme il ne pourrait pas être, selon l'appelante, appliqué une comparaison entre les résultats moyens des 3 lots précédents du bâtiment P2 ;

Considérant que la cour pour ce poste également doit constater que la société SALMET ne soumet aucune autre méthode alternative de calcul de la perte de revenus invoquée, l'appelante estimant celle appliquée de contestable, et le calcul réalisé d'incohérent ;

Que cependant la solution appliquée par l 'expert consistant à se référer aux résultats technico économiques des trois derniers lots élevés dans les bâtiments P1 et P2 depuis 2008 et aux performances comparables entre les deux bâtiments, apparaît pertinente pour déterminer la production attendue ;

Que celle prévisible dans le lot P2 peut être dés lors ainsi estimée ainsi les pertes engendrées par les désordres, comme les 1ers juges l'ont parfaitement retenu ;

Qu'en effet, il est parfaitement envisageable de considérer qu'en l'absence d'installation des cages SALMET, les résultats sur les années à considérer devaient être comparables aux précédentes, la méthode d'élevage antérieure ayant été maintenue ;

Qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pour ce poste, fixé la perte de rémunération liée au déficit de production des oeufs selon leur classement et à la pénalisation prime fin de lot, à hauteur de 50 045 euros ;

- Sur la perte d'exploitation :

Considérant que la société SALMET s'oppose à la proposition effectuée par l'expert, en soutenant que les appréciations de celui ci ne pouvaient pas être mises en oeuvre, au regard de la rémunération de la production attendue, des charges de personnel, des charges d'électricité, de la valorisation des fientes, quand l'indemnisation ne pouvait pas être fixée également jusqu'au parfait règlement de l'indemnité de remplacement du matériel ;

Considérant s'agissant de la méthode utilisée par l'expert, que la société SALMET explique que ce dernier lui même a noté que l'usage de la moyenne des 3 lots P2 précédents n'était pas pertinent ;

Que cependant l'expert a complété ses analyses en étudiant non pas les moyennes P2 mais celles des résultats sur les 3 lots précédents des deux bâtiments P1 et P2, point sur lequel il a noté :

-'nous voyons que les performances sont comparables entre les bâtiments P1 et P2, les performances du lot P1 concomitantes peuvent donc nous servir de témoin pour évaluer la production attendue dans le lot P2 et par conséquent les pertes engendrées par les dysfonctionnements du bâtiment' ;

Que la cour ne trouve aucun motif pour écarter la méthode ainsi appliquée, cela d'autant que la société SALMET n'en suggère aucune autre, étant rappelé que la perte mensuelle fixée l'a été non pas à 15 649 euros mais à la somme de 14 874 euros en utilisant un tarif selon le prix de l'oeuf et le nombre de poules avec une technique de revalorisation du prix /oeuf, éléments sur lesquels la société SALMET ne propose aucune autre alternative ;

Que les charges de personnel n'ont pas été proratisées pour chaque bâtiment, comme le dénonce la société appelante, puisque le même personnel s'occupait indistinctement des deux élevages, et travaillait sur les deux bâtiments, sachant que monsieur A n'avait qu'un seul salarié qui travaillait simultanément sur les deux sites ;

Que pour les charges d'électricité, il appartenait à la société SALMET de communiquer ses observations concernant la présence d'un compteur électrique par bâtiment et cela à l'expert désigné en temps utiles, ce qui n'a pas été effectué ;

Que le même constat s'impose s'agissant de la valorisation des fientes, sachant que la société SALMET ne produit aux débats aucun élément permettant d'écarter les évaluations réalisées par l'expert, alors que compte tenu de son secteur d'activité, la société appelante était parfaitement en mesure de proposer une autre estimation ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé la perte d'exploitation supportée du fait des désordres subis, par le défaut de conception des cages, à la somme de 178 488 euros arrêtée au mois d'octobre 2014, et calculée à compter de fin septembre 2013, que ce montant sera à parfaire, par une somme mensuelle de 14 874 euros à compter du mois de novembre 2014, au titre de la perte d'exploitation subie ;

Que la société SALMET conteste cette disposition en expliquant que monsieur A a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2015 ;

Que monsieur A de son vivant expliquait que certes il avait fait valoir ses droits à la retraite à cette date, mais qu'il subissait néanmoins une perte d'exploitation puisqu'il ne pouvait pas vendre son exploitation agricole tant que le matériel SALMET n'aurait pas été remplacé et financé par l'indemnité à lui verser à cet effet ;

Que la société SALMET ne formule aucune observation sur ces éléments ;

Que cependant la cour doit constater que du fait du départ à la retraite de monsieur A, ce dernier n'est plus en activité sur son exploitation agricole, qu'il ne peut plus faire état d'une perte d'exploitation correspondant à la rémunération attendue minorée des charges non engagées, puisqu'étant à la retraite il n'exploite plus les deux sites ;

Que le préjudice résultant de l'impossibilité de vendre l'exploitation agricole au motif des désordres subis, ce qui porte atteinte à la valeur de celle ci, ne constitue pas un préjudice d'exploitation, mais un dommage distinct qui repose sur un autre fondement ;

Qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement pour ce poste et condamnera la société SALMET International à verser aux consorts A venant aux droits de monsieur H A décédé, la somme de 178 488 euros arrêtée au 1er octobre 2014, calculée à compter de fin septembre 2013, à parfaire sur une période s'arrêtant au 1er juin 2015, au titre de la perte d'exploitation fixée à hauteur de 14 874 euros par mois sur la période postérieure allant du 1er octobre 2014, au 1er juin 2015, sachant qu'au 1er juin 2015, l'indemnité de remplacement du matériel n'avait pas été versée l'ayant été en décembre 2017, dans le cadre de l'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution du jugement ;

- Sur l'indemnisation des honoraires CPA Experts :

Considérant que ces frais étaient parfaitement prévisibles, dés lors qu'une mise en cause dans l'exécution des obligations contractuelles pouvait survenir ;

Qu'il s'est agi en effet, comme les 1ers juges l'ont apprécié, eu égard aux pertes financières subies, à la complexité et à la technicité de l'élevage des poules, ainsi qu'à la configuration de l'exploitation, du recours aux services du cabinet CPA Experts, qui est apparu justifié, que le lien direct avec les désordres subis se trouve ainsi établi ;

Que le jugement entrepris pour ce poste à hauteur de 2 326 euros correspondant au montant déboursé par monsieur A sera confirmé ;

Que les réparations ci dessus accordées le sont pour réparer les préjudices causés directement par les désordres, affectant le fonctionnement des cages à poules en litige, qui trouvent leur origine dans la conception de celles ci, qui ont entraîné des défauts de production, des pertes d'exploitation et la nécessité de procéder au remplacement intégral des matériels livrés fournis et installés par la société SALMET ;

- Sur les frais de redémarrage de l'exploitation, les frais financiers et les charges exceptionnelles :

Considérant que les consorts A expliquent que pour qu'un nouveau système d'exploitation puisse être mis en route une somme de 5800, 50 euros devait être déboursée, que pour les frais financiers l'expert judiciaire les a évalués à la somme mensuelle de 1800 euros par mois à compter du mois de novembre 2012, que la même solution s'impose pour les frais exceptionnels à hauteur de 800 euros au titre des frais de licenciement du salarié de l'exploitation ;

Que pour ces postes, le jugement entrepris sera confirmé en ce que comme les 1ers juges l'ont justement analysé, l'expertise judiciaire ne permet pas de déterminer ce que les frais de redémarrage recouvrent, que les frais de licenciement invoqués ne sont pas justifiés pas plus que la cause, les modalités et le motif du licenciement invoqué ;

Que le même constat s'impose s'agissant des frais financiers dont la teneur et les causes ne sont pas étayées ;

Que le jugement entrepris qui a écarté ces trois postes de réclamation sera confirmé.

- Sur la responsabilité de la société SALMET International à l'égard de la coopérative agricole AGRIAL :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société SALMET que sa responsabilité à engager, à l'égard de l'AGRIAL, est de nature dialectal, qu'elle repose sur le droit français et ainsi sur l'article 1382 ancien du code civil ;

Que dans ses dernières écritures, la société SALMET explique que sa responsabilité dialectal ne peut être engagée, qu'à la condition que celle ci le soit sur le plan contractuel, au profit de monsieur A ;

Que tel étant le cas, la cour peut envisager les contestations de la société SALMET qui ne portent en réalité que sur les indemnisations accordées à l'AGRIAL, par les 1ers juges, à hauteur des évaluations faites par l'expert, ces estimations étant critiquées ;

Considérant que la société SALMET fait valoir que s'agissant du déclassement en casserie et de la moindre valorisation des oeufs, les références de production retenues par l'expert judiciaire comportent des limites, et que s'agissant de la perte de production alléguée, l'estimation est incomplète : omission des produits vétérinaires, des coûts des emballages, des frais de transport, prise en compte de l' effondrement du cours de l'oeuf en 2013 ;

Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :

- la société SALMET comme cela a déjà été rappelé, ne propose aucune autre méthode d'évaluation du préjudice supporté par la coopérative AGRIAL ;

- la cour a précédemment exposé les raisons permettant de retenir la solution qui repose sur la référence au bâtiment P1 ;

- l'expert judiciaire présente de manière cohérente les modalités retenues par lui pour le déclassement des oeufs en casserie, en mentionnant que le calcul de ce préjudice a été réalisé par comparaison entre le prix payé en casserie (réel) et la valorisation qui aurait eu lieu si les oeufs avaient pu être maintenus en commercialisation oeufs coquilles ;

- la société SALMET n'a préconisé aucune autre option de calcul ;

Que s'agissant de la perte de production, la société SALMET fait état de déductions qui n'ont pas été prises en compte, que cependant, il lui appartenait d'en faire état et d'en justifier en temps utiles, ce dont elle s'est abstenue lors des opérations expertales contradictoirement conduites, ne fournissant devant la cour aucun état chiffré à ce titre, ni aucune pièce probante ;

Que s'agissant de l'effondrement du cours de l'oeuf, la société SALMET fait état de cette situation, sans pour autant appliquer les nouveaux tarifs qui auraient été en cours, qui ne sont pas précisés, le tout aux calculs de l'expert ;

Qu'il s'ensuit que la cour retiendra les analyses des 1ers juges qui ont relevé qu'eu égard aux relations contractuelles liant monsieur A et la Coopérative agricole AGRIAL, les désordres imputés au matériel de la société SALMET International et particulièrement la conception inadaptée des cages livrées à l'élevage des poules pondeuses dans l'exploitation de monsieur A, ont emporté des conséquences sur les produits que la coopérative pouvait en retirer ;

Que les manquements de la société SALMET dans la conception et le montage des cages constituaient une faute qui avait un lien direct et certain avec le préjudice subi par AGRIAL ;

Que la société AGRIAL commercialisant les oeufs produits par monsieur A, a été directement affectée par le déclassement et la baisse du nombre d'oeufs, que ces éléments ont généré une perte financière, les oeufs déclassés étant moins bien rémunérés que les oeufs classés ;

Que la cour a estimé que les évaluations de l'expert judiciaire pouvaient pour les motifs qui ont été précédemment exposés, être retenues, celles ci se fondant sur les prix du marché des oeufs, et en tenant compte des économies réalisées ;

Que ces estimations ont été effectuées par le conseiller technique de l'AGRIAL, qu'elles ont été soumises à l'analyse contradictoire des parties particulièrement de la société SALMET International qui n'a pas critiqué la référence adoptée au prix du marché des oeufs ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SALMET International à verser la somme de 188 132 euros à la coopérative dont s'agit au titre des préjudices subis ;

Que la somme accordée à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, le sera outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé, car celui ci a justement statué et évalué le montant à accorder, avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Sur les demandes de la société SALMET International GMBH exerçant sous la dénomination ZIMMERER ERBEN Gmbh :

Considérant sur la somme de 60 000 euros réclamée au titre de la facture N° 0277-12 du 21 août 2012, que la société appelante en réclame la condamnation au paiement ;

Que cependant il convient de retenir la solution appliquée par les 1ers juges qui ont aménagé la compensation de cette somme de 60 000 euros avec les indemnisations allouées à monsieur A à titre de dommages intérêts, puisque ceux ci ont été confirmés ;

Qu'en tout état de cause, en l'absence de toute acceptation par monsieur A des conditions générales de vente de l'appelante, en raison de l'application de la Convention de Vienne, et de son article 76, et du défaut de toute mise en demeure régulièrement réalisée, les réclamations présentées par la société SALMET International en intérêts de retard au taux légal allemand avec une indemnité forfaitaire de 40 euros seront écartées ;

Que par ailleurs au regard de l'article 4 de la Convention de Rome, la question des intérêts étant renvoyée au droit national et n'étant pas expressément régie par la Convention de Vienne, le droit applicable pour les intérêts de retard devrait être le droit français, s'agissant de se reporter au pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, puisque le contrat en litige a été écrit en français, qu'il a été conclu en France pour une livraison et une installation sur le territoire national ;

Que le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé s'agissant de la compensation réalisée pour cette somme de 60 000 euros ;

Que s'agissant de la somme de 15 988 euros réclamée au titre de la facture 04338-15 correspondant aux opérations de montage additionnel intervenues en décembre 2012, sur certaines cages à la demande de monsieur A, que la cour confirmera le jugement entrepris, en ce que les 1ers juges pour cette réclamation, ont pu justement apprécier ce que suit :

- que l'intervention additionnelle de la société SALMET International a été rendue nécessaire pour palier les désordres générés par l'installation et la conception de son propre matériel ;

- que les mesures prises dans ce cadre n'ont pas permis de résoudre les difficultés rencontrées ;

Que la cour retiendra de surcroît qu'il n'y a eu aucun devis préalable à ladite intervention mentionnant à monsieur A que celle ci ne serait pas gratuite et qu'elle supposait en conséquence son accord sur le prix, ce qui n'a pas été débattu entre les parties ;

Que dans ces conditions, il en résulte que les 1ers juges ont pu justement écarter cette réclamation et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité permet à la cour de confirmer les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des frais irrépétibles et d'allouer aux consorts A la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que celle de 4000 euros au même titre au profit de la Coopérative agricole AGRIAL, la réclamation présentée de ce chef par la société SALMET International étant rejetée qui partie perdante supportera les dépens dans les conditions du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Donne acte du changement de dénomination sociale de la société SALMET International Gmbh en ce qu'elle exerce désormais sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN Gmbh ;

- Confirme par une substitution partielle de motifs, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- Condamné la société SALMET International à payer à monsieur A la somme de :

- 178 488 euros au titre de la perte d'exploitation arrêtée au mois d'octobre 2014, et à parfaire jusqu'au paiement de l'indemnité de remplacement, au titre de la perte d'exploitation fixée à la somme mensuelle de 14 874 euros, à compter de fin septembre 2013 ;

- L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société SALMET International Gmbh exerçant désormais sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN Gmbh à payer aux consorts I A, J A, G A et Y C, venant aux droits de monsieur H A décédé, la somme de :

- 178 488 euros au titre de la perte d'exploitation arrêtée au mois d'octobre 2014, pour la période allant de fin septembre 2013 au 1er octobre 2014 à parfaire à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 1er juin 2015, au titre de la perte d'exploitation, par la somme mensuelle de 14 874 euros, fixée à ce titre ;

- Ajoutant au jugement entrepris :

- Condamne la société SALMET International Gmbh exerçant désormais sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN Gmbh à payer sur le montant de la condamnation accordée à la société Coopérative agricole AGRIAL à hauteur de la somme de 188 132 euros : les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Déboute la société SALMET International Gmbh exerçant désormais sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN Gmbh de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société SALMET International Gmbh exerçant désormais sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN Gmbh à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- aux consorts I A, J A, G A et Y C, venant aux droits de monsieur H A décédé, la somme de 15 000 euros ;

- à la société AGRIAL la somme de 4000 euros ;

- Déboute les consorts I A, J A, G A et Y C, venant aux droits de monsieur H A décédé du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société SALMET International Gmbh exerçant désormais sous la dénomination sociale ZIMMERER ERBEN Gmbh en tous les dépens qui incluront ceux de référé, le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'incident devant la cour, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.